Code général des collectivités territoriales

Type Code
Publication 1996-02-24
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 6441
Historique des réformes JSON API
4233.

Paiement à un établissement de crédit cessionnaire ou bénéficiaire d'un nantissement dans le cadre d'une cession de créance prévue aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier

1.

Notification de la cession (ou du nantissement) par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine (40).

2.

Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec avis de réception, ou tout autre moyen permettant de donner date certaine.

(40) Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.

4234.

Paiement au cédant (ou au titulaire de la concession)

Mainlevée de la cession (ou du nantissement) donnée par l'établissement de crédit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine,

ou

Pour une cession (ou un nantissement) de droit commun, attestation de désistement définitif délivrée par le cessionnaire (ou le bénéficiaire du nantissement) de droit commun par lettre recommandée avec avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine.

4235.

Paiement dans le cadre d'une délégation de créance afférente à un contrat de concession

1.

Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon l'objet du contrat à l'origine de la créance.

2.

Convention de délégation de créance.

424.

Les groupements d'autorités cédantes (41)

(41) Articles L. 3112-1 à L. 3112-4 du code de la commande publique

4241.

Pièces à fournir dans tous les cas

Convention constitutive du groupement.

4242.

Pièces à fournir selon les cas

42421.

Cas où chaque membre du groupement exécute sa propre partie

Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense à l'ordonnateur.

42422.

Cas où le coordonnateur exécute le contrat au nom de l'ensemble des membres du groupement

424221.

En cas de participation aux débours du coordonnateur

1.

Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.

2.

Demande du coordonnateur lorsque la convention constitutive ne prévoit pas le montant et les modalités du versement de la participation.

424222.

En cas de remboursement

1.

Pièces énumérées aux rubriques 421 et 422 selon les modalités de présentation de la dépense par l'ordonnateur.

2.

Etat liquidatif ou décompte établi par le coordonnateur.

425.

Paiement dans le cadre d'une transaction

1.

Délibération, ou décision du directeur de l'établissement public de santé, autorisant la transaction.

2.

Transaction.

Article Rubrique 5

Rubrique 5-Opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

51.

Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux

511.

Sous forme de vente simple

5111.

Indemnité d'immobilisation

1.

Délibération autorisant l'autorité investie du pouvoir exécutif à conclure la promesse de vente.

2.

Promesse de vente précisant les modalités d'octroi et de paiement d'une indemnité d'immobilisation.

5112.

Acquisition par acte authentique dressé en la forme administrative

51121.

L'acte est déjà publié au fichier immobilier

511211.

Pièces générales

1.

Délibération autorisant l'acquisition.

2.

Expédition du titre de propriété revêtu de la mention d'inscription au fichier immobilier et de la mention d'enregistrement, précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.

3.

Déclaration de plus-values afférente à la cession ou mention dans l'acte de la nature et du fondement de l'exonération ou de l'absence de taxation (1).

4.

Décompte en principal et intérêts.

(1) Il est toutefois admis qu'une déclaration ou qu'une annotation de l'acte par laquelle le vendeur déclare sous sa responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de l'imposition des plus-values des particuliers peut se substituer à une mention expresse dans l'acte.

511212.

Pièces particulières

5112121.

Cas de l'immeuble qui n'est pas grevé de charges

Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

  • la publication de l'acte de vente ;

ou

  • deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

(2) Absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de nantissements.

(3) La signature et la mention de certification n'est pas requise lorsque l'état-réponse est issu de Télé@ctes.

5112122.

Cas de l'immeuble qui est grevé de charges

Etat-réponse présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

  • la publication de l'acte translatif de propriété ;

ou

  • deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.
a)

Paiement du prix de vente

Certificat de radiation délivré par le responsable du service de la publicité foncière, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (5).

b)

Consignation du prix de vente

Décision prescrivant la consignation.

c)

Dispense d'accomplissement des formalités de purge

Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7700 euros, conformément à l'article R. 3213-8 du code général des collectivités territoriales.

d)

Acompte sur le prix

1.

Décision de l'autorité investie du pouvoir exécutif prescrivant le versement d'un acompte sur le prix.

2.

Décision prescrivant la consignation du reliquat du prix.

(4) Toutes les justifications visées ci-contre sont produites en original. Toutefois, lorsque ces pièces ont été déposées au rang des minutes d'un notaire, il peut être suppléé aux originaux par production d'une expédition de l'acte de dépôt et des copies délivrées in extenso par l'officier ministériel.

(5) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par le vendeur ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard du vendeur par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.

(6) Cette décision relève du directeur pour les établissements publics de santé et de l'organe délibérant dans les autres cas.

51122.

L'acte est en instance de publication au fichier immobilier

1.

Pièces prévues aux 1, 3 et 4 de la rubrique 511211.

2.

Expédition du titre de propriété précisant les modalités de règlement et spécifiant la destination du paiement.

3.

Etat-réponse attestant l'absence d'inscription (2) délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont le certificat de dépôt porte mention de l'acte de mutation concerné et dont l'échéance de la période de certification est postérieure à la plus lointaine des échéances suivantes :

  • au délai d'un mois de la date du dépôt de l'acte (7) ;

ou

  • au délai de deux mois de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par le vendeur.

(7) La couverture de ce dernier délai par l'état réponse n'est pas exigée lorsque l'ordonnateur atteste que l'acte n'a pas fait l'objet d'une notification d'une cause de rejet par le responsable du service de la publicité foncière dans le délai d'un mois suivant le dépôt de l'acte.

5113.

Acquisition par acte notarié

1.

Pièces prévues aux 1 et 4 de la rubrique 511211.

2.

Copies authentiques (8) du titre de propriété précisant que le paiement sera effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

3.

Certificat du notaire par lequel il atteste sous sa responsabilité qu'il n'existe pas, à sa connaissance, de vente ou promesse de vente antérieure.

(8) Il peut être suppléé à la production de l'original de la copie authentique par une photocopie de cette copie authentique ou par une simple photocopie de la minute.

512.

Sous forme de vente en l'état futur d'achèvement

5121.

Dépôt de garantie

1.

Délibération autorisant la signature du contrat préliminaire.

2.

Contrat préliminaire mentionnant le montant du dépôt de garantie ou les modalités de sa détermination, la date à laquelle le contrat de vente définitif pourra être conclu, le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, ses modalités de révision.

5122.

Prix de vente

51221.

Le paiement est réalisé entre les mains du vendeur

512211.

Premier paiement

1.

Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement revêtu de la mention de publication au fichier immobilier précisant le prix (8), ses modalités de paiement et de révision éventuelle.

2.

Pièces prévues à la rubrique 51121 sauf pièces n° 2 de la rubrique 511211.

512212.

Paiements ultérieurs

Décompte en principal et intérêts.

51222.

Le paiement est réalisé entre les mains d'un notaire

512221.

Premier paiement

1.

Le contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement précisant le prix, ses modalités de paiement et de révision éventuelle et précisant que le paiement est effectué dans la comptabilité du notaire par mandat administratif.

2.

Pièces prévues à la rubrique 5113 sauf pièce n° 2.

512222.

Paiements ultérieurs

Décompte en principal et intérêts.

513.

Sous forme de vente en viager

5131.

Premier paiement

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

5132.

Autres paiements

Décompte.

514.

Acquisition par voie d'échange - soulte

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511.

52.

Acquisitions amiables d'immeubles à titre gratuit (9)

(9) Le caractère gratuit de l'acquisition n'exclut pas l'acceptation de charges honorées dans les conditions fixées par la présente liste.

521.

Administration directe de dons et legs

5211.

Dépenses payées avant l'acceptation définitive

52111.

Premier paiement

1.

Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif (10).

2.

Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.

3.

Le cas échéant (11), demande de délivrance de legs.

4.

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

52112.

Autres paiements

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

(10) L'acceptation provisoire résulte de l'exécutif pour les établissements publics de santé, les établissements publics sociaux et médico-sociaux, les centre communaux ou intercommunaux d'action sociale ; elle peut résulter du maire ou du président de conseil général.

(11) Sauf lorsqu'en l'absence d'héritier réservataire la collectivité ou l'établissement est légataire universel.

5212.

Dépenses payées après l'acceptation définitive

52121.

Premier paiement

1.

Décision de l'assemblée délibérante ou de l'autorité investie du pouvoir exécutif.

2.

Copie de l'acte de disposition à titre gratuit.

3.

Justification de l'accomplissement des formalités de publicité.

4.

Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification est postérieure d'au moins deux mois à l'acte d'acquisition par le testateur ou le donataire de l'immeuble.

5.

Le cas échéant, décision renonçant à la purge des droits réels immobiliers.

6.

Le cas échéant, copie de l'acte constitutif d'usufruit et copie de la caution produite par l'usufruitier.

7.

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste.

52122.

Autres paiements

Pièces justificatives des opérations prévues à la présente liste portant référence au premier mandat.

522.

Administration par des tiers de dons et legs

5221.

Exécution du mandat

1.

Copie du mandat en fixant les conditions d'exécution (à joindre au premier paiement).

2.

Relevé annuel des opérations.

3.

Pièces justificatives des opérations.

4.

Décision approuvant les pièces visées aux numéros 2 et 3.

5222.

A la fin du mandat

1.

Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 5221.

2.

Compte final.

3.

Décision approuvant les pièces visées aux numéros 1 et 2.

523.

Modification des conditions et charges grevant une libéralité

5231.

Modification amiable (12)

1.

Arrêté du représentant de l'Etat dans le département autorisant la révision des conditions et charges.

2.

Le cas échéant (13), convention conclue entre l'établissement et l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit stipulant les nouvelles conditions et charges.

3.

Pièces justificatives des opérations.

(12) Uniquement pour les établissements publics de santé.

(13) Cette pièce n'est pas requise si l'arrêté préfectoral précise les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

5232.

Modification judiciaire

1.

Copie de la décision de justice indiquant les nouvelles conditions et charges grevant la libéralité.

2.

Pièces justificatives des opérations.

53.

Acquisitions d'immeubles selon des procédés de contrainte

531.

Par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique

5311.

Mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble ou au titulaire d'un droit réel exproprié à titre principal (14)

(14) Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 du code général des impôts (article 1045 I du CGI).

Les copies des actes soumis à l'enregistrement et à la publicité foncière doivent relater textuellement la publication et la mention de l'enregistrement. Lorsque l'expropriation vise des biens appartenant à des personnes différentes, les documents communs ne sont produits qu'une fois. Ils sont produits en double exemplaire lorsque les mandatements n'interviennent pas simultanément.

Lorsque la consignation de l'indemnité est motivée par différents obstacles au paiement, la décision de consignation doit mentionner les diverses causes de consignation. Sauf des cas particuliers, telle la prise de possession avant fixation définitive de l'indemnité, ou des raisons d'ordre pratique tenant à l'organisation mécanographique des services ordonnateurs ou comptables, il n'est, en principe, établi qu'un seul mandatement pour le règlement de la totalité de l'indemnité allouée à un exproprié, quelle que soit la destination des fonds : paiement partiel et consignation partielle.

53111.

Justification de la déclaration d'utilité publique

1.

Délibération d'intention d'acquérir par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

2.

Copie de l'acte déclaratif d'utilité publique ou mention dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation) de cette déclaration d'utilité publique ainsi que, éventuellement, de l'acte en prorogeant la validité.

53112.

Justification de la détermination du bien exproprié ou du droit réel exproprié à titre principal

Si l'acte déclaratif d'utilité publique ne mentionne pas la liste des biens à exproprier ou des droits réels à exproprier à titre principal, copie de l'arrêté de cessibilité (15) portant :

  • identification du bien à exproprier ou du droit réel à exproprier à titre principal ;
  • identification du titulaire du droit ou mention que cette identification n'a pas été possible ;

ou

  • certificat attestant que l'exproprié a consenti à la cession amiable de son bien avant l'intervention de l'arrêté de cessibilité.

(15) Cette copie peut être remplacée par le visa de l'arrêté de cessibilité dans l'acte portant transfert de propriété (acte de cession amiable ou ordonnance d'expropriation).

53113.

Justification du transfert de propriété ou de l'extinction d'un droit réel exproprié à titre principal et justification des droits

531131.

Droit de propriété

a)

Transfert par voie de vente amiable consentie avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique (16)

1.

Copie de l'acte de vente, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2.

Copie de l'ordonnance de donné acte de la vente amiable ainsi consentie, dûment publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification à moins que l'exproprié n'est acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

3.

Copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

b)

Transfert par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

1.

Copie de la convention amiable, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2.

Selon le cas :

  • état hypothécaire requis du chef de l'exproprié lorsque cet état ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ;
  • extrait des documents cadastraux mentionnant l'inscription de l'exproprié sur les documents cadastraux au titre du bien exproprié ;
  • extrait des documents cadastraux et mention, soit dans la convention amiable, soit dans un acte portant origine de propriété, des conditions dans lesquelles le bien exproprié est passé du propriétaire désigné dans les documents cadastraux à celui qui consent la vente ;
  • acte portant origine de propriété, à moins que celle-ci ne soit mentionnée dans la convention amiable.
c)

Transfert par voie d'ordonnance d'expropriation

1.

Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

2.

Selon le cas :

  • si l'exproprié est identifié dans l'ordonnance d'expropriation, justification de son droit dans les conditions prévues à la rubrique 531131-b, pièce 2 ;
  • si l'exproprié n'est pas identifié dans l'ordonnance d'expropriation, mais s'il a justifié de son droit de propriété selon les règles du droit commun : acte portant origine de propriété, à défaut, décision de consignation fondée sur l'absence de justification du droit de propriété.

(16) Les effets de l'expropriation sont également attachés à la cession amiable consentie antérieurement à la déclaration d'utilité publique à la double condition que la déclaration d'utilité publique soit intervenue et que, par voie d'ordonnance, le juge de l'expropriation ait donné acte de cette cession amiable. Lorsque la vente amiable n'a pas donné lieu ces formalités le paiement du prix de vente est effectué dans les conditions prévues par la rubrique 511 de la présente liste.

(17) La mention d'inscription au fichier immobilier et la mention d'enregistrement n'ont pas à être exigées lorsque les fonds sont remis au notaire et que celui-ci produit un certificat par lequel il s'engage à prendre à sa charge les sommes qui, après paiement au vendeur du prix de l'acquisition, s'avéreraient être dues, à la suite de l'inscription au fichier immobilier, à des créanciers inscrits ou à un autre propriétaire.

531132.

Droit réel exproprié à titre principal

a)

Extinction par voie amiable avant l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

1.

Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la propriété, l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2.

Pièces 2 et 3 visées à la rubrique 531131-a.

b)

Extinction par voie de convention amiable après l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique

1.

Copie de la convention amiable indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant, cet acte étant enregistré et publié au fichier immobilier (17).

2.

Pièce 2 prévue à la rubrique 531131-b.

c)

Extinction par voie d'ordonnance d'expropriation

1.

Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 531131-c.

2.

Certificat administratif indiquant l'origine de la servitude, le fonds dominant et le fonds servant.

53114.

Justification du montant de l'indemnité lorsque celui-ci n'a pas été fixé dans l'acte de cession amiable

531141.

Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable

1.

Copie de la convention amiable dite " traité d'adhésion à expropriation " cet acte étant, le cas échéant, enregistré.

2.

Si l'accord amiable intervient pendant le cours de la fixation judiciaire des indemnités, copie du procès-verbal dressé par le juge de l'expropriation.

531142.

Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice

a)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement a un caractère définitif

1.

Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité, document sur lequel est indiquée la date de signification à la partie intéressée à moins que cette dernière n'ait acquiescé au jugement avant sa notification.

2.

Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant l'indemnité, délivré par le greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement au jugement rendu.

b)

Hypothèse où l'indemnité fixée par jugement n'a pas un caractère définitif

1.

Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.

2.

Selon le cas :

  • attestation de l'ordonnateur que la collectivité souhaite entrer en possession,
  • si la collectivité conteste le montant fixé par le juge, décision de consignation à concurrence du montant autorisé par le juge de l'expropriation.
3.

Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

c)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel à un caractère définitif

1.

Copie ou expédition du jugement motivé fixant l'indemnité et mentionnant le montant des propositions formulées par la collectivité.

2.

Selon le cas : attestation de l'ordonnateur que la collectivité ne conteste pas l'indemnité fixée par jugement,

ou

Si la collectivité conteste ce montant, décision de consignation à concurrence de la différence entre les propositions formulées par la collectivité et le montant de l'indemnité fixé par le juge de l'expropriation.

3.

Copie de l'acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

d)

Hypothèse où l'indemnité fixée en appel n'a pas un caractère définitif (pourvoi en cassation)

1.

Copie ou expédition de l'arrêt motivé fixant l'indemnité statuant sur les dépens et mentionnant la date de signification à la partie intéressée.

2.

Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.

e)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle a un caractère définitif (18)

1.

Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité provisionnelle et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant notification.

2.

Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre le jugement fixant l'indemnité provisionnelle, délivré par le greffe de la chambre à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la signification de l'arrêt ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

f)

Hypothèse où le jugement fixant l'indemnité provisionnelle n'a pas un caractère définitif (18)

1.

Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité et statuant sur les dépens.

2.

Copie de l'acte par lequel la Cour de Cassation a été saisie.

(18) Il s'agit du cas particulier d'une indemnité provisionnelle dans la prise de possession d'urgence.

53115.

Justification de la situation hypothécaire du bien exproprié (19)

(19) Dans le cas d'un droit réel exproprié à titre principal (servitude), c'est le propriétaire du fonds dominant qui a la qualité d'exproprié et, c'est de son chef et sur ce fonds que doit être requis l'état des inscriptions.

531151.

Cas général

1.

Etat-réponse délivré, daté, signé et certifié (3) par le responsable du service de la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes :

  • la publication de l'acte translatif de propriété (ordonnance d'expropriation, acte vente ou convention amiable) ;

ou

  • deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition par le vendeur de l'immeuble objet de la procédure d'expropriation.
2.

S'il existe des inscriptions devenues sans objet, certificat de radiation délivré par le conservateur des hypothèques, quittance authentique, autre acte notarié ou décision de justice portant mainlevée (4) (20).

(20) Les documents ne sont produits par l'ordonnateur que s'ils lui ont été fournis par l'exproprié ; lorsque ces documents ne sont pas produits, la situation hypothécaire est réputée établie au regard de l'exproprié par les énonciations de l'état délivré par le responsable du service de la publicité foncière.

531152.

Cas particulier où l'indemnité a été fixée à l'amiable (21)

Certificat administratif mentionnant la date de la notification aux créanciers inscrits de l'accord amiable intervenu et précisant que ceux-ci n'ont pas exigé que l'indemnité soit fixée par le jugement.

(21) Lorsque l'indemnité est inférieure ou n'est pas supérieure d'au moins 10 % au montant de la ou des créances et accessoires garantis par les inscriptions.

53116.

Justification de la liquidation du mandatement

531161.

Cas général (22)

1.

Décompte du mandatement, en principal, et, le cas échéant, en intérêts, si l'exproprié en a demandé le versement, et référence, s'il y a lieu, aux mandatements antérieurs. Le décompte porte, éventuellement, déduction des dépens mis à la charge de l'exproprié.

2.

Si des intérêts sont versés, demande de l'exproprié avec mention de la date de réception du pli recommandé.

(22) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 5112121 atteste l'absence d'inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement.

531162.

Cas particulier d'une indemnité alternative (22)

1.

Pièce n° 1 de la rubrique 531161.

2.

Demande de l'exproprié.

3.

Décision de consignation pour la différence entre l'indemnité alternative la plus élevée et l'indemnité alternative la moins élevée.

531163.

Cas particulier du mandatement d'une fraction disponible de l'indemnité dans l'hypothèse de l'existence d'inscriptions hypothécaires (23)

1.

Pièce prévue au 1 de la rubrique 531161.

2.

Demande de l'exproprié.

3.

Décompte de la fraction disponible de l'indemnité dont le versement est admis.

4.

Le cas échéant, attestation des créanciers inscrits quant au montant des sommes restant dues sur le montant des créances garanties par les inscriptions et, le cas échéant, sur les intérêts non payés.

(23) La situation hypothécaire telle qu'elle résulte des pièces visées à la rubrique 5112121 révèle au moins une inscription d'hypothèque, de privilège ou de nantissement encore valide.

531164.

Paiement de l'indemnité en présence d'inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement (23) (24)

1.

Décision (6) renonçant à la purge des droits réels immobiliers lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 euros, conformément à l'article R. 3213-8 du code général des collectivités territoriales.

2.

Pièces n° 1 de la rubrique 531161.

(24) Cette rubrique correspond à la mise en œuvre du 3e alinéa de l'article R 13-69 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

531165.

Cas particulier de l'acompte sur indemnités versé au profit des propriétaires occupant de locaux d'habitation ou à usage professionnel (22) (25)

1.

Copie de l'ordonnance d'expropriation enregistrée et publiée au fichier immobilier et mentionnant la date de la notification, à moins que l'intéressé n'ait acquiescé avant la notification de l'ordonnance.

2.

Selon le cas : certificat de non-pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation délivré à l'expiration du délai de 2 mois à dater de la notification de l'ordonnance ou copie de l'acte d'acquiescement à l'ordonnance rendue.

3.

Demande de paiement d'acompte de l'exproprié.

4.

Justification du droit de l'exproprié par l'expropriant, précisant notamment que le juge de l'expropriation a été saisi pour fixation de l'indemnité, que le relogement de l'exproprié ne sera pas assuré par l'expropriant et indiquant, en outre, le montant des propositions chiffrées de l'expropriant ainsi que celles du service des domaines.

(25) Voir article L. 13-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5312.

Mandatement d'indemnités mobilières

53121.

Indemnités accessoires allouées à des propriétaires d'immeubles expropriés (26)

1.

Justification du droit de propriété sur le fonds de commerce (27).

2.

Certificat négatif ou état des inscriptions prises sur le fonds de commerce délivré par le greffier du tribunal de commerce, tant du chef du propriétaire du fonds que des précédents propriétaires (28).

3.

Si le montant de l'indemnité fixée à l'amiable n'est pas supérieur de 10 % au montant des inscriptions, certificat administratif mentionnant la date de notification de l'accord intervenu aux créanciers inscrits et l'absence d'une demande tendant à faire fixer l'indemnité par le juge (29).

(26) Le montant de ces indemnités étant fixé dans le même acte que celui relatif à l'indemnité concernant l'immeuble proprement dit, leur mandatement suit le sort de cette dernière sans qu'il y ait lieu d'exiger d'autres justifications. Toutefois dans l'hypothèse où le propriétaire de l'immeuble exproprié exploite un fonds de commerce sis à la même adresse, il convient de rapporter au soutien du mandatement les justifications complémentaires visées au présent paragraphe.

(27) Cette justification résulte de l'origine de la propriété du fonds de commerce mentionnée selon le cas dans la convention amiable ou dans un acte séparé portant origine de propriété en tenant compte du délai de validité des inscriptions susceptibles de grever un fonds de commerce.

(28) L'indemnité allouée correspondant au dommage causé par la perte du droit au bail et aux dommages accessoires, parmi lesquels celui résultant de l'impossibilité d'exercer le commerce dans l'immeuble, il y a lieu de ne rechercher que les créanciers dont l'inscription couvre ces éléments du fonds de commerce. Il s'ensuit que la réquisition de l'état des inscriptions concerne seulement les inscriptions du privilège du vendeur, des nantissements du fonds de commerce, d'hypothèque légale du Trésor, les inscriptions de privilège général de la sécurité sociale.

(29) Dans le cas d'acquisition antérieure à la déclaration d'utilité publique, la notification à faire aux créanciers inscrits ne peut intervenir que postérieurement à l'ordonnance de donné acte.

53122.

Indemnités allouées à des fermiers, locataires ou autres intéressés

1.

Référence au mandatement de l'indemnité allouée au propriétaire de l'immeuble exproprié ou engagement de l'administration expropriante de différer la possession jusqu'au mandatement de l'indemnité d'expropriation ou,

Copie de la convention par laquelle le propriétaire accepte la prise de possession avant mandatement de l'indemnité d'expropriation ainsi que la pièce justifiant du transfert de propriété.

2.

Justification des droits des indemnitaires, de la qualité de la partie prenante ou décision de consignation.

3.

Lorsque l'indemnité a été fixée à l'amiable, copie de la convention dûment approuvée.

4.

Lorsque l'indemnité a été fixée par décision de justice, pièces prévues à la rubrique 531142.

5.

Cas particulier d'un exploitant de fonds de commerce, pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 53121.

6.

Justification de la liquidation du mandatement : pièces prévues aux 1 et 2 de la rubrique 531161.

53123.

Acompte sur indemnité

Pièces prévues à la rubrique 531165.

5313.

Indemnités de prise de possession selon des procédures spéciales définies par la loi et la réglementation (30)

1.

Copie de l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département.

2.

Copie de l'évaluation de l'indemnité provisionnelle par le service des domaines.

3.

Justification, selon les formes signifiées prévues à l'article 1er du décret du 13 février 1961, du droit de propriété de l'exproprié.

4.

Etat hypothécaire hors formalité levé du chef de l'exproprié et éventuellement du chef de précédents propriétaires quand le droit de l'exproprié ne découle pas lui-même d'un acte emportant purge des hypothèques.

5.

Déclaration en la forme authentique souscrite par le propriétaire exproprié s'engageant à ne pas consentir de nouvelles inscriptions postérieurement à la prise de possession par l'administration expropriante, publiée au fichier immobilier.

(30) Exemple : procédure spéciale instituée par la loi n° 70-612 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.

532.

Par voie de préemption (31)

(31) Ces pièces justificatives de cette rubrique sont valables pour l'acquisition immobilière par voie de préemption exercée dans le cadre du droit de préemption urbain, des zones d'aménagement différé, des espaces agricoles et naturels périurbains et des espaces naturels sensibles des départements.

5321.

Ventes volontaires

53211.

Le prix a été fixé à l'amiable

532111.

Transfert de propriété réitéré par acte authentique

1.

Copie de la proposition d'acquérir (32) ou de la déclaration d'intention d'aliéner (33).

2.

Décision d'acquérir (32) ou décision portant exercice du droit de préemption (33).

3.

Selon le cas, pièces prévues à la rubrique 511 sauf pièce 1 de la rubrique 511211.

ou

Appel de fonds signé du rédacteur de l'acte visant l'opération en cause.

(32) Acquisition sur proposition directe du propriétaire au titulaire du droit de préemption.

(33) Acquisition lors d'une aliénation volontaire.

532112.

Transfert de propriété non réitéré par acte authentique

1.

Décision de consignation motivée par le refus du vendeur de réitérer la vente.

2.

Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.

53212.

Le prix a été fixé par le juge

532121.

Consignation consécutive à la saisine du juge de l'expropriation

1.

Décision de consignation.

2.

Acte par lequel la juridiction a été saisie.

3.

Evaluation établie par l'autorité compétente de l'Etat.

532122.

Le jugement est définitif ou l'arrêt d'appel est intervenu (34)

(34) En l'absence d'appel interjeté dans un délai d'un mois de sa signification, le jugement est définitif. Un arrêt d'appel est définitif au sens de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le pourvoi en cassation.

5321221.

Pièce générale

a)

Le jugement est définitif.

1.

Copie ou expédition du jugement fixant le prix et mentionnant la date de signification à la partie intéressée, à moins que celle-ci n'ait acquiescé à l'arrêt avant sa signification.

2.

Selon le cas : certificat de non-appel contre le jugement fixant le prix, délivré par le greffe à l'expiration du délai d'un mois à dater de la signification du jugement ou copie de l'acte d'acquiescement à l'arrêt rendu.

b)

L'arrêt d'appel est intervenu.

Copie ou expédition de l'arrêt fixant le prix.

5321222.

Pièces particulières

a)

Le transfert de propriété a été réitéré par acte authentique.

Pièces visées à la rubrique 532111.

b)

Le transfert de propriété n'a pas été réitéré par acte authentique sans que les parties aient renoncé à la mutation (35).

1.

Pièces 1 et 2 prévues à la rubrique 532111.

2.

Certificat de l'autorité investie du pouvoir exécutif précisant l'absence de renonciation du propriétaire à la mutation dans le délai de deux mois de la décision juridictionnelle devenue définitive.

3.

Décision de consignation.

(35) Pendant un délai de deux mois de décision devenue définitive les parties peuvent renoncer à la mutation.

532123.

Le jugement n'est pas définitif

1.

Pièces 1 et 2 visées à la rubrique 532111.

2.

Copie ou expédition du jugement fixant l'indemnité.

3.

Acte par lequel la chambre de l'expropriation de la Cour d'Appel a été saisie.

4.

Décision de consignation.

53213.

Honoraires de négociation

1.

Mention des honoraires portée dans la déclaration d'intention d'aliéner.

2.

Note d'honoraire du mandataire du vendeur ou mention de ces honoraires dans l'acte authentique.

5322.

Ventes réalisées sous forme d'adjudication

53221.

Pièce générale

Décision de se substituer à l'adjudicataire.

53222.

Pièces particulières

532221.

Frais de poursuite, émoluments et déboursés

1.

Etat de frais taxé par le juge établi par l'avocat poursuivant.

2.

Facture.

532222.

Prix d'adjudication

Titre d'adjudication (36) publié.

(36) Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tels qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièce de procédure et la décision de se substituer à l'adjudicataire.

54.

Opérations conférant le droit de jouir d'un immeuble

541.

Opérations de louage de choses

5411.

Dépenses exécutées en qualité de preneur à bail

54111.

Loyer d'un bail

541111.

Premier paiement

a)

En cas de bail écrit.

1.

Le cas échéant, décision approuvant la conclusion du bail.

2.

Bail.

b)

En cas de bail verbal.

Décision récognitive de location, précisant l'identité du bailleur et les conditions de la location.

541112.

Paiements ultérieurs (37)

1.

Avis d'échéance, facture ou décompte.

2.

En cas de révision du montant du loyer, décompte de révision.

3.

En cas de modification des clauses du contrat avenant ou si la modification résulte d'une modification législative qui s'impose aux parties, décompte établi par le bailleur visant la disposition en cause.

4.

En cas de changement de bailleur, acte établissant la qualité et les droits du nouveau bailleur.

(37) Le mandatement doit porter référence au mandatement à l'appui duquel a été jointe la copie du contrat.

54112.

Charges locatives

Décompte des charges établi par le bailleur.

5412.

Dépenses exécutées en qualité de bailleur

54121.

Remboursement de dépôt de garantie

1.

Copie du contrat de bail.

2.

Etat liquidatif.

54122.

Indemnité d'éviction d'un bail commercial

541221.

Paiement par l'entremise d'un tiers séquestre

1.

Convention de résiliation.

2.

Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.

3.

Le cas échéant, convention constituant séquestre (38).

(38) Cette convention de séquestre est nécessaire si la convention de résiliation ne contient pas de clause en ce sens.

541222.

Paiement sans l'entremise d'un tiers séquestre.

5412221.

Paiement au preneur à bail évincé en l'absence de créanciers inscrits.

1.

Convention de résiliation.

2.

Délibération autorisant la signature de la convention de résiliation.

3.

Etat des inscriptions prises (39) négatif ou ne comporte pas de créanciers inscrits.

(39) Cet état est délivré par le greffier du tribunal de commerce et sa période de certification doit porter effet jusqu'à la date de la convention de résiliation.

5412222.

Paiement (40) au preneur évincé en présence de créanciers inscrits

1.

Attestation de l'exécutif précisant la date de chaque notification faite aux créanciers inscrits.

2.

Etat des inscriptions prises (39) ne comporte pas de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.

(40) Le paiement ne peut être réalisé qu'un mois après dernière notification faite aux créanciers inscrits.

5412223.

Consignation de l'indemnité d'éviction.

1.

Décision de consignation.

2.

Etat des inscriptions prises (39) fait mention de créanciers inscrits disposant d'un droit de préférence.

542.

Occupation du domaine public

5421.

Redevances d'occupation du domaine public

Décision ou contrat fixant le régime de l'occupation et le montant de la redevance.

55.

Opérations portant sur les fonds de commerce

551.

Acquisition des terrains d'assiette d'activités commerciales par exercice du droit de préemption

1.

Décision portant exercice du droit de préemption.

2.

Pièces prévues à la sous-rubrique 511. - " Acquisitions amiables d'immeubles à titre onéreux - Sous forme de vente simple " sauf pièce n° 1 de la sous-rubrique 511211.

552.

Acquisition d'un fonds de commerce à l'amiable ou par voie de préemption

5521.

Paiement du prix au cédant sans intervention d'un intermédiaire

1.

Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.

2.

Acte de cession du fonds de commerce.

3.

Copie de la publication de la vente au journal d'annonces légales et au BODACC relatant la mention d'enregistrement.

4.

Certificat de l'ordonnateur attestant qu'aucune opposition au paiement n'a été faite entre ses mains.

5.

Copie de la déclaration de la cession totale ou partielle de l'entreprise, prévue à l'article 201 du code général des impôts.

6.

Etat négatif des inscriptions prises sur le fonds de commerce dont la période de certification porte effet au moins 15 jours (41) après la précédente vente (42).

7.

Le cas échéant, mainlevées.

(41) Ce délai de 15 jours correspond au délai de quinzaine d'inscription du privilège du vendeur par le précédent propriétaire.

(42) Un état où figurent des inscriptions doit être regardé comme négatif dès lors qu'a été obtenue la radiation des inscriptions prises.

5522.

Paiement du prix au cédant avec l'intervention d'un intermédiaire

1.

Décision de l'assemblée délibérante décidant de se porter acquéreur du fonds de commerce ou décision portant exercice du droit de préemption.

2.

Acte de cession du fonds de commerce constituant séquestre.

3.

Le cas échéant, mémoires de l'intermédiaire.

553.

Acquisition isolée d'un bail commercial

1.

Décision de l'assemblée délibérante décidant l'acquisition du bail commercial ou décision portant exercice du droit de préemption.

2.

Contrat de cession de bail.

56.

Charges de copropriété

561.

Premier paiement

1.

Règlement de copropriété fixant la répartition des charges entre les copropriétaires.

2.

Décision de l'assemblée générale des copropriétaires désignant le syndic.

3.

Pièces exigées pour les paiements ultérieurs.

562.

Paiements ultérieurs

1.

Procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires fixant le montant des charges à répartir.

2.

Appel de fonds du syndic.

3.

Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires modifiant la répartition des charges.

4.

Le cas échéant, décision de l'assemblée générale des copropriétaires entérinant un changement de syndic.

Article Rubrique 6

Rubrique 6 - Interventions sociales et diverses

61.

Dépenses d'aide sociale

611.

Interventions directes

6111.

Aide légale

1.

Le cas échéant (1), délibération précisant les conditions et modalités de versement (2).

2.

Le cas échéant (3), convention passée avec le département.

3.

En cas de paiement à un tiers, décision de l'autorité exécutive.

4.

Etat récapitulatif des bénéficiaires mentionnant le type d'aide, les bénéficiaires, les montants à verser ainsi que la période de versement.

6112.

Aide facultative

1.

Délibération fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide (4).

2.

En cas de paiement à un tiers, décision de l'autorité exécutive.

3.

Etat nominatif ou collectif mentionnant le(s) bénéficiaire(s) et le montant des aides à verser ou ordre de paiement acquitté par le bénéficiaire en cas d'urgence.

(1) Une délibération n'est nécessaire que lorsqu'elle octroie des conditions et des montants plus favorables que la réglementation, par exemple en vertu d'un règlement départemental d'aide sociale.

(2) Le cas échéant, au moyen d'instruments de paiement (par exemple, les chèques emploi-service universel pour le paiement de l'Allocation personnalisée Autonomie).

(3) Le cas où un département délègue à une commune ses compétences en matière sociale (art. L.121-6 du code de l'action sociale et des familles).

(4) Le cas échéant, au moyen d'instruments de paiement (Chèques d'accompagnement personnalisé).

6113.

Prestations effectuées au moyen de bons

1.

Décision fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide.

2.

Mémoire comportant le numéro du bon délivré ou bon comportant les énonciations des mentions prévues à l'annexe C.

6114.

Ressources des personnes hébergées au titre de l'aide sociale

61141.

Reversements au bénéfice du département

1.

Avis des sommes à payer.

2.

Etat des sommes encaissées, par bénéficiaire, pour le compte des personnes hébergées faisant apparaître la part versée au titre de l'argent de poche et le solde à reverser au département.

61142.

Argent de poche

Ordre de paiement nominatif acquitté,

ou

Etat de paiement collectif émargé par les bénéficiaires.

612.

Versements auprès d'établissements d'hébergement

6121.

Pièce commune

Décision définissant les modalités d'intervention de la collectivité ou décisions individuelles faisant état des conditions de versement.

6122.

Pièces particulières

61221.

Avec le concours d'un EPSMS

Mémoire portant référence à la décision arrêtant le prix de journée ou bordereau de versement.

61222.

Avec le concours d'une collectivité publique ou d'une personne privée

1.

Convention fixant les conditions de placement.

2.

Mémoire ou décompte.

613.

Versements à un organisme à qui le versement d'aides a été confié (5)

Pièces prévues à la rubrique 494.

(5) Le revenu de solidarité active (RSA), le fonds de solidarité pour le logement (FSL), par exemple.

62.

Prêts et bourses

621.

Prêts

1.

Décision de l'assemblée délibérante relative à l'attribution des prêts fixant les conditions d'octroi, les modalités de remboursement et, le cas échéant, les bénéficiaires.

2.

Décision individuelle.

3.

Le cas échéant, engagement sur l'honneur souscrit par le bénéficiaire du prêt ou contrat de prêt comportant un tableau d'amortissement.

622.

Bourses

1.

Décision fixant les modalités d'attribution.

2.

Décision individuelle ou état collectif.

3.

Etat de liquidation des bourses.

63.

Remise de prix, prestations diverses, gratifications, pécules

6311.

Premier paiement

1.

Décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution du (des) prix, de la (des) prestation(s) diverse(s),

ou

Décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution des gratifications prévoyant les catégories de bénéficiaires, les événements donnant lieu à l'octroi de tels avantages.

2.

Décision d'attribution.

3.

Le cas échéant, facture.

6312.

Autres paiements

Pièces prévues aux 2 et 3 de la rubrique 6311.

64.

Frais de transport des élèves et étudiants handicapés

641.

Pièce commune

Certificat administratif attestant que l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier des dispositions relatives à la prise en charge des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés.

642.

Pièces particulières

6421.

En cas de remboursements aux familles des frais exposés par elles (6)

64211.

Premier paiement

1.

Décision fixant les modalités de remboursement.

2.

Etat liquidatif.

64212.

Autres paiements

Pièce n° 2 prévue à la rubrique 641211.

6422.

En cas d'utilisation de véhicules exploités par des tiers

64221.

Premier paiement

1.

Convention.

2.

Etat de frais.

64222.

Autres paiements

Pièce n° 2 prévue à la rubrique 641221.

(6) Les frais peuvent résulter de l'utilisation d'un véhicule personnel, de transports en commun, de taxis.

Article Rubrique 7

Rubrique 7-Interventions économiques et financières

71.

Prêts et avances

711.

Premier paiement

1.

Décision fixant le caractère de l'avance (du prêt), les conditions d'octroi, les modalités de remboursement, précisant le bénéficiaire et, le cas échéant, la constitution de sûretés.

2.

Contrat comportant un tableau d'amortissement.

3.

Le cas échéant, justification des sûretés.

4.

Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité (1).

712.

Autres paiements

Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées.

(1) Notamment, au regard des dispositions de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales.

72.

Subventions et primes de toute nature

721.

Cas général

7211.

Premier paiement

1.

Décision (2) arrêtant le bénéficiaire, le montant, l'objet et, le cas échéant, les modalités particulières de versement des fonds (3) ainsi que les conditions d'octroi et les charges d'emploi.

2.

Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision ;

3.

Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité ou l'établissement (3)

7212.

Autres paiements

1.

Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision.

2.

Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées.

(2) Pour les collectivités territoriales, la décision prend la forme d'une délibération. Elle peut intervenir à l'occasion du vote du budget dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2311-7 du CGCT avec références sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant. Elle peut aussi prendre la forme d'une délibération individualisée dans les conditions prévues au 1. Pour les subventions supérieures à 23 000 euros (cf. article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, art. 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001), la collectivité fournit soit une délibération individualisée comportant les informations prévues au 1, soit une délibération prise à l'occasion du vote du budget accompagnée de la ou des conventions conclue(s) entre le(s) bénéficiaire(s) et la collectivité ou l'établissement.

S'agissant de la Corse, la décision est un arrêté du président du conseil exécutif.

Pour les établissements publics de santé, la décision d'octroi relève du directeur.

(3) Les conventions ne sont produites que dans l'hypothèse où la décision ne précise pas les modalités particulières de versement des fonds.

722.

Versement des aides aux employeurs d'apprentis

7221.

Premier paiement

1.

Le cas échéant, la convention (4) conclue entre la région et la direction générale des finances publiques fixant les modalités de gestion du dispositif.

2.

Le cas échéant, la décision fixant les conditions d'octroi et les modalités de l'aide.

3.

Formulaire ou document établissant les droits de l'employeur.

4.

Etat liquidatif des paiements.

7222.

Autres paiements

1.

Formulaire ou document établissant les droits de l'employeur.

2.

Etat liquidatif des paiements.

(4) Sur la base de cette convention, le comptable assignataire délègue le contrôle de l'existence des pièces justificatives au directeur régional ou départemental des finances publiques.

73.

Garanties d'emprunts

731.

Fonds de garantie

7311.

Dotation initiale

1.

Décision de constitution du fonds de garantie précisant sa dotation et définissant les modalités de concours du ou des divers organismes parties prenantes ;

2.

Le cas échéant, convention passée avec l'organisme gestionnaire (5).

7312.

Dotation supplémentaire

Décision d'octroi d'une dotation supplémentaire.

(5) Notamment, au regard des dispositions de l'article L. 2253-7 ou de l'article L. 4211-1 al. 10 du code général des collectivités territoriales.

732.

Avance en garantie

1.

Décision de l'assemblée délibérante précisant les caractéristiques de la garantie, et autorisant, par ailleurs, le cas échéant, l'exécutif à signer la convention et/ou l'acte formalisant l'engagement.

2.

Le cas échéant, convention d'octroi (6) de la garantie et/ou convention définissant notamment les modalités de concours entre les diverses collectivités ayant accordé leur garantie.

3.

Demande du prêteur fixant le montant de l'échéance non honorée par l'emprunteur à laquelle est joint le tableau d'amortissement du prêt.

4.

Décompte des sommes dues, établi par le prêteur.

(6) La conclusion d'une convention avec l'organisme prêteur permet à la collectivité locale de négocier les conditions de mise en œuvre de la garantie.

74.

Bonification d'emprunt

1.

Décision fixant les modalités du concours de la collectivité, et notamment le montant de la participation.

2.

Copie du contrat de prêt souscrit par le tiers et du tableau d'amortissement.

75.

Participation au capital de sociétés ou organismes

1.

Décision de l'organe délibérant fixant les conditions de la prise de participation.

2.

Le cas échéant, décret en Conseil d'Etat ou arrêté préfectoral autorisant la prise de participation (7).

3.

Décompte ou certificat du dépositaire ou bulletin de souscription des parts sociales désignant le destinataire des fonds et liquidant la dépense.

(7) Ce type de pièce est, dans certains cas, prévu par la réglementation, notamment aux articles L. 2253-1 et L. 1115-4 du CGCT.

76.

Fonds de concours

1.

Décision fixant les conditions d'engagement de la collectivité.

2.

Le cas échéant, convention ou délibérations concordantes des autres collectivités concernées (8).

3.

Titre de perception ou état visé pour valoir titre de perception émis par la collectivité gérant le fonds de concours.

(8) Voir notamment les articles L. 5214-16, L. 5215-26, L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

77.

Opérations pour le compte d'organismes rattachés à la collectivité

771.

Remboursement de prestations ou de charges (9)

Etat liquidatif fixant les bases de la liquidation et le montant des prestations ou charges dont le remboursement est demandé.

(9) Il s'agit d'opérations de dépenses réciproques entre la collectivité et l'organisme rattaché à la collectivité.

772.

Opérations pour le compte de tiers

1.

Décision concernant le débours pour compte de tiers.

2.

Convention de mise à disposition du bien.

3.

Justification de l'achat (voir les rubriques correspondantes).

78.

Participations versées par une collectivité locale à une autre collectivité (10)

781.

Premier paiement

1.

Le cas échéant, décision autorisant l'autorité compétente à passer la convention ;

2.

Le cas échéant (11), convention entre les collectivités intéressées fixant le montant de la participation,

ou

  • délibérations concordantes des collectivités concernées ;

ou

  • décision du (des) préfet(s) fixant le montant des contributions ;

ou

  • décision de répartition des contributions entre les collectivités concernées prises par le département.
3.

Titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire de la contribution.

782.

Autres paiements

Titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire de la contribution.

(10) Il s'agit notamment des participations versées entre collectivités pour certaines dépenses des EPLE.

(11) Dans le cadre d'une participation légale obligatoire (cf. par exemple l'obligation résultant de l'article L. 212-2 du code de l'Education ou les contingents " incendie " versés au SDIS), le comptable peut effectuer le règlement sur la base de la seule production du titre de perception émis par la collectivité bénéficiaire.

Article Annexe II

Annexe II : Relative aux informations devant figurer dans le rapport annuel prévu à l'article R. 2333-120-15

1° Dénomination de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné ;

2° Le cas échéant, dénomination du tiers contractant auteur du rapport ;

3° Moyens humains (nombre d'équivalents temps plein) consacrés au traitement des recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ;

4° Moyens financiers consacrés au traitement des RAPO ;

5° Indicateurs relatifs au traitement des RAPO.

Pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous, le rapport mentionne le taux d'évolution par rapport à l'année précédente ainsi que la corrélation avec le nombre d'avis de paiement délivrés (indiqué en valeur absolue) pour la période considérée.

6° Analyse des motifs d'irrecevabilité des recours, de rejet des recours ou d'annulation de l'avis de paiement initial. Pour chacun de ces indicateurs, le rapport mentionne le taux d'évolution par rapport à l'année précédente.

Autres annexes

Article Annexe V

Annexe V aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3.

LE SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure la distribution d'eau.

1° Caractérisation technique du service :

– présentation du territoire desservi ; mode de gestion du service et, s'il y a lieu, date d'échéance du ou des contrats de délégation du service ;

– estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

– nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur chaque ressource ; volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable ;

– nombre d'abonnements ;

– volumes vendus au cours de l'exercice, en distinguant les volumes vendus aux abonnés domestiques et assimilés et aux autres abonnés ainsi que les volumes vendus à d'autres services publics d'eau potable ;

– linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) ;

2° Tarification de l'eau et recettes du service :

– présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations facturées aux abonnés ;

– présentation d'une facture d'eau calculée au 1er janvier de l'année de présentation du rapport et au 1er janvier de l'année précédente, pour une consommation de référence d'un ménage définie par l'INSEE. Cette présentation fait apparaître la rémunération du service public d'eau potable en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant à l'entreprise délégataire, les redevances et les taxes afférentes au service. Elle fait également apparaître le montant de la facture non proportionnel au volume consommé, en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant aux entreprises délégataires. Pour chacun des éléments ayant connu une évolution depuis l'année précédente, le rapport présente les éléments explicatifs ;

– montants des recettes liées à la facturation du prix de l'eau ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de contributions exceptionnelles du budget général.

3° Indicateurs de performance :

– données relatives à la qualité des eaux distribuées recueillies dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné à l'article R. 1321-15 du code de la santé publique et taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-chimiques ;

– indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable ;

– rendement du réseau de distribution ;

– indice linéaire des volumes non comptés ;

– indice linéaire de pertes en réseau ;

– taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable ;

– indice d'avancement de la protection de la ressource en eau.

Les rapports soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants :

– taux d'occurrence des interruptions de service non programmées ;

– délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de respect de ce délai ;

– durée d'extinction de la dette de la collectivité ;

– taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ;

– existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations.

4° Financement des investissements

– montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire ; montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux ;

– nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés ; pourcentage de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer au 1er janvier de l'année de présentation du rapport ;

– encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette au cours du dernier exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts ;

– montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service ;

– présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux ;

– présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice.

5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau :

– montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ;

– descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Article Annexe VI

Annexe VI aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3.

LE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT

Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure le service d'assainissement.

PREMIÈRE PARTIE

Service public de l'assainissement collectif

1° Caractérisation technique du service :

– présentation du territoire desservi ; mode de gestion du service et, s'il y a lieu, date d'échéance du ou des contrats de délégation du service ;

– estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif, sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

– nombre d'abonnements ;

– nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées ;

– linéaires de réseaux de collecte des eaux usées selon leur typologie (séparatif ou unitaire) et, s'il y a lieu, identification des ouvrages existants afin de maîtriser les déversements d'effluents au milieu naturel par des réseaux unitaires en temps de pluie ;

– identification des ouvrages d'épuration des eaux usées, capacités d'épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants ;

– quantité de boues issues des ouvrages d'épuration.

2° Tarification de l'assainissement et recettes du service :

– présentation des modalités de tarification du service et des frais éventuels d'accès ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'assainissement et des autres prestations facturées aux abonnés ;

– présentation d'une facture d'assainissement calculée au 1er janvier de l'année de présentation du rapport et au 1er janvier de l'année précédente, calculée pour une consommation d'eau de référence d'un ménage définie par l'INSEE. Cette présentation fait apparaître la rémunération du service public de l'assainissement collectif en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant à l'entreprise délégataire, les redevances et les taxes afférentes au service. Elle fait également apparaître le montant de la facture non proportionnel au volume d'eau consommé, en distinguant, le cas échéant, la part revenant aux collectivités délégantes et celle revenant aux entreprises. Pour chacun des éléments ayant connu une évolution depuis l'année précédente, le rapport présente les éléments explicatifs ;

– montants des recettes d'exploitation liées à la facturation du service d'assainissement aux abonnés, ainsi que des autres recettes d'exploitation constituées notamment de primes pour épuration de l'agence de l'eau, de contributions d'autres services, de contributions au titre des eaux pluviales et de contributions exceptionnelles du budget général.

3° Indicateurs de performance :

– taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées ;

– indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ;

– conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ;

– conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ;

– conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié ;

– taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation.

Les rapports devant être soumis à l'examen de la commission consultative des services publics locaux en application de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales présentent en outre les éléments suivants :

– taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers ;

– nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau ;

– taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées ;

– conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau ;

– indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées ;

– durée d'extinction de la dette de la collectivité ;

– taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente ;

– existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamations.

4° Financement des investissements :

– montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire ; montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux ;

– encours de la dette et montant des annuités de remboursement de la dette au cours du dernier exercice, en identifiant remboursement du capital et intérêts ;

– montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service ;

– présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux ;

– présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice.

5° Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau :

– montants des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues ;

– descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée conduites en application de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales.

DEUXIÈME PARTIE

Service public de l'assainissement non collectif

1° Caractérisation technique du service :

– évaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non collectif ;

– indice de mise en oeuvre de l'assainissement non collectif.

2° Tarification de l'assainissement et recettes du service :

– tarif du contrôle de l'assainissement non collectif et, s'il y a lieu, présentation des tarifs des autres prestations aux abonnés ; références des délibérations de l'autorité organisatrice du service fixant ces tarifs ;

– recettes d'exploitation du service en identifiant les recettes provenant du contrôle des installations et des autres prestations aux abonnés.

3° Indicateurs de performance :

– taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif.

4° Financement des investissements :

– montants financiers des travaux réalisés pendant le dernier exercice budgétaire ;

– présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service ; montants prévisionnels des travaux.

Article Annexe VII

Liste des missions, programmes, actions établie pour l'application des articles L. 2334-39 et R. 2334-19

Mission : agriculture, pêche, forêts et affaires rurales

154 Programme : gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural.

154-01 Action : soutien aux territoires et aux acteurs ruraux.

227 Programme : valorisation des produits, orientation et régulation des marchés.

227-01 Action : adaptation des filières à l'évolution des marchés.

149 Programme : forêt.

149-01 Action : développement économique de la filière forêt-bois.

149-03 Action : amélioration de la gestion et de l'organisation de la forêt.

149-04 Action : prévention des risques et protection de la forêt.

Mission : culture

175 Programme : patrimoines.

175-01 Action : patrimoine monumental et archéologique.

175-02 Action : architecture.

175-03 Action : patrimoine des musées de France.

175-04 Action : patrimoine archivistique et célébrations nationales.

175-05 Action : patrimoine écrit et documentaire.

131 Programme : création.

131-01 Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.

131-02 Action : soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques.

131-03 Action : soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la valorisation du livre et de la lecture.

Mission : écologie et développement durable

181 Programme : prévention des risques et lutte contre les pollutions.

181-01 Action : prévention des risques technologiques et des pollutions.

181-02 Action : prévention des risques naturels.

181-03 Action : gestion des crues.

153 Programme : gestion des milieux et biodiversité.

153-03 Action : développement du réseau des espaces réglementés au titre de la nature et des paysages.

153-04 Action : incitation à la gestion durable du patrimoine naturel.

Mission : politique des territoires

113 Programme : aménagement, urbanisme et ingénierie publique.

113-01 Action : urbanisme, planification et aménagement.

223 Programme : tourisme.

223-02 Action : économie du tourisme.

223-03 Action : accès aux vacances.

Mission : recherche et enseignement supérieur

186 Programme : recherche culturelle et culture scientifique.

186-01 Action : recherche en faveur des patrimoines.

186-02 Action : recherche en faveur de la création.

186-04 Action : recherches transversales et pilotage du programme.

190 Programme : recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat.

190-04 Action : recherche et développement dans le domaine de l'urbanisme et du logement.

Mission : relations avec les collectivités territoriales

119 Programme : concours financiers aux communes et groupements de communes.

119-02 Action : dotation générale de décentralisation.

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