Code général des collectivités territoriales

Type Code
Publication 1996-02-24
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 6441
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Section 2 : Comptabilité du comptable

Article D4342-9

Le président du conseil régional remet au comptable de la région, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la région lui soient remis contre récépissé.

Article D4342-10

Le comptable de la région est chargé seul :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil régional, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 4341-4 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

Article D4342-11

Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation comptable de la région au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D4342-12

Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

CHAPITRE II : Organes

CHAPITRE III : Attributions

Section 1 : Equipements collectifs

Section 2 : Agence des espaces verts.

Article R4413-1

L'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France met en oeuvre la politique régionale des espaces verts, des forêts et des promenades en région d'Ile-de-France.

A cet effet :

1° Elle établit chaque année un programme général d'action assorti d'un projet de budget de fonctionnement et l'adresse au président du conseil régional qui le soumet au conseil régional. Ces documents comportent le montant de la contribution budgétaire demandée à la région ;

2° Elle contribue par l'octroi d'aides financières à l'acquisition, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades par des personnes publiques ou des associations.

Elle peut également accorder des aides en vue de favoriser l'ouverture au public, dans les conditions prévues aux articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme, d'espaces verts privés ;

3° Elle poursuit au nom et pour le compte de la région les opérations d'acquisition, de gestion et d'aliénation ou d'échange d'espaces verts, de forêts et de promenades décidées en application de l'article L. 4413-1 ; elle règle les dépenses correspondantes et, le cas échéant, d'aménagement et d'entretien des biens acquis ;

4° Elle effectue ou contribue à faire effectuer toutes études utiles et en informe les administrations, établissements publics et collectivités locales intéressés ;

5° Elle s'informe des programmes d'investissements des collectivités locales de la région.

Article R4413-2

L'agence passe, avec les bénéficiaires des aides financières prévues au 2° de l'article R. 4413-1, des conventions fixant notamment les conditions d'octroi de l'aide, les obligations du bénéficiaire et les modalités du contrôle de l'agence. Le bénéficiaire doit, en particulier, s'engager à conserver leur affectation d'espaces verts aux terrains acquis ou aménagés avec l'aide de l'agence. Toute forêt, acquise dans ces conditions par une personne de droit public visée au 2° de l'article L. 111-1 du code forestier doit être soumise au régime forestier.

Article R4413-3

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :

1° Vingt membres des assemblées régionales de la région d'Ile-de-France, élus en leur sein, à raison de dix-sept par le conseil régional et de trois par le conseil économique, social et environnemental régional ;

2° Quatre personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, désignées par le président du conseil régional.

Article R4413-4

La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat des membres du conseil d'administration élus par le conseil régional et le conseil économique, social et environnemental régional expire de droit lorsque le mandat au titre duquel ils ont été désignés prend fin avant l'expiration du délai ci-dessus. Le mandat d'administrateur est renouvelable.

En cas de vacance au conseil d'administration par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil d'administration pour la durée de leur mandat qui reste à courir. Le remplacement est opéré suivant les mêmes règles que pour la désignation.

Article R4413-5

Le conseil d'administration élit un président, des vice-présidents et éventuellement les autres membres du bureau chaque fois qu'un administrateur est remplacé en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 4413-4.

Il établit un règlement intérieur qui fixe, notamment, les critères de détermination de l'ordre de nomination des vice-présidents.

Au début de la première réunion qu'il tient après chaque modification de sa composition prévue au premier alinéa, le conseil d'administration, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection du président, des vice-présidents et éventuellement des autres membres du bureau.

En cas de vacance du siège de président du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois, sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Article R4413-6

Le conseil d'administration se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre.

Il se réunit également à la demande du bureau ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Huit jours au moins avant la réunion du conseil d'administration, le président adresse aux administrateurs un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Le directeur de l'agence et l'agent comptable peuvent, avec l'accord du président, assister aux séances du conseil d'administration et y être entendus. Le directeur peut demander au président l'autorisation de se faire assister de toute personne de son choix.

Article R4413-7

Le préfet de région est entendu par le conseil d'administration avec l'accord du président.

Les fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ne peuvent être entendus par le conseil d'administration ou le bureau qu'avec l'accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil régional.

Article R4413-8

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les membres du conseil ne résidant pas dans la ville où le conseil d'administration se réunit peuvent recevoir des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, suivant les taux et tarifs applicables aux fonctionnaires de l'Etat classés dans le groupe I.

Article R4413-9

Le conseil ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai minimum de trois jours.

La délibération est alors valable quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions et avis du conseil d'administration sont publiés au recueil des actes administratifs du conseil régional d'Ile-de-France.

Article R4413-10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

Il délibère notamment sur :

1° Le budget et le compte administratif ;

2° Les emprunts ;

3° Les programmes généraux d'action, et notamment les programmes pluriannuels ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'agence ;

6° L'acquisition et l'aliénation des biens nécessaires au fonctionnement de l'agence ;

7° Les effectifs et les conditions de recrutement du personnel, dans le respect des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

8° La conclusion des conventions visées à l'article R. 4413-2 ;

9° La contribution de l'agence aux études ;

10° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts ;

11° Les attributions de ces subventions et prêts ;

12° Les opérations prévues au 3° de l'article R. 4413-1 ;

13° L'acceptation des dons et legs ;

14° Les actions en justice.

Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, des emprunts, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

Article R4413-11

Le président du conseil d'administration est seul chargé de l'administration.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

Il gère le patrimoine de l'agence et est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il est le chef des services que l'agence crée pour l'exercice de ses compétences.

Le président du conseil d'administration peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents, et en l'absence et en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du conseil d'administration.

Il peut également, sous sa surveillance et sa responsabilité donner délégation de signature au directeur et aux autres responsables des services de l'agence.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Article R4413-12

Afin de permettre à l'agence d'assurer, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4413-2, la coordination des actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics, il est créé un comité de coordination composé du préfet de région ou son représentant, du président du conseil d'administration de l'agence ou son représentant et du directeur de l'agence.

Ce comité se réunit à l'initiative du préfet de région ou du président du conseil d'administration de l'agence. Le préfet de région et le président du conseil d'administration peuvent se faire assister par les personnes de leur choix. Le secrétariat du comité de coordination est assuré par l'agence.

Article R4413-13

Pour assurer l'exécution de ses missions, l'agence dispose des personnels recrutés par ses soins ou détachés auprès d'elle.

Elle peut également utiliser les personnels mis à sa disposition.

Article R4413-14

Les ressources de l'agence comprennent notamment :

1° Les crédits votés annuellement par le conseil régional ;

2° Les subventions et contributions de toute nature de l'Etat ;

3° Les contributions des départements, des communes ainsi que celles des personnes publiques et privées ;

4° Les emprunts ;

5° Les dons et legs ;

6° Le produit du remboursement et les intérêts des prêts accordés ;

7° Le produit des biens et domaines gérés par l'agence.

Article R4413-15

Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4.

Article R4413-16

L'agence est soumise aux dispositions financières et comptables applicables à la région d'Ile-de-France.

Section 3 : Transport

CHAPITRE IV : Dispositions financières

Section 1 : Recettes fiscales

Section 2 : Autres ressources.

Article R4414-2

Les sommes allouées en application de l'article R. 4414-1 sont utilisées au financement des opérations prévues à l'article R. 2334-12.

Ile-de-France Mobilités peut en outre utiliser ces sommes pour subventionner l'acquisition et la rénovation de matériel roulant des transporteurs.

Section 3 : Dispositions diverses

TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section unique : Le conseil des sites de Corse

Sous-section 1 : Composition

Article R4421-1

Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :

1° Dans sa formation dite " de la nature, des paysages et des sites ", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;

2° Dans sa formation dite du patrimoine et de l'architecture, d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2 du code du patrimoine ;

3° Dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;

4° Dans sa formation dite " des carrières ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.

5° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.

Article R4421-2

Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :

1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :

a)

Le préfet de Corse ;

b)

Le préfet de Haute-Corse ;

c)

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

d)

Le directeur régional de l'équipement ;

e)

Le directeur régional de l'environnement ;

f)

Le directeur régional des affaires culturelles ;

g)

Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine.

2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :

a)

Le président du conseil exécutif de Corse ;

b)

Quatre représentants de la collectivité de Corse, dont deux élus par l'Assemblée de Corse et deux désignés par le président du conseil exécutif ;

c)

Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;

d)

Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.

3° Quatre membres au titre du troisième collège :

a)

Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;

b)

Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

Article R4421-3

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la nature, des paysages et des sites", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :

a)

Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;

b)

Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;

c)

Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;

d)

Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;

e)

Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.

Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative.

Lorsque le conseil des sites est chargé d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif à la protection de biotopes, d'habitats naturels ou de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix délibérative.

Article R4421-4

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales :

1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;

2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;

3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;

4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.

Article R4421-5

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine et de l'architecture, il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la direction régionale des affaires culturelles, le chef de l'inspection des patrimoines et un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par l'Assemblée de Corse, ou son suppléant ;

3° Huit membres au titre du troisième collège :

a)

Quatre personnalités qualifiées : deux architectes, un conservateur des antiquités et objets d'art et un conservateur du patrimoine, membre des services de la collectivité de Corse ;

b)

Quatre représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.

Article R4421-5-1

Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite “ du patrimoine et de l'architecture ” une délégation permanente dont les compétences sont décrites à l'article R. 611-23 du code du patrimoine.

Elle comprend :

1° Trois représentants de l'Etat :

a)

Le préfet de Corse ;

b)

Le directeur régional des affaires culturelles ;

c)

Un membre nommé par le préfet de Corse parmi les membres du Conseil des sites de Corse siégeant dans sa formation dite " du patrimoine et de l'architecture " mentionnés au g du 1° de l'article R. 4421-2 et au 1° de l'article R. 4421-5 ;

2° Trois titulaires d'un mandat électif national ou local :

a)

Le président du conseil exécutif de Corse ;

b)

Deux titulaires d'un mandat électif national ou local désignés par le président du conseil exécutif parmi les membres du conseil des sites mentionnés aux b à d du 2° de l'article R. 4421-2 et au 2° de l'article R. 4421-5 ;

3° Deux personnalités qualifiées désignées parmi les personnalités qualifiées du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont une désignée par le préfet de Corse et une par le président du conseil exécutif ;

4° Deux représentants d'associations ou de fondations désignés parmi les représentants d'associations ou de fondations membres du Conseil des sites siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", dont un désigné par le préfet de Corse et un par le président du conseil exécutif.

Pour chacun des membres mentionnés au c du 1°, au b du 2° et au 4° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Article R4421-5-2

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des carrières ", il comprend en outre :

1° Au titre du premier collège, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

2° Au titre du deuxième collège, le président du conseil exécutif ou son représentant ;

3° Au titre du troisième collège, huit membres dont :

a)

Trois représentants des exploitants de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;

b)

Deux représentants des professions utilisatrices des matériaux de carrières désignés par le préfet de Corse après avis des organisations professionnelles représentatives ;

c)

Un représentant de la profession agricole désigné par le préfet de Corse après avis de la chambre d'agriculture ;

d)

Deux personnes désignées par le préfet de Corse représentant les associations agréées de protection de l'environnement.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

Article R4421-5-3

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales :

1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ;

2° Des représentants élus des collectivités territoriales ;

3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;

4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

Article R4421-6

Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.

Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.

Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :

1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ;

2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;

3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;

4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont un architecte et le conservateur des antiquités et objets d'arts. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment chacun deux des représentants des associations ou fondations mentionnés au b du 3° du même article.

Article R4421-7

Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Article R4421-8

Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse ou, pour ce qui concerne la délégation permanente mentionnée à l'article R. 4421-5-1, par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

Article R4421-9

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.

Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R4421-10

Le conseil des sites de Corse se réunit, sur convocation de son président, ou de ses coprésidents, lorsqu'il est réuni en formation dite " du patrimoine et de l'architecture " ; cette convocation est de droit lorsque la majorité des membres la demande.

Le conseil des sites établit son règlement intérieur.

La convocation, qui est adressée douze jours au moins avant la séance de la section, fixe le lieu de la réunion et précise l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.

Article R4421-11

Le conseil des sites ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites peut délibérer quel que soit le nombre des membres après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R4421-12

Le préfet de Corse préside le conseil des sites. Il le copréside avec le président du conseil exécutif de Corse lorsque le conseil est réuni en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ".

Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.

Article R4421-13

Sauf lorsque le conseil des sites siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le scrutin secret est de droit lorsque trois membres présents ou représentés le demandent.

Article R4421-14

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus sur les affaires qui les concernent, à la demande du président ou des coprésidents lorsque le conseil siège en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ".

Le conseil peut en outre entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Article R4421-15

Les dispositions des articles R. 4421-10 à R. 4421-14, en tant qu'elles règlent le fonctionnement du conseil des sites de Corse siégeant en formation dite " du patrimoine et de l'architecture ", sont applicables à la délégation permanente créée au sein de cette dernière.

CHAPITRE II : Organisation

Section 1 : L'assemblée de Corse

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Article R4422-1

Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'Assemblée de Corse.

Article R4422-2

Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat en Corse comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.

Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.

Sous-section 3 : Attributions

Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

Sous-section 1 : Election et composition

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.

Article R4422-2

Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :

a)

A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ;

b)

A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif.

Article R4422-3

Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19-4 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.

Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif

Sous-section 4 : Attributions du président du conseil exécutif

Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif

Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Article R4422-4

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse comprend soixante-trois membres répartis en trois sections.

Article R4422-5

La section du développement économique et social et de la prospective comprend vingt-neuf membres dont :

1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;

3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.

Article R4422-6

La section de la culture, de la langue corse et de l'éducation comprend dix-sept membres, dont :

1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ou à la promotion de la langue corse ;

2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;

3° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de la langue corse et de l'éducation.

Article R4422-6-1

La section de l'environnement et du cadre de vie comprend dix-sept membres, dont :

1° Huit représentants des organismes agissant dans le domaine de la protection de l'environnement en Corse ;

2° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;

3° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans le domaine du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable.

Article R4422-7

Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.

La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section du développement économique et social et de la prospective tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité territoriale de Corse.

Article R4422-7

Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement.

La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section du développement économique et social et de la prospective tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité de Corse.

Article R4422-8

Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° des articles R. 4422-5, R. 4422-6 et R. 4422-6-1.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.

Les personnalités mentionnées au 3° des articles R. 4422-5, R. 4422-6 et R. 4422-6-1 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.

L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement.

Article R4422-9

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.

Nul ne peut être membre de plus d'une section.

Article R4422-10

Les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse sont désignés pour six ans.

Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.

Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est renouvelable.

Article R4422-11

Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.

Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.

Article R4422-12

Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.

Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R4422-13

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité territoriale de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.

Article R4422-13

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.

Article R4422-14

Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.

Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum douze membres. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions.

Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des trois sections est assurée.

Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.

Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social, environnemental et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Article R4422-15

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.

Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.

Article R4422-16

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.

Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.

Article R4422-17

Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.

Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.

Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.

Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.

Article R4422-18

Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.

Article R4422-19

Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse assure la police des séances.

Article R4422-20

Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.

Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.

Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

Article R4422-21

Les avis sont rendus en séance plénière ou, le cas échéant, par les sections dans les conditions prévues à l'article L. 4422-34.

Les avis du conseil ou des sections sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ou les sections ne peuvent se prononcer que si plus de la moitié de leurs membres en exercice sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R4422-22

Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social, environnemental et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.

Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.

Article R4422-23

Les avis rendus par le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse ou ses sections font l'objet d'une publication officielle.

Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.

Article R4422-24

Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social, environnemental et culturel de la suite réservée à ses avis.

Article R4422-25

Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.

Article R4422-26

Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation des études qu'il soumet au président du conseil exécutif.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel, par le président du conseil exécutif.

Article R4422-26

Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité de Corse, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de l'ensemble de ses missions. qu'il soumet au président du conseil exécutif.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel, par le président du conseil exécutif.

Article R4422-27

Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.

Article R4422-28

La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.

A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.

Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental et culturel, à l'élection des membres du bureau.

Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Article D4422-28-1

Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

Article R4422-29

Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

Article R4422-30

Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

Article R4422-30-1

Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 bis : La chambre des territoires

Article D4422-30-2

I.-Il est procédé à l'élection des trois représentants par communauté d'agglomération et de leurs remplaçants parmi les membres de l'assemblée délibérante selon les modalités suivantes :

a)

Deux représentants et leur remplaçant respectif, ayant qualité de maire, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération ;

b)

Un troisième représentant et son remplaçant, quelle que soit leur qualité, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération.

II.-Les deux représentants par communauté de communes et leurs remplaçants sont élus parmi les membres de l'assemblée délibérante de chaque communauté de communes.

Article D4422-30-3

I.-Un représentant du comité de massif de Corse mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par la commission permanente prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dûment convoquée par son président.

II.-Un représentant du comité de bassin de Corse mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par le comité de bassin parmi ses membres.

Article D4422-30-4

I.-L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Lorsque ces représentants ont été élus, le préfet en informe le comité de massif et le comité de bassin.

II.-La désignation des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 se tient dans un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2.

Article D4422-30-5

I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.

II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.

Article D4422-30-6

I.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 sont élus au sein de chaque assemblée délibérante concernée au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.

II.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 sont désignés au sein de chaque comité au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.

III.-En cas de nombre de candidats élus ou désignés en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.

IV.-Les résultats de chaque élection ou désignation sont transmis au préfet de Corse, qui en assure la publication. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats, par les membres du comité de massif de Corse et du comité de bassin pour les désignations qui les concernent et par le préfet de Corse. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile des candidats élus ou désignés, titulaires et remplaçants sont communiqués au préfet de Corse.

V.-La liste des représentants, titulaires et remplaçants, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, du comité de massif de Corse et du comité de bassin est arrêtée par le préfet de Corse.

Article D4422-30-7

I.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-2, en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été élus, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des communautés d'agglomération ou des représentants des communautés de communes, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle élection pour les sièges vacants du collège concerné dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.

Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

II.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-3 en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il ont été désignés, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'il ne peut plus être procédé au remplacement des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle désignation organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.

III.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.

Section 5 : Le représentant de l'Etat

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Article R4422-31

Sont transférés à la collectivité de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 :

1° Les services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement :

a)

Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;

b)

Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux conduites d'opération de construction des établissements de l'enseignement supérieur ;

c)

Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des ports de commerce et de pêche d'Ajaccio et de Bastia ;

d)

Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Figari et de Calvi ;

2° Les parties de services de la direction régionale des affaires culturelles chargées des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat, de la conservation et de la mise en valeur de sites archéologiques, de l'inventaire du patrimoine, des actions culturelles telles que définies au quatrième alinéa du II de l'article L. 4424-7, ainsi que les parties du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces missions ;

3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse ;

4° Les parties de services chargées au sein des directions départementales de l'agriculture et de la forêt :

a)

Des compétences en matière de création et de gestion des réserves de pêche et des réserves de chasse ;

b)

Des compétences en matière de tarification de l'eau ;

5° Les parties de services du rectorat de l'académie chargées :

a)

Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux constructions des établissements de l'enseignement supérieur ;

b)

Des prévisions d'effectifs ;

c)

Des relations avec les établissements publics locaux d'enseignement pour l'élaboration du schéma prévisionnel des formations ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des moyens alloués par l'Etat ;

6° Les parties de services de la direction régionale et des directions départementales de la jeunesse et des sports chargées :

a)

Des actions de promotion des activités physiques et sportives ;

b)

De l'éducation populaire ;

c)

Des actions d'information de la jeunesse ;

d)

De l'instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale du Fonds national pour le développement du sport ;

7° Le service déconcentré chargé du tourisme en Corse, les parties de services des préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participant à l'instruction des demandes de classement touristique ;

8° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement chargées des tâches relatives aux réserves naturelles, aux réserves naturelles volontaires, à l'inscription des sites ;

9° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes, direction régionale de l'environnement du bassin Rhône-Méditerranée, chargées de la gestion de la ressource en eau de la Corse et de l'élaboration et de l'approbation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de Corse ainsi que du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse.

Article R4422-32

Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Article R4422-33

Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :

1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;

2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;

3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.

Article R4422-34

Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :

1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;

2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.

Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.

Article R4422-35

Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse

Article R4422-36

Est transférée à la collectivité de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété :

a)

Des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et des sites archéologiques, appartenant à l'Etat, dont la liste figure en annexe au décret n° 2003-1111 du 18 novembre 2003, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

b)

Des objets mobiliers appartenant à l'Etat que ces immeubles renferment ou qui sont issus de sites archéologiques.

Article R4422-37

Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier.

Article R4422-38

Le transfert de propriété des objets mobiliers visés à l'article R. 4422-36 est constaté par un procès-verbal. Il est établi par le préfet territorialement compétent et par le président du conseil exécutif. Il indique la consistance, la situation juridique et l'état des objets mobiliers.

Article R4422-39

Les arrêtés préfectoraux et les procès-verbaux constatant le transfert de propriété des immeubles, des sites archéologiques et des objets mobiliers seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité de Corse

CHAPITRE III : Régime juridique des actes

Article R4423-1

Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.

Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.

La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Article R4423-2

Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes de la collectivité de Corse.

Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune ", " le préfet " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " la collectivité de Corse ", " le préfet de Corse " et " le président du conseil exécutif de Corse ".

Article R4423-3

Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés passés par la collectivité de Corse et ses établissements publics.

CHAPITRE IV : Compétences

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Article R4424-1

Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

Article R4424-2

Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Article R4424-3

L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

Article R4424-4

La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

Article R4424-5

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.

Sous-section 2 : Culture, communication

Sous-section 3 : Sport et éducation populaire

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Sous-section 2 : Culture, communication

Sous-section 3 : Sport et éducation populaire

Section 2 : Aménagement et développement durable

Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable

Article R4424-6

Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme.

Article R4424-6-1

Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.

Il comprend un rapport de présentation qui :

1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;

3° Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

Article R4424-7

Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

Article R4424-7-1

Pour la mise en compatibilité du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4424-15-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan de développement durable de la Corse est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif de Corse dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures

Paragraphe 1 : Transport

Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures

Article R4424-8

Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.

Article R4424-9

Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.

Article R4424-10

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.

Article R4424-11

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.

Article R4424-12

Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.

Article R4424-13

Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.

Sous-section 3 : Logement

Section 3 : Développement économique

Sous-section 1 : Interventions économiques

Paragraphe 1 : Comité de coordination

Article R4424-14

Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.

Article R4424-15

Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :

1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;

2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;

3° Dix représentants des sociétés nationales.

Article R4424-16

Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.

Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.

Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article R4424-17

Le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant, peut participer aux travaux du comité, à titre consultatif.

Article R4424-18

Le secrétariat du comité est assuré par les soins du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Article R4424-19

Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.

Sous-section 2 : Tourisme

Article R4424-20

L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.

Article R4424-21

La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.

Sous-section 3 : Agriculture et forêt

Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Article R4424-31

Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

Article R4424-32

Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.

Section 4 : Environnement et services de proximité

Sous-section 1 : Environnement

Sous-section 2 : Eau et assainissement

Article R4424-32-1

La première phrase du II de l'article R. 212-3 et les articles R. 212-7 , R. 212-8 et R. 212-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Corse.

La délibération de l'Assemblée de Corse approuvant le schéma directeur est publiée au Journal officiel de la République française. Elle mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.

Les articles R. 212-41 à R. 212-44 du même code ne sont pas applicables à la Corse.

Article R4424-32-2

Pour l'application du I de l'article R. 213-15 du code de l'environnement , le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin.

Article R4424-32-3

Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.

Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.

Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.

Sous-section 3 : Déchets

Sous-section 4 : Energie

Article R4424-33

La consultation de l'Assemblée de Corse mentionnée au 1° bis de l'article L. 4424-39 est effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 423-56 du code de l'urbanisme.

Section 5 : Des offices et de l'agence du tourisme en Corse

CHAPITRE V : Dispositions financières

Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Article R4425-1

La commission instituée par l'article L. 4425-24 est dénommée commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges résultant des transferts de compétences.

Elle comprend, outre son président :

1° Dix représentants de la collectivité de Corse, dont le président et quatre membres du conseil exécutif de Corse, le président de l'Assemblée de Corse et quatre représentants élus de l'Assemblée de Corse ;

2° Dix représentants de l'Etat dont le secrétaire général pour les affaires de Corse, le directeur régional des finances publiques de Corse et du département de Corse-du-Sud et huit représentants de l'Etat désignés par arrêté du préfet de Corse, parmi les fonctionnaires des services de l'Etat en Corse, intéressés par les transferts de compétences.

Le président du conseil exécutif de Corse et le président de l'Assemblée de Corse désignent leur suppléant. L'Assemblée de Corse et le préfet de Corse désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

Les fonctions de rapporteur devant la commission sont assurées par le secrétaire général pour les affaires de Corse ou par son suppléant.

Article R4425-2

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président, est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Article R4425-3

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 4425-2.

La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président.

Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

Article R4425-4

La commission est compétente pour donner un avis sur :

1° Les modalités d'évaluation des accroissements de charges résultant pour la collectivité de Corse des transferts de compétences ;

2° Le projet d'arrêté interministériel prévu à l'article L. 4425-24 qui constate le montant des charges susmentionnées.

A ces titres, son examen porte notamment sur :

– la liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date des transferts de compétences ;

– la vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les chiffres figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat à la date du transfert.

La commission peut demander au préfet de Corse ou aux collectivités intéressées tout document qu'elle estime utile.

Article R4425-5

Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.

Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse

Article R4425-6

Les crédits nécessaires au financement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, et, le cas échéant, à la réalisation de ses études, sont spécialisés par article.

Section 2 : Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse

Article R4425-7

Pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse mentionné à l'article L. 4424-9, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 4425-27 est attribué à la collectivité de Corse sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.

Article R4425-8

Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 4425-7 sont fixés de façon forfaitaire par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'urbanisme. Un arrêté pris dans les mêmes formes fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 4425-10 et R. 4425-11. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à la disposition de la collectivité de Corse par l'Etat.

Article R4425-9

La dotation attribuée à la collectivité de Corse est prélevée sur les 10 % restants du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42.

Article R4425-10

La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande du président du conseil exécutif de Corse, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second lors de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 du code de l'environnement.

Article R4425-11

La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par le conseil exécutif de Corse et le second après l'approbation du plan d'aménagement et de développement durable par l'Assemblée de Corse.

Section 4 : Rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Article D4425-12

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article D4425-13

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article D4425-14

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

a)

Section d'investissement :

-à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes “ Report à nouveau ”, “ Résultat de l'exercice ”, “ Provisions pour risques et charges ”, “ Différences sur réalisations d'immobilisations ”, “ Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ”, “ Amortissements des immobilisations ”, “ Dépréciation des immobilisations ” ;

-à chacun des chapitres globalisés ;

-à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

-aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ RSA ” retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

-à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

-au compte “ Subventions d'équipement versées ” ;

-en recettes, à la ligne intitulée “ Virement de la section de fonctionnement ” ;

-en recettes, à la ligne intitulée “ Produits des cessions d'immobilisations ” ;

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