Code général des collectivités territoriales

Type Code
Publication 1996-02-24
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 6441
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-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b)

Section de fonctionnement :

-aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

-à chacun des chapitres globalisés ;

-aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

-aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes “ APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

-en recettes, au compte intitulé “ Impositions directes ” ;

-en dépenses, au compte intitulé “ Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” ;

-en dépenses, à la ligne intitulée “ Virement à la section d'investissement ” ;

-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D4425-15

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4425-7, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.

Les chapitres intitulés “ Dépenses imprévues ”, “ Virement de la section de fonctionnement ”, “ Virement à la section d'investissement ” et “ Produits des cessions d'immobilisations ” ne comportent pas d'article.

Article D4425-16

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

a)

Section d'investissement :

-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “ Opérations ventilées ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

-en recettes, à la ligne intitulée “ Virement de la section de fonctionnement ” ;

-en recettes, à la ligne intitulée “ Produits des cessions d'immobilisations ” ;

-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b)

Section de fonctionnement :

-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “ Services individualisés ”, complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ RSA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

-aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes “ APA ”, retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

-en dépenses, à la ligne intitulée “ Virement à la section d'investissement ” ;

-en dépenses, au chapitre “ Dépenses imprévues ” qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D4425-17

Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

a)

Section d'investissement :

-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 “ Opérations ventilées ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

b)

Section de fonctionnement :

-pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 “ Services individualisés ”, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

-pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

Article D4425-18

Le rapport prévu à l'article L. 4425-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la collectivité de Corse sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

– le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

– le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Article D4425-19

I.-En application de l'article L. 4425-3, le président du conseil exécutif de Corse présente à l'Assemblée de Corse un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité de Corse.

II.-Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité de Corse en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

III.-Le rapport présente les politiques menées par la collectivité de Corse sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la collectivité de Corse. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la collectivité de Corse, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

Article D4425-20

A.-Le rapport prévu à l'article L. 4425-5, présenté par le président du conseil exécutif de Corse à l'Assemblée de Corse, comporte en matière budgétaire les informations suivantes :

1° Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité de Corse portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité de Corse et le groupement dont elle est membre.

2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes.

3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau de l'épargne brute, de l'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

B.-Le rapport prévu à l'article L. 4425-5, comporte également en matière de personnel, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :

1° A la structure des effectifs ;

2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;

3° A la durée effective du travail dans la collectivité de Corse.

Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la collectivité de Corse.

Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

C.-Le rapport prévu à l'article L. 4425-5 est mis à la disposition du public à la collectivité de Corse dans les quinze jours suivant la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

Article D4425-21

L'Assemblée de Corse choisit de voter le budget de la collectivité de Corse par nature ou par fonction.

Article D4425-22

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4425-7 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional ou départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Article D4425-23

Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil exécutif de Corse. Elles sont votées par l'Assemblée de Corse lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

L'Assemblée de Corse affecte par chapitre et, le cas échéant, par article les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité de Corse, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil exécutif de Corse à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Article D4425-24

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Article D4425-25

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Article D4425-26

Le résultat cumulé défini à l'article D. 4425-25 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'Assemblée de Corse, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

Article D4425-27

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 4425-14, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.

Article D4425-28

Pour l'application de l'article L. 4425-15, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

-le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

-le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article D. 4425-26 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité de Corse peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération de l'Assemblée de Corse précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

Article D4425-29

Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4425-17 sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité de Corse, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :

1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;

2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;

3° Leur conformité aux documents soumis à l'Assemblée de Corse ;

4° Leur bonne conservation et leur intégrité.

Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par l'Assemblée de Corse, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.

Article D4425-30

Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse, prévues au 1° de l'article L. 4425-18, comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

3° Dépenses d'équipement brut/ population ;

4° Encours de la dette/ population ;

5° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

8° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

9° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ;

10° Epargne brute/ recette réelles de fonctionnement.

Article D4425-31

I.-Pour l'application de l'article D. 4425-30 :

a)

La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, de la collectivité de Corse, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

b)

Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des productions immobilisées transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des productions immobilisées et à des charges transférées en section d'investissement ;

c)

Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

d)

Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

e)

Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

f)

L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen terme ;

Lorsque la collectivité de Corse doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la collectivité de Corse peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.

g)

L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.

II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

Article D4425-32

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 4425-18 sont les suivants :

I.-Etats annexés au budget et au compte administratif :

1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

2° Présentation de l'état des provisions ;

3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

9° Etat du personnel ;

10° Liste des organismes de regroupement dont la collectivité de Corse est membre ;

11° Liste des établissements ou services créés par la collectivité de Corse ;

12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et de taux des contributions indirectes.

II.-Etats annexés au seul compte administratif :

1° Etat de variation des immobilisations ;

2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

Article D4425-33

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4425-19 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné, pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Sous-section 2 : Recettes

Sous-section 3 : Dépenses

Article 4425-34

Pour l'application des dispositions du 18° de l'article L. 4425-29, la collectivité de Corse procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Incorporelles ;

2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la collectivité de Corse et qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains, hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base de la valeur brute, sous déduction de la valeur résiduelle de l'immobilisation. La méthode linéaire s'applique.

Toutefois, la collectivité de Corse peut adopter par délibération un mode d'amortissement dégressif ou variable.

Les durées d'amortissement des immobilisations, qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation, sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :

-des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations, amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

-des frais de recherche et de développement, amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

-des brevets, amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

-des subventions d'équipement versées, amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement est modifié suite à la constatation ou à la reprise d'une dépréciation ou si un changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien intervient. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

L'assemblée de Corse peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable public et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

L'assemblée de Corse peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Article D4425-35

Pour l'application du 19° de l'article L. 4425-29, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.

Le président du conseil exécutif doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.

La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

Article D4425-36

La collectivité de Corse peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

La collectivité de Corse procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont reprises globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.

Article D4425-37

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

Sous-section 3 : Comptabilité

Article D4425-38

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité de Corse et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

Article D4425-39

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Article D4425-40

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil exécutif de Corse, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Article D4425-41

Les produits de la collectivité de Corse, des établissements publics régionaux, départementaux, interrégionaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité de Corse et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité territoriale de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la collectivité de Corse par le président du conseil exécutif de Corse et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article D4425-42

Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité de Corse ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil exécutif de Corse sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D4425-43

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D4425-44

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Article D4425-45

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D4425-46

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Article D4425-47

Le président du conseil exécutif de Corse annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité de Corse qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil exécutif de Corse.

Article D4425-48

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité de Corse sont ordonnés par le président du conseil exécutif de Corse qui délivre un ordre de reversement.

Article D4425-49

Le compte administratif, sur lequel l'Assemblée de Corse est appelée à délibérer conformément à l'article L. 4425-13, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

Article D4425-50

Le président du conseil exécutif de Corse remet au comptable de la collectivité de Corse, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la collectivité de Corse lui soient remis contre récépissé.

Article D4425-51

Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité de Corse ;

2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil exécutif de Corse, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article D. 4425-41 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

Article D4425-52

Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité de Corse présente la situation comptable de la collectivité de Corse au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D4425-53

Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité de Corse est remis au président du conseil exécutif de Corse pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Sous-section 2 : Recettes

Sous-section 3 : Dépenses

Sous-section 3 : Comptabilité

CHAPITRE VI : Dispositions d'application

TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section unique : Le conseil des sites de Corse

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Fonctionnement

CHAPITRE II : Organisation

Section 1 : L'assemblée de Corse

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Sous-section 3 : Attributions

Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

Sous-section 1 : Election et composition

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.

Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif

Sous-section 4 : Attributions du président du conseil exécutif

Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif

Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 bis : La chambre des territoires

Section 5 : Le représentant de l'Etat

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité de Corse

CHAPITRE III : Régime juridique des actes

CHAPITRE IV : Compétences

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Sous-section 2 : Culture, communication

Sous-section 3 : Sport et éducation populaire

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Sous-section 2 : Culture, communication

Sous-section 3 : Sport et éducation populaire

Section 2 : Aménagement et développement durable

Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable

Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures

Paragraphe 1 : Transport

Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures

Sous-section 3 : Logement

Section 3 : Développement économique

Sous-section 1 : Interventions économiques

Paragraphe 1 : Comité de coordination

Sous-section 2 : Tourisme

Sous-section 3 : Agriculture et forêt

Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Section 4 : Environnement et services de proximité

Sous-section 1 : Environnement

Sous-section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 3 : Déchets

Sous-section 4 : Energie

Section 5 : Des offices et de l'agence du tourisme en Corse

CHAPITRE V : Dispositions financières

Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse

Section 2 : Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse

Section 4 : Rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Sous-section 2 : Recettes

Sous-section 3 : Dépenses

Sous-section 3 : Comptabilité

Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Sous-section 2 : Recettes

Sous-section 3 : Dépenses

Sous-section 3 : Comptabilité

CHAPITRE VI : Dispositions d'application

TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article R4431-1

Les dispositions de la première partie et des livres Ier à III de la présente partie sont applicables aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

CHAPITRE II : Organes

Section 1 : Le conseil régional

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Election

Sous-section 3 : Incompatibilités

Sous-section 4 : Indemnités

Sous-section 5 : Démission

Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

Sous-section 1 : Composition

Paragraphe 1 : Conseils économiques et sociaux (R).

Article R4432-1

Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe comprend quarante-neuf membres, dont :

1° Dix-huit représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;

3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;

4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

Article R4432-3

Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :

1° Vingt et un représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Vingt et un représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;

3° Onze représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;

4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.

Paragraphe 2 : Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).

Article R4432-5

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guadeloupe comprend vingt-cinq membres dont :

1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;

2° Huit représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;

3° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;

4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article R4432-7

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont :

1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;

2° Dix représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;

3° Dix représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;

4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article R4432-8

Les tableaux établis à l'annexe XV du présent code déterminent, pour chaque région, les organismes représentés au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, ainsi que le nombre et les modalités de désignation de leurs représentants.

Paragraphe 3 : Dispositions communes (R).

Article R4432-9

Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement s'il est privé du droit électoral.

Nul ne peut être à la fois membre du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la même région.

Article R4432-10

Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4432-1 et R. 4432-3 et aux articles R. 4432-5 et R. 4432-7, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.

La désignation des membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° des articles énumérés au premier alinéa est constatée par arrêté du préfet.

Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus, ils restent vacants.

Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que l'accord n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, le préfet y pourvoit par arrêté.

Les personnalités mentionnées au 4° des articles énumérés au premier alinéa sont nommées par arrêté du préfet de région.

Les arrêtés prévus au premier alinéa et aux deuxième et cinquième alinéas ci-dessus sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard, respectivement, les 31 octobre et 30 novembre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er janvier suivant.

Article R4432-11

Les membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont désignés pour six ans.

En cas de vacance, pour quelque motif que ce soit, constatée par le président du conseil et notifiée au président du conseil régional et au préfet, il est pourvu à cette vacance dans les conditions initiales de désignation prévues aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10.

Il est procédé à la désignation du nouveau membre dans les conditions et délais prévus à l'article R. 4432-10, ce délai courant à compter de la notification de la vacance.

Toute personne désignée pour remplacer un membre d'un conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.

Le mandat des membres du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est renouvelable.

Article R4432-12

Expire de droit le mandat du membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.

La démission d'un membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement prend effet à compter de sa réception par le président du conseil, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.

Tout membre du conseil économique, social et environnemental régional ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet.

Article R4432-13

Par exception au 2° de l'article R. 4124-2, dans les départements d'outre-mer la représentativité des syndicats peut être déterminée au niveau départemental.

Paragraphe 4 : Garanties accordées aux présidents et aux membres des conseils consultatifs (R).

Article D4432-13-1

Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs dans les conditions fixées par les lois et les règlements applicables localement.

Article R4432-14

Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils consultatifs.

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Article R4432-15

Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de la Réunion.

Sous-section 3 : Indemnités accordées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article R4432-17

Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe et de la Réunion.

CHAPITRE III : Attributions

Section 1 : Compétences du conseil régional

Section 2 : Comptétences du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

Sous-section 1 : Le conseil économique et social régional

Sous-section 2 : Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire

Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional

Paragraphe 1 : Procédure d'élaboration (R).

Article R4433-1

Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 est composé :

1° D'un rapport ;

2° D'un fascicule des règles ;

3° D'une carte de destination générale des différentes parties du territoire ;

4° De documents annexes.

Article R4433-2

Le rapport, dont l'organisation est décidée par la région, le département ou la collectivité, comporte les éléments suivants :

1° Les orientations fondamentales prévues par le premier alinéa de l'article L. 4433-7. Ces orientations fondamentales peuvent, le cas échéant, correspondre à la mise en œuvre de la vision stratégique qu'a la région, le département ou la collectivité du développement durable de son territoire à un horizon plus éloigné que celui du schéma d'aménagement régional ;

2° Les principes de l'aménagement de l'espace qui résultent des orientations fondamentales, les implantations, localisations préférentielles, objectifs et principes prévus dans les domaines de compétence du schéma par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles qui contribuent à les mettre en œuvre et à les atteindre ;

3° Les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 à L. 4433-7-4. A ce titre :

a)

Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-1 fait application des articles R. 371-16 à R. 371-21 du code de l'environnement. Le dispositif de suivi et d'évaluation du schéma d'aménagement régional comprend notamment des indicateurs relatifs à l'application des orientations et règles destinées à préserver et à remettre en bon état les continuités écologiques ;

b)

Le chapitre individualisé prévu à l'article L. 4433-7-3 s'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, renouvelable et de récupération, un recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur, une évaluation des améliorations possibles en matière d'efficacité énergétique, une étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et l'environnement menés à l'échelon du territoire et prenant en compte les aspects économiques ainsi que sociaux. Il fixe, en matière d'atténuation du changement climatique, à l'échelon du territoire et aux horizons 2030 et 2050, les objectifs en matière de réduction de la consommation énergétique, de préservation et d'accroissement de l'absorption du carbone par les sols et les milieux naturels et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il définit, en matière de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique, pour le territoire, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 du code de l'environnement.

Article R4433-3

Le rapport comporte en outre :

1° Un diagnostic du territoire. Ce diagnostic présente, notamment au regard des prévisions démographiques, socio-économiques et écologiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement, d'équipements, d'infrastructures et de transports, d'habitat ainsi que de développement économique et agricole. Il prend en compte la localisation des infrastructures et équipements existants et les enjeux en matière de maîtrise de l'étalement urbain et de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité, de protection des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la protection et à la mise en valeur du littoral et ceux relatifs au changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air ;

2° L'évaluation environnementale prévue par les articles L. 104-1 à L. 104-5 du code de l'urbanisme. A ce titre, le rapport :

a)

Présente les objectifs du schéma et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;

b)

Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;

c)

Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre du schéma sur l'environnement, notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

d)

Expose les motifs pour lesquels le schéma a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, européen ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

e)

Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;

f)

Rappelle que le schéma fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

g)

Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

Le rapport peut se référer aux renseignements figurant dans d'autres études, plans ou documents.

Article R4433-4

Le fascicule des règles récapitule les règles édictées par le schéma pour mettre en œuvre les orientations et principes d'aménagement et contribuer à atteindre les objectifs prévus par les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 4433-7 ainsi que les règles, mesures et sujétions édictées par les chapitres individualisés prévus aux articles L. 4433-7-1 et L. 4433-7-2.

L'énoncé d'une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant :

1° De documents graphiques ;

2° De propositions de mesures d'accompagnement destinées aux autres acteurs de l'aménagement et du développement durable régional.

Ces compléments sont distincts des règles et identifiés en tant que tels.

Le fascicule comprend les modalités de suivi de l'application des règles et de l'évaluation de leurs incidences.

Article R4433-5

La carte de destination générale des différentes parties du territoire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4433-7 est établie à une échelle comprise entre 1/50 000 et 1/100 000, à l'exception des zones de faible densité démographique de Guyane pour lesquelles une ou des échelles plus réduites peuvent être utilisées.

Les documents cartographiques se rapportant aux chapitres individualisés prévus à l'article L. 4433-7-4 peuvent être établis à une échelle différente de celle utilisée pour la carte de destination générale des différentes parties du territoire.

Article R4433-6

Les annexes sont composées de tous éléments indicatifs que la collectivité estime être de nature à éclairer sur l'élaboration et la mise en œuvre du schéma.

Article R4433-7

Une commission chargée de l'élaboration du projet de schéma d'aménagement régional, qui comprend les représentants des collectivités et organismes énumérés au II de l'article L. 4433-10, est constituée à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité.

Article R4433-8

La commission est saisie pour avis du programme d'études et de concertations établi par la région, le département ou la collectivité en vue de l'élaboration ou de l'évolution du schéma. La commission se prononce sur les options de développement et d'aménagement du territoire qui lui sont soumises ainsi que sur les différentes parties composant le schéma, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.

Article R4433-9

La commission se réunit à l'initiative du président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité. L'inscription d'un sujet à l'ordre du jour de la réunion est de droit lorsqu'elle est demandée par le représentant de l'Etat.

Article R4433-10

Pour la mise en compatibilité du schéma d'aménagement régional dans les hypothèses et conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4433-10-6 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.

Article R4433-11

Les avis mentionnés à l'article L. 4433-10-1 et à l'article L. 4433-10-9 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma arrêté.

Article R4433-12

Le schéma d'aménagement régional approuvé est mis à la disposition du public au siège et sur le site internet de la région, du département ou de la collectivité.

Paragraphe 1 : Composition et élaboration

Paragraphe 2 : Financement (R).

Article R4433-17

Pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16, les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient, dans les conditions prévues par les articles R. 4433-18 à R. 4433-22, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en application de l'alinéa 1er de l'article L. 1614-4.

Article R4433-18

Les dotations attribuées aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion pour l'établissement des schémas d'aménagement régionaux prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11, L. 4433-15 et L. 4433-16 sont prélevées sur le reliquat de 15 % du concours particulier mentionné au dernier alinéa de l'article R. 1614-42. Ce concours particulier est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du schéma d'aménagement régional, mentionné à l'article L. 4433-15 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.

Article R4433-19

La dotation attribuée aux régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion comprend une première part égale à 80 % du montant de la dotation destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et une deuxième part égale à 20 % du montant de la dotation, destinée à compenser les dépenses matérielles.

Article R4433-20

Le montant de la dotation est fixé à 152 500 euros pour chacune des régions d'outre-mer.

Article R4433-21

La part destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet à la demande du président du conseil régional de deux versements d'un montant égal.

Le premier versement est effectué lorsque le programme d'études visé à l'article R. 4433-4 a été défini et soumis à la commission prévue à l'article R. 4433-3.

Le second versement a lieu après la mise à la disposition du public du projet de schéma visé à l'article R. 4433-1.

Article R4433-22

La part correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements d'un montant égal.

Le premier versement est effectué au moment de la saisine du préfet de région, du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, en application de l'article R. 4433-7.

Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.

Sous-section 2 : Agriculture et forêt

Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle

Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel

Sous-section 6 : Transport

Sous-section 7 : Logement

Section 4 : Actions culturelles

Sous-section 1 : Education et recherche

Sous-section 2 : Développement culturel

Sous-section 3 : Communication audiovisuelle

Sous-section 4 : Environnement

Section 5 : Coopération régionale

Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale

Article R*4433-24

Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

Article R*4433-25

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.

Il comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;

3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.

Article R*4433-26

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.

Article R*4433-27

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R*4433-28

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

Article R*4433-29

L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.

La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

Article R*4433-30

La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux.

Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

Article R*4433-31

La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

Article R*4433-32

Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.

Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

Sous-section 3 : Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien

Article R4433-33

L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.

La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

Article R4433-34

La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

Article R4433-35

La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.

La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

Article R4433-36

Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

Sous-section 4 : Représentation des régions de Guadeloupe et de La Réunion et du département de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France

Article R4433-37

Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et chacune des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1 ou L. 4433-4-5-3 détermine les conditions d'accueil des agents de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

1° Les missions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.

Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et le chef de mission ;

2° Leur compétence géographique ;

3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ;

5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales

Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).

Article R4434-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe et de la Réunion et du Département de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de l'ensemble de leurs missions sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.

Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).

Article R4434-2

Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.

Section 3 : Emploi et formation professionnelle (R).

Article R4434-3

Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.

Section 4 : Péréquation des ressources fiscales

Article R4434-4

Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population à prendre en compte pour calculer la quote-part destinée aux régions d'outre-mer est celle calculée au titre de l'année de répartition.

CHAPITRE V : Dispositions d'application

CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte

Article R4437-1

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code :

1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;

3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;

4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

5° La référence au président du conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;

7° La référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

Article R4437-2

I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :

1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;

2° Le titre III du livre II ;

3° Au livre III :

a)

Le chapitre Ier du titre Ier ;

b)

Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 et les articles R. 4312-5 à R. 4312-9 ;

c)

Le titre II ;

d)

Les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;

e)

Le titre IV ;

4° Au livre IV :

a)

Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;

b)

Les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;

c)

La section 2 du chapitre IV du titre III.

II. – Les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :

1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;

2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et ” sont supprimés.

Article D4437-2-1

L'article D. 4432-13-1 n'est pas applicable à Mayotte.

Article R4437-3

Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :

1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;

3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;

4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.

Article R4437-4

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :

1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;

2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;

3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;

4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article R4437-5

I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4.

II. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-11, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3, R. 4437-4, R. 4432-9 et R. 4432-10.

III. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-17, les références législatives contenues aux articles R. 4134-24 et R. 4134-25 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17.

Article R4437-6

Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE

TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

CHAPITRE II : Organes

CHAPITRE III : Attributions

Section 1 : Equipements collectifs

Section 2 : Agence des espaces verts.

Section 3 : Transport

CHAPITRE IV : Dispositions financières

Section 1 : Recettes fiscales

Section 2 : Autres ressources.

Section 3 : Dispositions diverses

TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section unique : Le conseil des sites de Corse

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Fonctionnement

CHAPITRE II : Organisation

Section 1 : L'assemblée de Corse

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Sous-section 3 : Attributions

Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

Sous-section 1 : Election et composition

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.

Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif

Sous-section 4 : Attributions du président du conseil exécutif

Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif

Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 bis : La chambre des territoires

Section 5 : Le représentant de l'Etat

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse

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