Code général des collectivités territoriales

Type Code
Publication 1996-02-24
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 6441
Historique des réformes JSON API

Le second versement a lieu après l'adoption du schéma d'aménagement par le conseil régional.

Sous-section 2 : Agriculture et forêt

Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle

Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel

Sous-section 6 : Transport

Sous-section 7 : Logement

Section 4 : Actions culturelles

Sous-section 1 : Education et recherche

Sous-section 2 : Développement culturel

Sous-section 3 : Communication audiovisuelle

Sous-section 4 : Environnement

Section 5 : Coopération régionale

Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale

Article R*4433-24

Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

Article R*4433-25

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.

Il comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;

3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.

Article R*4433-26

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.

Article R*4433-27

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R*4433-28

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

Article R*4433-29

L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane.

La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

Article R*4433-30

La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, ainsi que des représentants des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, désignés respectivement par les présidents de chacun des conseils territoriaux.

Celle-ci peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

Article R*4433-31

La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Guadeloupe.

Article R*4433-32

Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans cette zone.

Il établit, à l'attention des ministres, des préfets et des présidents des conseils départementaux et régionaux concernés, ainsi que des présidents des assemblées de Guyane et de Martinique, du président du conseil exécutif de Martinique et des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant les départements français d'Amérique et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

Sous-section 3 : Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien

Article R4433-33

L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.

La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.

Article R4433-34

La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.

Elle peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

Article R4433-35

La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.

Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.

La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

Article R4433-36

Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.

Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils départementaux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci.

Sous-section 4 : Représentation des régions de Guadeloupe et de La Réunion et du département de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France

Article R4433-37

Une convention entre l'Etat, représenté conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'outre-mer, et chacune des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1 ou L. 4433-4-5-3 détermine les conditions d'accueil des agents de la collectivité au sein des missions diplomatiques de la France. Cette convention définit :

1° Les missions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces missions ont trait aux actions de coopération régionale. Elles peuvent également comporter la possibilité pour ces agents, sur demande du chef de mission et avec l'accord du président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, d'apporter leur concours au bon fonctionnement de la mission diplomatique.

Les fonctions précises de chaque agent sont fixées par une lettre de mission signée conjointement par le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et le chef de mission ;

2° Leur compétence géographique ;

3° Les actions de formation susceptibles d'être organisées pour faciliter l'exercice des missions définies au 1° du présent article ;

4° Les moyens matériels et logistiques mis à disposition de chacun des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ;

5° Les relations entre, d'une part, chacun des agents de la collectivité territoriale et le chef de mission et, d'autre part, le chef de mission et la collectivité territoriale. Chaque agent territorial rend compte régulièrement de son action au chef de mission et doit se conformer à ses directives en application des articles 3 et 6 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger. Le chef de mission adresse chaque année au président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale son appréciation sur la manière de servir de chacun des agents de cette collectivité.

La convention précise les charges financières liées à l'exercice des fonctions des agents de la collectivité territoriale au sein de la mission diplomatique ainsi que leur répartition entre l'Etat et cette collectivité.

CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales

Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).

Article R4434-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4432-10, les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social et environnemental régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions de Guadeloupe et de la Réunion et du Département de Mayotte et, le cas échéant, à la réalisation de l'ensemble de leurs missions sont, pour chacun de ces conseils, spécialisés par article.

Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).

Article R4434-2

Les dispositions de l'article R. 4332-10 sont applicables aux régions d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation.

Section 3 : Emploi et formation professionnelle (R).

Article R4434-3

Dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, la somme résultant de l'application des articles R. 4332-1 et R. 4332-2 est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.

Section 4 : Péréquation des ressources fiscales

Article R4434-4

Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 4332-9, la population à prendre en compte pour calculer la quote-part destinée aux régions d'outre-mer est celle calculée au titre de l'année de répartition.

CHAPITRE V : Dispositions d'application

CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte

Article R4437-1

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la quatrième partie du présent code :

1° La référence à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;

3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil départemental ;

4° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

5° La référence au président du conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte ;

6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;

7° La référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chaque région est remplacée par la référence au président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

Article R4437-2

I. – Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes de la quatrième partie du présent code :

1° Le livre Ier, sauf les dispositions mentionnées au présent chapitre ;

2° Le titre III du livre II ;

3° Au livre III :

a)

Le chapitre Ier du titre Ier ;

b)

Les articles R. 4312-1 à R. 4312-3 et les articles R. 4312-5 à R. 4312-9 ;

c)

Le titre II ;

d)

Les chapitres Ier, III et IV du titre III et les sections 2 et 3 du chapitre II du même titre ;

e)

Le titre IV ;

4° Au livre IV :

a)

Le chapitre Ier et la section 1 du chapitre II du titre III ;

b)

Les articles R. 4432-1 à R. 4432-7, R. 4432-13 et R. 4432-14 ;

c)

La section 2 du chapitre IV du titre III.

II. – Les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables à Mayotte sous les réserves suivantes :

1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;

2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et ” sont supprimés.

Article D4437-2-1

L'article D. 4432-13-1 n'est pas applicable à Mayotte.

Article R4437-3

Le conseil économique, social et environnemental de Mayotte comprend trente-deux membres dont :

1° Treize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;

2° Treize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique de Mayotte, représentatives au niveau de la collectivité ;

3° Cinq représentants des organismes qui participent à la vie économique et sociale de Mayotte ;

4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de Mayotte.

Article R4437-4

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte comprend vingt-deux membres dont :

1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle ;

2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche ;

3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie ;

4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Article R4437-5

I. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-10, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-7 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3 et R. 4437-4.

II. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-11, les références aux articles R. 4432-1 à R. 4432-10 sont remplacées par les références aux articles R. 4437-3, R. 4437-4, R. 4432-9 et R. 4432-10.

III. – Pour l'application à Mayotte de l'article R. 4432-17, les références législatives contenues aux articles R. 4134-24 et R. 4134-25 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3123-16 et L. 3123-17.

Article R4437-6

Les articles R. 3123-1, R. 3123-3 à R. 3123-8 et R. 3123-20 à R. 3123-22 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social et environnemental de Mayotte et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE

TITRE Ier : LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

CHAPITRE II : Organes

CHAPITRE III : Attributions

Section 1 : Equipements collectifs

Section 2 : Agence des espaces verts.

Section 3 : Transport

CHAPITRE IV : Dispositions financières

Section 1 : Recettes fiscales

Section 2 : Autres ressources.

Section 3 : Dispositions diverses

TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section unique : Le conseil des sites de Corse

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Fonctionnement

CHAPITRE II : Organisation

Section 1 : L'assemblée de Corse

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Sous-section 3 : Attributions

Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

Sous-section 1 : Election et composition

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.

Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif

Sous-section 4 : Attributions du président du conseil exécutif

Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif

Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 bis : La chambre des territoires

Section 5 : Le représentant de l'Etat

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité de Corse

CHAPITRE III : Régime juridique des actes

CHAPITRE IV : Compétences

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Sous-section 2 : Culture, communication

Sous-section 3 : Sport et éducation populaire

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Sous-section 2 : Culture, communication

Sous-section 3 : Sport et éducation populaire

Section 2 : Aménagement et développement durable

Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable

Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures

Paragraphe 1 : Transport

Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures

Sous-section 3 : Logement

Section 3 : Développement économique

Sous-section 1 : Interventions économiques

Paragraphe 1 : Comité de coordination

Sous-section 2 : Tourisme

Sous-section 3 : Agriculture et forêt

Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Section 4 : Environnement et services de proximité

Sous-section 1 : Environnement

Sous-section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 3 : Déchets

Sous-section 4 : Energie

Section 5 : Des offices et de l'agence du tourisme en Corse

CHAPITRE V : Dispositions financières

Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse

Section 2 : Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse

Section 4 : Rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Sous-section 2 : Recettes

Sous-section 3 : Dépenses

Sous-section 3 : Comptabilité

Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Sous-section 2 : Recettes

Sous-section 3 : Dépenses

Sous-section 3 : Comptabilité

CHAPITRE VI : Dispositions d'application

TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section unique : Le conseil des sites de Corse

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Fonctionnement

CHAPITRE II : Organisation

Section 1 : L'assemblée de Corse

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Sous-section 3 : Attributions

Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

Sous-section 1 : Election et composition

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.

Sous-section 3 : Attributions du conseil exécutif

Sous-section 4 : Attributions du président du conseil exécutif

Section 3 : Rapports entre l'Assemblée et le conseil exécutif

Section 4 : Le conseil économique, social et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Sous-section 1 : Organisation

Paragraphe 1 : Composition

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Paragraphe 3 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat

Sous-section 2 : Attributions

Section 4 bis : La chambre des territoires

Section 5 : Le représentant de l'Etat

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Section 6 : Services de l'Etat transférés et mis à disposition de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Services transférés.

Sous-section 2 : Services mis à disposition.

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse

Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité de Corse

CHAPITRE III : Régime juridique des actes

CHAPITRE IV : Compétences

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Sous-section 2 : Culture, communication

Sous-section 3 : Sport et éducation populaire

Section 1 : Identité culturelle de la Corse : compétences de la collectivité de Corse en matière d'éducation et de culture

Sous-section 1 : Education

Sous-section 2 : Culture, communication

Sous-section 3 : Sport et éducation populaire

Section 2 : Aménagement et développement durable

Sous-section 1 : Plan d'aménagement et de développement durable

Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures

Paragraphe 1 : Transport

Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures

Sous-section 3 : Logement

Section 3 : Développement économique

Sous-section 1 : Interventions économiques

Paragraphe 1 : Comité de coordination

Sous-section 2 : Tourisme

Sous-section 3 : Agriculture et forêt

Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Section 4 : Environnement et services de proximité

Sous-section 1 : Environnement

Sous-section 2 : Eau et assainissement

Sous-section 3 : Déchets

Sous-section 4 : Energie

Section 5 : Des offices et de l'agence du tourisme en Corse

CHAPITRE V : Dispositions financières

Section 1 : Commission consultative sur l'évaluation des transferts de charges

Section 2 : Conseil économique, social et culturel de Corse

Section 2 : Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse

Section 3 : Financement du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse

Section 4 : Rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité de Corse

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Sous-section 2 : Recettes

Sous-section 3 : Dépenses

Sous-section 3 : Comptabilité

Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables

Sous-section 1 : Budgets et comptes

Sous-section 2 : Recettes

Sous-section 3 : Dépenses

Sous-section 3 : Comptabilité

CHAPITRE VI : Dispositions d'application

TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

CHAPITRE II : Organes

Section 1 : Le conseil régional

Sous-section 1 : Composition

Sous-section 2 : Election

Sous-section 3 : Incompatibilités

Sous-section 4 : Indemnités

Sous-section 5 : Démission

Section 2 : Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

Sous-section 1 : Composition

Paragraphe 1 : Conseils économiques et sociaux (R).

Paragraphe 2 : Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).

Paragraphe 3 : Dispositions communes (R).

Paragraphe 4 : Garanties accordées aux présidents et aux membres des conseils consultatifs (R).

Sous-section 2 : Fonctionnement.

Sous-section 3 : Indemnités accordées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

CHAPITRE III : Attributions

Section 1 : Compétences du conseil régional

Section 2 : Comptétences du conseil économique et social régional et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

Sous-section 1 : Le conseil économique et social régional

Sous-section 2 : Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire

Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional

Paragraphe 1 : Procédure d'élaboration (R).

Paragraphe 1 : Composition et élaboration

Paragraphe 2 : Financement (R).

Sous-section 2 : Agriculture et forêt

Sous-section 3 : Emploi et formation professionnelle

Sous-section 5 : Energie, ressources minières et développement industriel

Sous-section 6 : Transport

Sous-section 7 : Logement

Section 4 : Actions culturelles

Sous-section 1 : Education et recherche

Sous-section 2 : Développement culturel

Sous-section 3 : Communication audiovisuelle

Sous-section 4 : Environnement

Section 5 : Coopération régionale

Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale

Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

Sous-section 2 : Coordination de la coopération régionale Antilles-Guyane

Sous-section 3 : Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien

Sous-section 4 : Représentation des régions de Guadeloupe et de La Réunion et du département de Mayotte au sein des missions diplomatiques de la France

CHAPITRE IV : Dispositions financières et fiscales

Section 1 : Conseil économique et social régional et conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (R).

Section 2 : Dotation régionale d'équipement scolaire (R).

Section 3 : Emploi et formation professionnelle (R).

Section 4 : Péréquation des ressources fiscales

CHAPITRE V : Dispositions d'application

CHAPITRE VII : Dispositions particulières à Mayotte

CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE

LIVRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

TITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

Article R5111-1

I. – Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition.

La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public ayant mis à disposition ledit service.

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

II. – Le remboursement des dépenses engagées pour le compte des collectivités et établissements publics concernés par le service unifié constitué en application du troisième alinéa du I de l'article L. 5111-1-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par les collectivités et établissements publics ayant recours au service.

La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service unifié, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par la collectivité ou l'établissement public dont relève le service unifié.

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des collectivités et établissements publics ayant recours au service dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

CHAPITRE UNIQUE

LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

CHAPITRE Ier : Dispositions communes

Section 1 : Règles générales.

Article R5211-1

Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.

Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif visé à l'article L. 5211-4 est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

Section 2 : Création

Section 3 : Organes et fonctionnement

Sous-section 1 : Organes

Paragraphe 1 : Organe délibérant

Article R5211-1-1

I. – Pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, le chiffre de la population auquel il convient de se référer est celui de la population municipale authentifiée l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres conformément au VII de l'article L. 5211-6-1.

II. – Entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, le chiffre de la population auquel il convient de se référer, pour la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, est celui de la population municipale authentifiée au premier janvier de l'année en cours, dans les cas suivants :

1° Création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins est à fiscalité propre ;

3° Transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec extension de périmètre ;

4° Extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par l'intégration d'une ou plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre.

III. – Les variations de la population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l'organe délibérant.

Article R5211-1-2

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les cas prévus à l'article L. 5211-6-2, cette répartition intervient dans un délai de trois mois à compter de :

1° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création, la fusion ou l'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création d'une commune nouvelle ;

Cette répartition est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.

Paragraphe 2 : Le président.

Paragraphe 3 : Le bureau

Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Article R5211-3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :

1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;

2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, et L. 5216-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

Article R5211-4

Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.

Article D5211-4-1

Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique, les élus des établissements publics de coopération intercommunale en situation de handicap mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5211-13 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus à l'article D. 5211-5.

Article D5211-5

Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.

La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article R5211-5-1

Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 et des articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article D5211-5-2

Les dispositions des articles D. 2123-22-4 à D. 2123-22-7 sont applicables aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération, et aux communautés de communes.

Section 5 : Modifications statutaires

Section 6 : Dispositions financières

Sous-section 1 : Dispositions communes.

Article R5211-6

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.

Pour l'application de ces dispositions :

1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.

Article R5211-7

Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.

Article R5211-8

Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé entre les communautés urbaines et autres groupements dans les conditions fixées aux articles R. 2334-10 et R. 2334-11.

Article R5211-9

Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.

Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.

Ne peuvent être désignés comme liquidateur :

– les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

– les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

– les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.

Article R5211-10

En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.

Article R5211-11

Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.

Article R5211-12

Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :

1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;

2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.

Article R5211-12-1

Pour l'application du a et du b du 1° et 1° bis du II de l'article L. 5211-29, le produit de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celui constaté dans le compte de gestion afférent à l'avant-dernier exercice.

Article R5211-12-2

Pour l'application de l'article L. 5211-32, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prennent avant le 31 décembre de chaque année une délibération prévoyant le reversement à leurs communes membres des montants d'attribution constatés par l'arrêté ministériel mentionné à ce même article.

Aucune attribution calculée en application de l'article L. 5211-32 n'est versée aux communes si son montant est à la fois inférieur à 100 euros et inférieur ou égal à un euro par habitant.

Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre

Sous-section 3 : Démocratisation et transparence

Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).

Article R5211-13

Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article R5211-13-1

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5211-37 est le directeur départemental des finances publiques.

Article R5211-13-2

Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Article R5211-13-3

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les établissements publics de coopération intercommunale donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

Article R5211-13-4

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 5211-13-3 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Article R5211-13-5

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les établissements publics de coopération intercommunale, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Article R5211-13-6

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.

Paragraphe 2 : Dispositions financières (R).

Article R5211-14

Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.

Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.

Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.

Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.

La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Article R5211-15

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

5° Encours de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Article D5211-16

Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.

La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.

Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service.

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.

Article R5211-18

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Article D5211-18-1

A. – Les dispositions du A de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

B. – Les dispositions du B de l'article D. 2312-3 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

C. – Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes qui en sont membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

Article D5211-18-2

Le document prévu à l'article L. 5211-39-2 décrit, à la date de la demande ou de l'initiative, toutes choses égales par ailleurs, et sur la base des informations communiquées, les incidences de la mise en œuvre de l'opération envisagée sur les ressources et les charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Le document évalue les impacts potentiels sur les dépenses des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il décrit, notamment, l'impact estimé sur les dépenses de personnel, les flux financiers croisés et les dépenses liées aux emprunts.

Il évalue les impacts potentiels sur les recettes des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en section de fonctionnement et en section d'investissement. Il décrit, notamment, l'impact estimé sur les dotations, la fiscalité, les fonds de péréquation et l'emprunt.

Il indique, le cas échéant, une clé de répartition estimative de l'actif et du passif entre les communes et établissements publics concernés par la demande ou l'initiative.

Article D5211-18-3

Le document prévu à l'article L. 5211-39-2 décrit, à la date de la demande ou de l'initiative et sur la base des informations communiquées, les effets de la mise en œuvre de l'opération envisagée sur l'organisation des services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés ainsi que sur les personnels affectés dans ces services.

Il indique, le cas échéant, si ces opérations déclenchent des transferts de personnels ou la mise à disposition de tout ou partie de services.

Il indique, le cas échéant, une clé de répartition estimative des personnels entre les communes et établissements publics concernés par la demande ou l'initiative.

Il précise le nombre de fonctionnaires et d'agents contractuels concernés et, s'agissant des agents titulaires, leur cadre d'emplois.

Section 7 : Transformation

Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale

Sous-section 1 : Composition et élection (R)

Paragraphe 1 : Formation plénière (R).

Article R5211-19

Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.

Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

a)

A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

b)

Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

c)

A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ;

d)

Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ;

e)

A partir d'un seuil de vingt-cinq établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de dix établissements.

Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.

Article R5211-20

Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :

a)

Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;

b)

Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;

c)

Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.

Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.

Article R5211-21

La représentation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones de montagne prévue par l'article L. 5211-44-1 est assurée selon les modalités suivantes :

1° Pour l'application du 1° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux communes situées, en tout ou partie, dans ces zones, un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces communes dans chaque collège électoral par rapport à l'ensemble des communes de ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;

2° Pour l'application du 2° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces établissements par rapport à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué ;

3° Pour l'application du 3° de l'article L. 5211-43, il est attribué aux syndicats intercommunaux situés, en tout ou partie, dans ces zones un nombre de sièges correspondant à la proportion du nombre de ces syndicats par rapport à l'ensemble des syndicats intercommunaux dans ce collège. Ce nombre est arrondi à l'entier le plus proche. Si, par application de ce qui précède, ce nombre est nul, un siège leur est attribué.

Article R5211-22

L'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

L'élection des représentants du conseil départemental et du conseil régional ou, en Corse, des représentants de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des organes concernés.

Article R5211-23

I. – Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des membres de la commission mentionnés aux 1°,2°, et 3° de l'article L. 5211-43, dresse la liste des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

Ce même arrêté fixe les dates et heures limites de dépôt, à la préfecture de département, des candidatures.

II. – Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats de cinquante pour cent supérieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.

Ces listes doivent être établies conformément aux dispositions des articles R. 5211-20 et R. 5211-21.

Nul ne peut être candidat au titre de collèges différents.

III. – A l'issue de la période de dépôt des candidatures mentionnée au deuxième alinéa du I, le représentant de l'Etat dans le département communique aux candidats, à leur demande, les candidatures déposées. Lorsqu'une seule liste de candidats est constituée conformément aux conditions fixées au II, déposée par l'association départementale des maires, et que d'autres candidatures individuelles ou collectives ne satisfaisant pas à ces conditions sont déposées pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, un délai de trois jours ouvrables est imparti à ces dernières afin de constituer une ou des listes satisfaisant à ces conditions.

La ou les listes de candidats constituées conformément aux conditions fixées au II sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.

Article R5211-24

Lorsqu'il y a lieu à élection pour la désignation des représentants des collèges mentionnés aux 1°,2° ou 3° de l'article L. 5211-43, le vote a lieu sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du septième alinéa du même article, les représentants sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département dans l'ordre de présentation de la liste.

Article R5211-25

L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.

Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :

a)

Le préfet ou son délégué, président ;

b)

Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;

c)

Un conseiller départemental désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil départemental, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par le préfet sur proposition du président de cette assemblée ;

d)

Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional, ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le préfet sur proposition du président du conseil exécutif.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

Article R5211-26

La liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est arrêtée par le préfet au vu des résultats des élections ainsi que, le cas échéant, des désignations effectuées conformément au second alinéa de l'article R. 5211-24.

Article R5211-27

Lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite du décès de celui-ci, de sa démission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.

Article R5211-28

La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.

Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

Article R5211-29

Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.

Paragraphe 2 : Formation restreinte (R).

Article R5211-30

L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.

Article R5211-31

Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des syndicats de communes et des syndicats mixtes sont élus au sein de ce collège.

Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article R5211-32

Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.

Article R5211-33

La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.

Article R5211-34

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.

Sous-section 2 : Fonctionnement (R).

Article R5211-35

Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Article R5211-36

Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.

Article R5211-37

La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R5211-38

Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.

Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Article R5211-39

Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Article R5211-40

Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

Section 9 : Information et participation des habitants

Sous-section 2 : Consultation des électeurs (R).

Article R5211-41-1

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