Code général des collectivités territoriales
Les dispositions de l'article R. 2313-8 sont applicables aux établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5211-36. Pour leur application, il y a lieu de lire : “ l'établissement public de coopération intercommunale ” au lieu de “ la commune ” et : “ l'organe délibérant de cet établissement ” au lieu de : “ l'organe délibérant de cette collectivité ” et de : “ le conseil municipal ”.
Sous-section 2 : Publicité des budgets et des comptes
Sous-section 3 : Consultation des électeurs
Article R5211-42
Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.
Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.
Article R5211-43
La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Article R5211-44
Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.
Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.
Article R5211-45
Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Pour leur application il y a lieu de lire : " établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " collectivité territoriale ayant décidé un référendum " et : " président de l'établissement public de coopération intercommunale " au lieu de : " président de l'organe exécutif de la collectivité compétente ".
Article R5211-46
Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.
Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.
Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.
Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.
Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.
Article R5211-47
Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.
Section 10 : Dispositions diverses.
Sous-section 1 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale
Article R5211-49
Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
Article R5211-50
Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Article R5211-51
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article R5211-52
Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.
Sous-section 2 : Les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance
Article D5211-53
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est régi par la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
CHAPITRE II : Syndicat de communes
Section 1 : Création
Section 2 : Organes
Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil syndical.
Article R5212-1
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION
TAUX EN %
Président
Vice-président
Moins de 500
4,73
1,89
De 500 à 999
6,69
2,68
De 1 000 à 3 499
12,20
4,65
De 3 500 à 9 999
16,93
6,77
De 10 000 à 19 999
21,66
8,66
De 20 000 à 49 999
25,59
10,24
De 50 000 à 99 999
29,53
11,81
De 100 000 à 199 999
35,44
17,72
Plus de 200 000
37,41
18,70
Section 3 : Fonctionnement
Article R5212-1-1-A
Lorsqu'un syndicat de communes ne dispose pas du site internet prévu à l'article R. 2131-1, la délibération par laquelle il choisit, sur le fondement du IV de l'article L. 2131-1, un des modes de publicité prévu au 1° ou au 2° de ce IV, est publiée sur le site de la commune où se situe le siège dudit syndicat. Si cette commune ne dispose pas de site internet, la délibération est publiée sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune où se situe le siège du syndicat de communes. Le syndicat de communes informe le public, par tout moyen, de l'adresse du site internet sur lequel est publiée cette délibération.
Section 4 : Dispositions financières
Sous-section 1 : Budget
Article R5212-1-1
Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle.
Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. La présentation du budget est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences.
Article R5212-1-1-1
Les dispositions des articles R. 5211-13-2 à R. 5211-13-6 sont applicables aux syndicats de communes.
Sous-section 2 : Taxe intercommunale sur l'électricité (R).
Sous-section 2 : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité prélevée au profit des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements substitués aux communes.
Sous-section 3 : Modification des contributions communales (R).
Article R5212-7
Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat.
Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées.
Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.
Sous-section 4 : Subventions d'équipement (R).
Article D5212-8
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour des opérations entreprises par les syndicats intercommunaux à vocation multiple, qui répondent aux conditions fixées par l'article D. 5212-9, sont majorées de 20 % sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du montant de la dépense subventionnable.
Article D5212-9
La majoration prévue à l'article D. 5212-8 s'applique aux syndicats intercommunaux à vocation multiple dont les recettes proviennent de contributions des communes membres, dès lors que ces contributions sont déterminées par application de critères faisant exclusivement appel à leur capacité financière respective.
Article D5212-10
Les syndicats intercommunaux à vocation multiple qui ne répondent pas aux conditions définies à l'article D. 5212-9, peuvent bénéficier de majorations de subvention pour leurs opérations d'équipement dans la mesure où ces syndicats présentent un intérêt direct pour la restructuration intercommunale.
Article D5212-11
Le droit à majoration de subvention d'équipement prévu aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 est ouvert pendant un délai de cinq ans à partir de la date de création du syndicat de communes.
Article D5212-12
Les majorations de subvention d'équipement prévues aux articles D. 5212-8 à D. 5212-10 sont attribuées par le préfet et imputées sur les crédits qui lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
Article D5212-13
La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté portant décision attributive de subvention qui est notifié à l'établissement public en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
Article D5212-14
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.
Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
Article D5212-15
Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
Section 6 : Disparition du syndicat (R).
CHAPITRE IV : Communauté de communes
Section 1 : Création
Section 2 : Organes
Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté de communes.
Article R5214-1
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés de communes pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION
TAUX EN %
Président
Vice-président
Moins de 500
12,75
4,95
De 500 à 999
23,25
6,19
De 1 000 à 3 499
32,25
12,37
De 3 500 à 9 999
41,25
16,50
De 10 000 à 19 999
48,75
20,63
De 20 000 à 49 999
67,50
24,73
De 50 000 à 99 999
82,49
33,00
De 100 000 à 199 999
108,75
49,50
Plus de 200 000
108,75
54,37
Section 3 : Fonctionnement
Section 4 : Compétences.
Article R5214-1-1
Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.
Section 5 : Dispositions financières
Section 6 : Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la communauté de communes
Section 7 : Dissolution
CHAPITRE V : Communauté urbaine
Section 1 : Création
Section 2 : Organes
Sous-section 1 : Le conseil de communauté.
Article R5215-2
Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.
Sous-section 2 : Le président
Sous-section 3 : Le bureau
Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.
Article R5215-2-1
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION
TAUX EN %
Président
Vice-président
De 20 000 à 49 999
90
33
De 50 000 à 99 999
110
44
De 100 000 à 199 999
145
66
Plus de 200 000
145
72,50
Section 3 : Compétences
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Compétences obligatoires
Sous-section 3 : Transferts de compétences
Sous-section 4 : Modalités particulières d'intervention
Sous-section 5 : Transferts de biens, droits et obligations
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
Article R5215-3
Pour l'application de l'article L. 5215-29 :
– est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ;
– est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.
Article R5215-4
Les opérations décidées, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 5215-5, qui ont reçu un commencement d'exécution constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre une obligation contractuelle définitive, ou dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnement ou le début d'exécution des travaux, sont poursuivies par la commune ; celles qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution relèvent de la compétence de la communauté urbaine.
Par accord amiable, la commune et la communauté peuvent modifier les règles ci-dessus énoncées.
Article R5215-5
Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté relèvent de plein droit de la compétence de la communauté urbaine.
Il en est de même des opérations de constructions scolaires du second degré et d'éducation spéciale auxquelles s'appliquent les dispositions de la section 2 du titre II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Article R5215-6
Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant :
1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2° Les opérations en cours d'exécution ;
3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;
4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.
Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.
Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.
Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.
Article R5215-7
Pour l'ensemble des communes composant l'agglomération, le préfet porte à la connaissance du président du conseil de communauté :
1° La liste des opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2° La liste des opérations en cours d'exécution ;
3° La liste des opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté urbaine ;
4° La liste des opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution que les communes souhaitent néanmoins réaliser.
Ces listes comportent toutes précisions utiles en ce qui concerne les moyens de financement de chaque opération.
Article R5215-8
Dans un délai de soixante jours, le conseil de communauté délibère sur les opérations dont la communauté urbaine assume la prise en charge ainsi que sur les conditions de leur financement.
Il fixe également la liste des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution qu'il accepte de voir réaliser par les communes.
Article R5215-9
Conformément aux délibérations des conseils municipaux et du conseil de communauté, le préfet arrête les listes des opérations relevant respectivement de chacune des communes et de la communauté urbaine.
L'arrêté du préfet est notifié au président du conseil de communauté et aux maires de chaque commune ; il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R5215-10
En cas d'urgence et sur demande du président du conseil de communauté, le préfet peut autoriser le commencement d'exécution par la communauté urbaine de certaines opérations qui sont à sa charge en application des dispositions de la présente sous-section.
Article R5215-11
La liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article R. 5215-5, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées.
La dévolution des moyens de financement afférents auxdites opérations fait l'objet, dans les quatre-vingt-dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, d'un accord entre la commune et la communauté.
Cet accord prend en compte les dépenses déjà réalisées par la commune et éventuellement par ses concessionnaires, lesquels fournissent une situation financière approuvée par le concédant.
L'accord est soumis à l'approbation du préfet.
A défaut d'accord à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, le préfet, au vu du bilan financier de l'opération à la date du transfert des compétences, établit le règlement et le notifie au président du conseil de communauté et au maire de la commune intéressée.
Article R5215-12
Les travaux en cours à la date du transfert des compétences sont poursuivis :
1° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-4, sous la direction, la responsabilité et à la charge des communes ;
2° Pour les opérations énumérées à l'article R. 5215-5, sous la direction, la responsabilité et à la charge de la communauté urbaine.
Les accords amiables éventuellement intervenus entre les communes et la communauté fixent la date à partir de laquelle s'opère le transfert des charges et des responsabilités.
Article R5215-13
En ce qui concerne les subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, les emprunts, les fonds de concours, les participations des personnes publiques ou privées afférents au financement des opérations transférées, la communauté urbaine est substituée de plein droit aux communes.
Lorsque des recettes afférentes aux opérations transférées ont été perçues par les communes avant que ces opérations aient fait l'objet d'un commencement d'exécution, ces recettes sont reversées à la communauté urbaine.
Lorsque le délai de validité de la promesse de subvention expire moins de six mois après la date du transfert des compétences, ce délai est prorogé de six mois.
Article R5215-14
Lorsque, avant le commencement d'exécution d'une opération transférée, des frais ont été engagés par la commune en vue de la réalisation de cette opération, ils peuvent être remboursés par la communauté urbaine dans des conditions fixées par accord amiable.
Article R5215-15
Pour l'exécution des contrats, conventions, marchés ou décisions administratives et juridictionnelles relatifs aux opérations transférées, la communauté urbaine est substituée aux communes.
Elle avise les parties intéressées de cette substitution, selon les règles applicables à chaque espèce, et poursuit, le cas échéant, les instances en cours, conformément aux règles de procédure en vigueur.
Article R5215-16
Dans le cas où une procédure d'expropriation a été engagée au bénéfice d'une commune en vue de la réalisation d'une opération transférée à la communauté urbaine, la procédure est poursuivie au bénéfice de cette dernière, qui se trouve substituée à la commune dans tous les actes y afférents.
La procédure est considérée comme engagée, au sens de l'alinéa qui précède, à la date de l'arrêté préfectoral relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, mentionné à l'article R. 112-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article R5215-17
Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28.
Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.
Paragraphe 2 : Voirie (R).
Article R5215-18
L'entretien des voies mentionné à l'article L. 5215-30 comprend l'ensemble des travaux entrepris sur les voies existantes, à l'exclusion de ceux relatifs à la création de voies nouvelles.
Article R5215-19
Le maire notifie annuellement au président du conseil de communauté le programme des travaux d'entretien que le conseil municipal décide de faire effectuer sur les voies conservées temporairement par la commune.
En cas d'urgence, le président du conseil de communauté assure à tout moment, à la demande du maire, l'exécution de travaux non inscrits au programme.
Article R5215-20
En aucun cas, le concours des services techniques de la communauté ne donne lieu à rémunération de la part des communes intéressées.
Section 4 : Dispositions financières
Section 5 : Modifications
Section 6 : Dissolution et transformation
CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération
Section 1 : Création
Section 2 : Le conseil de communauté d'agglomération
Section 3 : Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil de la communauté d'agglomération
Article R5216-1
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés d'agglomération pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION
TAUX EN %
Président
Vice-président
De 20 000 à 49 999
90
33
De 50 000 à 99 999
110
44
De 100 000 à 199 999
145
66
Plus de 200 000
145
72,50
Section 4 : Compétences
Section 5 : Dispositions financières
Section 6 : Dissolution
Chapitre VII : Métropole
Section 1 : Création
Section 2 : Compétences
Section 3 : Régime juridique
Section 4 : La conférence métropolitaine
Section 5 : Le conseil de développement
Section 6 : Dispositions financières et comptables
Article D5217-1
Le livre sixième de la première partie du présent code est applicable aux métropoles dès lors qu'il n'est pas contraire au présent titre.
Sous-section 1 : Budgets et comptes
Article D5217-2
Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Article D5217-3
La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.
Article D5217-4
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
Section d'investissement :
– à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Dépréciation des immobilisations " ;
– à chacun des chapitres globalisés ;
– à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;
– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
– à chacune des opérations pour le compte de tiers ;
– au chapitre globalisé “ Subventions d'équipement versées ” ;
– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Section de fonctionnement :
– aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
– à chacun des chapitres globalisés ;
– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
– en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;
– en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;
– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Article D5217-5
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 5217-10-5, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.
Article D5217-6
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
Section d'investissement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
- en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;
- en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.
Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Section de fonctionnement :
- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RSA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
- aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA ", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
- en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;
- en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues ", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.
Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.
Article D5217-7
Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
Section d'investissement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.
– Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.
Section de fonctionnement :
– pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Services individualisés ", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
– pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.
Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.
Article D5217-8
Le rapport prévu à l'article L. 5217-10-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la métropole.
Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :
– le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
– le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.
Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Article D5217-9
Le conseil de la métropole choisit de voter le budget de la métropole par nature ou par fonction.
Article D5217-10
La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 5217-10-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
Article D5217-11
Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la métropole. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Le conseil de la métropole affecte par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la métropole, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.
Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil de la métropole à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Article D5217-12
I. – Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
II. – Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.
Article D5217-13
Le résultat cumulé défini au II de l'article D. 5217-12 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.
Article D5217-14
En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5217-10-11, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.
Article D5217-15
Pour l'application de l'article L. 5217-10-12, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
-le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
-le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil de la métropole précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
Article D5217-15
Pour l'application de l'article L. 5217-10-12, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :
-le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
-le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.
En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.
Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.
Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil de la métropole précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.
Article D5217-16
Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 5217-10-14, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2° Recettes réelles de fonctionnement/population ;
3° Dépenses d'équipement brut/population ;
4° Encours de la dette/population ;
5° Dotation globale de fonctionnement/population.
6° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
8° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
9° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
10° Epargne brute/recette réelle de fonctionnement
Si la métropole bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
Article D5217-17
I.-Pour l'application de l'article D. 5217-16 :
La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;
l'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
Article D5217-17
I. – Pour l'application de l'article D. 5217-16 :
La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;
Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;
Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;
Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;
Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;
L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;
Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.
l'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.
Article D5217-18
Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 5217-10-14 sont les suivants :
I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
2° Présentation de l'état des provisions ;
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
9° Etat du personnel ;
10° Liste des organismes de regroupement dont la métropole est membre ;
11° Liste des établissements ou services créés par la métropole ;
12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.
II. – Etats annexés au seul compte administratif :
1° Etat de variation des immobilisations ;
2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.
Article D5217-19
Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 5217-10-15 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné pour les organismes non soumis à une telle obligation.
Sous-section 2 : Recettes
Sous-section 3 : Dépenses
Article D5217-20
La métropole procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
1° Incorporelles ;
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
-des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
-des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
-des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
-des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
-des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
Article D5217-20
La métropole procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
1° Incorporelles ;
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
– des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.
Article D5217-21
La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire d'une part de la dotation aux amortissements des bâtiments publics déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, et d'autre part de la dotation aux amortissement des subventions d'équipement versées, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
Pour l'application du 20° de l'article L. 5217-12-1, la métropole procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
Article D5217-22
La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
La métropole peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole ;
2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.
Article D5217-23
Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
Sous-section 4 : Comptabilité
Article D5217-24
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux métropoles et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
Article D5217-25
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
Article D5217-26
Les produits de la métropole, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
Article D5217-27
Aucune dépense faite pour le compte de la métropole ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.
Article D5217-28
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
Article D5217-29
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
Article D5217-30
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D5217-31
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
Article D5217-32
Le président du conseil de la métropole annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la métropole qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil de la métropole.
Article D5217-33
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de reversement.
Article D5217-34
Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole est appelé à délibérer conformément à l'article L. 5217-10-10, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations et les prévisions du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
Article D5217-35
Le président du conseil de la métropole remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.
Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la métropole lui soient remis contre récépissé.
Article D5217-36
Le comptable de la métropole est seul chargé :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;
2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 5217-26 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.
Article D5217-37
Le compte de gestion rendu par le comptable de la métropole présente la situation comptable de la métropole au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
Article D5217-38
Le compte de gestion établi par le comptable de la métropole est remis au président du conseil de la métropole pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
Section 7 : Dispositions transitoires
Section 8 : Dispositions relatives aux personnels
CHAPITRE IX : Métropole du Grand Paris
Article D5219-1
Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application des I et II de l'article L. 5219-12 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition.
La convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service.
Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public ou la commune ayant mis à disposition ledit service.
Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget prévue à l'article L. 1612-2. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an.
TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
CHAPITRE II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
Section 1 : Gestion des biens et droits indivis
Section 2 : Fin de l'indivision
CHAPITRE III : Charte intercommunale de développement et d'aménagement
LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE Ier : CREATION
CHAPITRE UNIQUE
TITRE II : ÉVOLUTION DES AGGLOMÉRATIONS NOUVELLES
CHAPITRE UNIQUE
Article R5321-1
Les modifications aux limites territoriales des communes auxquelles il est procédé en application de l'article L. 5321-2 sont soumises aux dispositions des articles L. 2112-7 à L. 2112-10.
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE
CHAPITRE II : Syndicat d'agglomération nouvelle
Section 1 : Composition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle
Sous-section unique : Conditions d'exercice du mandat de membre du comité du syndicat d'agglomération nouvelle.
Article R5332-1
Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
POPULATION
TAUX EN POURCENTAGE
Président
Vice-président
Moins de 500
12,75
4,95
De 500 à 999
23,25
6,19
De 1 000 à 3 499
32,25
12,37
De 3 500 à 9 999
41,25
16,50
De 10 000 à 19 999
48,75
20,63
De 20 000 à 49 999
67,50
24,73
De 50 000 à 99 999
82,49
33,00
De 100 000 à 199 999
108,75
49,50
Plus de 200 000
108,75
54,37
Section 2 : Admission de nouvelles communes au syndicat d'agglomération nouvelle et retrait
CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs de la communauté d'agglomération nouvelle et du syndicat d'agglomération nouvelle
CHAPITRE III : Compétences et pouvoirs du syndicat d'agglomération nouvelle
CHAPITRE IV : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales.
Article R5334-1
Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R5334-2
Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14.
Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat d'agglomération nouvelle.
Article D5334-3
La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :
1° Le préfet du département siège de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
2° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;
7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;
8° Deux maires de communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle.
Article D5334-3
La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante :
1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
3° (Supprimé)
4° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
5° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
6° Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leur représentant ;
7° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leur représentant, dans les départements de la région Ile-de-France et dans les départements d'outre-mer ;
8° Deux maires de communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;
9° Deux suppléants des maires pris parmi les conseillers municipaux des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle.
Article D5334-4
Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale des maires, sur proposition de l'Association des maires de France.
Article D5334-5
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.
Article D5334-6
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