Code de procédure civile
Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 1 : Sentences rendues en France
Section 2 : Sentences rendues à l'étranger
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : Les conventions d'arbitrage.
Chapitre Ier : La clause compromissoire.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le compromis.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre III : Règles communes.
Chapitre III : L'instance arbitrale
Chapitre IV : La sentence arbitrale
Chapitre V : L'exequatur
Chapitre VI : Les voies de recours
Section 1 : L'appel
Section 2 : Le recours en annulation
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
Section 5 : Autres voies de recours
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre Ier : La clause compromissoire.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Chapitre II : Le compromis.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Chapitre III : Règles communes.
Chapitre III : L'instance arbitrale
Chapitre IV : La sentence arbitrale
Chapitre V : L'exequatur
Chapitre VI : Les voies de recours
Section 1 : L'appel
Section 2 : Le recours en annulation
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
Section 5 : Autres voies de recours
Titre II : L'instance arbitrale.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 1 : Sentences rendues en France
Section 2 : Sentences rendues à l'étranger
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 1 : Sentences rendues en France
Section 2 : Sentences rendues à l'étranger
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
Livre V : Les voies d'exécution
Article 1528
Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
Article 1529
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
Elles s'appliquent en matière prud'homale sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l'article 2066 du code civil .
Ces dispositions s'appliquent également aux conventions de procédure participative aux fins de mise en état du litige conclues dans le cadre d'instances pendantes devant les juridictions précitées.
Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles
Article 1530
La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Article 1531
La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée.
Chapitre Ier : La médiation conventionnelle
Article 1532
Le médiateur peut être une personne physique ou morale.
Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.
Article 1533
Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l'article 1532, doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Article 1534
La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Article 1535
Lorsque l'accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 6 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7.
Chapitre II : La conciliation menée par un conciliateur de justice
Article 1536
Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.
Article 1537
Le conciliateur de justice invite, le cas échéant, les intéressés à se rendre devant lui.
Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne majeure de leur choix, qui justifie de son identité.
Article 1538
Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des intéressés, se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celles-ci.
Article 1539
Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.
Article 1540
En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut également être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles ont formalisé les termes de l'accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l'acte dans le constat et de l'annexer à celui-ci.
La rédaction d'un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède également, sans délai, au dépôt d'un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire.
Article 1541
La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Titre II : La procédure participative
Article 1542
La procédure participative prévue aux articles 2062 à 2067 du code civil est régie par les dispositions du présent titre.
Article 1543
Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.
Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1544
Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.
Article 1545
Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.
Article 1546
La convention de procédure participative est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
Article 1546-1
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.
Section 1 : La convention
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
Section 1 bis : Les actes contresignés par avocats
Article 1546-3
L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction, en dehors ou dans le cadre d'une procédure participative.
Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l'auraient pas été dans la convention, sur l'existence, le contenu ou l'interprétation desquels les parties s'accordent ;
2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;
5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;
6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;
8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.
Section 2 : Le recours à un technicien
Article 1547
Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Article 1548
Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles.
Article 1549
Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat.
Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Article 1550
A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Article 1551
Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
Article 1552
Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables.
Article 1553
Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
Article 1554
A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire.
Section 3 : L'issue de la procédure
Article 1555
La procédure participative s'éteint par :
1° L'arrivée du terme de la convention de procédure participative ;
2° La résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats ;
3° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au différend ou au litige ou l'établissement d'un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci ;
4° L'inexécution par l'une des parties, de la convention ;
5° La saisine du juge, dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état, aux fins de statuer sur un incident, sauf si la saisine émane de l'ensemble des parties.
Article 1555-1
Lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.
Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l'audience à laquelle l'instruction sera clôturée.
Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d'une procédure sans mise en état, l'accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l'audience.
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Article 1556
A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d'une des parties, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.
La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.
Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord
mettant fin à l'entier différend
Sous-section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
Article 1557
La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article 1558
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.
Article 1559
Devant le tribunal judiciaire et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Article 1560
Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, outre les mentions prévues par l'article 57 :
― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;
― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
Article 1561
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Article 1562
Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Article 1563
La requête est déposée au greffe par l'avocat de la partie la plus diligente. A peine d'irrecevabilité, elle est présentée dans un délai de trois mois suivant le terme de la convention de procédure participative.
Outre les mentions prescrites, à peine de nullité, par l'article 58, la requête contient un exposé des moyens de fait et de droit et est accompagnée de la liste des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article 1560.
L'avocat qui procède au dépôt en informe la partie adverse elle-même ainsi que l'avocat l'ayant assisté au cours de la procédure conventionnelle, selon le cas, par notification ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Devant le tribunal judiciaire, le dépôt de cet acte au greffe contient constitution de l'avocat.
Article 1564
Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.
Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
Sous-section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Article 1564-1
L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige après avoir, le cas échéant, mis l'affaire en état d'être jugée.
La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
Article 1564-2
Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.
Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
Article 1564-3
Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée et de conclure un accord partiel sur le fond du litige, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Article 1564-4
Lorsque la phase conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée mais que le litige persiste en totalité sur le fond, la demande de rétablissement est accompagnée d'un acte d'avocats établi dans les conditions prévues à l' article 1374 du code civil , formalisant les prétentions respectives des parties, accompagnées des moyens en fait et en droit, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Article 1564-5
Lorsque la phase conventionnelle n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, en tout ou partie, l'affaire est rétablie à la demande de la partie la plus diligente, pour être mise en état, conformément aux règles de procédure applicables devant le juge de la mise en état.
Article 1564-6
Lorsque le juge est saisi sur le fondement des dispositions des articles 1564-3 et 1564-4, l'affaire est fixée à bref délai.
Article 1564-7
Lorsque l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de clôture de l'instruction en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1546-1, les actes et pièces mentionnés aux articles 1564-1,1564-3 et 1564-4 sont communiqués au juge de la mise en état au plus tard à la date de cette audience.
Section 2 : La procédure de jugement après mise en état du litige
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Section 2 : La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Titre III : Dispositions communes
Section 1 : De l'homologation judiciaire
Article 1565
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
Article 1566
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Article 1567
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Section 2 : De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe
Article 1568
Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord.
Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Article 1568-1
Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.
Article 1569
L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
Article 1570
Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond.
Article 1571
Les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction.
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles
Chapitre Ier : La médiation conventionnelle
Chapitre II : La conciliation menée par un conciliateur de justice
Titre II : La procédure participative
Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
Section 1 : La convention
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
Section 1 bis : Les actes contresignés par avocats
Section 2 : Le recours à un technicien
Section 3 : L'issue de la procédure
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord
mettant fin à l'entier différend
Sous-section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
Sous-section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Section 2 : La procédure de jugement après mise en état du litige
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Section 2 : La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Titre III : Dispositions communes
Section 1 : De l'homologation judiciaire
Section 2 : De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Article 1570
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
Article 1571
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président de la chambre d'appel de Mamoudzou" ;
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de grande instance" ;
6° "procureur général" par : "procureur général près la cour d'appel" ;
7° "département" par : "collectivité départementale" ;
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".
Article 1572
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
Article 1573
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
Article 1574
Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
Article 1575
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Article 1575-1
Pour l'application des articles 1187, 1188, 1190 et 1192, la référence faite à l'administrateur ad hoc ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.
La référence, figurant à l'article 1210-1, à l'article 375-1 du code civil ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.
Article 1576
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ tribunal judiciaire ” par : "tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° “ juge des contentieux de la protection ” par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".
Article 1577
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
Article 1578
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Article 1579
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
Article 1580
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
Article 1581
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 1582
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.
Annexes
Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article ANNEXE, art. 1
Le code de procédure civile est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions particulières non abrogées et des dispositions permanentes ci-après.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.
Section I : Dispositions communes.
Article ANNEXE, art. 2
Les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables aux matières suivantes :
- tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;
- partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritiers, scellés ;
- registre des associations, registres matrimoniaux, et registres des associations coopératives de droit local ;
- livre foncier,
que sous réserve des règles établies, pour chacune de ces matières, par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou maintenues en vigueur par cette loi et les textes complémentaires intervenus depuis cette date, ainsi que des dispositions ci-après.
Article ANNEXE, art. 3
Les matières énumérées à l'article 2 relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal judiciaire. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat. La procédure est orale.
Article ANNEXE, art. 4
Dans les matières énumérées aux articles 2 et 3, les dispositions suivantes sont applicables.
Article ANNEXE, art. 5
Les décisions du tribunal judiciaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions produisent effet du jour de leur notification lorsque le délai de recours est ouvert sans limitation de durée.
Article ANNEXE, art. 6
Les décisions peuvent être modifiées d'office sauf lorsque le recours est enfermé dans un délai.
Article ANNEXE, art. 7
Le recours est ouvert à tout intéressé.
Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction.
Article ANNEXE, art. 8
Le recours qui est enfermé dans un délai est appelé "pourvoi immédiat". Le délai de ce pourvoi est de quinze jours. Il est prorogé, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 643 à 647 du code de procédure civile.
Article ANNEXE, art. 9
La décision autorisant un acte particulier ne peut plus être modifiée ni rétractée si cet acte a été valablement passé avec un tiers de bonne foi.
Article ANNEXE, art. 10
Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si, par la suite, cette décision est soit modifiée ou rétractée, soit infirmée.
Section II : Dispositions propres à certaines matières.
Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.
Article ANNEXE, art. 11
Le tribunal judiciaire se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession et de curatelle des non-présents.
La compétence territoriale du juge des tutelles est déterminée par les articles 393 et 394 du code civil.
Article ANNEXE, art. 12
Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance :
- du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ;
- du décès d'une personne laissant parmi ses héritiers, des majeurs protégés ou des absents.
Article ANNEXE, art. 13
Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.
Article ANNEXE, art. 14
Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent.
Article ANNEXE, art. 14-1
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe.
Article ANNEXE, art. 15
Le tribunal judiciaire peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.
Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal judiciaire doit l'en aviser dès que possible.
Article ANNEXE, art. 16
Lorsqu'il y a urgence à sauvegarder la masse successorale, le maire est tenu d'apposer provisoirement les scellés sauf à en rendre compte sans retard au tribunal judiciaire.
Article ANNEXE, art. 17
Le tribunal judiciaire territorialement compétent en matière de curatelle des non-présents ou pour prendre des mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession est celui du lieu où se manifeste le besoin d'une intervention.
Article ANNEXE, art. 18
Le pourvoi immédiat est seul ouvert contre les décisions :
- rejetant une demande tendant à être dispensé des fonctions de tuteur, de subrogé tuteur ou de curateur ;
- relevant de ses fonctions, contre son gré, un tuteur, un subrogé tuteur ou un curateur ;
- écartant une personne ayant vocation, selon la loi, à être tuteur ou subrogé tuteur.
Article ANNEXE, art. 19
La décision qui invalide un certificat d'héritier n'est pas susceptible de recours. Elle doit être portée à la connaissance du public par insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Elle entre en vigueur un mois après son insertion au journal.
La décision d'invalidation peut faire l'objet d'une prénotation au livre foncier et d'une mention au registre du commerce à la requête d'un notaire. Ces inscriptions sont radiées d'office lorsque l'immeuble ou le fonds est transcrit au nom du véritable créancier ou de son ayant cause.
Article ANNEXE, art. 20
Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut demander la délivrance d'une expédition du certificat d'héritier.
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.
Article ANNEXE, art. 21
Les intéressés demeurant à l'étranger sont tenus de désigner, dans le département où le notaire est établi, un fondé de pouvoir chargé de recevoir les notifications, faute de quoi celles-ci seront acheminées par la voie postale.
Les notifications aux absents se font entre les mains de leur représentant ou curateur.
Les notifications sont réglées, au surplus, par les dispositions du code de procédure civile.
Article ANNEXE, art. 22
Le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire. A la demande de l'un des intéressés ou du notaire, la procuration doit être authentiquement légalisée.
Article ANNEXE, art. 23
Les décisions du tribunal judiciaire peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat.
Sous-section III : Affaires de registres.
Article ANNEXE, art. 24
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la tenue des registres par le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section IV.
Article ANNEXE, art. 25
Toute inscription doit mentionner le jour où elle est effectuée et être signée par le greffier.
L'inscription est notifiée à celui qui l'a demandée, par la délivrance d'un certificat numérique d'inscription si la requête a été créée et transmise par voie électronique.
Article ANNEXE, art. 26
Lorsqu'une inscription est subordonnée à la solution préalable d'un différend, le tribunal peut surseoir à statuer sur la demande d'inscription.
Article ANNEXE, art. 27
Les requêtes aux fins d'inscription peuvent être prises en procès-verbal par le greffier.
Article ANNEXE, art. 27-1
Les requêtes aux fins d'inscription peuvent également être créées et transmises par voie électronique, suivant des procédés techniques qui doivent garantir, dans des conditions propres à chaque registre, la fiabilité de l'identification de l'auteur, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de réception par le destinataire.
Article ANNEXE, art. 28
Lorsqu'une déclaration nécessaire à une inscription a été constatée authentiquement ou certifiée par un notaire, celui-ci est habilité à requérir l'inscription au nom de la personne tenue de faire la déclaration.
Article ANNEXE, art. 29
Lorsqu'une inscription a été enregistrée bien qu'elle ne fût pas admissible parce qu'une condition essentielle faisait défaut, le tribunal chargé du registre peut la rayer d'office.
Il doit informer la personne intéressée de la radiation envisagée et lui impartir un délai convenable pour faire valoir ses objections. L'ordonnance qui repousse ces objections ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Article ANNEXE, art. 30
Dans le cas prévu à l'article 37 du code civil local, la direction de l'association est entendue ou invitée à présenter ses observations écrites avant que le tribunal n'ordonne la convocation de l'assemblée générale.
L'ordonnance ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations
Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription
Article ANNEXE, art. 30-1
La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association.
La déclaration précise, le cas échéant, le but lucratif et la reconnaissance d'utilité publique, l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association.
Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité et pour les membres personnes morales, la forme juridique et le numéro d'enregistrement, de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. La déclaration comporte les noms et prénoms des signataires des statuts joints en application de l'article 59 du même code.
Lorsque la déclaration est faite en vue de l'inscription de la modification du siège statutaire de l'association en dehors du ressort du tribunal tenant le registre sur lequel elle est inscrite, ce tribunal communique le dossier de l'association au tribunal dans le ressort duquel elle a son nouveau siège. Ledit tribunal, après avoir vérifié la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 57 du code civil local, procède à l'inscription de l'association sur le registre qu'il tient et en informe le tribunal d'origine qui ordonne la radiation de l'association du registre qu'il tient.
Un récépissé daté de la déclaration est adressé au déclarant dans un délai de cinq jours.
Article ANNEXE, art. 30-2
Dans le cas prévu à l'article 60 du code civil local, le tribunal recueille les observations de la direction de l'association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.
Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l'état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l'article 30-1.
Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l'Etat dans le département, qui en accuse réception.
Article ANNEXE, art. 30-4
Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 67 et aux articles 71, 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association et, le cas échéant, par les liquidateurs.
Paragraphe 2 : La tenue du registre
Article ANNEXE, art. 30-5
Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
Article ANNEXE, art. 30-6
Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées dans un dossier annexe ou sur support électronique.
Article ANNEXE, art. 30-7
L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le greffe du tribunal, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.
Article ANNEXE, art. 30-8
Le greffe du tribunal avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.
Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
Article ANNEXE, art. 30-9
Les frais de publication de l'inscription dans un journal d'annonces légales sont à la charge de l'association.
Article ANNEXE, art. 30-10
Le tribunal adresse à l'association un projet d'avis aux fins de publication destiné à un journal d'annonces légales.
L'association procède au règlement des frais de publication directement auprès du journal et en adresse justification au tribunal dans le délai d'un mois suivant la communication du projet d'avis aux fins de publication.
Dans les quinze jours de la justification du versement au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.
L'avis contient :
1° Les références et la date de l'inscription ;
2° La dénomination ;
3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;
4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;
5° La date d'adoption des statuts ;
6° Les nom et prénoms des membres de la direction.
Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre
Article ANNEXE, art. 30-11
Pour l'application de l'article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l'association, le tribunal recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sollicite l'avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.
Le tribunal inscrit l'affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l'avance par le greffier du tribunal d'instance.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article ANNEXE, art. 30-12
L'ordonnance de radiation d'une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l'article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l'affichage de l'ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.
L'ordonnance de radiation ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Paragraphe 5 : Les sanctions
Article ANNEXE, art. 30-13
A la demande du ministère public ou d'office, le tribunal peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l'association ou aux liquidateurs selon le cas d'avoir à justifier dans un délai qu'il fixe du respect de l'alinéa premier de l'article 67, de l'alinéa premier de l'article 71, de l'article 72, du deuxième alinéa de l'article 74 et de l'article 76 du code civil local.
A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l'article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.
En cas de retour au greffe de la convocation dont l'avis n'a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l'article 670-1 du code de procédure civile.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Article ANNEXE, art. 30-14
Le montant de la sanction prévue à l'article 78 du code civil local est celui de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile.
Article ANNEXE, art. 30-15
L'ordonnance prononçant une sanction à l'encontre des membres de la direction de l'association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d'un pourvoi immédiat.
Paragraphe 6 : Opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif entre associations
Article 30-16
Les opérations, mentionnées à l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre associations sont régies par les articles 30-17 à 30-21 ci-après.
Article 30-17
Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par la direction de chaque association participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux trois premiers alinéas de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Il contient les éléments suivants :
1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal, une copie des statuts en vigueur et, le cas échéant, le dernier rapport annuel d'activités, de l'ensemble des associations participantes ;
2° Le cas échéant, un extrait de la décision de reconnaissance de la mission d'utilité publique des associations participantes ;
3° Les motifs, buts et conditions de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ;
4° Le cas échéant, le titre, l'objet, le siège social, les statuts envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ou les statuts modifiés des personnes morales participantes ;
5° Le cas échéant, une copie des demandes tendant à la poursuite d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, dans les conditions mentionnées au IV de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
6° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue, et les méthodes d'évaluation retenues.
Le projet de fusion, de scission, d'apport partiel d'actif ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à l'opération mentionné au cinquième alinéa de l'article 79-IV du code civil local susvisé sont joints à la convocation statutaire en vue des délibérations des assemblées des membres des associations participantes appelées à statuer sur l'opération, prévues aux trois premiers alinéas du même article. Cette convocation mentionne les documents mis à disposition au siège social ou sur le site internet des associations dans les conditions de l'article annexe 30-19.
Article 30-18
Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, fait l'objet de la publication par chacune des associations participantes d'un avis, aux frais des associations participantes, dans les conditions mentionnées à l'article 50 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L'avis contient les indications suivantes :
1° Le titre, l'objet, le siège social, le numéro de volume et de folio d'inscription de l'association au registre des associations du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège, pour chaque association participant à l'opération ;
2° Le cas échéant, le titre, l'objet, et le siège social envisagés de la nouvelle association résultant de l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif ;
3° La date d'arrêté du projet et la date prévue pour la réunion de l'assemblée devant statuer sur l'opération ;
4° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif ainsi que des engagements souscrits, dont la transmission aux associations bénéficiaires ou nouvelles est prévue.
La publicité prévue au présent article a lieu trente jours au moins avant la date de la première réunion de l'assemblée des membres appelée à statuer sur l'opération.
Un avis complémentaire doit être inséré dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif concerne une ou plusieurs associations qui ont émis des obligations dans les conditions mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier.
Article 30-19
I.-Toute association participant à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif met à la disposition des membres, au siège social ou sur le site internet de l'association, trente jours au moins avant la date de l'assemblée des membres appelée à statuer sur le projet et au plus tard le jour de la publication de l'avis mentionné à l'article annexe 30-18, les documents suivants :
1° Les documents mentionnés à l'article annexe 30-17 ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports, mentionné au cinquième alinéa de l'article 79-IV du code civil local susvisé ;
2° Le cas échéant, la liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
3° La liste des membres de la direction de chaque association participant, à l'exception des indications relatives à la nationalité, à la profession et au domicile ;
4° Un extrait des délibérations des organes délibérants de toutes les associations participantes arrêtant le projet de fusion, scission ou apport partiel d'actif, avec indication du nombre des membres présents, du nombre des membres représentés et du résultat des votes ;
5° Pour les trois derniers exercices ou si l'association a moins de trois ans depuis sa date de création : les comptes annuels, le budget de l'exercice courant, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des associations participantes utilisés pour établir les conditions de l'opération ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport de gestion ;
6° Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la clôture est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, la situation comptable intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels. Cette situation comptable intermédiaire est arrêtée à une date antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Si l'opération est décidée avant l'approbation des comptes annuels du dernier exercice clos ou moins de trente jours après cette approbation, sont insérés dans le projet de l'opération les comptes arrêtés et, le cas échéant certifiés par le commissaire aux comptes, relatifs à cet exercice ainsi que les comptes annuels approuvés des deux exercices précédents et les rapports de gestion. Dans le cas où l'organe compétent ne les a pas encore arrêtés, la situation comptable intermédiaire mentionnée au précédent alinéa et les comptes annuels approuvés des exercices précédents ainsi que les rapports de gestion sont insérés dans le projet de l'opération ;
7° Les conditions dans lesquelles les contrats de travail des associations concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif sont transférés à la ou les nouvelles personnes morales résultant de l'opération, conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;
8° Le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise se prononçant sur le projet de l'opération de chaque association participant à l'opération, dans les conditions mentionnées à l'article L. 2323-19 du code du travail ;
II.-La mise à disposition au siège social des documents prévue au I n'est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée par l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif et ne n'achevant pas avant la fin de cette assemblée, l'association les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.
Lorsque le site internet n'est plus accessible pendant une durée ininterrompue d'au moins vingt-quatre heures, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à la mise à disposition des documents au siège social ou jusqu'au rétablissement de l'accès au site internet.
Aucune copie des documents ne peut être obtenue lorsque le site internet des associations participant à l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif permet sans frais aux tiers de les télécharger et de les imprimer.
Article 30-20
Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article 30-18. Le tribunal compétent pour recevoir les oppositions formées en application de ces articles, dans le cadre d'opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif qui concernent une ou plusieurs associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est le tribunal judiciaire.
Article 30-21
Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge des associations.
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Article ANNEXE, art. 31
Devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 à l'exception de ses deuxième et sixième alinéas et 752 du code de procédure civile.
Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles suivants.
Article ANNEXE, art. 32
Le président du tribunal détermine, par ordonnance, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant le président et désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle elle est distribuée.
Article ANNEXE, art. 33
L'acte introductif d'instance et l'ordonnance du président sont signifiés quinze jours au moins avant la date fixée. La signification indique, à peine de nullité, le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. L'acte signifié vaut conclusions.
L'affaire est instruite selon les dispositions des articles 762, 763 et 776 à 808 du code de procédure civile.
Article ANNEXE, art. 34
Si l'acte introductif d'instance est assorti d'une requête exposant des motifs d'urgence et si le président en reconnaît le bien-fondé dans son ordonnance de fixation, la notification prévue ci-dessus doit en outre comporter les énonciations visées au deuxième alinéa de l'article 841 du code de procédure civile.
Il est procédé devant le tribunal suivant les dispositions des articles 842 et 844 dudit code.
Article ANNEXE, art. 35
Dans les cas prévus au présent chapitre, les articles 760 et 768 du code de procédure civile sont également applicables.
Article ANNEXE, art. 36
Dans les matières énumérées à l'article 2, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe selon les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du sous-titre I du titre I du livre II du code de procédure civile.
Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.