Code de procédure civile

Type Code
Publication 1976-01-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2084
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Article ANNEXE, art. 37

Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants.

Article ANNEXE, art. 38

La procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties et des dispositions du second alinéa de l'article R. 670-1 du code de commerce.

Article ANNEXE, art. 39

Le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.

Lorsqu'il statue en référé, il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale.

Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.

Article ANNEXE, art. 42

La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.

L'appelant remet au greffe autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.

Article ANNEXE, art. 42

La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.

Chapitre IV : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.

Chapitre VII : Dispositions diverses.

Article ANNEXE, art. 43

En matière de voies d'exécution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les règles relatives aux pourvois en matière gracieuse.

Il en est de même des pourvois prévus par les articles 699 du code de procédure civile locale, 17 (alinéa 2) de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matière de taxation des frais de notaire.

Article ANNEXE, art. 44

Les articles 21 et 22 de la présente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et relatif à l'exécution forcée sur les immeubles, à la procédure en matière de purge des hypothèques et à la procédure d'ordre.

Article ANNEXE, art. 45

Les notifications qui incombent au greffier d'une juridiction sont faites conformément aux dispositions des articles 665 et 670 du code de procédure civile.

Lorsqu'elles sont faites par voie postale, elles le sont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article ANNEXE, art. 46

Le montant des émoluments et droits alloués aux huissiers de justice et aux avocats postulants est indiqué dans l'ordonnance portant injonction de payer.

Chapitre V : Dispositions diverses.

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