Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
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4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Article D2362-3

Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal :

1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ;

2° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ;

4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité.

Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.

Article D2362-4

Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.

Article D2362-4-1

Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection :

1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ;

3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.

Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables

Article R2362-6

Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.

Les intéressés en sont informés :

1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;

2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.

Article R2362-7

Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.

Chapitre III : Zones de défense hautement sensibles

Article R2363-1

Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles. Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.

Article R2363-2

Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci. Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée. L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.

Article R2363-3

Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance. Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.

Article R2363-4

Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.

Article R2363-5

Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :

1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;

2° Il procède à une dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu" ;

3° (Abrogé)

Lorsque le militaire intervient avec un chien, la dernière sommation est remplacée par la suivante : " Dernière sommation : halte, attention au chien".

Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.

Article R2363-6

A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion. 2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface. Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R2363-7

Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 6211-4 et L. 6211-5 du code des transports ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.

Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.

Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.

TITRE IX : OPÉRATIONS SENSIBLES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE

Chapitre unique

Article R2391-1

Le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté prévu à l'article L. 2391-5 court à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage de son extrait sur le site concerné par l'opération et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles elle s'étend.

Article R2441-2

Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 2311-1, R. 2311-7-2

Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

R. 2311-2 à R. 2311-7-1, R. 2311-8

R. 2311-9 à R. 2311-9-2

R. 2311-10, R. 2311-10-1, R. 2311-11, R. 2312-1, R. 2312-2

R. 2321-1-1 à R. 2321-2

R. 2321-3 à R. 2321-5

Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2335-14

R. 2335-16

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

R. 2335-35, R. 2335-36

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2342-4

R. 2342-6 à R. 2342-12

R. 2342-15 et R. 2342-16

R. 2342-17 et R. 2342-18

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

R. 2352-97

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Article R2441-2

Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 2312-1, R. 2312-2

R. 2321-1-1 à R. 2321-2

R. 2321-3 à R. 2321-5

Résultant du décret n° 2018-516 du 27 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2335-14

R. 2335-16

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

R. 2335-35, R. 2335-36

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2342-4

R. 2342-6 à R. 2342-14

R. 2342-15

Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

R. 2342-17 et R. 2342-18

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

R. 2352-96

R. 2352-97

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Article R2451-2

Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :

R. 2141-1

R. 2236-3

R. 2311-1, R. 2311-7-2

Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

R. 2311-2 à R. 2311-7-1, R. 2311-8

Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019

R. 2311-10, R. 2311-10-1, R. 2311-11, R. 2312-1, R. 2312-2

R. 2321-1-1 à R. 2321-2

R. 2321-3 à R. 2321-5

R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

R. 2331-1 à R. 2331-3

R. 2332-1, R. 2332-4

R. 2332-5

R. 2332-6

R. 2332-7 à R. 2332-9

R. 2332-10

R. 2332-11, R. 2332-12

R. 2332-13 à R. 2332-15

R. 2332-16

R. 2332-17

R. 2332-18

R. 2332-21

R. 2332-22

R. 2332-23 à R. 2332-25

R. 2335-1 et R. 2335-2

R. 2335-3

R. 2335-4, R. 2335-5

R. 2335-10

R. 2335-14

R. 2335-17

R. 2335-18 à R. 2335-20

R. 2335-33

R. 2335-35, R. 2335-36

R. 2335-38-2

R. 2336-1

R. 2337-1 à R. 2337-5

R. 2338-2 à R. 2338-4

R. 2339-1

R. 2339-4

R. 2339-5

R. 2342-4

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-6 à R. 2342-12

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-15 et R. 2342-16

R. 2342-17 et R. 2342-18

Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Article R2451-2

Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :

R. 2141-1

R. 2236-3

Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

R. 2321-1-1 à R. 2321-2

R. 2321-3 à R. 2321-5

R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

R. 2331-1 à R. 2331-3

R. 2332-1, R. 2332-4

R. 2332-5

R. 2332-6

R. 2332-7 à R. 2332-9

R. 2332-10

R. 2332-11, R. 2332-12

R. 2332-13 à R. 2332-15

R. 2332-16

R. 2332-17

R. 2332-18

R. 2332-21

R. 2332-22

R. 2332-23 à R. 2332-25

R. 2335-1et R. 2335-2

R. 2335-3

R. 2335-4, R. 2335-5

R. 2335-10

R. 2335-14

R. 2335-17

R. 2335-18 à R. 2335-20

R. 2335-33

R. 2335-35, R. 2335-36

R. 2335-38-2

R. 2336-1

R. 2337-1 à R. 2337-5

R. 2338-2 à R. 2338-4

R. 2339-1

R. 2339-4

R. 2339-5

R. 2342-4

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-6 à R. 2342-12

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-13 et R. 2342-14

R. 2342-15

Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

R. 2342-17 et R. 2342-18

R. 2342-19

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-22

R. 2342-29 et R. 2342-30

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-32

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-114 à R. 2342-117

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-120

Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Article R2461-2

Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :

R. 2141-1

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 2311-1, R. 2311-7-2

Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

R. 2311-2 à R. 2311-7-1, R. 2311-8

R. 2311-9 à R. 2311-9-2

Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019

R. 2311-10, R. 2311-10-1, R. 2311-11, R. 2312-1, R. 2312-2

R. 2321-1-1 à R. 2321-2

R. 2321-3 à R. 2321-5

R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2335-14

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

R. 2335-35, R. 2335-36

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2342-3

R. 2342-4

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-6 à R. 2342-12

R. 2342-15 et R. 2342-16

R. 2342-17 et R. 2342-18

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Article R2461-2

Sous la seule réserve des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :

R. 2141-1

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

R. 2321-1-1 à R. 2321-2

R. 2321-3 à R. 2321-5

R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2335-14

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

R. 2335-35, R. 2335-36

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2342-3

R. 2342-4

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-6 à R. 2342-12

R. 2342-13 et R. 2342-14

R. 2342-15

Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

R. 2342-17 et R. 2342-18

R. 2342-19

R. 2342-21

R. 2342-22

R. 2342-29 et R. 2342-30

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-113

R. 2342-114 à R. 2342-117

R. 2342-118 et R. 2342-119

R. 2342-120

R. 2352-5

R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2352-11

R. 2352-27

R. 2352-28

R. 2352-29

R. 2352-30 et R. 2352-31

R. 2352-34

R. 2352-36 et R. 2352-37

R. 2352-39

R. 2352-41 et R. 2352-42

R. 2352-43 et R. 2352-44

R. 2352-45

R. 2352-46

Résultant du décret n° 2020-133 du 18 février 2020

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Article R2471-2

Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 2311-1, R. 2311-7-2

Résultant du décret n° 2010-678 du 21 juin 2010

R. 2311-2 à R. 2311-7-1, R. 2311-8

R. 2311-9 à R. 2311-9-2

Résultant du décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019

R. 2311-10, R. 2311-10-1, R. 2311-11, R. 2312-1, R. 2312-2

R. 2321-1-1 à R. 2321-2

R. 2321-3 à R. 2321-5

R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

R. 2335-1 et R. 2335-2

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2335-14

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017

R. 2335-38-1

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2342-4

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-15 et R. 2342-16

R. 2342-17 et R. 2342-18

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

Article R2471-2

Sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues au titre IX et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 :

Résultant du décret n° 2017-744 du 4 mai 2017

R. 2312-1, R. 2312-2

R. 2321-1-1 à R. 2321-2

R. 2321-3 à R. 2321-5

R. 2323-1 à R. 2323-10, R. 2323-12

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

R. 2335-1 et R. 2335-2

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2335-14

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2013-1160 du 14 décembre 2013

Résultant du décret n° 2017-565 du 18 avril 2017

R. 2335-38-1

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2017-151 du 8 février 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

R. 2342-4

Résultant du décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020

R. 2342-13 et R. 2342-14

R. 2342-15

R. 2342-16

R. 2342-17 et R. 2342-18

R. 2342-19

R. 2342-22

R. 2342-29 et R. 2342-30

R. 2342-31

R. 2342-32

R. 2342-113

R. 2342-114 à R. 2342-117

R. 2342-118 et R. 2342-119

R. 2342-120

R. 2352-5

R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2352-11

R. 2352-27

R. 2352-28

R. 2352-29

R. 2352-30 et R. 2352-31

R. 2352-35

R. 2352-36 et R. 2352-37

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

R. 2352-39

R. 2352-41 et R. 2352-42

R. 2352-43 et R. 2352-44

R. 2352-45

R. 2352-46

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2019-540 du 28 mai 2019

Résultant du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010

Résultant du décret n° 2018-790 du 13 septembre 2018

Résultant du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009

PARTIE 3 : LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET LES ORGANISMES SOUS TUTELLE

LIVRE Ier : L'ADMINISTRATION CENTRALE

TITRE Ier : COMPOSITION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Chapitre unique

Section 1 : Le ministre de la défense

Article R*3111-1

Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :

1° Par le chef d'état-major des armées en matière d'organisation interarmées et d'organisation générale des armées, de choix capacitaires, de préparation et d'emploi des forces ;

3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.

Section 2 : Organisation de l'administration centrale

Article D3111-2

L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale.

TITRE II : ORGANISMES ET AUTORITÉS MILITAIRES

Chapitre Ier : Les états-majors

Section 1 : Etat major des armées

Article R*3121-1

Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces. Il est responsable de l'emploi opérationnel des forces.

Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées assure le commandement des opérations militaires.

Il est le conseiller militaire du Gouvernement.

Article R*3121-2

Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :

1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;

2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.

Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.

Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;

3° De la définition du format d'ensemble des armées, des services de soutien et des organismes interarmées et de leur cohérence capacitaire. A ce titre, il définit leurs besoins et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;

4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des forces. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;

5° Du soutien des armées, des services de soutien et des organismes interarmées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.

Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;

6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;

7° Des relations internationales militaires ;

8° De la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense, à l'exception des services de renseignement désignés par arrêté du ministre de la défense.

Article R*3121-3

Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.

Article R*3121-4

Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.

Article R*3121-5

Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.

Paragraphe 1 : Emploi des forces

Article D3121-6

Responsable de l'emploi des forces et commandant les opérations militaires, le chef d'état-major des armées traduit les directives du Président de la République et du Gouvernement en ordres dont il lui est rendu compte de l'exécution.

En fonction des éventuelles évolutions de la situation générale et des capacités des forces, il propose les mesures militaires adaptées.

Article D3121-7

Conseiller militaire du Gouvernement, il est consulté sur les orientations stratégiques résultant de la politique de défense et de sécurité du Gouvernement.

Il instruit, dans le domaine de ses attributions, les questions à soumettre aux conseils et comités de défense et de sécurité nationale.

Paragraphe 2 : Préparation et mise en condition d'emploi des armées

Article D3121-8

En matière de préparation et de mise en condition d'emploi des armées, le chef d'état-major des armées :

I. - Est responsable de l'élaboration et de l'exécution des plans d'emploi des forces.

Il fait élaborer et valide les concepts et les doctrines d'emploi des forces, ainsi que les plans de mobilisation.

II. - Définit les objectifs de préparation opérationnelle des armées. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions assignées et rend compte au ministre.

Il dirige la préparation opérationnelle de niveau interarmées et oriente l'entraînement des armées, services et organismes interarmées.

III. - Au titre du renseignement d'intérêt militaire, il participe à l'élaboration et à l'exploitation du renseignement de défense et de sécurité nationale.

Il est membre du Conseil national du renseignement.

Paragraphe 3 : Constitution des capacités militaires

Article D3121-9

En matière de définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire, le chef d'état-major des armées :

I. - Conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques, les menaces et les situations d'emploi potentielles. Il propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacités et de posture opérationnelle. Il participe à la cohérence des travaux prospectifs du ministère.

II. - Est responsable du besoin opérationnel et s'assure de la cohérence capacitaire globale des armées : ressources humaines, équipements, organisation, soutiens, préparation, concepts et doctrines. Il propose au ministre les arbitrages nécessaires dans ces domaines.

A ce titre, il est responsable :

  • de l'identification des capacités nécessaires aux armées pour remplir leurs missions actuelles et futures et de leur mise en cohérence ;
  • de la conduite des travaux de planification des capacités militaires en tenant compte des ressources financières affectées ;
  • de l'élaboration et de l'actualisation de la programmation militaire, au regard des finalités opérationnelles, de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration et des contraintes techniques et industrielles appréciées par le délégué général pour l'armement ;
  • de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale.

Il veille également au respect de la cohérence capacitaire dans l'exécution de la programmation militaire.

III. - Propose au ministre les investissements nécessaires à la constitution des forces, à la préparation opérationnelle, à l'emploi et au soutien des armées, en veillant à leur cohérence physico-financière.

A cet effet, il prend l'avis du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.

IV. - Participe à la préparation du budget du ministère, conduite par le secrétaire général pour l'administration, et propose au ministre les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux armées.

Il élabore et exécute les programmes budgétaires placés sous sa responsabilité. Il contribue à la préparation des autres programmes budgétaires du ministère.

V. - En matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et de la phase d'emploi des équipements. Il contribue également aux travaux menés sous la responsabilité du délégué général pour l'armement lors de la phase de réalisation des équipements.

Il élabore, enfin, en prenant avis du délégué général pour l'armement, les directives relatives au soutien dans les opérations d'armement.

VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie.

En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère.

Paragraphe 4 : Ressources humaines

Article D3121-10

En matière de ressources humaines, le chef d'état-major des armées est chargé, pour ce qui concerne les armées, les services et les organismes interarmées, de définir les besoins en emplois militaires et civils et en compétences. Il veille à la satisfaction de ces besoins dans le respect du cadre fixé pour la politique des ressources humaines du ministère de la défense.

Article D3121-11

I. - Le chef d'état-major des armées est responsable :

1° De la politique relative à l'encadrement supérieur militaire issu des armées et des services et organismes interarmées ainsi que de sa mise en œuvre ;

2° De l'organisation de la discipline des militaires affectés dans les services et organismes interarmées et des militaires engagés en opérations. Il s'assure de la cohérence de l'organisation de la discipline dans les armées ;

3° De la formation dans les armées ;

4° De la condition militaire et du moral.

II. - Le chef d'état-major des armées participe :

1° Pour le personnel militaire, à la concertation ;

2° Pour le personnel civil relevant de son autorité, au dialogue social.

Article D3121-12

Il propose au ministre :

I. - Les affectations des officiers généraux issus des armées et des services et organismes interarmées, ainsi que les nominations des commandants de forces.

II.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des attachés de défense issus des armées.

III.-Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des représentants militaires auprès des organisations internationales et des officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle.

IV.-Les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus des armées.

Article D3121-13

Il est responsable de l'enseignement militaire supérieur du personnel des armées, services et organismes interarmées.

Paragraphe 5 : Relations internationales militaires

Article D3121-14

En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :

1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;

2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;

3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;

4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;

5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;

6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;

7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;

9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;

10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;

11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe, dans ses domaines de compétence et au nom du ministre de la défense, les accords militaires opérationnels et les instruments instaurant une coopération administrative de portée limitée dans le domaine militaire.

Paragraphe 5 bis : Défense des systèmes d'information

Article D3121-14-1

Dans le domaine de la conduite de la défense des systèmes d'information du ministère de la défense mentionné au 8° de l'article R. * 3121-2, le chef d'état-major des armées est responsable de la surveillance de ces systèmes d'information et de la mise en œuvre des mesures de défense les concernant. Il coordonne son action avec l'autorité nationale de défense des systèmes d'information.

Il met en œuvre les opérations techniques prévues au premier alinéa de l'article L. 2321-2 dans les conditions et le périmètre précisés par le Premier ministre.

Paragraphe 6 : Soutien des armées

Article D3121-15

Le chef d'état-major des armées est responsable du soutien et de l'administration des armées, des services et organismes interarmées.

Paragraphe 7 : Responsabilités diverses

Article D3121-16

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation de la maîtrise des risques pour les services et organismes interarmées placés sous son autorité. Il veille à la cohérence et à la coordination des organisations de maîtrise des risques des armées.

Article D3121-17

Le chef d'état-major des armées propose l'organisation générale des armées. Il élabore les ordres et les directives correspondants pour les commandements, les services et organismes interarmées, et les armées.

Article D3121-18

Le chef d'état-major des armées exerce outre-mer et à l'étranger le commandement organique des formations interarmées et des dispositifs permanents interarmées.

Article D3121-19

Le chef d'état-major des armées :

I.-Dispose d'un officier général adjoint, major général des armées, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.

II.-Dispose du pouvoir permanent d'inspection sur les armées, les services et organismes interarmées.

III.-Préside le conseil des chefs d'état-major dont sont membres les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que le major général des armées.

Article D3121-20

Pour l'exercice de ses attributions, le chef d'état-major des armées dispose de l'état-major des armées, d'autorités et d'organismes interarmées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Section 1 : Responsabilités générales du chef d'état-major des armées

Paragraphe 1 : Emploi des forces

Paragraphe 2 : Préparation et mise en condition d'emploi des armées

Paragraphe 3 : Constitution des capacités militaires

Paragraphe 4 : Ressources humaines

Paragraphe 5 : Relations internationales militaires

Paragraphe 5 bis : Défense des systèmes d'information

Paragraphe 6 : Soutien des armées

Paragraphe 7 : Responsabilités diverses

Section 2 : Le comité militaire des chefs d'état-major

Article D3121-21

L'état-major des armées assiste le chef d'état-major des armées.

Il est placé sous les ordres du major général des armées.

Article D3121-22

Le major général des armées est assisté d'un officier général adjoint, de trois sous-chefs d'état-major et d'officiers généraux.

Article D3121-23

Sous l'autorité du major général des armées, les sous-chefs d'état-major veillent à la cohérence de l'ensemble des actions conduites au sein de l'état-major des armées.

Article D3121-24

Les sous-chefs d'état-major exercent les attributions ci-dessous.

Chaque sous-chef d'état-major dispose d'un officier général adjoint qui peut le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Leurs attributions sont :

I. – Pour le sous-chef d'état-major opérations : les attributions relevant du 1° de l'article D. 2362-2, de l'article D. 2362-4, de l'article D. 2362-4-1, du 4° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-6 et D. 3121-8.

II. – Pour le sous-chef d'état-major plans : les attributions relevant du 3° de l'article R. * 3121-2, de l'article D. 3121-9 à l'exclusion du sixième alinéa du II, ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14.

III. – Pour le sous-chef d'état-major “ appui-environnement ” : les attributions relevant des 1° et 5° de l'article R. * 3121-2 ainsi que des articles D. 3121-15, D. 3121-16, D. 3121-17 et D. 3121-18.

Article D3121-24-1

Un officier général " relations internationales militaires " assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant des II, III et IV de l'article D. 3121-12 et des 1° à 7° et 10° à 11° de l'article D. 3121-14.

Article D3121-24-2

Un officier général “ commandant de la cyberdéfense ” exerce les attributions relevant de l'article D. 3121-14-1.

Il assiste et conseille le ministre de la défense dans son domaine de compétence.

Article D3121-24-3

Un officier général “ stratégie des ressources humaines ” assiste le major général des armées. Il exerce les attributions relevant du 2° de l'article R. * 3121-2 et des articles D. 3121-10, D. 3121-11 et D. 3121-13.

Section 2 : L'état-major des armées

Section 3 : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air

Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air

Article R*3121-25

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.

Sous l'autorité du chef d'état-major des armées et dans le cadre qu'il leur fixe, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité et expriment les besoins de leur armée en personnel militaire et civil. Pour le personnel militaire de leur armée, ils sont responsables du recrutement, de la formation initiale et continue, de la discipline, du moral et de la condition militaire.

Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.

Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.

Article R*3121-26

Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.

Article D3121-27

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace assistent et conseillent le chef d'état-major des armées ; ils lui apportent l'expertise propre à leur armée. A cet effet, ils s'appuient sur leur propre état-major ou sollicitent l'état-major des armées et les services et organismes interarmées qui lui sont rattachés.

Article D3121-28

En ce qui concerne la préparation des forces relevant de leur armée, ils :

  • sont responsables de l'instruction et de l'entraînement ;
  • soumettent au chef d'état-major des armées les concepts et doctrines d'emploi des forces ;
  • lui rendent compte de l'aptitude opérationnelle des forces ;
  • lui proposent les plans de mobilisation du personnel et du matériel.
Article D3121-29

En matière de capacités militaires :

  • ils proposent au chef d'état-major des armées leurs objectifs d'état-major ;
  • ils sont responsables de l'évaluation opérationnelle des prototypes et prononcent la mise en service opérationnel des matériels livrés, ainsi que leur retrait du service, après avoir pris l'avis du chef d'état-major des armées ;
  • ils proposent au chef d'état-major des armées les doctrines et concepts d'emploi des équipements relevant de leur armée.
Article D3121-30

En matière de ressources humaines, conformément aux dispositions de l'article R. * 3121-25, ils sont responsables pour le personnel militaire de leur armée :

-du recrutement et de la formation initiale et continue ;

-de la discipline, du moral et de la condition du personnel ;

-des parcours professionnels et de carrière du personnel, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;

-de la gestion des effectifs, des emplois et des compétences ;

-de l'administration du personnel, à l'exception des officiers généraux, sous réserve des attributions des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires.

Pour le personnel civil relevant de leur autorité, ils expriment les besoins en emplois, effectifs et compétences. Ils s'assurent du suivi de ces effectifs et prennent part à la mise en œuvre de la politique ministérielle correspondante. Ils participent aux différentes instances dans lesquelles s'exerce le dialogue social.

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ont autorité sur, respectivement, la direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace.

Article D3121-31

Ils proposent au chef d'état-major des armées l'organisation particulière de leur armée et le plan de stationnement des unités.

Article D3121-32

I.-Ils définissent les besoins de leur armée en matière de soutien et d'infrastructures, et les soumettent au chef d'état-major des armées.

II.-Ils sont responsables du maintien en condition opérationnelle des équipements de leur armée, dans le cadre des directives et des arbitrages financiers du chef d'état-major des armées, à l'exception des équipements dont le soutien relève de la direction générale de l'armement ou des services interarmées prévus à l'article D. 3121-20.

III.-Ils tiennent le chef d'état-major des armées informé de la disponibilité des moyens qu'ils mettent à la disposition des commandants des forces.

Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major

Section 3 : états-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air

Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air

Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major

Section 3 : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace

Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air

Sous-section 1 : Attributions des chefs d'état-major

Chapitre II : La direction générale de la gendarmerie nationale

Section 1 : Attributions du directeur général de la gendarmerie nationale

Article D3122-1

Le directeur général de la gendarmerie nationale relève directement du ministre de l'intérieur. Il l'assiste dans ses attributions relatives au service de la gendarmerie nationale et à son organisation générale. Dans le cadre des lois et règlements, il propose au ministre les règles d'emploi et assure la direction générale du service. Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de la direction générale dont les attributions et l'organisation sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Dans les conditions fixées par le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, il est appelé à siéger au sein de tout organisme du ministère de la défense pour ce qui concerne l'exercice par la gendarmerie nationale de ses missions militaires.

Article D3122-2

Outre les attributions qu'il tient du code de procédure pénale, le directeur général de la gendarmerie nationale est responsable :

1° De la préparation et de la mise en œuvre des moyens pour l'exécution des missions confiées à la gendarmerie et concernant l'application des lois et règlements, la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la protection des populations, la police judiciaire et le concours apporté aux différents départements ministériels ;

2° De la participation de la gendarmerie à la préparation et à l'exécution de la mobilisation des armées, services de soutien, organismes interarmées et formations rattachées de la mise en condition des unités de gendarmerie en vue de leur participation aux opérations militaires au sein des forces armées selon les plans élaborés par les chefs d'état-major.

Article D3122-3

Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre de l'intérieur l'organisation générale de la gendarmerie ; il élabore la planification et la programmation des moyens en fonction des objectifs gouvernementaux et des plans d'emploi ; il arrête les référentiels d'organisation, d'effectifs et de dotations ; il détermine les caractéristiques des matériels adaptés aux missions du temps de paix de la gendarmerie ; il définit les besoins en matière d'infrastructure, propose au ministre les programmes correspondants et en suit la réalisation ; il exprime les besoins financiers et assure la gestion du budget. Il établit, suivant les buts assignés par le chef d'état-major des armées, le plan de mobilisation.

Article D3122-4

Par délégation du ministre et dans la limite de ses attributions, le directeur général de la gendarmerie nationale exerçant des pouvoirs de police judiciaire adresse directement ses instructions aux commandants des formations de gendarmerie.

Article D3122-5

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé, avec le concours des écoles et des services des armées :

1° Du recrutement, de la formation et de la discipline du personnel militaire de la gendarmerie nationale ainsi que de l'organisation de la discipline des militaires affectés dans une formation relevant de son autorité ;

2° De la mise en condition des personnels de réserve mobilisables dans la gendarmerie nationale.

Article D3122-6

A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale assure la gestion des personnels militaires et assimilés de la gendarmerie. Il est consulté sur les questions ayant trait à la fonction militaire.

Article D3122-7

Le directeur général de la gendarmerie nationale propose au ministre la nomination et l'affectation des officiers généraux de la gendarmerie.

Article D3122-8

Le directeur général de la gendarmerie nationale fait connaître au secrétaire général du ministère de l'intérieur ses besoins concernant le nombre, la qualification et la répartition des personnels civils à mettre à la disposition de la gendarmerie.

Article D3122-9

Le directeur général de la gendarmerie nationale organise et s'assure de l'entretien des matériels spécifiques des unités de la gendarmerie.

Article D3122-10

Le directeur général de la gendarmerie nationale tient le chef d'état-major des armées informé de l'état de disponibilité des moyens opérationnels destinés à être placés pour emploi à sa disposition.

Article D3122-11

Les formations de la gendarmerie nationale placées près des forces ou des services extérieurs à la gendarmerie font l'objet, en tant que de besoin, de dispositions particulières en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur soutien logistique et leurs moyens budgétaires.

Section 2 : Inspection de la gendarmerie nationale et inspection technique de la gendarmerie nationale

Article D3122-12

Le directeur général de la gendarmerie nationale dispose de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Elle est dirigée par le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

L'inspection générale de la gendarmerie nationale est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des instructions du ministre de l'intérieur et du directeur général de la gendarmerie nationale ainsi que de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que ceux-ci peuvent lui confier dans le champ des attributions du ministre de l'intérieur. L'inspection générale de la gendarmerie nationale est également chargée du respect des règles de déontologie auxquelles sont soumis les personnels de la gendarmerie nationale.

Les attributions et l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article D3122-14

L'inspection générale de la gendarmerie nationale peut être saisie par l'autorité judiciaire de toute demande d'enquête relative aux infractions susceptibles d'avoir été commises, pendant le service ou en dehors du service, par les personnels de la gendarmerie nationale.

Section 2 : Inspection générale de la gendarmerie nationale

Chapitre III : Le contrôle général des armées

Article D3123-1

Le contrôle général des armées assiste le ministre de la défense pour la direction du ministère en vérifiant, dans tous les organismes soumis à son autorité ou à sa tutelle, l'observation des lois, règlements et instructions ministérielles ainsi que l'opportunité des décisions et l'efficacité des résultats au regard des objectifs fixés et du bon emploi des deniers publics.

Dans tous les organismes, il sauvegarde les droits des personnes et les intérêts de l'Etat.

Il fait directement au ministre toutes propositions utiles au bien du service.

Il intervient soit a posteriori, soit de façon préventive, tant à l'échelon de l'administration centrale qu'à celui des établissements et services déconcentrés.

Il constitue un seul organisme rattaché directement au ministre et dirigé par un contrôleur général appartenant au corps militaire du contrôle général des armées.

Article D3123-2

Pour l'exécution de leurs missions, les membres du corps militaire du contrôle ont compétence à l'égard de tous les organismes mentionnés à l'article D. 3123-1. Ils agissent vis-à-vis de quiconque comme délégués directs du ministre.

Une commission signée personnellement du ministre atteste de cette délégation. Le modèle en est fixé par arrêté ministériel.

Article D3123-3

Les membres du corps militaire du contrôle, quel que soit leur grade, sont indépendants des chefs militaires. En matière disciplinaire, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre. Ils ne peuvent être traduits devant un tribunal des forces armées ou envoyés devant un conseil d'enquête que sur l'ordre du ministre.

Article D3123-4

Les études, enquêtes ou inspections du contrôle sont prescrites soit directement par le ministre sur ordres particuliers, soit par le chef du contrôle général des armées suivant les directives générales fixées par le ministre. Les actes de la direction comme les faits de la gestion sont soumis au contrôle. Les contrôleurs sont habilités, sans aucune restriction, à pénétrer, en tous lieux, bâtis ou non bâtis, placés sous l'autorité du ministre de la défense. Ils peuvent procéder à des inspections inopinées. Aucune entrave ne doit être apportée à leurs investigations. Sur la seule présentation de leur commission, ils peuvent requérir des autorités intéressées les ordres et les moyens nécessaires à l'exécution de leurs missions. Ils passent notamment toutes revues d'effectifs, vérifient toutes caisses et font tous recensements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit d'assister à toutes les opérations administratives qui s'accomplissent dans le service qu'ils contrôlent. Ils peuvent se faire communiquer toutes les pièces de correspondance, lettres, rapport, ordres de toute nature et de toute origine, même à caractère secret, les registres ou pièces de comptabilité, les marchés et, d'une manière générale, tous les documents qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission. Ils n'exercent aucune action immédiate sur la direction ou l'exécution du service. Ils ne peuvent diriger, empêcher ou suspendre aucune opération. Ils se bornent à rappeler les lois, règlements, instructions et décisions ministérielles dont ils ont à surveiller l'exécution et à provoquer sur les faits et les actes qu'ils contrôlent des explications qui doivent obligatoirement leur être fournies soit de vive voix, soit, s'ils en font la demande, par écrit, tant par les chefs des différents organes que par les fonctionnaires, officiers, employés ou agents en sous-ordre de tout grade et de tout rang. Toutefois, en cas de nécessité, ils peuvent prendre ou faire prendre des mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés. De même, en cas d'irrégularité grave constatée dans un service, ils peuvent demander à l'autorité compétente le remplacement provisoire des personnels mis en cause. Ils en rendent compte d'urgence au ministre par rapport spécial. Par ailleurs, toute observation du contrôle qui est de nature à mettre en cause une responsabilité est portée tout d'abord à la connaissance du fonctionnaire, officier ou agent qu'elle concerne.

Article D3123-5

Le chef du contrôle général des armées transmet au ministre, avec son avis, les rapports établis à la suite des études, enquêtes et inspections prescrites par le ministre et ceux dont la nature ou l'importance justifient qu'ils soient portés à sa connaissance personnelle. Les rapports qui ne nécessitent pas de prise de position personnelle ou de décision immédiate du ministre sont transmis, pour étude et exploitation, aux autorités compétentes, et notamment : le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs, les chefs de service. Si aucune suite satisfaisante n'a été donnée aux observations ou propositions du contrôle, le chef du contrôle général des armées en saisit le ministre. Le chef du contrôle général des armées informe les contrôleurs intéressés de la suite donnée à leurs rapports et fait vérifier dans les services l'exécution des décisions prises.

Article D3123-6

A l'administration centrale, le contrôle général des armées, tenu informé des directives ministérielles en matière administrative, économique et financière, est saisi obligatoirement et en temps utile des projets d'actes ou de décisions traitant des matières dont la liste est arrêtée par le ministre de la défense. A l'occasion de cet examen préventif, le contrôle général des armées formule tous avis, observations ou propositions qu'il juge utiles tant sur le plan de la régularité que sur celui de l'opportunité. Lorsque le service responsable ne croit pas pouvoir donner suite à ces avis, observations ou propositions et que, après nouvel examen, le désaccord avec le contrôle persiste, l'affaire en cause est déférée à la décision du ministre. Pour les matières qui sont soumises à son contrôle préventif, le contrôle général des armées recueille s'il y a lieu l'avis ou le visa du contrôleur budgétaire.

Article D3123-7

Le contrôle général des armées peut être consulté par le ministre ou les autorités délégataires sur les projets de lois ou textes réglementaires.

Article D3123-8

Les différents organismes de l'administration centrale tiennent le contrôle général des armées au courant des instructions qu'ils donnent et des mesures qu'ils prescrivent lorsque ces instructions ou mesures ont des incidences sur le fonctionnement administratif et financier du département. A cet effet, en dehors des documents soumis à l'examen du contrôle en application des dispositions de l'article précédent, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration, les états-majors, directions et services lui adressent tous documents utiles et l'avisent de la réunion des commissions où les intérêts administratifs, économiques ou financiers du département sont débattus ou peuvent être engagés. Le contrôleur peut prendre part aux travaux de ces commissions. Lorsqu'il n'est pas représenté, il peut demander qu'une copie des procès-verbaux lui soit adressée. Son information peut être complétée par la communication de tout autre document ou renseignement qu'il juge utile de demander.

Article D3123-9

Le contrôle général des armées est avisé par les directions et services intéressés, dans les délais les plus réduits, de la découverte de toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable.

Article D3123-10

Indépendamment des études dont ils sont chargés par le ministre, les membres du corps militaire du contrôle peuvent participer à des études entreprises par d'autres organes du ministère et intéressant l'organisation, la réglementation et l'administration dans ce ministère. Ils suivent notamment les études qui concernent les réformes de structures, les réorganisations de services, les statuts de personnels ainsi que la modernisation des méthodes.

Article D3123-11

Le contrôle général des armées exerce, vis-à-vis des industries d'armement, les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur donnent aux corps de contrôle en matière de contrôle administratif des marchés et de contrôle des matériels de guerre, notamment les articles L. 2333-1 à L. 2333-8 du présent code et le décret du 29 mai 1936 sur le contrôle administratif des marchés, d'une part, les articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code et les textes subséquents sur le régime des matériels de guerre, d'autre part.

En dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses de l'Etat, il peut effectuer des missions de contrôle relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics.

Article D3123-12

Le contrôle général des armées suit la préparation du budget. Il en contrôle l'exécution.

Article D3123-13

Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.

Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes et la Cour d'appel financière.

Article D3123-14

Le contrôle général des armées assure, en matière d'inspection du travail, les attributions mentionnées aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail dans les carrières et les établissements respectivement prévus par ces articles.

Dans les mêmes carrières et établissements, l'inspection de la médecine du travail, telle qu'elle est prévue par les articles L. 8123-1 à L. 8123-3 du code du travail, est exercée en son sein par des médecins des armées dans des conditions fixées par arrêté.

Le contrôle général des armées assure également l'inspection et le contrôle :

1° Des installations classées pour la protection de l'environnement dans les établissements mentionnés à l'article R. 517-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

2° Des installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l'article R. 217-1 du code de l'environnement relatif aux installations, ouvrages, travaux ou activités relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

Dans le cadre de l'inspection et du contrôle des installations mentionnées aux 1° et 2°, le contrôle général des armées est en outre chargé de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article L. 172-3 du code de l'environnement, dans les conditions définies à l'article R. 172-8 du même code.

Article D3123-15

Le contrôle général des armées est chargé de l'élaboration de la législation et de la réglementation propres au ministère de la défense en matière de propriété industrielle, à l'exception des questions touchant aux inventions du personnel et en matière de marchés, ainsi que de l'étude de tous projets de textes législatifs et réglementaires de portée générale en ces matières.

Article D3123-16

Le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale.

Article D3123-18

Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle.

Article D3123-19

Les projets de textes législatifs ou réglementaires concernant le corps militaire du contrôle sont élaborés par le chef du contrôle général des armées et soumis par lui au ministre.

Article D3123-20

Des arrêtés ministériels fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

Chapitre IV : Les inspecteurs généraux

Section 1 : Inspecteurs généraux des armées

Article D3124-1

Un officier général de chacune des trois armées, de la gendarmerie nationale et de la direction générale de l'armement portant le titre d'inspecteur général des armées et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspection, d'étude et d'information s'étendant à l'ensemble des armées, de la gendarmerie nationale, de la direction générale de l'armement.

Les inspecteurs généraux de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale portent notamment leur attention sur l'aptitude des forces armées à mener des opérations interarmées.

Ces missions et, le cas échéant, les modalités de leur accomplissement sont fixées par le ministre de la défense, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, des chefs d'état-major de chacune des armées ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

Agissant, individuellement ou collectivement, suivant les directives du ministre, ils tirent les enseignements des inspections des forces, services et établissements ainsi que de manœuvres et exercices nationaux ou interalliés. Ils rendent compte au ministre de leurs constatations et lui font toutes propositions utiles.

Sur décision du ministre, leurs rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale.

Article D3124-2

Conseillers permanents du ministre, les inspecteurs généraux sont consultés sur toute étude faite par les états-majors, la direction générale de l'armement, la direction générale de la gendarmerie nationale en matière de doctrine générale d'emploi et d'organisation. Ils sont tenus informés par le chef d'état-major des armées des plans d'emploi des forces et par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de leur armée d'appartenance, le directeur général de la gendarmerie nationale du plan d'acquisition des armements et de la politique générale suivie en matière de personnel, d'équipement et de disponibilité opérationnelle.

Article D3124-3

Pour l'accomplissement de leurs missions, ils recueillent auprès de toutes les autorités du ministère les renseignements et les informations qu'ils jugent nécessaires.

Article D3124-4

Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée d'appartenance, ou de la gendarmerie nationale, sauf pour le contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires, l'application des directives d'emploi de ces forces et la situation des matières nucléaires.L'officier général de l'armement inspecteur général des armées possède de même un droit d'inspection général sur l'ensemble de la direction générale de l'armement. Chaque inspecteur général reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés respectivement au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de son armée d'appartenance ou au directeur général de la gendarmerie nationale. Il peut, avec l'accord du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major concerné ou du directeur général de la gendarmerie nationale, faire exécuter par ces inspecteurs toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.

Article D3124-5

Dans chaque armée, la gendarmerie nationale et la direction générale de l'armement, l'inspecteur général est consulté par le délégué général, le chef d'état-major ou le directeur général pour la définition de la politique de gestion et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée, de la gendarmerie nationale ou de la direction générale de l'armement.

Il formule tout avis qu'il estime nécessaire sur les décisions individuelles concernant les autres personnels militaires.

Il exerce les attributions dévolues par les articles R. 4137-138 et R. 4137-139 relatifs à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que la suspension de fonctions applicables aux militaires.

Article D3124-6

L'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

L'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées, est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Le général d'armée aérienne inspecteur général des armées est chargé de veiller au bon déroulement des enquêtes de sécurité relatives aux accidents ou incidents aériens graves.

Section 2 : Inspecteur général du service de santé des armées

Article D3124-7

Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.

Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.

Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.

Article D3124-8

Conseiller permanent du ministre, l'inspecteur général du service de santé des armées est consulté sur toute étude générale ou de principe en matière de doctrine d'emploi des moyens du service de santé des armées. Il est régulièrement informé par le directeur central du service de santé des armées de la politique suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens du service.

Il recueille auprès des états-majors, directions et services les renseignements et informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs du service de santé de chacune des trois armées et de la gendarmerie nationale ainsi que les rapports des inspecteurs techniques subordonnés au directeur central du service de santé des armées.

Il préside le comité consultatif du service de santé des armées, le comité supérieur médical et le conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.

Il possède, dans la limite des attributions du ministre de la défense, un droit d'inspection général et permanent sur les conditions d'emploi du personnel affecté à des missions extérieures aux armées.

Article D3124-9

L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :

― organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;

― infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;

― formation et conditions d'emploi du personnel.

Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.

Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.

Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.

Article D3124-10

L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.

Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.

Article D3124-11

L'inspecteur général du service de santé des armées exerce les attributions relatives au droit de recours conformément aux dispositions des articles R. 4137-138 et R. 4137-139.

Section 3 : Médiateur militaire

Article D3124-12

Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 exercent, outre les attributions prévues au présent chapitre, la fonction de médiateur militaire.

Chapitre V : Organismes d'enquêtes techniques

Section 1 : Dispositions générales

Article R3125-1

I. ― Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, sont des services à compétence nationale ayant respectivement pour nom et pour sigle :

1° Bureau enquêtes accidents défense transport terrestre ou BEAD-TT ;

2° Bureau enquêtes accidents défense mer ou BEAD-mer ;

3° Bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat ou BEA-É.

II. ― Les bureaux enquêtes accidents défense sont indépendants et permanents.

Ils sont chargés, en application des dispositions de l'article L. 3125-1 du code de la défense, des articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et de l'article L. 6222-1 du même code, de procéder respectivement aux enquêtes relatives :

1° Aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense ainsi qu'aux accidents de tir ou de munitions ;

2° Aux événements de mer affectant des bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale quel que soit l'endroit où ils se trouvent ainsi qu'aux accidents de plongée subaquatique en scaphandre autonome ou de plongée en caisson ;

3° Aux accidents ou incidents survenus aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation aérienne militaire ou à ceux qui appartenant à l'Etat français ou à tout autre Etat ne sont pas inscrits au registre d'immatriculation prévu à l'article 17 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

En tant que de besoin, ils peuvent intervenir conjointement sur certains accidents particuliers.

Article R3125-2

L'organisation des bureaux enquêtes accidents défense est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article R3125-3

Les directeurs des bureaux enquêtes accidents défense ont autorité sur tous les personnels de leur service.

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense est assisté par un directeur adjoint, nommé sur sa proposition, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R3125-4

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique ou de sécurité au regard des objectifs fixés aux articles L. 1621-1 et suivants du code des transports et aux articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du même code.

Il désigne l'enquêteur technique ou l'enquêteur de sécurité chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Lorsqu'il en a connaissance, le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident et événement mentionné à l'article R. 3125-1 survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.

Article R3125-5

Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques ou des enquêteurs de sécurité et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Section 2 : Dispositions communes au bureau enquêtes accidents défense mer et au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre

Article R3125-6

Les autorités de l'Etat informent sans délai le BEAD-TT ou le BEAD-mer compétent des événements, accidents ou incidents mentionnés à l'article R. 3125-1 et mettant gravement en cause la sécurité des personnes. Pour l'exercice de leurs missions, les BEAD-TT et BEAD-mer peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.

Article R3125-7

Les directeurs du BEAD-TT et le directeur du BEAD-mer sont des officiers supérieurs nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans non renouvelable. La nomination du directeur et du directeur adjoint de chaque bureau enquêtes accidents défense terre et mer vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.

Article R3125-8

Les enquêteurs techniques du BEAD-TT et du BEAD-mer sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique. Le BEAD-TT et le BEAD-mer peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.

Article R3125-9

Les médecins rattachés aux bureaux enquêtes accidents défense et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical dans les conditions prévues à l'article L. 1621-15 du code des transports. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.

Article R3125-10

Les destinataires des recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau enquêtes accidents défense, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre. Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.

Article R3125-11

Le directeur de chaque bureau enquêtes accidents défense établit un rapport annuel sur ses activités.

Article R3125-12

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.

Section 3 : Dispositions relatives au bureau enquêtes accidents défense transport terrestre et aux enquêtes techniques après accident ou incident de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense

Article R3125-13

Le BEAD-TT est placé auprès de l'officier général de l'armée de terre, inspecteur général des armées.

Il a pour mission de réaliser les enquêtes techniques sur les accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense, qui peuvent porter notamment sur les systèmes de transport ferroviaires, les transports routiers et les transports fluviaux, dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national.

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