Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
Historique des réformes JSON API

L'ordre du jour de l'assemblée plénière est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.

Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée plénière. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Article D4261-12

L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

Elle émet des avis ou des recommandations.

Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat général du conseil supérieur.

Il est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Il est transmis dans un délai de quinze jours suivant la réunion de l'assemblée plénière aux membres du Conseil supérieur de la réserve militaire ainsi qu'aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

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Sous-section 2 : Le conseil restreint

Article D4261-13

La formation restreinte peut être chargée par le président du conseil supérieur :

1° De délibérer sur toute question d'ordre statutaire ne concernant pas les relations avec les employeurs ;

2° D'émettre des observations sur ces questions statutaires pour avis et recommandation de l'assemblée plénière ;

3° D'évoquer la conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et engagement dans la réserve.

Article D4261-14

La formation restreinte se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle peut également se réunir dans un délai de trois mois à la demande écrite de la majorité des membres.

L'ordre du jour de la formation restreinte est fixé par son président sur proposition du secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés au moins un mois avant la date de la réunion de la formation restreinte. Il est adressé dans le même délai aux chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, au chef du contrôle général des armées, au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire au le directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Les demandes d'avis du ministre de la défense sont inscrites en priorité à l'ordre du jour.

Un compte rendu est établi après chaque séance par le secrétariat du conseil supérieur. Il est signé par l'autorité ayant présidé la séance et diffusé dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière aux chefs d'état-major et directeurs centraux des forces armées et formations rattachées, au directeur des ressources humaines ainsi qu'au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Sous-section 2 : La formation restreinte

Sous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense

Article D4261-15

Le secrétariat général est chargé de l'organisation des séances de l'assemblée plénière et de la formation restreinte du Conseil supérieur de la réserve militaire. Il en rédige les comptes rendus et en assure la diffusion.

Il tient à jour et met à la disposition de chacun des membres toute documentation et information sur les questions relevant de la compétence du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Article D4261-16

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la réserve militaire dirige le secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Il peut être chargé par le ministre de la défense de toute mission dans le domaine de la réserve militaire, à l'exclusion de l'emploi opérationnel des réserves militaires. Il peut représenter le ministre de la défense auprès des associations de réservistes. Il veille à la cohérence des politiques conduites par les forces armées et formations rattachées au regard de la réserve citoyenne de défense et de sécurité.

Il est assisté d'un secrétaire général adjoint qui le supplée en cas d'absence.

Article D4261-17

Le secrétaire général du conseil supérieur et le secrétaire général adjoint sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut déléguer sa signature au secrétaire général et au secrétaire général adjoint pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire.

Article D4261-18

L'organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Conseil supérieur de la réserve militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Sous-section 3 : Le secrétariat général

Section 3 : Fonctionnement et attributions

Sous-section 1 : L'assemblée plénière

Sous-section 2 : Le conseil restreint

Sous-section 2 : La formation restreinte

Sous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense

Sous-section 3 : Le secrétariat général

Section 3 : Fonctionnement et attributions

Sous-section 1 : L'assemblée plénière

Sous-section 2 : Le conseil restreint

Sous-section 2 : La formation restreinte

Sous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense

Sous-section 3 : Le secrétariat général

TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE

Chapitre unique

Section 1 : Mission

Section 1 : Mission

Section 2 : Composition et organisation

Sous-section 1 : L'assemblée plénière

Sous-section 2 : Le conseil restreint

Sous-section 2 : La formation restreinte

Section 2 : Composition et organisation

Sous-section 1 : L'assemblée plénière

Sous-section 2 : Le conseil restreint

Sous-section 2 : La formation restreinte

Section 3 : Fonctionnement

Sous-section 1 : L'assemblée plénière

Sous-section 2 : Le conseil restreint

Sous-section 2 : La formation restreinte

Sous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense

Sous-section 3 : Le secrétariat général

Section 3 : Fonctionnement et attributions

Sous-section 1 : L'assemblée plénière

Sous-section 2 : Le conseil restreint

Sous-section 2 : La formation restreinte

Sous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense

Sous-section 3 : Le secrétariat général

Section 3 : Fonctionnement et attributions

Sous-section 1 : L'assemblée plénière

Sous-section 2 : Le conseil restreint

Sous-section 2 : La formation restreinte

Sous-section 3 : La commission de la consultation, la commission du partenariat et la commission de la promotion de l'esprit de défense

Sous-section 3 : Le secrétariat général

TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Article R4341-2

Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :

R. 4122-14 à R. 4122-24-1

R. 4124-6 à R. 4124-8

Résultant du décret n° 2018-478 du 12 juin 2018.

R. 4137-25

R. 4137-26 à R. 4137-28

Résultant du décret n° 2018-1251 du 26 décembre 2018

Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019

R. 4139-30

R. 4139-31

Article R4351-2

Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :

R. 4122-14 à R. 4122-24-1

Résultant du décret n° 2018-1286 du 27 décembre 2018

R. 4137-17

R. 4137-18 et R. 4137-19

R. 4137-25

R. 4137-26 à R. 4137-28

R. 4138-65-1

Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019

R. 4139-30

Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019

R. 4139-31

Résultant du décret n° 2015-296 du 16 mars 2015

Article R4361-2

Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :

Résultant du décret n° 2018-289 du 20 avril 2018

R. 4137-17

R. 4137-18 et R. 4137-19

R. 4137-25

R. 4137-26 à R. 4137-28

Résultant du décret n° 2018-1251 du 26 décembre 2018

R. 4139-10 à R. 4139-22

Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019

R. 4139-31

Article R4371-2

Sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant du décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 :

R. 4122-14 à R. 4122-24-1

R. 4132-1 à R. 4132-7

R. 4137-17

R. 4137-18 et R. 4137-19

R. 4137-25

R. 4137-26 à R. 4137-28

R. 4138-65-1

Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019

R. 4139-30

R. 4139-31

PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

TITRE Ier : SERVITUDES

Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs

Section 1 : Dispositions générales

Article R5111-1

Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).

Article R5111-2

Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.

Section 2 : Etablissement d'un polygone d'isolement

Article R5111-3

Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue. Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.

Article R5111-4

Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R5111-5

Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes. Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants. Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.

Section 3 : Autorisation de construction dans un polygone d'isolement

Article R5111-6

L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.

Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1.

Article R5111-7

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux. Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée. L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

Article R5111-7-1

Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

3° Les commandants de zone terre ;

4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

Article R5111-8

L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

Article R5111-9

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées. L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

Article R5111-10

Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

Article R5112-1

Le projet de décret désignant un ou des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale, des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue, élaboré en application de l'article L. 5112-1, est transmis pour avis aux services de l'Etat concernés. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis. A l'issue de ce délai, leur avis est réputé émis.

Le projet est ensuite soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du présent article.

Le projet est soumis à enquête publique par les préfets des départements où se situent les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.

Le rapport énonçant les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est transmis, par le préfet ayant pris l'arrêté fixant les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique ou par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête, au ministre de la défense, qui modifie éventuellement le projet pour tenir compte des avis recueillis.

Article R5112-2

Les décrets pris en application de l'article L. 5112-1 comportent, en annexe, les plans et indications nécessaires pour représenter les limites du champ de vue à terre et en mer. Ils sont transmis aux préfets des départements où sont situés les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.

En mer, ce champ de vue peut porter jusqu'aux limites extérieures de l'espace maritime défini aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Article R5112-3

Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.

Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

Article R5113-1

Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.

Chapitre IV : Autres installations de défense

Section 1 : Établissement des servitudes des installations de défense

Article R5114-1

Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.

Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.

Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).

Article R5114-2

L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes. Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.

Article R5114-3

Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat. Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.

Article R5114-4

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.

Section 2 : Conditions d'autorisation de certaines

constructions dans les zones de servitudes

Sous-section 1 : Secteurs de construction réglementée

Article R5114-5

Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.

Article R5114-6

L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.

Sous-section 2 : Constructions soumises au régime de l'autorisation ministérielle préalable

Article R5114-7

Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.

Article R5114-8

La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux. Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée. L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R5114-9

Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

Article R5114-10

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées. L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

Article R5114-11

Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE

Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires

Section 1 : Dispositions générales

Article R5121-1

La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.

Article R5121-2

En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.

TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION

Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense

Section 1 : Dispositions générales

Article R5131-1

La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.

Elle comprend la programmation des crédits correspondants.

Elle concourt à la définition et la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère de la défense.

Article R5131-2

Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense ou pris à bail ou occupés à un autre titre par ces formations et organismes.

Article R5131-3

Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités.

Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.

Le schéma directeur immobilier est établi :

1° Par les commandants de base de défense, à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;

2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense.

Section 1 : Politique immobilière de la défense

Section 2 : Compétence des autorités chargées de l'infrastructure

Article R5131-4

Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.

La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.

Article R5131-5

Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux commandants de bases de défense pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.

La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.

Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.

Le commandant de base de défense ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.

Article D5131-6

Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .

Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.

Article D5131-7

Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier occupé par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .

Ils assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes.

Ils appuient les autorités chargées de l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3.

Article R5131-8

Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent à cette fin d'agents assermentés.

Article R5131-9

Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastructure.

Section 2 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière domaniale

Section 3 : Attributions du service d'infrastructure

de la défense

Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement

Article D5131-10

Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :

1° Les articles R. 181-43, R. 181-45, R. 181-46, R. 181-53 et R. 181-54 ainsi que R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;

2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;

3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;

4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;

5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.

Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

Sous-section 2 : Compétences en matière de logement

Article R5131-11

A l'exception des immeubles situés en Ile-de-France, le ministre délègue aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 des pouvoirs pour attribuer, aux agents civils et militaires du ministère de la défense, les logements situés dans un immeuble appartenant à l'Etat, pris à bail par lui ou réservé par convention auprès d'un bailleur. Ces autorités militaires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.

Sous-section 3 : Compétences en matière d'urbanisme

Article D5131-12

Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de zone terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la zone terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme.

Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article D5131-13

Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :

1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;

2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;

3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;

4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;

5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.

Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.

Section 3 : Compétence des autorités du ministère de la défense en matière d'environnement, de logement et d'urbanisme

Sous-section 1 : Compétences en matière d'environnement

Sous-section 2 : Compétences en matière de logement

Sous-section 3 : Compétences en matière d'urbanisme

Section 4 : Programmation et coordination en matière d'infrastructure

Article D5131-14

Un comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il soumet au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions de l'état-major des armées, des directions et services rattachés directement au ministre, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère de la défense répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure de la défense.

A ce titre, il assure le suivi du déroulement des principaux programmes d'infrastructure et examine la satisfaction des besoins opérationnels. Il s'assure de l'exécution de la programmation par le service d'infrastructure de la défense.

Article D5131-15

Le comité de coordination de la nction immobilière est présidé par le secrétaire général pour l'administration. Il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.

Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

Section 5 : Attributions particulières en matière de déminage

Article R5131-16

Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles R. 733-1 à R. 733-4 et R. 733-14 à R. 733-16 du code de la sécurité intérieure.

TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES

Chapitre unique

Article R5141-1

Lorsque les conventions et accords internationaux, notamment les stipulations de l'article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye du 18 octobre 1907, ainsi que les lois et coutumes de la guerre l'autorisent, la procédure de saisie et d'incorporation au domaine de l'Etat des biens à caractère mobilier destinés à servir à la conduite d'hostilités qui, au cours de celles-ci, tombent au pouvoir des forces armées françaises est conduite dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article R5141-2

Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.

Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.

Article R5141-3

Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :

1° Ordonner la destruction des biens saisis ;

2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;

Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.

Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.

Article R5141-4

Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis.

Ce service prononce la prise de possession des biens non détruits, non réemployés, non distribués ou non transférés et leur incorporation au domaine de l'Etat.

Article R5141-5

Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.

LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Chapitre Ier : Trésoreries militaires

Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées

Article R5222-1

Le service de la trésorerie aux armées assure, pour le soutien des forces armées à l'étranger ou, le cas échéant, intervenant sur le territoire national, des missions relatives au recouvrement de recettes publiques, au paiement de dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable.

Le service de la trésorerie aux armées est également chargé :

1° De percevoir des droits de chancellerie pour le compte du comptable public chargé des recettes de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

2° D'exécuter les recettes et les dépenses confiées par d'autres comptables publics et par les correspondants du Trésor ;

3° D'exercer, pour les armées en opération, les compétences attribuées en matière domaniale au directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ;

4° Des opérations d'appropriation des biens des forces ennemies ;

5° De la comptabilité et du paiement des traites de la marine.

Article D5222-2

Le service de la trésorerie aux armées comprend :

1° Un bureau de liaison de la trésorerie aux armées ;

2° Des bureaux payeurs, qui sont constitués en tant que de besoin.

Le service de la trésorerie aux armées emploie des fonctionnaires du ministère chargé du budget dans les conditions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du personnel militaire, d'active ou de réserve, peut être mis à disposition du service.

Le service de la trésorerie aux armées relève du chef d'état-major des armées, sauf en ce qui concerne les opérations relatives à la comptabilité publique, pour lesquelles il relève du ministre chargé du budget.

Article R5222-3

Le service de la trésorerie aux armées est dirigé par le payeur général aux armées, qui :

1° Exerce les attributions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées, notamment en matière d'administration et de gestion du personnel ;

2° Est chargé de la constitution des bureaux payeurs ainsi que de leur fonctionnement en tant que postes comptables.

Le payeur général aux armées est comptable public spécial.

Il est assisté, en tant que chef du service de la trésorerie aux armées, par le bureau de liaison de la trésorerie aux armées. Il dispose d'un adjoint, payeur principal, qui le seconde et le supplée.

Lorsqu'il assume la direction d'autres postes comptables, il peut leur confier la prise en charge des ordres de payer, des ordres de recouvrer ainsi que des opérations de trésorerie émanant des ordonnateurs assignés sur sa caisse.

Article R5222-4

Le service de la trésorerie aux armées reçoit du ministre chargé du budget les instructions financières et comptables relatives, notamment, à l'alimentation des caisses et à la tenue de la comptabilité.

Lorsque les missions du contrôle général des armées portent sur des questions d'ordre technique relatives au service de la trésorerie aux armées, elles sont fixées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.

Article R5222-5

En cas de circonstances exceptionnelles, le commandement peut faire procéder, dans les conditions prévues au présent article et à l'article R. 5222-6, à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un payeur.

Lorsque le commandement fait opérer la vérification de la caisse d'un payeur du service de la trésorerie aux armées par un commissaire des armées, celui-ci est désigné à cet effet par le directeur central du service du commissariat des armées. Le commissaire des armées ainsi désigné est tenu de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel il agit. La vérification est constatée par un procès-verbal signé par le commissaire des armées et le payeur. Le commissaire des armées en adresse une copie au supérieur immédiat du payeur et en remet une à ce dernier.

Dans tous les cas où une caisse ou des fonds sous la responsabilité des payeurs seraient exposés à un risque immédiat de guerre, la situation de cette caisse ou de ces fonds peut être constatée sans délai par l'autorité militaire ou son délégué.

Article R5222-6

En cas de décès ou d'empêchement d'un payeur, son adjoint désigné ou le payeur le plus ancien dans le grade le plus élevé prend la direction du bureau payeur. Il suspend les opérations comptables si les circonstances le permettent et rend compte immédiatement, d'une part au bureau de liaison de la trésorerie aux armées, d'autre part à l'autorité commandant sur le théâtre d'opérations et au commissaire des armées de la formation à laquelle il est rattaché.

Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou, s'il n'est pas sur place, un commissaire des armées procède sans délai à la vérification de la caisse ou des fonds et dresse de cette opération un procès-verbal dont il remet une copie au bureau de liaison de la trésorerie aux armées.

Article D5222-7

Les transports de fonds décidés par le service de la trésorerie aux armées sont effectués par l'autorité militaire dans les conditions prévues par l'article D. 2338-1 et le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison. Leur protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Article R5222-8

Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur précise l'organisation et le fonctionnement du service de la trésorerie aux armées.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

LIVRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6111-1

Pour l'application du présent code en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

1° A La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

3° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6112-1

L'organisation territoriale de la défense, dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

Article R6112-2

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.

Article D6112-3

Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux préfets.

Article R6112-4

Le préfet est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement. Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit. La commission comprend en outre : 1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ; 2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ; 3° Les chefs des services des ministères chargés de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications. Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter. Toute autre personne peut être également désignée par le préfet en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

Article R*6112-5

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations. Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12. Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone. En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

Article R*6112-6

Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Section 1 : Armes chimiques

Article D6113-1

Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement. Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6113-2

Pour l'application de l'article R. 2211-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

Article R6113-3

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6113-4

Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions.

Article R6113-5

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6113-6

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6113-7

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le préfet peut préciser les conditions d'application des articles R. 6113-2 à R. 6113-6 par voie d'arrêté.

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6121-1

Pour l'application du présent code à Mayotte :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;

1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

5° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ;

6° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ;

7° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6122-1

L'organisation territoriale de la défense à Mayotte est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

Article R6122-2

Pour l'application de la partie 1 à Mayotte :

1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

2° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;

3° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;

4° (supprimé)

5° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer.

Article R*6122-3

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 1311-25sont remplacés par les dispositions suivantes : « Ce comité comprend les préfets des collectivités intéressées, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. »

Article R6122-4

Pour leur application à Mayotte, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. * 6112-5.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Section 1 : Armes chimiques

Article D6123-1

Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Mayotte, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement. Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6123-2

Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Mayotte, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de la collectivité.

Article R6123-3

A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6123-4

Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Mayotte, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

Article R6123-5

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 à Mayotte et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6123-6

A Mayotte, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6123-7

Le préfet de Mayotte peut préciser les conditions d'application des articles R. 6123-2 à R. 6123-6 par voie d'arrêté.

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article R6212-1

Pour leur application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles D. 6112-3 à R. 6112-5.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Section 1 : Armes chimiques

Article D6213-1

Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement. Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6213-2

Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.

Article R6213-3

Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

Article R6213-4

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6213-2 et R. 6213-3 par voie d'arrêté.

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Article R6215-1

Pour l'application de l'article R. 4138-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « service départemental d'aide sociale à l'enfance » sont remplacés par les mots : « service local d'aide sociale à l'enfance ».

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Article R6216-1

Pour l'application de l'article R. 5112-3 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme et à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement.

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6221-1

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :

1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;

1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;

8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6222-1

L'organisation territoriale de la défense à Saint-Barthélemy est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

Article R*6222-2

L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Barthélemy.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6223-1

A Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6223-2

A Saint-Barthélemy, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6223-3

A Saint-Barthélemy, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6223-4

A Saint-Barthélemy, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6223-1 à R. 6223-3 par voie d'arrêté.

Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs

Article R6223-5

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30 R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles R. 2353-17 à R. 2353-21.

Article R6223-6

Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :

1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

5° L' article R. 2352-2 est ainsi rédigé :

"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;

6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;

8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6231-1

Pour l'application du présent code à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;

1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

4° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial ;

5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

6° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

7° La référence à l'officier commandant la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense et de sécurité ;

8° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6232-1

L'organisation territoriale de la défense à Saint-Martin est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

Article R*6232-2

L'article R. * 6112-6 est applicable à Saint-Martin.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article R6233-1

A Saint-Martin, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6233-2

A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6233-3

A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6233-4

A Saint-Martin, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6233-1 à R. 6233-3 par voie d'arrêté.

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article D6241-1

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ; 4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ; 5° La référence au directeur départemental de l'équipement est remplacée par la référence au directeur de l'équipement ; 6° La référence au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est remplacée par la référence au directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 7° La référence au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et la référence à l'établissement du service d'infrastructure de la défense sont remplacées par la référence à la direction d'infrastructure de la défense.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article R6242-1

Saint-Pierre-et-Miquelon ne fait partie d'aucune zone de défense et de sécurité. Les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, D. 1212-8 à D. 1212-16, R. * 1311-3, R. * 1311-25 à R. * 1311-32, R. 1312-1 et R. *1332-36 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R*6242-2

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations. Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12. Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone.

Article R6242-3

Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale est remplacée par la commission interministérielle de défense et sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.

Article R6242-4

Pour l'application de la partie 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;

3° (supprimé)

4° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer.

Article D6242-5

Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6242-6

Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les articles R. 6242-7 à R. 6242-15.

Article R6242-7

En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur de Saint-Pierre-et-Miquelon est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.

Article R6242-8

Par exception aux dispositions de l'article R. 6242-7, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents. Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6242-7.

Article R6242-9

I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

II. - Si un opérateur pétrolier opérant à Saint-Pierre-et-Miquelon y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

Article R6242-10

Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.

Article R6242-11

Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6242-7 et R. 6242-8, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

Article R6242-12

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques : 1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ; 2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ; 3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ; 4° Les produits situés hors de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6242-13

Les opérateurs pétroliers sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stock stratégique.

Article R6242-14

Les manquements aux obligations prescrites par l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents désignés par le représentant de l'Etat. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

Article R6242-15

Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Section 1 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6243-1

A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le représentant de l'Etat.

Article R6243-2

A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l'Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6243-3

A Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le représentant de l'Etat peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6243-4

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6243-1 à R. 6243-3 par voie d'arrêté.

Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs

Article R6243-5

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles R. 2323-11, R. 2335-21 à R. 2335-32, R. 2335-39 à R. 2335-45-1, R. 2339-2, R. 2351-1 à R. 2351-3, R. 2352-19 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert intracommunautaire, R. 2352-26 à R. 2352-30, R. 2352-31-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert d'un Etat membre de l'Union européenne vers la France, R. 2352-37-1 en ce qui concerne les dispositions relatives au transfert de produits explosifs de France vers un autre Etat membre de l'Union européenne R. 2352-34 à R. 2352-36, R. 2352-39 à R. 2352-42, R. 2352-45, des 3° à 6° du I et du 1° du II de l'article R. 2352-46-1, de l'article R. 2352-46-2 relatives aux transferts intracommunautaires et aux transits ainsi que des articles et R. 2353-17 à R. 2353-21.

Article R6243-6

Pour l'application de la partie 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Aux articles R. 2323-1, R. 2323-5 et R. 2323-6, la référence à la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette décision ;

2° A l'article R. 2335-9, les mots : "dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

3° A l'article R. 2335-15, les mots : "provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

4° A l'article R. 2335-37, les mots : "à destination de pays tiers à l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité " ;

5° L'article R. 2352-2 est ainsi rédigé :

"Art. R. 2352-2.-Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays avec emprunt du territoire douanier de la collectivité ainsi que le transbordement dans les ports et aéroports de la collectivité de produits explosifs de toute provenance ou vers toute destination ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19 à R. 2352-20-1, R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1. " ;

6° A l'article R. 2352-31, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France " sont remplacés par les mots : "de toute provenance " ;

7° Au dernier alinéa de l'article R. 2352-32, les mots : "d'un pays tiers à l'Union européenne en France et l'autorisation de transfert de produits explosifs d'un autre Etat membre vers la France ne peuvent être accordées " sont remplacés par les mots : "de toute provenance ne peut être accordée " ;

8° A l'article R. 2352-37, les mots : "de France vers un pays tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : "hors de la collectivité ".

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R*6311-1

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