Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
Historique des réformes JSON API

Lorsque le contrôle est réalisé par un prestataire de service qualifié, le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 1332-41-15 est remis à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre.

L'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre peut auditionner, dans un délai de deux mois à compter de la remise du rapport, le service de l'Etat ou le prestataire ayant réalisé le contrôle, le cas échéant en présence de l'opérateur, aux fins d'examiner les constatations et les recommandations figurant dans le rapport.

Article R1411-11-41

Chaque opérateur d'importance vitale désigne une personne chargée de le représenter auprès des autorités définies par arrêté du Premier ministre pour toutes les questions relatives à l'application de la présente sous-section. Nul ne peut être désigné s'il n'est titulaire de l'habilitation mentionnée à l'article R. 2311-7.

Article R1411-11-42

Un arrêté du Premier ministre peut imposer aux opérateurs d'importance vitale et aux prestataires de services qualifiés l'utilisation d'un moyen particulier pour protéger les échanges d'information prévus à la présente sous-section lorsqu'ils sont effectués par voie électronique.

Article R1411-11-43

Si un opérateur d'importance vitale ne satisfait pas aux obligations prévues aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-4 en ce qui concerne ses systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuite de l'auteur du délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 1332-7. Hormis le cas d'un manquement à l'article L. 1332-6-2, cette saisine est précédée d'une mise en demeure adressée à l'opérateur par l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre.

Article R*1411-11-44

Les arrêtés pris par le Premier ministre en application de la présente sous-section ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux personnes ayant besoin d'en connaître.

Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport

Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

Article R*1411-12

L'inspection des armements nucléaires est confiée à un officier général, placé sous l'autorité directe du Président de la République.

Article R*1411-13

L'inspecteur des armements nucléaires est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.

Dans ce domaine, il a, seul, pouvoir d'inspection direct et permanent. Ce pouvoir s'applique à l'organisation et aux procédures de contrôle, aux dispositifs techniques et aux liaisons nécessaires à ce contrôle, ainsi qu'à tout ce qui concourt à la disponibilité des moyens.

Article R*1411-14

En ce qui concerne l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, la compétence de l'inspecteur des armements nucléaires s'étend à tout organisme et à tout établissement qui contribue à la réalisation et au maintien en condition opérationnelle de ces moyens.

Article R*1411-15

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté lors de la définition des systèmes et procédures du contrôle gouvernemental. Il donne son avis sur la validité des dispositions ou mesures prises et propose toute modification qui lui apparaîtrait nécessaire.

L'inspecteur des armements nucléaires est consulté sur les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental.

Article R*1411-16

L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire de tous les comptes rendus d'inspection ou d'audit émis par les instances de contrôle ou les autres organismes mandatés qui contribuent au contrôle gouvernemental.

Article R*1411-17

La sûreté nucléaire participe à la crédibilité et à la pérennité de la dissuasion. A cette fin, l'inspecteur des armements nucléaires s'assure de la cohérence des mesures prises au regard des exigences de la dissuasion, notamment auprès du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

Article R*1411-18

L'inspecteur des armements nucléaires rend compte de ses activités au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.

Il en informe également, dans le domaine de leurs attributions respectives, le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées.

Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Section 1 : Dispositions générales.

Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires

Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport

Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport

Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

TITRE Ier : LA DISSUASION NUCLÉAIRE

Chapitre unique

Section 1 : Dispositions générales.

Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires

Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport

Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport

Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

Chapitre Ier : Préparation, mise en œuvre et contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Section 1 : Dispositions générales.

Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires

Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport

Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Section 2 : Contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

Paragraphe 1 : Champ d'application

Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport

Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Section 3 : Inspection des armements nucléaires.

TITRE II : DÉFENSE OPÉRATIONNELLE DU TERRITOIRE

Chapitre Ier : Objet

Article R*1421-1

La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres formes de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d'action du Gouvernement, ainsi qu'à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la nation.

Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :

1° En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ;

2° En présence d'une menace extérieure reconnue par le conseil de défense et de sécurité nationale ou d'une agression, et dans les conditions prévues à l'article R. * 1422-2, d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer aux actions ennemies à l'intérieur de ce territoire ;

3° En cas d'invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de l'ennemi et de l'éliminer.

Chapitre II : Mise en œuvre

Article R*1422-1

Sur la base des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.

Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.

Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en œuvre.

Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense et de sécurité les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone de défense et de sécurité ou les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.

Article R*1422-2

Sur décision du Premier ministre, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité, de mettre en œuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs, en application de l'article L. 1221-1.

Ils mettent en œuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.

Les commandants de zone de défense et de sécurité expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone de défense et de sécurité assurent en priorité la satisfaction.

Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.

Article R*1422-3

Dans les zones de défense et de sécurité où la défense opérationnelle est mise en œuvre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'article R. * 1422-2.

Article R*1422-4

Pour assurer la coordination entre les mesures de défense civile et celles de défense opérationnelle du territoire, des organismes d'information et de coordination assistent à tous les échelons les autorités civiles et militaires.

TITRE III : DÉFENSE MARITIME DU TERRITOIRE

Chapitre Ier : Objet

Article D*1431-1

Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernement, la défense maritime du territoire concourt à assurer la sécurité du territoire, et notamment la protection des installations prioritaires de défense. Elle complète la défense civile, la défense opérationnelle du territoire et la défense aérienne. Elle est permanente et a pour objet :

1° De surveiller les approches du territoire national sur ses façades maritimes, de déceler et d'évaluer la menace qui peut s'y exercer sur ou dans la mer ;

2° De renseigner les autorités civiles et militaires sur les activités suspectes ou hostiles en mer et les menaces d'origine maritime qui concernent leurs domaines de responsabilités ;

3° De s'opposer aux actions menées par voie de mer contre le territoire national et aux entreprises adverses contre les intérêts nationaux dans les approches de ce territoire, en particulier, contre les activités nationales dans toutes les zones littorales et maritimes où la France dispose de droits d'exploitation.

Chapitre II : Mise en œuvre

Article D*1432-1

La défense maritime du territoire incombe, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, au commandement de zone maritime en métropole et au commandant supérieur en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article D*1432-2

Sur la base des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des plans de défense maritime du territoire.

Article D*1432-3

Les plans de défense maritime du territoire sont établis par les autorités responsables de la défense maritime du territoire en liaison avec les préfets des zones de défense et de sécurité riveraines et les commandants désignés de ces zones. Ils prévoient à tous les échelons des mesures de coordination avec les plans de défense aérienne.

Ils sont soumis pour approbation au chef d'état-major des armées.

Article D*1432-4

Des liaisons sont établies entre, d'une part, les préfets des zones de défense et de sécurité et les commandants désignés de ces zones et, d'autre part, les autorités responsables de la défense maritime du territoire. Ces liaisons permettent :

1° D'assurer la cohérence des plans ;

2° De coordonner la recherche et l'acheminement des renseignements ;

3° De tenir à jour la situation des moyens utilisables pour la défense maritime du territoire ;

4° De préparer la coordination de leur emploi.

Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer participent à la défense maritime du territoire en faisant parvenir aux autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon les orientations données à cet effet par ces autorités, les renseignements intéressant la défense qu'ils recueilleraient.

Article D*1432-5

Lorsque les mesures de défense opérationnelle du territoire sont mises en oeuvre ou sur décision du Gouvernement, prises en application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2142-3 du code de la défense :

1° Les liaisons sont renforcées à tous les niveaux, afin d'assurer l'unité d'action nécessaire dans la conduite des diverses formes de défense ;

2° Les moyens des formations militaires qui n'appartiennent pas à la marine ainsi que ceux des administrations opérant en mer sont mis, pour emploi, à la disposition des autorités responsables de la défense maritime du territoire, selon des modalités fixées par des instructions interministérielles.

TITRE IV : DÉFENSE AÉRIENNE

Chapitre Ier : Objet

Article D*1441-1

Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Premier ministre, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense.

La défense aérienne est permanente ; elle a pour objet :

1° De surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;

2° De fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;

3° De faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;

4° De s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;

5° De concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.

Chapitre II : Mise en œuvre

Article D*1442-1

Le Premier ministre, dans le cadre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale, fixe les objectifs généraux à atteindre par les départements ministériels qui concourent à la défense aérienne.

Il assure la coordination de l'activité de ces départements et dispose, à cet effet, de la commission interministérielle de la sûreté aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par décret.

Il formule les directives générales pour la négociation des accords de défense aérienne avec les pays alliés ou étrangers.

Article D*1442-2

Le ministre de la défense fait établir et arrête le plan militaire de défense aérienne. Compte tenu des priorités générales de défense, ce plan précise les menaces à prendre en considération et fixe les niveaux de capacités à atteindre face à ces menaces. Il inclut les mesures de coordination avec les plans de défense civile et les plans militaires de défense.

Article D*1442-3

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'orientation et de la coordination des plans et programmes établis par les armées pour porter la défense aérienne au niveau d'efficacité requis.

Une instruction ministérielle précise ses responsabilités, ainsi que celles des chefs d'état-major de chacune des armées en matière de défense aérienne.

Article D*1442-4

Le chef d'état-major des armées est responsable de la mise en oeuvre du plan militaire de défense aérienne.

Dans le cadre de la manoeuvre d'ensemble des forces, il définit la conduite de la manoeuvre de défense aérienne.

Conformément aux instructions du ministre de la défense, il fixe la participation de chaque armée à cette manoeuvre.

Il en confie l'exécution au commandant de la défense aérienne, à qui il donne ses directives pour l'élaboration des plans d'opérations et leur coordination avec ceux des pays alliés.

Il dispose du groupe mixte de défense aérienne, dont le rôle et la composition sont fixés par instruction interministérielle.

Article D*1442-5

Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.

Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.

Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.

Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et de l'espace et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.

Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et de l'espace et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.

Dans le cadre des engagements internationaux de la France, il peut déléguer le contrôle opérationnel des moyens militaires aériens mis à sa disposition.

Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air et de l'espace susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sur décision du Premier ministre, la responsabilité de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire est confiée au commandant de la défense aérienne. Dans les mêmes conditions, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.

Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.

Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.

Article D*1442-6

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :

1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;

2° Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ;

3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.

Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

Chapitre III : Commission interministérielle de la sûreté aérienne

Article D*1443-1

La commission interministérielle de la sûreté aérienne assiste le Premier ministre pour la détermination, la coordination et le suivi de la politique nationale en matière de sûreté et de défense aériennes, visant à prévenir et à contrer les actes illicites et les agressions menées contre les aérodromes, les aéronefs et leurs passagers ou impliquant des aéronefs de quelque manière que ce soit.

A ce titre, la commission interministérielle de la sûreté aérienne :

1° Propose au Premier ministre des orientations en matière de sûreté et de défense aériennes et les objectifs à atteindre par les départements ministériels compétents ;

2° Coordonne l'élaboration des mesures générales de sûreté aérienne et leur évaluation ;

3° Veille à la préparation par les départements ministériels des mesures de sûreté et de défense aériennes leur incombant, à l'harmonisation de ces mesures et à leur mise en oeuvre ;

4° Formule tout avis ou recommandation en matière de politique de sûreté ou de défense aériennes sur le plan national, européen ou international ;

5° Peut être saisie des projets de lois et de textes réglementaires dans les domaines de la sûreté et de la défense aériennes ;

6° Peut proposer des thèmes de missions d'inspection aux ministres intéressés.

Article D1443-2

En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile.

En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.

Article D1443-3

Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :

1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

2° Le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;

3° Le directeur général de la police nationale ;

4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

5° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;

6° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;

7° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;

8° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;

9° Le directeur général de l'aviation civile ;

10° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;

11° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'outre-mer.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.

Afin de rendre compte à la commission des travaux du conseil national de la sûreté de l'aviation civile, le président de ce conseil transmet, chaque année, au secrétariat de la commission le rapport annuel du conseil. Le président de la commission peut inviter le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile à présenter ce rapport au cours d'une réunion de la commission.

Article D1443-4

Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité compétente au sens de l'article 9 du règlement (CE) n°300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002. A ce titre, il représente le Gouvernement dans les instances de concertation européenne relatives à la sûreté de l'aviation civile et il est chargé de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l'article 4 de ce règlement. Il est également l'autorité compétente au sens du point 3.1.2 de l'annexe 17 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.

LIVRE V : ACTION DE L'ÉTAT EN MER

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE

Chapitre unique

Article R*1511-1

En métropole, les attributions du préfet maritime sont définies par le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.

Article R1511-2

Outre-mer, les attributions du délégué du Gouvernement sont définies par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

TITRE II : OPÉRATIONS EN MER

Chapitre Ier : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer

Article R1521-1

I.-Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7 sont mises en œuvre après sommations. Elles comportent le ou les tirs d'avertissement et l'emploi de la force.

L'emploi de la force désigne :

1° Les actions de vive force ;

2° Les tirs au but, lorsque le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, le tir au but peut directement être mis en œuvre, après les sommations, dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le ou les tirs d'avertissement seraient de nature à compromettre la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;

2° Lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord est établie.

Article R1521-2

Le représentant de l'Etat en mer est :

1° En métropole, le préfet maritime ;

2° Outre-mer, le délégué du Gouvernement mentionné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

3° Dans les zones maritimes qui ne ressortissent pas à la compétence des autorités mentionnées aux 1° et 2°, le commandant de zone maritime.

Article R1521-3

Les sommations mentionnées à l'article R. 1521-1 sont mises en œuvre par tout moyen permettant de signifier un ordre d'arrêt ou de déroutement, notamment visuel, radioélectrique ou acoustique.

Le ou les tirs d'avertissement mentionnés à l'article R. 1521-1 consistent en un ou plusieurs tirs dirigés en avant de l'étrave ayant pour objet de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement.

Ils sont autorisés par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés.

Article R1521-4

Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement, ou d'en prendre le contrôle.

Il en rend compte immédiatement au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.

Article R1521-5

Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut demander au Premier ministre d'autoriser l'ouverture du tir au but à l'encontre du navire, dans l'objectif de le contraindre à l'arrêt. Cette autorisation est donnée après qu'a été recueilli, dans toute la mesure possible, l'avis du ministre des affaires étrangères.

Le représentant de l'Etat en mer peut recevoir, par arrêté du Premier ministre, délégation pour autoriser des tirs au but, pour la mise en œuvre d'une opération de contrôle et pour la durée de cette opération, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sont susceptibles d'être commises à bord du navire et lorsque l'interception de ce dernier exige que l'autorisation soit donnée sans délai. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre.

Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord du navire est établie, le représentant de l'Etat en mer peut autoriser l'ouverture du tir au but pour contraindre le navire à l'arrêt.

En aucun cas, le tir au but n'est dirigé contre des personnes.

L'usage des projectiles explosifs est prohibé.

Le représentant de l'Etat en mer rend compte immédiatement de l'action menée au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.

Article R1521-6

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de l'exercice de la légitime défense ni des compétences particulières des agents des administrations disposant de pouvoirs spécifiques en matière d'emploi de la force.

Chapitre II : Passage des navires étrangers dans les eaux territoriales

Article R1522-1

Les navires étrangers jouissent du droit de passage dans les eaux territoriales françaises suivant les règles du passage inoffensif telles qu'elles sont définies par le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises.

Article R1631-3

Sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1631-4, D. 1631-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des article R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1321-14, R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-5 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Article R1641-2

Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3, D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20 et R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions de l'article R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Article R1641-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1641-3 et D. 1641-6 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article R*1651-2

Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :

1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;

2° a) Au livre III, en matière de défense non militaire, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

b)

A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 " ;

c)

Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "

3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ;

b)

Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;

c)

A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.

Article R1651-3

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4, D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 61142-20, et R. 1142-35 à R. 1143-9 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-4, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Article R1651-3

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1651-4 et D. 1651-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 1336-37

R. 1336-38

Article R1651-4

Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :

1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;

3° Au livre III :

a)

Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;

b)

Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;

c)

Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

d)

A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;

e)

A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;

f)

Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;

g)

Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Polynésie française s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française.

Article R*1661-2

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;

2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ;

b)

Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;

c)

A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

3° Au livre III :

a)

A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;

b)

Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;

c)

Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;

d)

Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.

Article R1661-3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37, R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 à R. 1334-14, R. 1336-33 à R. 1336-38, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22, R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Article R1661-3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 1661-4, D. 1661-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article R1661-4

Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :

1° Au livre Ier, les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 1682-2 à R. 1682-6 ;

2° Au livre II, l'organisation territoriale et opérationnelle de la défense est régie par les dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-5 ;

3° Au livre III :

a)

Les dispositions relatives à la mise en oeuvre de la défense économique s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière de la Polynésie française ;

b)

Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du code de la défense, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;

c)

A l'article R. 1332-13, les mots : " les préfets de département " et à l'article R. 1332-15 les mots : " un préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna " ;

d)

Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 1682-7 et R. 1682-8 ;

e)

A l'article R. 1333-3 et au 1° du IV de l'article R. 1333-17, les mots : " le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " le ministre chargé de l'outre-mer " ;

f)

A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : " et du ministre chargé de l'énergie " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ", et à l'article R. 1333-18, les mots : " et du ministre chargé des transports " sont remplacés par les mots : " du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre-mer " ;

g)

Au premier alinéa de l'article R. 1333-78, le montant de 1 500 euros est remplacé par sa contrepartie en francs CFP ;

h)

Les dispositions relatives à la mise en œuvre de la sécurité nationale dans les secteurs relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent sous réserve des mesures d'adaptation nécessitées par l'organisation particulière du territoire.

Article R1671-3

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4, D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre :

1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. 1132-1 à R. 1132-3, R. 1132-12 à R. 1132-33-9, R. 1142-14 à R. 1142-20, R. 1142-35 à R. 1143-8 ;

2° Au livre III, les dispositions des articles R. 1322-1 à R. 1331-1, R. 1332-1 à R. 1332-35, R. 1332-37 à R. 1332-38, R. 1332-42, R. 1337-1 à R. 1337-13, R. 1337-18 à R. 1337-22 et R. 1338-1 à R. 1338-5 ;

3° Au livre V, les dispositions des articles R. 1511-2 à R. 1522-1 ;

4° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-1 à R. 1681-6 et R. 1682-1 à R. 1682-18.

Article R1671-3

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. 1671-4 et D. 1671-7 et au titre VIII du présent livre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Article R1681-4

Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.

Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

Article R1681-5

La préparation et l'exécution des mesures non militaires de défense incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Article D*1681-14

Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air et de l'espace désigné par décision du ministre de la défense.

Chapitre II : Défense économique

PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE

LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE

TITRE Ier : GUERRE

Chapitre Ier : Fonctionnement des pouvoirs publics

Chapitre II : Dispositions applicables aux communes

Article R2112-1

En temps de guerre, les règles relatives à la mise en demeure d'un maire par le préfet et à la suspension d'un conseil municipal sont définies aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales.

TITRE II : ÉTAT DE SIÈGE

TITRE III : ÉTAT D'URGENCE

Chapitre unique

Article R2131-1

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2131-1 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.

TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE

Chapitre unique : Organisation

Article R2141-1

Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;

2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.

L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.

Article R2141-2

Dès la publication du décret de mobilisation générale, tout agent qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.

Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

Article R2141-3

La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie.

TITRE V : SERVICE DE DEFENSE

Chapitre unique

Section 1 : Champ d'application du service de défense

Article R2151-1

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.

Article R2151-2

Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

Section 1 : Obligations permanentes

Section 2 : Mise en oeuvre du service de défense

Article R2151-3

Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.

Article R2151-4

Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.

Article R2151-5

Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

Article R2151-6

Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.

Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale

Section 3 : Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense

Article R2151-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.

Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Section 3 : Dispositions pénales

TITRE V : SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Chapitre unique

Section 1 : Champ d'application du service de défense

Section 1 : Obligations permanentes

Section 2 : Mise en oeuvre du service de défense

Section 2 : Mise en œuvre du service de sécurité nationale

Section 3 : Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en oeuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense

Section 3 : Dispositions pénales

TITRE VI : SUJÉTIONS RÉSULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES

Chapitre unique

Article R2161-1

Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.

Article R2161-2

L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.

Article R2161-3

Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération.

Ils informent sans délai les riverains intéressés et invitent les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.

Ils préviennent les riverains intéressés que ceux qui subiraient des dommages par suite de ces opérations peuvent les faire constater contradictoirement dans les conditions prévues à l'article R. 2161-4.

Ils informent les riverains intéressés des conditions et des délais dans lesquels ils peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

Article R2161-4

Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les militaires chargés de procéder au constat contradictoire des dommages subis.

Les militaires ainsi désignés reconnaissent à l'avance les terrains qui sont occupés. Ils accompagnent les unités et suivent leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution de ces dernières, ils se rendent dans les localités traversées ou occupées, en prévenant les maires de leur passage.

Ils procèdent au constat des dommages subis. Ce constat est établi de manière contradictoire lorsque le propriétaire est présent ou qu'il en formule la demande en mairie.

Article R2161-8

Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.

L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.

Article R2161-9

Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en application de l'article L. 2161-1, ainsi que des zones concernées.

Les maires en informent, sans délai, les riverains intéressés. Ils les informent également des conditions et des délais dans lesquels ceux qui subiraient un préjudice d'accès peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

Toute modification des informations mentionnées au premier alinéa est portée, sans délai, à la connaissance du maire, qui en informe les riverains intéressés.

Article R2161-10

Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.

TITRE VII : DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Chapitre unique

Article R2171-1

En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, ce dispositif peut être prorogé pour une durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.

Article R2171-2

Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.

La convocation mentionne :

1° La référence du décret par lequel il a été a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;

2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;

3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.

Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.

Article R2171-3

L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.

Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.

L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.

Article R2171-4

Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.

LIVRE II : RÉQUISITIONS

TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX DE LA NATION

Chapitre Ier : Principes généraux

Section 1 : Recensement, essais et exercices

Article R2211-1

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2211-1 et sous réserve du cas où l'urgence le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par arrêté, le recensement des personnes, des biens et des services susceptibles d'être requis en application des dispositions du présent livre, conformément aux actions proposées dans le cadre :

1° De la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale élaborée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, mentionnée au 5° de l'article R. * 1132-3 ;

2° Des contributions du ministre de la défense et des autres ministres à cette planification, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, sous l'égide des hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 ;

3° De la transposition de cette planification aux niveaux zonal et départemental, sous l'égide du préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure ;

4° De l'élaboration des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, prévus aux articles L. 116-1 à L. 116-3 du code de la sécurité intérieure, et des divers dispositifs de planification prévus en matière de protection générale de la population et d'organisation des secours et de gestion des crises, en application des dispositions des titres III et IV du livre VII du même code.

Article R2211-2

L'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1 est porté à la connaissance des personnes soumises au recensement par toute formalité de publicité adaptée. Il définit les modalités pratiques de mise en œuvre de ce recensement, qui peut emporter pour les personnes concernées l'obligation :

1° Soit d'adresser à l'autorité administrative chargée du recensement les informations définies par cette dernière, dans les conditions et délais précisés par l'arrêté ;

2° Soit de répondre à une demande d'information réalisée par les agents de l'autorité administrative chargée du recensement.

Article R2211-3

Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent :

1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ;

2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.

Article R2211-4

Chaque ministre met en œuvre, dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel à des fins d'exploitation des informations relatives aux recensements des personnes, des biens et des services effectués sur le fondement de l'article L. 2211-1 du présent code propres à lui permettre d'assurer les responsabilités en matière de défense qui lui incombent en application des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie.

Afin d'assurer la tenue à jour des informations correspondantes, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3 sont tenues de déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement, dans les conditions et délais prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1, tout changement dont ils ont connaissance dans les informations initialement communiquées.

Article R2211-5

Le Premier ministre, le ministre de la défense et les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, peuvent soumettre, à titre individuel ou collectif, les personnes, les biens et les services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous les essais ou à tous les exercices qu'ils jugent indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition susceptibles d'être ordonnées en application des dispositions du présent livre.

A cette fin, la programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leurs employeurs, à travers la notification, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 2211-1, d'une convocation mentionnant :

1° Lorsque la mesure concerne une personne physique, la nature et la durée envisagée de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où il doit être mené et la date à laquelle cette personne doit s'y rendre ;

2° Lorsque la mesure concerne une personne morale, la nature et la durée envisagée de l'essai ou de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que la date à compter de laquelle il doit être mené ;

3° Lorsque la mesure concerne des biens, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens soumis à l'essai ou à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;

4° Lorsque la mesure concerne un service, la nature des prestations soumises à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.

A l'issue de ces essais ou exercices, les biens et les personnes qui y ont été soumis peuvent se voir assigner une affectation déterminée, dans l'hypothèse où ils seraient effectivement réquisitionnés en application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2. Cette affectation peut être notifiée à tout moment aux personnes concernées par l'autorité ou par la personne qui a coordonné ces essais ou exercices.

Article R2211-6

Les mesures prévues à la présente section ne font pas obstacle à la mise en œuvre d'autres régimes permettant l'organisation de recensements, d'essais et d'exercices, notamment ceux mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1324-1, R. * 1142-29, R. * 1336-1 et R. 1337-7.

Article R2211-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3, de ne pas déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l'article R. 2211-4.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Section 2 : Mesures de blocage

Article R2211-8

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2211-2 et L. 2211-3, le blocage d'un bien mobilier est également applicable à tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement et emporte, pour son propriétaire ou son détenteur, l'obligation d'en assurer la préservation pendant la durée de la mesure.

Article R2211-9

Peuvent notamment être habilitées à procéder aux mesures de blocage prévues à l'article L. 2211-2 les autorités énumérées à l'article R. 2212-2.

Ces autorités ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par le décret mentionné à ce même article L. 2211-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie la prise des mesures de blocage aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.

Article R2211-10

L'ordre de blocage peut être individuel ou réglementaire. Il mentionne la référence du décret décidant le recours au blocage, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité ordonnant la mesure ainsi que ses destinataires et précise la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens bloqués, la durée du blocage de ces biens et les lieux où ils sont conservés.

Article R2211-11

Lorsqu'il est individuel, l'ordre de blocage est, sans délai, porté à la connaissance du détenteur des biens bloqués et, le cas échéant, de leur propriétaire, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité.

Lorsqu'il est réglementaire, l'ordre de blocage est porté à la connaissance des personnes concernées par la voie d'une publication ou d'un affichage.

Section 3 : Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions

Article R2211-12

En vue de la mise en œuvre des sujétions préalables aux réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :

1° Dès la notification de la convocation prévue à l'article R. 2211-5, l'autorité ou la personne qui coordonne l'essai ou l'exercice peut solliciter :

a)

Dans le cas mentionné au 2° de cet article, que la personne qui y est soumise lui communique un état descriptif détaillé initial des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution de cet exercice ou essai et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

b)

Dans le cas mentionné au 3° de cet article, que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

2° Dès la mise en œuvre de la publicité prévue à l'article R. 2211-11, l'autorité ayant ordonné une mesure de blocage peut solliciter que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.

Article R2211-13

L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des essais et exercices ainsi que du blocage respectivement prévus aux articles L. 2211-1 et L. 2211-2 s'effectue conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions

Section 1 : Recensement, essais et exercices

Section 2 : Mesures de blocage

Section 3 : Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions

Chapitre II : Réquisition de personnes

Article R2212-1

Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 :

1° La réquisition d'une personne physique a pour effet de l'obliger à exécuter les activités prescrites par l'autorité requérante au regard de ses aptitudes et compétences, dans les conditions fixées par cette dernière et dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail ;

2° La réquisition d'une personne morale emporte :

a)

Le transfert temporaire à l'autorité ou à la personne désignée par l'autorité requérante du contrôle de ses moyens ou de ses activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites ainsi que des responsabilités y afférentes. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations liées à ce transfert, selon qu'elles sont antérieures ou postérieures à la réquisition ;

b)

Outre les ressources mentionnées au second alinéa de l'article L. 2212-5, l'exercice du droit d'usage de tous les biens nécessaires au fonctionnement des moyens ou à la bonne marche de l'activité dont le contrôle est transféré, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'elle ne puisse opposer aucun secret de fabrication ;

3° La réquisition d'un bien emporte l'exercice du droit d'usage de ce bien et de tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets y afférents, sans qu'aucun secret de fabrication ne puisse être opposé ;

4° La réquisition d'un service a pour effet d'obliger la personne morale qui en est destinataire à fournir, par priorité, les prestations prescrites par l'autorité requérante, avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériels. A cette fin, elle conserve la direction de son activité professionnelle.

Article R2212-2

Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives :

1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l'article L. 2212-1 ;

2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ;

3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département ou les préfets maritimes ;

4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ;

5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial.

Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.

Article R2212-3

La décision de réquisition mentionnée à l'article L. 2212-4 peut être individuelle ou réglementaire. Elle mentionne la référence au décret décidant le recours à la réquisition, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité requérante ainsi que les destinataires de la réquisition et précise :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne physique est requise, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doit être exécutée cette activité et la date à laquelle elle doit s'y rendre ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne morale est requise, l'autorité ou la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ainsi que la date à compter de laquelle ce transfert doit être exécuté ;

3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens requis, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;

4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, le quantum des prestations requises, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.

Article R2212-4

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