Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
Historique des réformes JSON API

I.-Lorsqu'elles sont individuelles, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées sans délai, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité, à la connaissance :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, de la personne physique requise qui, le cas échéant, en adresse, dans les meilleurs délais, une copie à son employeur ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, de la personne morale requise ainsi que de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ;

3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, du détenteur des biens concernés et, le cas échéant, de leur propriétaire ;

4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, de la personne morale responsable de l'exécution des prestations requises.

II.-Lorsqu'elles sont réglementaires, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées à la connaissance des personnes concernées par voie d'affichage ou de publication.

Article R2212-5

En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter :

1° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1, la communication par la personne morale requise d'un état descriptif détaillé initial des biens de l'exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites et, s'il y a lieu, de leurs performances ;

2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réquisitionnés d'un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.

Article R2212-6

A l'issue des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne physique requise un état descriptif détaillé des prestations fournies ;

2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :

a)

L'autorité ou la personne désignée pour assurer temporairement la direction de l'exploitation de la personne morale requise notifie à cette dernière un état descriptif détaillé des prestations fournies, qu'elle communique à l'autorité requérante ;

b)

Lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 1° de l'article R. 2212-5, la personne morale requise communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;

3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 2° de l'article R. 2212-5, la personne dont les biens sont réquisitionnés communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final de ces biens, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;

4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne requise un état descriptif détaillé des prestations fournies.

Article R2212-7

Le montant de la rétribution mentionnée au I de l'article L. 2212-8 est fixé par l'autorité requérante :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, en fonction des garanties conférées par la loi aux salariés et aux agents publics civils et militaires exerçant des missions similaires ainsi que du document établi sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-6 ;

2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :

a)

Dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du a du 2° de l'article R. 2212-6 ;

b)

Lorsque l'utilisation des biens de la personne morale requise nécessaires à l'exécution des mesures prescrites n'est pas couverte par la rétribution qui lui est versée au titre du a du présent 2°, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que des constatations effectuées sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-5 et du b du 2° de l'article R. 2212-6 ;

3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que, le cas échéant, des constatations effectuées sur le fondement du 2° de l'article R. 2212-5 et du 3° de l'article R. 2212-6 ;

4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du 4° de l'article R. 2212-6.

Article R2212-8

Lorsque l'exécution des mesures prescrites occasionne, de manière directe et certaine, des dommages matériels, l'autorité requérante en évalue le montant et notifie à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit, ses propositions de règlement. La notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui leur est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant.

En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, l'autorité requérante mandate les indemnités correspondantes.

A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, l'autorité requérante procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par la personne requise ou par ses ayants droit en cas de décès, l'autorité requérante en arrête définitivement le montant, qu'elle notifie dans les conditions prévues au présent article.

Article R2212-9

Sans préjudice des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale qui leur sont imposées par l'autorité dont ils relèvent, les agents des administrations et services publics peuvent être tenus, sur décision de cette autorité, d'accomplir tout acte nécessaire à l'exécution des mesures prescrites sur le fondement des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2, que ce soit sur le poste qu'ils occupent habituellement ou sur tout autre poste qui leur est assigné par cette autorité.

Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, peuvent être tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

Article R2212-10

Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 2212-1, lorsque l'exécution des mesures prescrites nécessite l'intervention d'une personne spécifique qui se trouve absente, pour toute autre cause que pour raison de santé, il peut lui être fait obligation de rejoindre son poste ou celui qui lui est assigné par son employeur ou, le cas échéant, par l'autorité ou par la personne à laquelle est temporairement transféré le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution de ces mesures, dans un délai maximum de trois jours à compter de son information.

Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition

TITRE Ier : RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

Chapitre Ier : Principes généraux

Section 1 : Recensement, essais et exercices

Section 2 : Mesures de blocage

Section 3 : Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions

Chapitre Ier : Sujétions préalables aux réquisitions

Section 1 : Recensement, essais et exercices

Section 2 : Mesures de blocage

Section 3 : Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions

Chapitre II : Réquisition de personnes

Chapitre II : Principes généraux du droit de réquisition

TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES

Chapitre unique

Article R2221-1

La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2221-1, a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.

L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle.

Article R2221-2

La réquisition portant transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial, mentionnée au 2° de l'article L. 2221-1, emporte l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cet objet, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'opérateur spatial.

L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés techniques.

Article R2221-3

Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2221-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;

2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.

Article R2221-4

Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.

Article R2221-5

Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances.

Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.

Article R2221-6

A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2221-5.

A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.

Article R2221-7

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l'article L. 2221-5-1.

Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant

En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.

TITRE II : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

Chapitre unique

TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

Chapitre unique

LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE

TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale

Section 1 : Informations et supports classifiés

Article R2311-1

Les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : " informations et supports classifiés ".

Article R2311-2

Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant deux niveaux :

1° Secret ;

2° Très Secret.

Article R2311-3

Le niveau Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale.

Le niveau Très Secret est réservé aux informations et supports dont la divulgation ou auxquels l'accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale.

Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret qui concernent des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font l'objet de classifications spéciales définies par le Premier ministre.

Article R2311-4

Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification ainsi que, le cas échéant, de la classification spéciale dont ils font l'objet.

Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.

Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants ainsi qu'à des personnes morales de droit étranger portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".

Toute modification du niveau de classification, déclassification, modification ou suppression d'une mention particulière de protection d'une information ou d'un support classifié est décidée par l'autorité sous la responsabilité de laquelle il a été procédé à la classification.

Article R2311-5

Le Premier ministre définit par arrêté les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale.

Il détermine les critères de classification et les modalités particulières de protection des informations et supports qui doivent faire l'objet d'une classification spéciale conformément à l'article R. 2311-3.

Article R2311-6

Dans le respect des mesures arrêtées par le Premier ministre, chaque ministre, pour les services relevant de son autorité et les établissements publics relevant de sa tutelle ainsi que pour les personnes avec lesquelles il a conclu un plan contractuel de sécurité conformément au deuxième alinéa de l'article R. 2311-9, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.

Dans les mêmes conditions, le ministre coordonnateur d'un secteur d'activités d'importance vitale pour les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants ou le ministre de l'intérieur pour celles des personnes qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 ainsi que leurs cocontractants, précise par arrêté les modalités de classification et de protection des informations et supports aux niveaux Secret et Très Secret.

Article R2311-6-1

Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.

Cette homologation atteste de l'aptitude du système à assurer, au niveau requis, la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'il contient.

La protection de ces systèmes d'information doit, selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

A titre exceptionnel, et sur le fondement d'une analyse de risques réalisée dans le cadre de l'homologation, l'autorité d'homologation peut autoriser le recours à des matériels et logiciels non agréés.

Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions.

Article R2311-6-2

La sécurité des systèmes d'information classifiés est placée sous la responsabilité d'une autorité qualifiée en sécurité des systèmes d'information. A ce titre, cette autorité définit la politique de sécurité des systèmes d'information classifiés pour les organismes relevant de ses attributions et en contrôle l'application, selon les modalités définies par arrêté du Premier ministre.

Article R2311-7

Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

Article R2311-7-1

Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

Article R2311-7-2

Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales.

Article R2311-8

La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que les fonctions ou missions qu'elle concerne.

La décision d'habilitation est prise, pour les niveaux de classification Secret et Très Secret, par les ministres mentionnés à l'article R. 2311-6, à l'issue d'une procédure arrêtée par le Premier ministre.

Pour les classifications spéciales mentionnées à l'article R. 2311-3, la décision d'habilitation est prise par le Premier ministre. Elle indique la classification spéciale à laquelle la personne physique ou morale habilitée a accès.

Article R2311-8-1

Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.

Article R2311-8-2

Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :

1° Les chefs d'état-major ;

2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;

3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;

4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.

Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.

Article R2311-9

Toute personne physique ou morale est tenue d'assurer, selon les modalités prévues au présent article, la protection des informations et supports classifiés, des lieux les abritant ainsi que celle des systèmes d'information contenant des informations classifiées dont elle a à connaître ou qu'elle a à détenir.

Les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par des personnes autres que l'Etat ou ses établissements publics, ainsi que les mesures de sécurité prises par ces personnes pour assurer la protection prévue au premier alinéa dans le respect des règles arrêtées sur le fondement des articles R. 2311-5 et R. 2311-6 font l'objet d'un plan contractuel de sécurité dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre intéressé, après vérification de l'aptitude de ces mesures à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations et supports classifiés.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités d'accès et, le cas échéant, de production d'informations et supports classifiés par les personnes mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 et leurs cocontractants ainsi que les mesures de sécurité prises pour assurer la protection prévue au premier alinéa sont définies dans le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale mentionné à l'article R. 1332-19 ou, le cas échéant, dans le plan particulier de protection mentionné à l'article R. 1332-23.

Le plan contractuel de sécurité, le plan de sécurité d'opérateur ou le plan particulier de protection prévoit que des inspections, contrôles ou audits peuvent être organisés dans les lieux abritant des informations et supports classifiés aux fins de s'assurer de leurs conditions de protection.

Lorsqu'il apparaît que des informations et supports classifiés sont conservés dans des lieux qui ne sont pas de nature à garantir leur protection, l'autorité administrative peut mettre en demeure la personne morale d'effectuer les travaux nécessaires à leur mise en sécurité dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure. A l'issue d'une mise en demeure infructueuse, l'autorité administrative peut abroger la décision d'habilitation de la personne morale ou des personnes physiques qui la représentent.

Un arrêté du Premier ministre précise les modalités d'application de ces dispositions.

Section 2 : Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale

Article R2311-9-1

Les informations et supports classifiés sont abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté du Premier ministre.

La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.

La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission consultative du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de lieux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.

La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

Article R2311-9-1

Les informations et supports classifiés sont abrités dans des lieux dont les modalités de protection sont fixées par arrêté du Premier ministre.

La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.

La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de lieux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.

La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

Article R2311-9-2

Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires. La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable. La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

Section 3 : Restriction de l'usage des moyens de communication et d'information

Section 4 : Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale

Article R2311-10

Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale. Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.

Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.

Article R2311-10-1

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.

Article R2311-11

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.

Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France. Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.

Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.

Article D*2311-12

Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale dispose d'un service de sécurité de défense.

Chapitre II : Commission consultative du secret de la défense nationale

Article R2312-1

Le président de la Commission du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.

Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.

Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.

Article R2312-2

Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.

Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale

TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Chapitre Ier : Responsabilités

Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information

Article R2321-1

L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données

Article R2321-1-1

I. − Les dispositifs prévus au 1° du L. 2321-2-1 exploitant les marqueurs techniques définis à l'article R. 2321-1-4 permettent la détection des communications et programmes informatiques malveillants ainsi que le recueil et l'analyse des seules données techniques nécessaires à la prévention et à la caractérisation de la menace.

II. − Les dispositifs prévus au 2° du L. 2321-2-1 permettent :

1° Le recueil des données relatives aux communications électroniques émises et reçues par un équipement affecté par la menace ;

2° Ou le recueil de données sur un équipement affecté par la menace.

Article R2321-1-2

I. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au I de l'article R. 2321-1-1 est notifiée par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information à l'opérateur de communications électroniques, à la personne mentionnée au 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'opérateur de centre de données, et communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

II. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 ne peut être notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Cette décision est également notifiée à cette autorité.

III. - La décision de mettre en œuvre les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 est accompagnée d'un cahier des charges élaboré, le cas échéant, après concertation avec les personnes destinataires. Ce cahier des charges précise :

1° Le type de dispositif mis en œuvre et le réseau ou le système d'information concerné ;

2° Les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositifs ;

3° Le délai dans lequel ils sont mis en œuvre et la durée de leur mise en œuvre.

Le cahier des charges peut prévoir une phase de test préalable sur les réseaux ou systèmes d'information concernés.

Article R2321-1-3

Les dispositifs mentionnés au I ou au 1° du II de l'article R. 2321-1-1 sont mis en œuvre pour une période maximale de trois mois. En cas de persistance de la menace la décision de mettre en œuvre ces dispositifs peut être renouvelée pour une même durée et dans les mêmes conditions que la décision initiale.

Article R2321-1-4

Les marqueurs techniques exploités par les dispositifs mentionnés au I de l'article R. 2321-1-1 sont des éléments techniques caractéristiques d'un mode opératoire d'attaque informatique, permettant de détecter une activité malveillante ou d'identifier une menace susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information.

Article R2321-1-5

L'analyse des données recueillies lors de la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 est effectuée par les agents mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1, dans un délai de trois mois à compter de leur recueil.

Les informations et les catégories de données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces concernent :

1° Les communications électroniques liées aux activités de l'attaquant ;

2° Les données système, liées à l'attaquant.

Les données qui ne relèvent pas de ces catégories sont détruites dans un délai d'un jour ouvré à compter de leur analyse mentionnée au premier alinéa.

Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans à compter de leur collecte.

Article R2321-1-6

Les surcoûts spécifiques et identifiables supportés par les personnes mentionnées au I de l'article R. 2321-1-2 et résultant des obligations de l'article L. 2321-2-1 font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat.

La compensation correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :

1° Les surcoûts liés à la réalisation de prestations dont la compensation est établie sur la base du montant hors taxes de tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques ;

L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés ;

2° Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la mise en place d'un dispositif exploitant des marqueurs techniques ou le recueil des données ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes.

Pour obtenir une compensation, l'opérateur adresse à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information un document assorti des justificatifs nécessaires permettant d'établir le nombre et la nature des interventions nécessaires non couvertes par l'arrêté mentionné au 1°. L'Etat procède, après analyse du document transmis, et sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés.

Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine

Article R2321-1-7

Pour l'application du I de l'article L. 2321-2-3, lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande au titulaire du nom de domaine de prendre les mesures adaptées pour neutraliser la menace, elle lui notifie, par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence, les mesures techniques correctives à appliquer, le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre ainsi que le moyen de communication à utiliser.

Le titulaire de bonne foi du nom de domaine rend compte à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information de la mise en œuvre de ces mesures.

Article R2321-1-8

I. - Les demandes adressées par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 2321-2-3 leur sont notifiées par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence. Elles comprennent :

1° Le nom de domaine concerné ;

2° La nature et la durée de la mesure demandée ;

3° Le délai imparti pour sa mise en œuvre ;

4° Toute autre information technique utile à la mise en œuvre de la mesure.

II. - A l'exception des demandes de renouvellement d'une mesure de redirection mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information communique chaque demande mentionnée au I du présent article à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

III. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence, les mesures demandées et en tiennent informée l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en lui communiquant les informations techniques relatives à leur mise en œuvre. Elles préservent la confidentialité de toutes les données qui leur sont confiées dans ce cadre.

Article R2321-1-9

En application du dernier alinéa du I de l'article L. 2321-2-3, pour mettre fin aux mesures mentionnées au 1° et 2° du I du même article, le titulaire de bonne foi du nom de domaine fournit à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information :

1° La liste des mesures qu'il a mises en œuvre pour neutraliser la menace ;

2° Tout élément de nature à établir que la menace est neutralisée.

L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d'établir que la menace est neutralisée.

Lorsque le titulaire de bonne foi du nom de domaine communique des informations complémentaires, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information les communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Article R2321-1-10

L'analyse des données recueillies en application du IV de l'article L. 2321-2-3 est effectuée dans un délai de trois mois à compter de leur recueil.

Les données directement utiles à la caractérisation des menaces au titre du même IV sont celles liées aux activités de l'attaquant à destination du nom de domaine concerné. Elles ne peuvent être conservées plus de cinq ans à compter de leur recueil.

Les autres données sont détruites dans un délai d'un jour ouvré à compter de leur analyse mentionnée au premier alinéa.

Article R2321-1-11

Les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des personnes mentionnées au 1° et 2° du I de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat selon des modalités sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques.

La compensation correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :

1° Les surcoûts liés à la réalisation de prestations dont la compensation est établie sur la base du montant hors taxes de tarifs fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé des communications électroniques ;

L'Etat procède, sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés ;

2° Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant le blocage ou la redirection d'un nom de domaine ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes.

Pour obtenir une compensation, l'opérateur adresse à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information un document détaillant le nombre et la nature des interventions nécessaires non couvertes par l'arrêté ainsi que le coût de l'investissement éventuellement réalisé.

L'Etat procède, après analyse du document transmis, et sur présentation d'une facture, au paiement des compensations correspondant aux surcoûts justifiés.

Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés au 2° ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.

Sous-section 3 : Communication de données

Article R2321-1-12

Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-3-1 les données techniques suivantes :

1° Les enregistrements issus des serveurs gérant le système d'adressage par domaine, incluant le nom de domaine, le type d'enregistrement, sa durée de vie et sa valeur ;

2° L'horodatage de ces enregistrements.

Article R2321-1-13

I. - En application de l'article L. 2321-3-1, les conditions de transmission des données techniques mentionnées à l'article R. 2321-1-12 sont précisées par une décision de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qu'elle notifie au fournisseur de système de résolution de noms de domaine.

Cette décision tient compte des contraintes techniques du fournisseur de système de résolution de noms de domaine et mentionne :

1° La fréquence du relevé, au moins quotidienne, des données mentionnées à l'article R. 2321-1-12 ;

2° Le mode de transmission de ces données ;

3° Le format de ces données établi sur la base d'une documentation fournie à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de système de résolution de noms de domaine ;

4° La fréquence de transmission de ces données, au moins hebdomadaire.

II. - La décision mentionnée au I est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité

Article R2321-1-14

Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la communication des informations mentionnées à l'alinéa premier de l'article L. 2321-3 ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes, supportés par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

La compensation est établie sur la base du montant hors taxes de tarifs fixés par arrêté du Premier ministre.

L'Etat procède, sur présentation d'une facture, détaillant les prestations fournies par les personnes mentionnées au premier alinéa, au paiement correspondant aux surcoûts justifiés.

Article R2321-1-15

Les dispositifs de traçabilité des données collectées en application du premier alinéa de l'article L. 2321-3, des articles R. 2321-1-1, R. 2321-1-5, R. 2321-1-10, R. 2321-1-14 et de l'article R. 9-12-3 du code des postes et des communications électroniques garantissent l'identification des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui ont eu accès aux données collectées. Ces dispositifs enregistrent également les modifications effectuées sur les données, dont leur suppression.

Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels

Article R2321-1-16

I. - Lorsque l'éditeur de logiciel mentionné à l'article L. 2321-4-1 a connaissance d'une vulnérabilité affectant un de ses produits ou en cas d'incident informatique compromettant la sécurité de son système d'information et susceptible d'affecter un de ses produits, il en apprécie le caractère significatif, notamment au regard des critères suivants :

1° Le nombre d'utilisateurs concernés par la vulnérabilité ou l'incident affectant le produit ;

2° Le nombre de produits intégrant le produit affecté ;

3° L'impact technique, potentiel ou actuel, de la vulnérabilité ou de l'incident sur le fonctionnement attendu du produit. Selon les fonctionnalités du produit, cet impact est évalué au regard de critères de sécurité tels que la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité ou la traçabilité ;

4° Le type de produit au regard de ses usages et de l'environnement dans lequel il est déployé ;

5° L'exploitation imminente ou avérée de la vulnérabilité ;

6° L'existence d'une preuve technique d'exploitabilité ou d'un code d'exploitation.

II. - S'il constate que la vulnérabilité ou l'incident est significatif, l'éditeur de logiciel le notifie l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information La notification comporte les informations utiles à la compréhension de la vulnérabilité ou de l'incident mentionné au I. Lorsque la vulnérabilité ou l'incident a été notifié par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information à l'éditeur de logiciel ce dernier dispose d'un délai fixé par cette autorité pour apprécier son caractère significatif. Ce délai ne peut être inférieur à 48 heures.

III. - L'éditeur de logiciel complète à cet effet le formulaire de déclaration mis à disposition sur le site internet de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information et adresse les informations complémentaires au fur et à mesure de son analyse. Il répond aux demandes d'informations supplémentaires de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Il met en œuvre, le cas échéant, les mesures utiles requises afin de sécuriser la vulnérabilité ou l'incident mentionné au I.

Article R2321-1-17

I. - Après analyse conjointe de la vulnérabilité ou de l'incident mentionné au I de l'article R. 2321-1-16 avec l'éditeur, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information notifie à ce dernier le délai dans lequel il informe ses utilisateurs de la vulnérabilité ou de l'incident mentionné au I de l'article R. 2321-1-16. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, sauf en cas de risque pour la défense et la sécurité nationale requérant une information des utilisateurs sans délai.

II. - L'éditeur de logiciel informe les utilisateurs du produit affecté par un message d'information comprenant, le cas échéant, toute recommandation que ces derniers peuvent appliquer. Il rend compte à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information de l'envoi de ce message.

Article R2321-1-18

L'injonction adressée par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux éditeurs de logiciel en application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1 est motivée et mentionne le délai imparti, qui ne peut être inférieur à dix jours, ainsi que les mesures requises pour s'y conformer. L'éditeur de logiciel peut présenter des observations dans ce délai. L'injonction est notifiée à l'éditeur de logiciel par lettre recommandée avec avis de réception. L'éditeur de logiciel est informé que l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut informer les utilisateurs ou rendre public la vulnérabilité ou l'incident ainsi que l'injonction si celle-ci n'a pas été mise en œuvre.

Article R2321-1-19

En application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut :

1° Procéder à l'information des utilisateurs ou du public, relative à la vulnérabilité ou à l'incident, sur le site du centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques ;

2° Rendre publique l'injonction, sur son site Internet, lorsque celle-ci a été partiellement ou totalement inexécutée.

Section 2 : Habilitation et assermentation

Article R2321-2

Les habilitations prévues aux articles L. 2321-2-1, L. 2321-3 et L. 2321-3-1 sont accordées, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.

L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

Article R2321-5

Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.

Chapitre II : Cryptologie

Article R2322-1

Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.

Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite

Article R2323-1

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° “ Service public réglementé ” : le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo, mentionné à l'article L. 2323-1 ;

2° “ Equipements ” : les modules de sécurité et les récepteurs, les outils servant à l'essai, à la qualification et au fonctionnement des modules de sécurité ou des récepteurs du service public réglementé ;

3° “ Technologies ” : les logiciels, le matériel et l'information, dont les clés, nécessaires à la recherche, au développement, à la conception, à la qualification, à la production ou à l'utilisation d'équipements ;

4° “ Biens conçus pour le service public réglementé ” : les biens matériels et immatériels, qui consistent en des équipements et des technologies ;

5° “ Accès au service public réglementé ” : l'utilisation et la détention de biens conçus pour le service public réglementé, y compris la mise en service des équipements et les opérations visant à tester, à leurrer ou à brouiller le service public réglementé ;

6° “ Communauté d'utilisateurs ” : un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire français, dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision n° 1104/2011/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo.

Article R2323-2

L'autorisation prévue à l'article L. 2323-1 est délivrée par le Premier ministre.

Article R2323-3

Les demandes d'autorisation sont déposées auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3, autorité responsable du service public réglementé. Elles comportent :

1° Les nom, prénom et adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;

2° L'objet de la demande et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés, accompagnés d'une documentation technique ;

3° Les lieux prévus pour l'exercice de l'activité objet de la demande, notamment l'adresse de l'établissement principal et des établissements secondaires concernés ;

4° Selon le type d'autorisation sollicitée au titre de l'article L. 2323-1 :

a)

En cas de demande tendant à l'accès au service public réglementé, la communauté d'utilisateurs représentée par le demandeur ;

b)

En cas de demande tendant au développement et à la fabrication d'équipements conçus pour ce service, y compris l'intégration des modules de sécurité dans d'autres équipements, la communauté d'utilisateurs à laquelle sont destinés ces équipements ;

c)

En cas de demande tendant à l'exportation d'équipements et de technologies conçus pour ce service, la finalité de l'opération, les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;

5° L'engagement de respecter les règles de sécurité et de confidentialité inhérentes, selon le cas, à l'accès au service public réglementé ou à la fabrication ou détention des biens et équipements et de se soumettre aux contrôles et audits nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande et des conditions de l'autorisation.

Article R2323-4

L'autorisation mentionnée à l'article R. 2323-2 indique :

1° Les nom, prénom et adresse du titulaire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, la communauté d'utilisateurs qu'il représente ;

2° L'objet de l'autorisation et, lorsqu'il s'agit d'un accès au service réglementé, sa finalité ;

3° Les lieux d'exercice de l'activité autorisée ;

4° Sa durée de validité. Celle-ci peut être limitée à la réalisation d'une opération ou délivrée pour une durée n'excédant pas cinq ans. L'autorisation est renouvelable selon la même procédure ;

5° Le cas échéant, les conditions ou restrictions dont elle est assortie. Celles-ci peuvent porter sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des biens conçus pour le service public réglementé, sur leur destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation d'une opération.

Article R2323-5

L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public, de défense ou de sécurité nationales, de respect des engagements internationaux de la France ou des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, notamment en ce qui concerne la sécurité du service public réglementé et la protection des informations relatives à ce service.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Article R2323-6

L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.

La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :

1° La dénomination de la communauté ;

2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;

3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;

4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;

5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.

Article R2323-7

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par le Premier ministre sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Lorsque la communauté d'utilisateurs ne remplit plus les conditions de la délivrance de cet agrément, celui-ci peut être suspendu, modifié ou abrogé par le Premier ministre, après que le représentant de la communauté a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du même code.

Article R2323-8

L'autorité responsable du service public réglementé s'assure du respect des règles de sécurité et de confidentialité par les communautés d'utilisateurs. A cette fin, le titulaire de l'autorisation remplit un registre recensant :

1° L'inventaire des biens conçus pour le service public réglementé en sa possession ou sous son contrôle ;

2° En cas d'opération d'exportation ou de transfert intracommunautaire prévu à l'article R. 2323-11, l'objet et la date de celle-ci ;

3° Les nom, prénom et adresse du destinataire de l'exportation ou transfert, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et l'adresse de son siège social, s'il est une personne morale ;

4° L'adresse de l'établissement destinataire.

Le titulaire de l'autorisation transmet à l'autorité responsable toutes pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de l'autorisation.

Des inspections, contrôles ou audits, sur pièces ou sur place, peuvent être organisés par cette autorité pour vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations détenues, les conditions et restrictions dont elles sont assorties et les registres tenus par leurs titulaires et, d'autre part, les informations et pièces justificatives transmises à l'administration ou sollicitées par cette dernière. Le contrôle ou audit est réalisé par des agents désignés par le Premier ministre à cet effet.

Article R2323-9

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations à l'autorité responsable, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation sans délai.

Article R2323-10

Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises sur le fondement du présent chapitre est précédé d'un recours administratif préalable formé auprès du Premier ministre.

Article R2323-11

Toute opération de transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé réalisée depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne doit être précédée d'une déclaration au Premier ministre dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle est envisagé le début de l'opération.

La déclaration comporte :

1° Les nom, prénom et adresse du destinataire, s'il est une personne physique, ou sa raison sociale ou sa dénomination et son siège social, s'il est une personne morale, et, le cas échéant, l'adresse de l'établissement destinataire ;

2° L'objet du transfert et les caractéristiques techniques des équipements et technologies concernés.

En cas d'incompatibilité entre l'opération de transfert déclarée et les normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée, le Premier ministre informe l'auteur de la déclaration que la réalisation de l'opération prévue est susceptible d'entraîner la suspension, la modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation prévus à l'article L. 2321-1.

Article R2323-12

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles du chapitre V du titre III du présent livre et du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.

TITRE III : MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS A AUTORISATION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R2331-1

Au sens du présent titre, on entend par :

1° Matériels de guerre de la catégorie A2 : l'ensemble des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments mentionnés à la rubrique 2 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

2° Matériels de guerre et matériels assimilés : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

3° Produits liés à la défense : l'ensemble des matériels figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-9.

Article R2331-2

Les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2 sont prises par le ministre de la défense.

Toute question relative au classement des matériels mentionnés au premier alinéa est soumise à une expertise du ministre de la défense, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense. Il précise si le matériel en question relève de la catégorie A2 et notifie sa décision au demandeur.

Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les mesures de classement sont prises après consultation des ministres concernés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Pour le classement de ces matériels, le ministre de la défense peut solliciter l'avis d'une commission technique dont il définit l'organisation et les modalités de fonctionnement par arrêté.

S'il s'avère qu'un matériel relève de la compétence du ministre de l'intérieur, au titre de l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la défense lui transmet le dossier de classement dans les meilleurs délais.

Article R2331-3

Les armes et éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2 sont soumis aux règles de traçabilité et de marquage définies aux articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de la sécurité intérieure.

Chapitre II : Fabrication et commerce

Article R2332-1

Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 une action de centralisation et de coordination.

Section 1 : Déclaration du dépôt des demandes de brevet d'invention concernant certains biens et matériels

Article D2332-2

La liste des matériels et biens mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2332-6 est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article D2332-3

La déclaration mentionnée à l'article L. 2332-6 est adressée au ministre de la défense et comprend :

1° L'indication de la date de dépôt de la demande de brevet, mentionnée à l'article L. 612-2 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-21 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou de la date de réception des pièces de la demande mentionnée au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen ;

2° L'indication du numéro d'enregistrement, mentionné à l'article R. 612-7 du code de la propriété intellectuelle s'agissant des demandes de brevet national, à l'article R. 614-24 du même code s'agissant des demandes de brevet international ou au 2 de la règle 35 du règlement d'exécution de la convention sur la délivrance des brevets européens s'agissant des demandes de brevet européen. Lorsqu'il n'est pas attribué à la date de la déclaration, ce numéro d'enregistrement est transmis dès réception ;

3° Le cas échéant, le numéro et la date de notification du marché de l'Etat dans le cadre duquel l'invention a été réalisée ainsi que le nom du service acheteur

Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre de la catégorie A2

Sous-section 1 : Autorisation de fabrication et de commerce

Article R2332-4

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 est conforme aux dispositions prévues à l'article R. 313-27 du code de la sécurité intérieure.

La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.

Article R2332-5

Sont soumis à autorisation du ministre de la défense :

1° La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation de matériels de guerre de la catégorie A2, comprenant notamment :

a)

Toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage d'un matériel de guerre de la catégorie A2, l'amenant à sa forme définitive ou très approchée, ou toute opération de réparation, transformation, modification ou destruction d'un tel matériel ;

b)

Tout acte de commerce qui consiste à acheter, vendre, louer ou prêter, y compris par internet, des matériels de guerre de la catégorie A2 ou à fournir un service de stockage de ces mêmes matériels ;

c)

Toute activité d'intermédiation, au sens du 1° du III de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, concernant des matériels de guerre de la catégorie A2 ;

2° L'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au profit soit de personnes publiques, soit de personnes privées justifiant d'un intérêt lié à l'exercice de leurs activités professionnelles ou à leur objet social, comprenant notamment :

a)

Toute prestation de formation opérationnelle spécialement conçue pour des applications militaires figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ;

b)

Toute prestation de service, autre que de formation, faisant intervenir des matériels de guerre de la catégorie A2.

Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres intéressés et de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent article les personnes autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 pour l'exercice des activités mentionnées à l'article R. 312-26, aux 5° et 6° de l'article R. 312-27 et à l'article R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.

Article R2332-6

I. – L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée :

1° Aux personnes :

a)

Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

b)

Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

c)

Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;

d)

Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

e)

Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

f)

Dont la fonction ou la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée, ou qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une telle activité ;

g)

Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux alinéas précédents.

Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g ;

2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

a)

Pour les entreprises individuelles : appartenir à un ressortissant français ;

b)

Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ;

c)

Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ; majorité du capital détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;

3° Aux entreprises qui n'ont pas effectué les travaux nécessaires au respect des modalités de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2, prévues au chapitre VII du présent titre, lorsqu'elles sollicitent, pour la première fois, une autorisation de fabrication ou de commerce de ces matériels.

II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au 2° du I.

Article R2332-7

L'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Dans ce cas, le ministre de la défense en informe le ministre de l'intérieur.

Article R2332-8

La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre mentionné au chapitre III du présent titre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

Article R2332-9

Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions de l'article R. 2332-6.

Article R2332-10

Les demandes d'autorisation doivent être conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre de la défense.

Les renseignements suivants sont joints à la demande :

1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;

2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;

5° Le cas échéant, nature des contrats conclus avec les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;

6° Nature de l'activité ou des activités exercées ;

7° La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour, faisant foi de la nationalité du demandeur et des personnes mentionnées au 9° et au d du 10° ;

8° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :

a)

Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;

b)

Soit d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement. Dans ce cas, l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés au a ;

9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sollicitant une autorisation concernant les armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie du diplôme ou du titre équivalent délivré par cet Etat et justifiant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement.

10° Pour les demandeurs sollicitant une autorisation en vue d'effectuer des prestations comportant l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés au titre du 2° de l'article R. 2332-5, le cas échéant :

a)

L'inventaire des matériels de guerre et matériels assimilés détenus à la date de la demande, dont l'utilisation ou l'exploitation est envisagée, en précisant, pour chacun d'eux, leur catégorie ;

b)

Les catégories des matériels de guerre et matériels assimilés dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés au regard de la nature de ces prestations ;

c)

La justification du respect des modalités de conservation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie détenus ou dont l'acquisition, la location ou l'emprunt sont envisagés, définies au chapitre VII du présent titre et au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;

d)

Les nom, prénom, adresse et nationalité des personnes physiques chargées de dispenser les formations mentionnées au a du 2° de l'article R. 2332-5 ou d'utiliser ou d'exploiter des matériels de guerre de la catégorie A2 pour la réalisation des prestations de service mentionnées au b du même 2°. Ces informations sont assorties des justifications que ces personnes, qui ne doivent pas se trouver dans l'un des cas prévus au 1° du I et au II de l'article R. 2332-6, détiennent les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités.

En cas de demande de renouvellement d'autorisation, le ministre de la défense peut également demander à son titulaire la communication des informations inscrites sur les registres mentionnés aux articles R. 2332-17 et R. 2332-18 qu'il estime nécessaires à l'examen du dossier.

Article R2332-11

Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Il en est délivré récépissé.

Article R2332-12

Le ministre de la défense informe le préfet du lieu de situation des entreprises des autorisations accordées.

Article R2332-13

L'autorisation indique :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;

2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications, du commerce ou des prestations de formation ;

3° Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont la fabrication, le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ou la nature des prestations pour lesquelles l'utilisation ou l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés sont autorisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;

4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.

Article R2332-14

Sont portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

1° Tout changement dans :

a)

La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

b)

La nature ou l'objet de ses activités ;

c)

Le nombre ou la situation des établissements ;

d)

L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 2332-6, R. 2332-8 et R. 2332-9 ainsi qu'au d du 10° de l'article R. 2332-10, notamment leur nationalité ;

2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article R. 2332-6 ;

3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

Article R2332-15

L'autorisation peut être retirée :

1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;

2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du présent titre ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;

4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation, une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a ou une personne mentionnée au d du 10° de l'article R. 2332-10 a été condamnée à une peine prévue au II de l'article R. 2332-6 ;

5° Pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale ;

6° En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende infligée au titulaire en application des dispositions du II de l'article L. 1339-1.

Le ministre de la défense en avise le ministre de l'intérieur.

Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, ce dernier peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les matériels non encore liquidés. A défaut, les matériels sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice et du ministre chargé du budget.

Article R2332-16

Dans les hypothèses mentionnées à l'article R. 2332-15, le ministre de la défense peut suspendre l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 pour une durée de six mois. Il en avise le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes.

Lorsque la suspension est justifiée par un manquement aux prescriptions du présent titre, le ministre de la défense peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation d'y remédier dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature des mesures requises.

Pendant la durée de la suspension, quel qu'en soit le motif, le ministre de la défense peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public ou à la sécurité nationale.

Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites en application du présent article est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37.

Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation

Sous-section 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation

Article R2332-17

Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5, à l'exclusion de celle concernant la fabrication ou le commerce des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, tient un registre où sont inscrits :

1° Au titre des activités de fabrication et de commerce autorisées, les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés, stockés ou détruits ;

2° Au titre des activités d'utilisation et d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés autorisées :

a)

La description des prestations réalisées, en précisant les catégories des matériels concernés ;

b)

Lorsque les bénéficiaires sont des autorités françaises, des gouvernements étrangers ou des organisations internationales, la dénomination et l'adresse des services concernés ;

c)

Lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales privées, leur raison sociale ou leur dénomination, l'adresse de leur siège social et la justification du lien entre la prestation réalisée et leur objet social ;

d)

Lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques, leurs nom, prénom, adresse et nationalité ainsi que la justification du lien entre la prestation réalisée et leur activité professionnelle ;

e)

L'identité des personnes qui ont réalisé ces prestations ;

f)

Lorsque les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie utilisés ou exploités ont été loués ou empruntés, les nom, prénom, adresse et nationalité ou la raison sociale ou la dénomination et l'adresse du siège social de leurs propriétaires.

S'il effectue, pour les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° de cette catégorie, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels de guerre de la catégorie A2 situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du présent code.

Les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Les modèles des registres mentionnés au présent article sont déterminés par un arrêté du ministre de la défense.

Article R2332-18

S'il est détenteur d'armes ou d'éléments d'armes mentionnés au 1° de la catégorie A2, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 tient un registre spécial où sont inscrits les matériels de guerre de la catégorie A2 mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués, conservés ou détruits.

S'il effectue, pour ces matériels, des opérations d'intermédiation au sens de l'article L. 2332-1, le titulaire de l'autorisation tient un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels mentionnés au premier alinéa situés à l'étranger lorsque ces matériels ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9.

Les registres mentionnés au présent article sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 du code de la sécurité intérieure, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

Les modalités de contrôle de ces registres et les formalités à accomplir en cas de cessation, de reprise ou de continuation de l'activité sont celles mentionnées à l'article R. 313-41 du code de la sécurité intérieure.

Article R2332-19

Le contrôle des registres mentionnés à l'article R. 2332-17 est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l'article R. 2335-37 .

En cas de cessation d'activité, les registres mentionnés à l'article R. 2332-17 sont adressés sans délai au ministre de la défense.

En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, ces registres lui sont transférés.

Article R2332-20

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