Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
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II. - Les militaires ayant bénéficié d'une promotion fonctionnelle en application du I peuvent, sur leur demande, être nommés dans un second emploi. Cette nomination peut s'accompagner d'une nouvelle promotion fonctionnelle. Au terme de la période d'exercice de ce second emploi, ils sont radiés des cadres ou, s'agissant des officiers généraux, admis en deuxième section.

III. - Nul ne peut être promu en application du I à un grade autre que celui d'officier général s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement spécial établi, au moins une fois par an, par corps, dans les conditions définies à l'article L. 4136-3.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions fonctionnelles sont prononcées dans l'ordre de ce tableau.

IV. - Un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, publié avant une date prévue par décret, fixe, pour une période de trois ans, le contingent mentionné au premier alinéa du I du présent article. Cet arrêté est actualisé chaque année.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat.

Article L4139-10

Peuvent être placés en congé du personnel navigant les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant. Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service. Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension.A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir.

Article L4139-11

L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.

Section 3 : Radiation des cadres ou des contrôles

Article L4139-12

L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles.

Article L4139-13

La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire.

La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.

Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire.

Article L4139-14

La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

1° Sous réserve du 1° bis, dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;

1° bis Au terme de la période de maintien en service prévue à l'article L. 4139-17 ;

2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;

8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l'article L. 4139-1 leur permettant d'être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;

9° Par radiation des cadres ou résiliation du contrat prise en application de l'article L. 4139-15-1.

Article L4139-15

Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues à l'article L. 4138-1 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

Article L4139-15-1

Lorsque le résultat d'une enquête administrative réalisée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure fait apparaître que le comportement d'un militaire est devenu incompatible avec l'exercice de ses fonctions eu égard à la menace grave qu'il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, à sa radiation des cadres ou à la résiliation de son contrat.

Ces mesures interviennent après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les décisions prises en application du présent article, auxquelles l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.

A titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l'enquête, le militaire est écarté sans délai du service, avec maintien de sa solde, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Section 4 : Limites d'âge et de durée des services

Article L4139-16

I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ;

2° Pour les officiers des forces armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

OFFICIERS

subalternes ou dénomination correspondante

COMMANDANT

ou dénomination correspondante

LIEUTENANT-

colonel ou dénomination correspondante

COLONEL

ou

dénomination correspondante

ÂGE MAXIMAL

de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air

59

63

Officiers de gendarmerie

59

60

63

Officiers de l'air

52

56

63

Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences.

62

64

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

62

67

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

62

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

66

67

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires

66

-

La limite d'âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l'air, la limite d'âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans.

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;

Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance.

3° Pour les sous-officiers des forces armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

SERGENT

ou dénomination correspondante

SERGENT-CHEF

ou dénomination

correspondante

ADJUDANT

ou dénomination

correspondante

ADJUDANT-CHEF

ou dénomination

correspondante

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant)

47

52

58

59

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

58 (y compris le grade de gendarme)

59

Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace

47

52

Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées

de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)

59

Sous-officiers du service des essences des armées

-

62

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

66

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

LIMITE DE DURÉE DES SERVICES

(année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

17

Militaires engagés

27

Volontaires dans les armées

5

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.

Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Article L4139-17

Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service.

Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement.

Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade.

Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles.

Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l'article L. 4139-16.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES

Chapitre Ier : Officiers généraux

Article L4141-1

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;

2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

Article L4141-2

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant.

Article L4141-3

L'officier général est admis dans la deuxième section :

1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

2° Par anticipation :

a)

Soit sur sa demande ;

b)

Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense.

Article L4141-4

Les dispositions de l'article L. 4121-2, du troisième alinéa de l'article L. 4123-2, de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. A compter de cet âge, il perçoit une pension militaire.

Le versement de la solde de réserve ou de pension militaire est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Article L4141-5

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;

2° Temporairement au-delà de la limite d'âge de son grade, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Article L4141-6

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Article L4141-7

Pour l'application à un officier général des sanctions prévues au 3° de l'article L. 4137-2, l'avis du conseil d'enquête mentionné à l'article L. 4137-3 est remplacé par celui du conseil supérieur de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.

Chapitre II : Militaires servant à titre étranger

Article L4142-1

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire compétente peut accepter l'engagement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.

Article L4142-2

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.

Article L4142-3

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

Article L4142-4

Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité.

Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.

Article L4142-5

Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française par des étrangers engagés dans les armées françaises sont définies par les articles 21-14-1 et 21-15 du code civil.

Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve

Article L4143-1

Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année. Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous-officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Article L4144-1

I.-Le grade détenu dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi par le directeur départemental des finances publiques exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

II.-Durant leur détachement, les articles L. 4111-1 à L. 4121-2, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 4121-3, les articles L. 4121-4 et L. 4121-5, L. 4121-7 à L. 4123-2, L. 4123-4, L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4124-1 à L. 4132-1, le 1° de l'article L. 4137-1, les premier à huitième alinéas de l'article L. 4137-5 et les a à d du 1° de l'article L. 4138-2 sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale

Article L4145-1

Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :

1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;

2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;

4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.

Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.

Article L4145-2

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.

Article L4145-3

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire.

TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES

Chapitre Ier : Attribution du titre d'ingénieur

Chapitre II : Enseignement militaire supérieur

Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire

Article L4153-1

Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage.

Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.

Article L4153-2

Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

Article L4153-3

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.

LIVRE II : RÉSERVE MILITAIRE

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre unique

Article L4211-1

I.-Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.

II.-La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu permet à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.

III.-La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées et formations rattachées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme à l'étranger ou dans le cadre des opérations extérieures, d'entretenir l'esprit de défense, d'encourager l'engagement de la jeunesse dans le lien avec son armée et de contribuer au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle est constituée :

1° D'une réserve opérationnelle comprenant :

a)

Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

b)

Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;

c)

Les militaires d'active, dans les cas prévus à l'article L. 4211-1-1 ;

2° D'une réserve citoyenne de défense et de sécurité comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article L. 4241-2.

IV.-Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et son armée. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.

A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution de la qualité de " partenaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité " pour une durée déterminée.

L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de " partenaire de la défense nationale ".

V.-Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.

Pour l'application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.

Article L4211-1-1

Le militaire d'active peut souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle militaire dans les seuls cas prévus aux articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4139-9.

Article L4211-2

Pour être admis dans la réserve, il faut :

1° Etre de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;

2° Etre âgé de dix-sept ans au moins ;

3° Etre en règle au regard des obligations du service national ;

4° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;

5° Posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe dans la réserve opérationnelle.

Article L4211-3

Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.

Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.

Article L4211-4

Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l'issue d'une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'aspirant, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

L'un des objets de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre.

Article L4211-5

Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

Article L4211-6

En dehors des activités de service mentionnées à l'article L. 4211-5, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire, parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la nation et son armée. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

Article L4211-7

Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en raison des absences qui résultent soit d'une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, soit d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

Le réserviste inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur est informé de la possibilité, offerte à l'article L. 611-9 du code de l'éducation, de faire valider, au titre de sa formation, les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans la réserve opérationnelle militaire.

Article L4211-8

Il est institué une journée nationale du réserviste.

TITRE II : VOLONTAIRES POUR SERVIR DANS LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Chapitre unique

Article L4221-1

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations et des activités conduites en dehors du territoire national ;

3° De dispenser un enseignement de défense ;

4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces opérationnelles avec leur environnement civil ;

5° De servir auprès d'une entreprise ou d'un organisme de droit privé lorsque l'intérêt de la défense ou de la sécurité nationale le justifie, dans les conditions prévues aux articles L. 4221-8 et L. 4221-9 ;

6° De contribuer aux actions de la réserve sanitaire définie au I de l'article L. 3132-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues au III de cet article.

Le contrat peut comporter, en outre, une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4.

Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.

Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national, à titre permanent ou temporaire.

Le volontaire peut, au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, être admis à servir, par arrêté du ministre de la défense ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, dans l'intérêt de la défense et de la sécurité nationale, pour une durée limitée, auprès d'une administration, d'un établissement public, d'un organisme public, d'une autorité publique indépendante ou d'une organisation internationale, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4221-2

Nul ne peut appartenir à la réserve opérationnelle au-delà de soixante-douze ans.

Article L4221-3

Les forces armées et formations rattachées peuvent avoir recours à des spécialistes volontaires pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la réserve opérationnelle est conféré par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

Les réservistes spécialistes peuvent être promus dans un grade supérieur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque leur activité dans la réserve opérationnelle les fait progresser en niveau d'expertise ou de responsabilité.

Article L4221-4

Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail.

Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5 du présent code. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-1. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.

Article L4221-5

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6131-1 du code du travail.

Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 6313-1 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4.

Article L4221-6

La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de soixante jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.

Pour les militaires d'active mentionnés à l'article L. 4211-1-1, la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4221-8

Pour l'application du 5° de l'article L. 4221-1, une convention est conclue entre l'Etat et l'entreprise concernée. Elle détermine notamment :

1° Les conditions de recrutement et d'exercice des fonctions des réservistes dans le respect du présent livre ;

2° Les conditions de l'exercice de la tutelle technique de l'entreprise sur les réservistes ;

3° Les modalités selon lesquelles la solde versée aux réservistes est remboursée au ministère de la défense et, pour les réservistes de la gendarmerie nationale, au ministère de l'intérieur.

Article L4221-9

La convention peut prévoir des durées d'activité supérieures à celles prévues à l'article L. 4221-6. Les stipulations de la convention ne peuvent faire obstacle à l'application du titre III du présent livre.

Article L4221-10

Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE III : DISPONIBILITÉ

Chapitre unique

Article L4231-1

Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle et dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur engagement, pour ceux qui en formulent la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de leur radiation des cadres ou des contrôles, et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 4221-2.

Article L4231-2

Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. A cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.

En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :

1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d'un mois ;

2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence.

Article L4231-3

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4231-4

En cas d'application de l'article L. 2141-1, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.

Article L4231-5

Lorsqu'il n'est pas fait application des articles L. 2171-1 et L. 4231-4, l'appel ou le maintien en activité des volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 4231-1 peut être décidé par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les volontaires de la gendarmerie nationale, dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2212-2.

Cet arrêté précise la durée de l'appel ou du maintien en activité, qui ne peut excéder quinze jours. Cette durée est prise en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4221-4.

Article L4231-6

En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les personnes soumises à l'obligation de disponibilité employées par des opérateurs publics ou privés ou par des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagées des obligations prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE

Chapitre unique

Article L4241-1

La réserve citoyenne de défense et de sécurité a pour objet d'entretenir l'esprit de défense et de renforcer le lien entre la Nation et son armée. Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.

En fonction des besoins des forces armées et formations rattachées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle. Les intéressés souscrivent alors un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Article L4241-2

La réserve citoyenne de défense et de sécurité est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire ou par les services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.

Article L4241-3

Les réservistes citoyens, dans le cadre de leur engagement, peuvent porter un signe distinctif, conformément aux règles établies par le ministère de la défense. Ce signe distinctif permet d'identifier clairement les réservistes citoyens et de renforcer leur sentiment d'appartenance à la communauté de défense.

TITRE IV : RÉSERVE CITOYENNE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Chapitre unique

TITRE V : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

Chapitre unique

Article L4251-1

Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans les conditions fixées par décret. Le montant de la prime de fidélité est le même quel que soit le grade.

Article L4251-2

Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160-1 du même code.

Dans les situations prévues à l'article L. 4251-3 du présent code, le délai mentionné à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.

Article L4251-3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4221-6, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la réserve opérationnelle, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.

Article L4251-4

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions du présent Livre.

Article L4251-5

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Article L4251-6

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :

1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;

2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

Article L4251-7

Le réserviste victime d'une blessure physique ou psychique ou ayant contracté une maladie pendant une période d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

TITRE VI : CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE

Chapitre unique

Article L4261-1

Le Conseil supérieur de la réserve militaire est chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.

Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

Les missions, la composition, l'organisation, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire sont précisés par décret.

TITRE VII : DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre unique

Article L4271-1

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.

Article L4271-2

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire, un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.

Article L4271-3

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.

Article L4271-4

Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure , de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l'article L. 324-4 du code de justice militaire.

Article L4271-5

Les dispositions des articles L. 211-13, L. 212-36 et L. 267-2 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure .

Article L4341-1

Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

Les dispositions des articles L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4141-7, L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

Les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4121-3-1, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-9, L. 4139-16, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 4123-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

Le 2° de l'article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les articles L. 4139-2 et L. 4139-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019.

Article L4351-1

Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

Les dispositions des articles L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4141-7, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

Les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4121-3-1, L. 4123-12, L. 4125-1,L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-9, L. 4139-16, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 4123-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

Le 2° de l'article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les articles L. 4139-2 et L. 4139-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019.

Article L4361-1

Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

Les dispositions des articles L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4141-7, L. 4221-3 et L. 4221-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

Les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.

L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.

Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L. 4121-3-1, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-9, L. 4139-16, L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-5, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 4123-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

Le 2° de l'article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les articles L. 4139-2 et L. 4139-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019.

Article L4371-1

Sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4145-3.

Les dispositions des articles L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13 et L. 4141-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015.

L'article L. 4139-15-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Les articles L. 4111-1, L. 4122-4, L. 4123-8, L4121-3-1, L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4139-4, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-9, L. 4139-16 et L. 4143-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 4138-3-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1127 du 12 décembre 2018 prise en application du 1° de l'article 30 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 4123-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.

Le 2° de l'article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les articles L. 4138-14, L. 4138-16 et L. 4138-17 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Les articles L. 4139-2 et L. 4139-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES

TITRE Ier : SERVITUDES

Chapitre Ier : Dépôts de munitions et d'explosifs

Article L5111-1

Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :

-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5111-2

Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1.

Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.

Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement.

Article L5111-3

Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte mentionnés à l'article L. 5111-2.

Article L5111-4

La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies aux articles L. 5111-2 et L. 5111-3, peut être ordonnée, lorsqu'ils sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à l'article L. 5111-3, il est procédé à expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L5111-5

Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111-1, après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :

-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5111-6

Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité administrative.

Article L5111-7

La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Chapitre II : Ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime

Article L5112-1

Les postes électro-sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5112-2

Dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 aucune construction ne peut être réalisée sans l'autorisation du ministre de la défense.

Il est également interdit d'y laisser croître les plantations à une hauteur telle que les vues puissent en être gênées.

Article L5112-3

L'abattage ou l'ébranchage des plantations qui, à la date d'institution de la servitude prévue au présent chapitre, sont reconnues gêner les vues, peut être ordonné par l'autorité militaire moyennant une indemnité préalable.

Cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Chapitre III : Centres d'émission et de réception radioélectriques

Article L5113-1

Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont définies par le code des postes et des communications électroniques, livre II, titre II, chapitre 3.

Chapitre IV : Autres installations de défense

Article L5114-1

Les installations de défense, dont les conditions de sécurité rendent nécessaire l'application des servitudes définies au présent chapitre, sont désignées par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée :

-soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1, L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

-soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article L5114-2

Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.

Article L5114-3

La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites définies à l'article L. 5114-2 ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TITRE II : RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE

Chapitre unique.

Article L5121-1

Les contraventions aux dispositions du présent livre, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire, constituent des contraventions de grande voirie. Elles sont constatées par les personnels assermentés des services d'infrastructure du ministère de la défense, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire.

Article L5121-2

Les contrevenants sont mis en demeure, dans un délai fixé par l'autorité militaire, de démolir les constructions indûment exécutées et de faire cesser les gênes mentionnées et de rétablir l'état des lieux, le tout à leurs frais.

Chapitre unique : Répression des infractions relatives aux servitudes militaires

TITRE III : GESTION ET ADMINISTRATION

Chapitre unique : Gestion et administration des infrastructures de la défense

TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES

Chapitre unique

Article L5141-1

Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoir des forces maritimes françaises sont la propriété de l'Etat français.

LIVRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

TITRE Ier : PROCÉDURES POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE

Chapitre Ier : Fonds d'avances

Chapitre unique : Recettes non fiscales

TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

Chapitre Ier : Fonds d'avances

Chapitre unique : Recettes non fiscales

TITRE II : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES FORMATIONS

Chapitre unique : Responsabilité des trésoriers militaires

Article L5221-1

I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés :

1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Chapitre Ier : Trésoreries militaires

Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées

Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées

Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles

TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Chapitre unique : Responsabilité des trésoriers militaires

Chapitre Ier : Trésoreries militaires

Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées

Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées

Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles

LIVRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES

TITRE Ier : PROCÉDURES POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE

Chapitre Ier : Fonds d'avances

Chapitre unique : Recettes non fiscales

TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

Chapitre Ier : Fonds d'avances

Chapitre unique : Recettes non fiscales

TITRE II : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES FORMATIONS

Chapitre unique : Responsabilité des trésoriers militaires

Chapitre Ier : Trésoreries militaires

Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées

Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées

Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles

TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Chapitre unique : Responsabilité des trésoriers militaires

Chapitre Ier : Trésoreries militaires

Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées

Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées

Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles

PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

LIVRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6113-1

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6121-1

Pour l'application du présent code à Mayotte : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ; 2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ; 3° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".

Article L6121-2

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6123-1

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLÉMY

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6221-1

Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy : 1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ; 4° Les références au département sont remplacées par la référence à Saint-Barthélemy ; 5° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy ".

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6223-1

Les articles L. 2323-2, L. 2323-5 et L. 2335-8 à L. 2335-18 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article L6223-2

Pour l'application de la partie 2 à Saint-Barthélemy :

1° A l'article L. 2323-3, la référence au règlement n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

2° A l'article L. 2335-1, les mots : " provenant des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de toute provenance " ;

3° A l'article L. 2335-2, les mots : " vers des Etats non membres de l'Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " quelle que soit leur destination " ;

4° A l'article L. 2335-3, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " et les mots : " dans un Etat non membre de l'Union européenne ainsi que dans les territoires exclus du territoire douanier de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors de la collectivité " ;

5° Pour l'application de l'article L. 2391-3, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article.

Article L6223-3

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Barthélemy appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Article L6225-1

Pour l'application de l'article L. 4123-9-1 à Saint-Barthélemy la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-MARTIN

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6231-1

Pour l'application du présent code à Saint-Martin : 1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " représentant du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ; 4° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ; 5° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Martin ".

Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article L6233-1

Pour l'application de l'article L. 2391-3 à Saint-Martin, la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale permet de déroger aux formalités en matière d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les formalités prévues par le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article.

Article L6233-2

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Saint-Martin appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Chapitre IV : Adaptation de la partie 3

Chapitre V : Adaptation de la partie 4

Chapitre VI : Adaptation de la partie 5

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L6241-1

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références au préfet ou à l'autorité préfectorale sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° Le mot : " préfectoral " est remplacé par les mots : " du représentant de l'Etat " ; 3° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; 5° Les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".

Article L6241-2

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