Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
Historique des réformes JSON API

Le commissariat comprend une délégation aux transports terrestres, une délégation aux transports maritimes et une délégation aux transports aériens.

Chaque délégation est dirigée par un commissaire délégué.

Les fonctions de commissaires délégués aux transports terrestres, aux transports maritimes et aux transports aériens sont exercées par les directeurs d'administration centrale chargés de ces domaines, sauf disposition contraire. Les commissaires délégués sont assistés par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, sur proposition du ministre de la défense.

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment dispose de personnels civils désignés par les ministres chargés des transports et de l'équipement et de personnels militaires, d'active ou de réserve, désignés par le ministre de la défense. Ces effectifs peuvent être complétés par du personnel soumis aux obligations du service de défense.

Les missions, l'organisation et le fonctionnement du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment sont précisés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Article R*1336-7

Dans chaque zone de défense et de sécurité, le délégué de zone de défense et de sécurité mentionné à l'article R. * 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la planification, la coordination et l'exécution des actions de défense et de sécurité en matière de transports et de travaux publics et de bâtiment.

Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

A la demande du préfet de zone de défense et de sécurité ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense et de sécurité met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Article R*1336-8

Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment contribue aux études de planification et veille à la satisfaction des besoins des armées.

Il prépare les mesures de défense et de sécurité. Il peut intervenir comme conseiller ou fournir une assistance technique au profit des différents ministères appelés à exercer des responsabilités de maître d'ouvrage d'opération de transport ou de travaux nécessaires à la défense et à la sécurité.

Il assure la préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation des personnels mentionnés à l'article R. * 1336-6 et appelés à participer à l'exécution des transports et travaux nécessaires à la défense et à la sécurité. Il veille à l'adaptation et au maintien de leurs compétences en portant une attention particulière à leur formation.

Il assure la gestion de la ressource transport, travaux publics et bâtiment en préparant, coordonnant et contrôlant l'action des services chargés de définir et de recenser la ressource mobilisable.

Il est consulté lors de l'élaboration des textes réglementaires relatifs aux transports et travaux de défense et de sécurité. Il participe aux négociations internationales et européennes traitant du même objet.

Article R*1336-9

Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article R. * 1336-1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.

Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives du Premier ministre.

Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée, le cas échéant, en mettant en œuvre les dispositifs de réquisitions prévus au titre Ier du livre II de la deuxième partie du présent code et ceux prévus par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile.

Article R*1336-10

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2.

Paragraphe 2 : Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Article R*1336-11

Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le comité est présidé par le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ou par le commissaire adjoint.

Le comité comprend :

1° Le commissaire délégué aux transports terrestres, le commissaire délégué aux transports maritimes et le commissaire délégué aux transports aériens ;

2° Un représentant du ministre de la défense, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre de l'intérieur ;

3° Le cas échéant, un représentant du ou des ministres concernés par les questions à l'ordre du jour.

Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est consulté lors de l'élaboration et de la révision des plans ressources relatifs aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ainsi que dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1 pour l'établissement du régime des priorités.

Il peut être sollicité sur toutes questions relatives aux transports et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :

-les conditions propres à optimiser et coordonner l'emploi des moyens requis dans l'intérêt de la défense et de la sécurité ;

-la prévision des modalités particulières d'exécution des transports et des travaux en cas de crise ;

-les dispositions à prendre pour satisfaire les demandes exprimées par les ministres utilisateurs.

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Paragraphe 2 : Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Sous-section 3 : Circulation routière pour la défense

Article R*1336-12

Sous réserve des mesures prescrites en application des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, préalablement à l'exécution de certains transports ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 du présent code et par les dispositions du livre VII du code de la sécurité intérieure relatives à la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises de transport, de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés des transports et de l'équipement.

Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Article R*1336-13

Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de l'article R. * 1336-2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant de leur compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.

Article R*1336-14

En dehors des cas prévus par les articles L742-11 à L742-13 et L742-15 du code de la sécurité intérieure, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.

Article R*1336-15

Les régimes des priorités pour les transports et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R. * 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret. Ils permettent notamment l'arrêt d'activités en cours.

Après consultation du Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les ministres chargés des transports et de l'équipement établissent les régimes des priorités suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire.

Pour l'application de ces régimes, les ministres chargés des transports et de l'équipement définissent les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.

Sous-section 3 : Procédures

Sous-section 4 : Circulation routière pour la défense

Article R1336-33

La circulation routière pour la défense a pour objet d'organiser, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les déplacements sur voie routière de telle sorte qu'ils s'effectuent en sécurité et dans le cadre des priorités fixées par le Premier ministre.

Article R1336-34

A cette fin, sont établis des plans de circulation routière pour la défense, couvrant les besoins civils et militaires propres à assurer, selon les possibilités du réseau routier, l'exécution des déplacements, leur contrôle, leur discipline, la sécurité des usagers ainsi que l'application des mesures pouvant résulter de dispositions de régulation.

Ces plans définissent les réseaux d'itinéraires utilisables et préciser les conditions de leur utilisation.

A cet effet :

1° Ils déterminent les mesures liées à l'interdiction temporaire de ces itinéraires ou de certaines de leurs sections ou, éventuellement, de parties de territoire, à la circulation générale au bénéfice de transports prioritaires ;

2° Ils préparent les réglementations complémentaires, temporaires ou particulières ;

3° Ils estiment les moyens en personnel et en matériel nécessaires à leur application.

Article R1336-35

A l'échelon national, les plans de circulation routière pour la défense sont établis par le ministre chargé des transports, par délégation du Premier ministre, après avis d'un comité interministériel présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant et composé de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et, en tant que de besoin, de tout autre ministre.

A l'échelon territorial, les plans de circulation routière pour la défense peuvent être établis par les préfets, après avis des comité interservices qu'ils président, composés de représentants de l'autorité militaire territoriale et des chefs des services déconcentrés intéressés. Ces comités sont mis à la disposition de l'autorité militaire dans les cas, prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où elle est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile.

Les plans de circulation routière pour la défense sont établis compte tenu des besoins prioritaires de défense exprimés par les ministres utilisateurs.

Article R1336-36

Sauf dans les cas prévus aux articles L. 1221-1 et L. 1321-2, où l'autorité militaire est investie des pouvoirs relatifs à la défense civile, le ministre de l'intérieur est responsable de la mise en oeuvre des plans de circulation routière pour la défense. Il dispose à cet effet d'un centre opérationnel interministériel composé des représentants du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et en tant que de besoin, de tout autre ministre.

Article R1336-37

Le ministre de l'intérieur et les préfets pour l'exécution des missions de circulation routière pour la défense utilisent, outre les forces de police et de gendarmerie, les unités militaires de circulation routière mises éventuellement à leur disposition pour faciliter les déplacements des forces armées et formations rattachées.

Article R1336-38

Un décret précise, en tant que de besoin, la composition et les conditions de fonctionnement des comités interservices prévus à l'article R. 1336-35 et du centre opérationnel interministériel prévu à l'article R. 1336-36.

Sous-section 5 : Transports militaires par voie ferrée

Article D1336-39

Sous l'autorité du ministre de la défense, le service militaire des chemins de fer veille et participe en toutes circonstances à la bonne exécution des transports militaires par voie ferrée, conformément aux besoins exprimés par le commandement militaire.

Article D1336-40

Le chef d'état-major des armées est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre du service militaire des chemins de fer.

Article D1336-41

Le service militaire des chemins de fer comprend :

1° Des militaires spécialistes des transports par voie ferrée, affectés dans certains organismes militaires chargés des transports ainsi qu'à la commission centrale des chemins de fer et dans ses commissions subordonnées, dont l'organisation et les règles de fonctionnement font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports ;

2° Des unités de chemins de fer de campagne, constituées au titre des corps spéciaux. Ces unités sont destinées à assurer la construction, la réparation et l'exploitation des voies ferrées, notamment dans les circonstances particulières prévues au 3° de l'article R. * 1336-2.

Article D1336-42

Afin de faciliter les opérations d'embarquement ou de débarquement des troupes et des matériels, ainsi que l'acheminement des transports militaires, le service militaire des chemins de fer dispose de moyens qui lui appartiennent en propre et qui comprennent :

1° Des moyens fixes : terrains, bâtiments et installations de la voie, à l'exclusion des embranchements particuliers militaires, incorporés dans le domaine public du chemin de fer et, à ce titre, gérés par la Société nationale des chemins de fer français ou, éventuellement, par toute entreprise titulaire d'une concession ferroviaire, entretenus par elle à l'aide de crédits mis à sa disposition par l'autorité militaire.

Toutefois, pour certaines catégories d'installations que la Société nationale des chemins de fer français a la faculté d'utiliser pour les besoins de son trafic commercial du temps de paix, un accord particulier, conclu entre le ministre de la défense et le ministre chargé des transports, règle les conditions de sa participation financière. Des conventions identiques peuvent être également conclues avec les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ;

2° Des moyens mobiles : accessoires d'embarquement entreposés dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français et wagons spéciaux immatriculés au régime des wagons de particuliers.

Ces matériels sont agréés et entretenus par l'administration militaire.

Section 1 : Transports et travaux

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Commissariat général aux transports et comité des transports.

Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Paragraphe 2 : Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Paragraphe 1 : Commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Paragraphe 2 : Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.

Sous-section 3 : Circulation routière pour la défense

Sous-section 3 : Procédures

Sous-section 4 : Circulation routière pour la défense

Sous-section 5 : Transports militaires par voie ferrée

Section 2 : Hydrocarbures

Sous-section 2 : Stocks stratégiques

Article D1336-47

Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article L. 642-2 du code de l'énergie sont déterminées ainsi qu'il suit :

1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie est fixé :

a)

Pour la France métropolitaine à 29,5 % ;

b)

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par arrêté ministériel ;

2° Les quantités de biocarburants, d'additifs, de traceurs et de colorants mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;

3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.

Article D1336-48

Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés à l'article L. 642-8 du code de l'énergie, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.

Article D1336-49

I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues à l'article L. 642-2 du code de l'énergie, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 1er juillet de l'année suivant l'année de référence.

II.-Les opérateurs pétroliers agréés mentionnés à l'article L. 642-7 du code de l'énergie s'acquittent de l'obligation définie au 1° du même article, au choix, à raison de 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage.

Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.

Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a été communiqué aux opérateurs pétroliers avec un préavis minimum de deux cents jours, ceux-ci peuvent opter pour un nouveau taux à tout moment.

Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au 2° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-2 du code de l'énergie.

III.-Les opérateurs pétroliers exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte s'acquittent de la totalité de leur obligation de stockage dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie.

Un arrêté ministériel fixe la liste des installations de stockage, d'appontement, de déchargement et de transport massif situées sur le territoire de ces collectivités qui sont indispensables à la conservation et à la distribution des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs soumis à obligation de stockage stratégique d'y accéder pour la satisfaction de leur obligation. Cet accès est rendu possible dans des conditions non discriminatoires et par la pratique de prix orientés vers les coûts incluant une rémunération raisonnable du capital.

Article D1336-50

Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-7 du code de l'énergie par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.

Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.

Article D1336-51

I.-Les stocks stratégiques de chaque catégorie de produit pétrolier mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'énergie sont constitués de produits issus de la catégorie concernée à concurrence d'au moins 50 % de l'obligation totale de stockage de cette catégorie.

II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

Un arrêté ministériel fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

III.-Les modalités de constitution et de comptabilisation des stocks stratégiques pétroliers sont fixées par arrêté ministériel.

Article D1336-52

Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 1° de l'article L. 642-7 ou au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.

L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.

Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés et opérateurs pétroliers d'outre-mer sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu de contrats de façonnage à long terme, qui sont notifiés au ministre chargé de l'énergie.

Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder.

Article D1336-53

A l'exception des produits appartenant à l'autorité militaire et des produits stockés dans les canalisations de transport de produits pétroliers, peuvent être considérés comme stocks stratégiques :

1° Les produits stockés dans des installations fixes non affectées à la vente directe au public, préalablement agréées par le ministre chargé de l'énergie et situées en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

2° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement, dans des conditions définies par arrêté ministériel ;

3° Les produits se trouvant à bord de bateaux en transit entre des ports situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, ou en cours de déchargement dans l'un de ces ports, dans les conditions définies par arrêté ministériel ;

4° Les produits stockés par les opérateurs agréés, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur tiers sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne pour répondre à leur obligation de stockage stratégique. Ces stocks sont constitués dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté ministériel. L'opérateur concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, y compris en cas de prorogation ou de modification des conditions initiales de constitution des stocks ;

5° Les produits stockés sur le territoire d'autres Etats par les opérateurs exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, afin de répondre à une situation exceptionnelle, pour une durée limitée, après accord du préfet de la collectivité sur le territoire de laquelle la capacité de stockage fait défaut.

Article D1336-54

Les stocks mentionnés au 4° de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une entité centrale de stockage d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à un autre opérateur économique disposant de stocks excédentaires ou de capacités de stockage disponibles.

De même, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut faire constituer une partie des stocks pétroliers mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne. Un arrêté ministériel précise les conditions dans lesquelles ces stocks peuvent être détenus. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont détenus et être à la disposition permanente et entière du comité.

Article D1336-55

Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.

Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégiques, notamment les copies des documents communiqués et les données sur la base desquelles ils ont été rédigés, sont conservés et maintenus disponibles durant cinq années au moins.

Article D1336-56

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pour leur application en France métropolitaine.

Elles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Chapitre VII : Alimentation, industrie et travaux

Section 1 : Alimentation

Article R1337-1

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la satisfaction des besoins en denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et à la nourriture des animaux incombe au ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre chargé de l'agriculture a la charge du ravitaillement de la population civile et de l'approvisionnement des forces armées et formations rattachées en denrées et produits alimentaires.

A cet effet, il est responsable de la préparation et de l'exécution de toutes les mesures relatives au recensement des besoins, à la production, à la transformation, à la protection, à la réunion et à la répartition des denrées et produits alimentaires.

Article R1337-2

Suivant les directives du Premier ministre, le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec les ministres intéressés, assure notamment :

1° L'orientation des productions agricole et forestière en fonction des nécessités de la défense et la préparation des mesures de défense dans ces domaines ;

2° La sauvegarde des ressources, du cheptel, des denrées et produits alimentaires contre le sabotage, la destruction ou la contamination, dans le cadre des mesures de défense civile déterminées par le ministre de l'intérieur ;

3° La préparation d'un plan national de ravitaillement, compte tenu des besoins exprimés par le ministre de la défense ;

4° La détermination et la constitution des stocks ;

5° La préparation et l'exécution des mesures de répartition des stocks ;

6° La préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable au fonctionnement du ravitaillement ;

7° L'élaboration de la réglementation à appliquer en matière de ravitaillement ;

8° Le contrôle sur place de la préparation des mesures de défense dans le domaine alimentaire.

Article R1337-3

Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité assiste le ministre chargé de l'agriculture pour la préparation des mesures de défense qui lui incombent.

Il dispose d'un organisme spécialisé chargé de la préparation des mesures de défense dans les domaines agricole et alimentaire et notamment, sur décision du Premier ministre, de la mise sur pied au sein du ministère en charge de l'agriculture de l'administration centrale du ravitaillement.

Le ministre de la défense met à la disposition du ministre chargé de l'agriculture un commissaire général et un officier du service du commissariat des armées. Ces officiers sont placés dans la position de service détaché. Le commissaire général a pour mission de seconder en matière de ravitaillement le haut fonctionnaire de défense.

Article R1337-4

Dans chaque région ainsi que dans la collectivité de Corse, la préparation et la mise en oeuvre des mesures de défense dans le domaine alimentaire sont assurées sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et suivant les directives du ministre chargé de l'agriculture.

Le ministre de la défense met à la disposition de chaque préfet de zone de défense et de sécurité un officier du service du commissariat des armées pour le seconder en matière de ravitaillement. Ces derniers sont placés en position de service détaché.

Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un bureau du ravitaillement chargé de la coordination des travaux opérés à l'échelon départemental et constituant l'organe mobilisateur de la direction régionale du ravitaillement qui est mise sur pied sur décision du Premier ministre.

Article R1337-5

Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.

A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Premier ministre. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.

Article R1337-7

Les mesures prévues pour le contrôle et la répartition des ressources alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou à la nourriture des animaux s'appliquent :

1° Aux denrées de toutes origines utilisables en l'état ;

2° Aux matières d'origine végétale ou animale devant subir une transformation artisanale ou industrielle pour être consommables ;

3° Aux produits provenant de ces transformations.

Le contrôle et la répartition peuvent s'exercer sur toutes les ressources alimentaires, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur aux stades de la production, de la transformation ou de la distribution. Peuvent faire l'objet des mêmes mesures les ressources alimentaires importées ayant donné lieu à une déclaration en douane, pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transport direct à destination de l'étranger.

Article R1337-8

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition des ressources alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture est, en application des dispositions de l'article R. * 1141-3, habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler la production, la réunion, le stockage, la transformation, la circulation, la distribution et la vente sous toutes leurs formes des ressources alimentaires.

Il peut, notamment :

1° Prescrire l'adaptation de la production agricole aux nécessités du ravitaillement ;

2° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile et bloquer certains stocks ;

3° Imposer pour la réunion et le transfert des ressources les règles qu'il estime nécessaires, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

4° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

5° Obliger tout producteur ou détenteur de ressources à ne les livrer qu'à des personnes ou organismes désignés par lui ;

6° Fixer les conditions d'approvisionnement des transformateurs en matières premières alimentaires et les modalités techniques des transformations ;

7° Imposer l'entretien de stocks à certains détenteurs de ressources et prescrire le déplacement de stocks situés dans les zones les plus menacées ;

8° Réglementer la distribution ;

9° Faire contrôler l'exécution des mesures prescrites.

Article R1337-9

La hiérarchie des besoins alimentaires à satisfaire et les mesures de rationnement nécessaires sont arrêtées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu des dispositions de l'article R. * 1142-12.

Article R1337-10

Les opérations de collecte, de stockage et de répartition des ressources peuvent être confiées aux différents échelons de l'organisation territoriale, sous le contrôle de l'administration, à des organismes professionnels ou à des personnes physiques ou morales, les uns et les autres agréés par le ministre chargé de l'agriculture ou par son délégué.

La compétence et les obligations des organismes professionnels agréés s'imposent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.

Article R1337-11

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de réunion ou de répartition des ressources est astreinte aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Article R1337-12

Sauf décision contraire du Premier ministre, toutes les industries alimentaires passent, à la mise en garde ou à la mobilisation, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture selon des modalités fixées par décret.

Section 2 : Industrie

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R1337-13

Le ministre chargé de l'industrie est habilité à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue de régler l'acquisition, le stockage, la circulation, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes des ressources industrielles. Il peut, notamment, s'agissant de ces ressources :

1° Prescrire toute déclaration qu'il juge utile ;

2° Imposer, pour leur transfert amiable, toute interdiction et toute règle d'enregistrement qu'il juge utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;

3e Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;

4° En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;

5° Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;

6° Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.

Il peut enfin prendre toutes décisions et mesures concernant la récupération et le réemploi des déchets et vieilles matières susceptibles d'être réutilisés directement ou après traitement.

Sous-section 2 : Commissariat général à la mobilisation industrielle

Article D1337-14

Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés de l'industrie et du commerce disposent d'un organe de direction, le commissariat général à la mobilisation industrielle.

Article D1337-15

Les fonctions de commissaire général à la mobilisation industrielle sont exercées, dès le temps de paix, par un fonctionnaire civil de l'Etat ou un militaire, rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'économie, prend le titre de commissaire général et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'industrie. Le commissariat général comprend des fonctionnaires civils et des militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre chargé de l'industrie. En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'Etat.

Article D1337-16

Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.

Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.

En liaison avec les ministres intéressés :

1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;

2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;

3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.

Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.

Sous-section 3 : Répartition des ressources industrielles

Article R1337-18

Lorsque les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 rendent indispensables le contrôle et la répartition de certaines ressources industrielles, ce contrôle et cette répartition se font dans les conditions définies par la présente sous-section.

Article R1337-19

Les ressources industrielles prévues à l'article R. 1337-18 comprennent les moyens énergétiques, les matières premières et les produits utilisés par l'industrie ou l'artisanat ou livrés par eux à l'utilisation ou à la consommation finale, directement ou par l'intermédiaire du commerce.

La répartition peut s'exercer sur toutes les ressources industrielles se trouvant sur le territoire de la métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, quels que soient leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérées comme se trouvant sur ce territoire les ressources industrielles importées ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif autre que le transit direct à destination de l'étranger.

Article R1337-20

Le Premier ministre arrête la hiérarchie des besoins à satisfaire ainsi que le plan de répartition primaire préparé, en fonction de la hiérarchie ainsi définie, par le ministre chargé de l'industrie.

Conformément à ce plan, le ministre chargé de l'industrie fixe les contingents destinés :

1° D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ;

2° D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique.

Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous-répartition.

Article R1337-21

La sous-répartition est faite :

1° Soit par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre de tutelle de l'activité dont relèvent les consommateurs ;

2° Soit par les services ou organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie, par le ministre de tutelle de l'activité considérée ou par leurs délégués ;

3° Soit par les chambres de commerce ou de métiers et de l'artisanat ;

4° Soit, enfin, par des organisations professionnelles de ressort national ou régional agréées par le ministre chargé de l'industrie ou par son délégué.

Dans ce dernier cas, la compétence et les obligations des organisations professionnelles s'étendent à l'ensemble des entreprises de la branche d'activité en cause, qu'elles soient ou non adhérentes.

Les opérations de sous-répartition peuvent donner lieu à remboursement forfaitaire des frais qu'elles comportent. Les modalités de ce remboursement sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints des ministres chargés des finances et de l'industrie.

Article R1337-22

Toute personne chargée de préparer ou de mettre en oeuvre les mesures de répartition ou de sous-répartition est astreinte au secret professionnel.

Chapitre VIII : Renseignements et statistiques

Section unique

Article R1338-1

Les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources dont les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l'industrie, de l'agriculture et des postes et des communications électroniques sont responsables, doivent, dans les délais qui leur sont prescrits, fournir aux ministres ou aux organismes agissant sur leurs instructions tous renseignements et déclarations que ces ministres jugent nécessaires à la préparation ou à l'exécution des mesures de défense qui leur incombent.

Dans les professions relevant du ministre chargé de l'industrie l'intervention des organismes professionnels a lieu conformément aux dispositions des articles R. 1142-14 à R. 1142-20.

Article R1338-2

Les personnes ayant à connaître des renseignements et déclarations susmentionnés sont astreintes au secret professionnel, ainsi qu'aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.

Article R1338-3

Dans les entreprises relevant d'un ministre de tutelle autre que le ministre responsable de la ressource concernée, les renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 peuvent être recueillis et contrôlés par l'intermédiaire de cet autre ministre.

Article R1338-4

Les fonctionnaires et agents habilités à vérifier l'exactitude des renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 sont désignés par chaque ministre intéressé.

Article R1338-5

Dans toute la mesure où les exigences de la défense le permettent, les renseignements statistiques demandés en exécution du présent chapitre sont obtenus soit au titre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, soit au titre des réglementations spécifiques relatives à la connaissance de certaines ressources.

Article D1338-6

L'Institut national de la statistique et des études économiques gère, à des fins de coordination statistique, des fichiers généraux de personnes et de biens.

Chapitre IX : Dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées

Section 1 : Constitution de stocks minimaux de matières, de composants, de pièces de rechange ou de produits semi-finis stratégiques

Article R1339-1

L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 1339-1 est le ministre de la défense.

Article R1339-2

Les conditions générales d'approvisionnement et de conservation mentionnées au 3° du I de l'article L. 1339-1 sont appréciées en fonction :

1° Lorsque le stock mentionné au I du même article porte sur une matière, un composant ou un produit semi-fini :

a)

Du volume des commandes en cours ou prévisibles auprès de l'entreprise concernée ;

b)

Des sources d'approvisionnement effectivement disponibles ;

c)

Le cas échéant, de la durée nécessaire à l'identification de telles sources ainsi qu'à la mise en œuvre opérationnelle d'un nouveau circuit d'approvisionnement ;

2° Lorsque ce stock porte sur une pièce de rechange :

a)

Du délai de production de cette pièce par l'entreprise concernée ;

b)

Des sources d'approvisionnement effectivement disponibles ;

c)

Des tensions constatées sur le marché des matériels susceptibles d'intégrer le même type de pièces.

Article R1339-3

Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, le ministre de la défense informe l'entreprise concernée du volume du stock envisagé, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à celle-ci pour faire valoir ses éventuelles observations.

Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.

Article R1339-4

Au plus tard un an après la notification de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, puis chaque année dans les mêmes conditions, le ministre de la défense procède au réexamen de cet arrêté. Il en informe l'entreprise concernée et l'invite à lui présenter ses observations sur les conditions d'application de l'arrêté ainsi que, le cas échéant, les modifications qu'elle sollicite.

Article R1339-5

Tout changement dans les conditions d'exécution des conventions de mutualisation prévues au septième alinéa du I de l'article L. 1339-1 est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense.

Article R1339-6

Les demandes tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté prévu au premier alinéa du I de l'article L. 1339-1 ainsi que celles tendant à l'approbation des conventions de mutualisation et à l'autorisation de dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu mentionnées aux septième et huitième alinéas du même I sont adressées au ministre de la défense, qui en délivre récépissé. Elles précisent toutes les informations de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

Le ministre de la défense peut solliciter des entreprises concernées la communication de tout élément complémentaire qu'il juge nécessaire à l'instruction de ces demandes.

En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ces demandes pendant deux mois vaut décision de rejet.

Article R1339-7

La mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est adressée à l'entreprise concernée par le ministre de la défense. Elle précise, en fonction de la nature des mesures requises, le délai dans lequel celle-ci est tenue de s'y conformer.

L'amende mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est prononcée par le ministre de la défense.

En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application des dispositions du II de l'article L. 1339-1 :

1° Le ministre de la défense peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 du présent code, retirer celle-ci selon les modalités définies aux septième et dernier alinéas de l'article R. 2332-15 du même code ;

2° Le ministre de l'intérieur peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure, retirer celle-ci selon les modalités définies aux sixième à dernier alinéas du I de l'article R. 313-38 du même code. Au préalable, le ministre de la défense communique le dossier au ministre de l'intérieur.

Section 2 : Priorisation de prestations ou d'obligations sur tout autre engagement contractuel

Article R1339-8

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1339-2 est le ministre de la défense.

Pour l'application du I du même article, il peut ordonner à l'entreprise concernée :

1° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un marché de défense ou de sécurité par priorité sur tout engagement contractuel autre que ceux, en cours, liés à l'exportation ou au transfert du même matériel ;

2° La réalisation des prestations faisant l'objet d'un contrat passé avec une organisation internationale ou avec un Etat tiers par priorité sur tout marché de défense ou de sécurité autre que ceux, en cours, ayant pour objet la même prestation.

Pour la mise en œuvre du dernier alinéa du même I, l'entreprise titulaire du marché ou du contrat en cause communique au ministre, à sa demande, la liste des sous-contractants concernés. Dans les mêmes conditions, ceux-ci communiquent au ministre la liste de leurs propres sous-contractants.

Article R1339-9

Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-2, le ministre de la défense informe l'entreprise concernée des prestations ou des obligations dont il envisage d'ordonner l'exécution prioritaire, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à cette entreprise pour faire valoir ses éventuelles observations.

Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.

Le cas échéant, l'entreprise informe le ministre de ses autres engagements contractuels portant sur l'exportation ou le transfert des matériels équivalents relevant du 2° ou du 3° de l'article L. 2331-2 ou des marchés de défense et de sécurité dont elle est bénéficiaire portant sur des prestations équivalentes.

Article R1339-10

Les demandes présentées par l'entreprise concernée tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-2 sont adressées au ministre de la défense, qui en délivre récépissé. Elles précisent toutes les informations de nature à permettre d'apprécier leur bien-fondé.

Le ministre de la défense peut solliciter des entreprises concernées la communication de tout élément complémentaire qu'il juge nécessaire à l'instruction de ces demandes.

En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ces demandes pendant deux mois vaut décision de rejet.

Article R1339-11

La demande d'indemnisation au titre du II de l'article L. 1339-2 est adressée au ministre de la défense, le cas échéant, par l'entreprise concernée, qui en évalue le montant.

Le ministre de la défense en accuse réception après avoir, le cas échéant, invité l'entreprise à lui communiquer tous documents ou tous éléments d'information complémentaires de nature à établir l'évaluation des préjudices subis.

Il notifie ses propositions de règlement à l'entreprise, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter ou les refuser.

En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.

A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.

En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Au regard des éléments apportés par l'entreprise, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.

Article R1339-12

En l'absence d'exécution prioritaire des prestations ou des obligations en cause ou, le cas échéant, de communication de la liste des sous-contractants concernés, la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 1339-2 précise le délai dans lequel l'entreprise concernée est tenue de s'y conformer, en fonction de la nature des mesures requises.

LIVRE IV : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE MILITAIRE

TITRE Ier : ENGAGEMENT DES FORCES NUCLÉAIRES

Chapitre unique

Section 1 : Dispositions générales.

Article R*1411-1

La mission, la composition et les conditions d'engagement des forces nucléaires font l'objet de décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale.

Article R*1411-2

Le Premier ministre prend les mesures générales d'application de ces décisions.

Article R*1411-3

Le ministre de la défense est responsable de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi des forces nucléaires et de l'infrastructure qui leur est nécessaire. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des moyens constituant les forces nucléaires et répartit ces moyens au sein de commandements de forces. Il fixe les attributions opérationnelles des commandants de ces forces.

Les transports des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion s'effectuent sous la responsabilité du ministre de la défense.

Un arrêté conjoint non publié du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports définit les modalités d'organisation de ces transports, s'agissant de la planification, de la préparation, de la réalisation et du suivi de ces transports, ainsi que la répartition des responsabilités confiées par le ministre de la défense pour l'organisation de ces transports et la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.

Article R*1411-4

En exécution des décisions arrêtées en conseil de défense et de sécurité nationale, des mesures générales prises par le Premier ministre et des directives du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est chargé pour l'ensemble des forces nucléaires :

1° De préparer les plans d'emploi et les directives opérationnelles ;

2° De s'assurer de la capacité opérationnelle des forces nucléaires et des communications associées ;

3° De tenir informé le ministre de la défense et de rendre compte en conseil de défense et de sécurité nationale de l'état de ces moyens.

Article R*1411-5

Le chef d'état-major des armées est chargé de faire exécuter les opérations nécessaires à la mise en œuvre des forces nucléaires. Il s'assure de l'exécution de l'ordre d'engagement donné par le Président de la République.

Article R*1411-6

Les commandants de forces nucléaires sont chargés de la mise en condition opérationnelle des moyens dont ils disposent et du suivi de l'exécution des missions.

Section 1 : Préparation et mise en œuvre des forces nucléaires

Section 2 : Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R*1411-7

Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est constitué de l'ensemble des mesures, protégées par le secret de la défense nationale, qui ont pour finalité de garantir au Président de la République qu'il dispose en toutes circonstances des moyens de la dissuasion nucléaire. Cette mission est confiée au Premier ministre qui en est garant devant le Président de la République.

Article R*1411-8

Le contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est exercé dans les trois domaines suivants, complémentaires et indissociables :

1° L'engagement des forces nucléaires, dont le contrôle a pour finalité de garantir à tout moment au Président de la République la capacité d'engager les forces nucléaires, et de rendre impossible la mise en action des armes nucléaires sans ordre de sa part ;

2° La conformité de l'emploi, dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que la posture opérationnelle des forces nucléaires est conforme à ses directives ;

3° L'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, dont font partie les matières nucléaires, et dont le contrôle a pour finalité de garantir au Président de la République que l'ensemble de ces moyens est, en tout temps, protégé contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.

Article R*1411-9

Le ministre de la défense est responsable, d'une part, du contrôle gouvernemental de l'engagement des forces nucléaires et, d'autre part, du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire, que ces moyens dépendent du ministère de la défense, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ou de tout autre opérateur public ou privé.

Le chef d'état-major des armées est responsable du contrôle gouvernemental de la conformité de l'emploi.

Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées disposent, dans chacun des domaines dont ils ont la responsabilité, d'une chaîne de mise en œuvre et d'une chaîne de sécurité, qui agissent indépendamment l'une de l'autre.

En vue de l'intégrité des moyens nucléaires concourant à la dissuasion et ne relevant pas du ministre de la défense, la chaîne de mise en œuvre est confiée à l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et la chaîne de sécurité au haut-commissaire à l'énergie atomique.

Article R*1411-10

Le ministre de la défense et le chef d'état-major des armées rendent compte au Premier ministre et au Président de la République de l'application des mesures du contrôle gouvernemental.

Article R*1411-11

Les modalités de mise en œuvre du contrôle gouvernemental et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont les installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont précisés par un arrêté non publié du Premier ministre.

Sous-section 2 : Protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion

Article R*1411-11-1

Une installation nucléaire répondant aux critères définis au premier alinéa de l'article L. 1411-1 est désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion par décision du Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense.

La décision du Premier ministre est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants relatifs à la protection du secret de la défense nationale. Une copie de cette décision est adressée, pour information, à l'inspecteur des armements nucléaires mentionné à l'article R. * 1411-13.

Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.

La liste des installations nucléaires intéressant la dissuasion est annexée à l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11.

Article R*1411-11-2

Le dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion, qui doit faire l'objet d'une homologation conformément à l'article L. 1411-3, inclut l'ensemble des dispositifs et des procédures déployés par l'opérateur pour assurer la protection de l'installation, ainsi que des points névralgiques et des cibles situés dans son périmètre, contre les actes malveillants ou hostiles susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire définis par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. * 1411-11, et contre les atteintes au secret de la défense nationale. Il comprend des mesures actives et passives de prévention, de retardement, de détection, d'alerte, de suivi des intrus et d'intervention.

Les points névralgiques sont constitués des zones, locaux et ouvrages de l'installation dans lesquels sont détenus à titre permanent ou temporaire les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

Les cibles comprennent toutes les matières nucléaires, outils de travail et objets, inclus ou non dans un point névralgique, dont la perte, le vol, la destruction ou l'endommagement sont susceptibles de diminuer la disponibilité des moyens de la dissuasion nucléaire.

Article R*1411-11-3

Le référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2 est élaboré par le ministre de la défense et approuvé par le Premier ministre.

Il est protégé dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants.

Il est notifié par le ministre de la défense aux opérateurs responsables des installations concernées.

Article R*1411-11-4

Le référentiel de menaces est adressé à l'opérateur, accompagné des niveaux de protection à atteindre et des exigences à remplir impliquant les mesures mentionnées à l'article L. 1411-2 et devant être mises en œuvre par l'opérateur pour permettre au dispositif de protection de satisfaire à ce référentiel.

Ces niveaux de protection et d'exigence sont définis par un arrêté non publié du ministre de la défense. Ils comprennent notamment les obligations incombant à l'opérateur pour maintenir en condition le dispositif de protection pendant la durée de l'homologation.

Article R*1411-11-5

L'opérateur responsable d'une installation désignée comme installation nucléaire intéressant la dissuasion organise la réalisation des travaux et opérations nécessaires pour mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. * 1411-11-4 afin d'atteindre les niveaux de protection et de répondre aux exigences devant permettre au dispositif de protection de satisfaire au référentiel de menaces.

Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification du référentiel de menaces, l'opérateur transmet au ministre de la défense la demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3.

Article R1411-11-6

La demande d'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 comprend :

1° Les nom, prénoms et adresse du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son principal dirigeant ;

2° La nature et l'organisation de chacune des activités intéressant la dissuasion que le demandeur exerce au sein de l'installation concernée, notamment des activités de transports internes des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ; la demande relative à une installation comprenant plusieurs points névralgiques précise, pour chacun d'eux, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires ;

3° Une description des mesures déjà adoptées et, pour les mesures envisagées, un calendrier de réalisation ;

4° Un dossier contenant :

a)

Une description du dispositif de protection, tel que défini à l'article R. * 1411-11-2, mis en place pour atteindre les niveaux de protection et répondre aux exigences mentionnés à l'article R. * 1411-11-4 ;

b)

Une analyse détaillée des mesures prévues en cas de concrétisation de chacune des menaces mentionnées par le référentiel de menaces ;

c)

L'organisation et les moyens mis en place pour la protection des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, dont le contrôle des matières nucléaires pour l'ensemble de l'installation, des points névralgiques et des cibles, ainsi que pour la protection des transports de ces moyens au sein de l'installation ;

Les autres modalités de composition de ce dossier sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense ;

5° Un plan détaillé, au moins à l'échelle 1/2 000, de l'ensemble de l'installation faisant apparaître les points névralgiques, ainsi que toutes les mesures prévues pour atteindre chacun des niveaux de protection et répondre aux exigences fixées ;

6° Les nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'opérateur pour être le correspondant du ministère de la défense s'agissant de la demande, de l'instruction, de la délivrance et du suivi de l'homologation, ainsi que du contrôle du dispositif de protection mis en place par l'opérateur.

Article R*1411-11-6-1

I.-Pour garantir l'atteinte des objectifs fixés au dispositif de protection défini à l'article R. * 1411-11-2, l'opérateur limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.

II.-Le recours aux prestataires et à la sous-traitance est interdit pour certaines activités lorsqu'il est susceptible de nuire à la réalisation des objectifs fixés au dispositif de protection contre les actes malveillants ou hostiles définis par l'article R. * 1411-11-2.

Ces activités sont définies par arrêté non publié du ministre de la défense.

Article R*1411-11-7

L'examen de la demande d'homologation comprend l'analyse des documents fournis par l'opérateur conformément à l'article R. 1411-11-6 et, si nécessaire, un contrôle sur place des travaux et opérations réalisés pour répondre à chacune des menaces figurant sur le référentiel de menaces propre à l'installation.

Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15.

Article R1411-11-8

Le ministre de la défense se prononce sur l'homologation dans un délai de quatre mois. Le silence gardé par l'administration à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande d'homologation.

Article R*1411-11-9

L'homologation mentionnée à l'article L. 1411-3 est prononcée pour une durée de quatre ans.

Article R*1411-11-10

La demande de renouvellement de l'homologation est adressée six mois au moins avant l'expiration de l'homologation.

Elle est présentée et instruite selon les modalités définies aux articles R. * 1411-11-5 à R. * 1411-11-9.

Article R*1411-11-11

Tout projet de modification affectant l'un des éléments ayant fondé la délivrance de l'homologation, notamment en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion, doit faire l'objet sans délai d'une information du ministre de la défense qui lui répond dans un délai de deux mois. S'il estime que la modification envisagée conduirait à une inadéquation des mesures de protection de l'installation avec le référentiel de menaces, il informe l'opérateur de l'installation qu'un renouvellement de l'homologation est requis avant le terme prévu.

Article R*1411-11-12

Le ministre de la défense peut à tout moment faire procéder au contrôle des mesures concourant au dispositif de protection mises en œuvre par l'opérateur titulaire de l'homologation.

Ce contrôle est exercé par les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15. L'inspecteur des armements nucléaires est destinataire des comptes rendus conformément à l'article R. * 1411-16.

Article R*1411-11-13

Toute anomalie affectant le dispositif de protection ou toute détection d'un événement pouvant affecter la protection de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion fait l'objet d'une déclaration immédiate par l'opérateur au ministre de la défense, selon des modalités et des conditions définies par un arrêté non publié du ministre de la défense.

Article R*1411-11-14

Les mises en demeure prévues à l'article L. 1411-6 sont prononcées par le ministre de la défense.

Article R*1411-11-15

Le ministre de la défense habilite, parmi les agents relevant de son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 1411-8. Cette habilitation, d'une durée maximale de cinq ans, est renouvelable.

Article R1411-11-16

Les agents mentionnés à l'article R. * 1411-11-15 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense.

L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

Article R*1411-11-17

Lorsqu'une installation ne présente plus les caractéristiques ayant conduit à sa désignation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion, une décision mettant fin à cette désignation est prise dans les formes prévues à l'article R. * 1411-11-1.

La décision du Premier ministre est adressée pour information à l'inspecteur des armements nucléaires. Elle est notifiée par le ministre de la défense à l'opérateur responsable de l'installation concernée.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire pour les transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion

Paragraphe 1 : Champ d'application

Article R*1411-11-18

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les transports effectués par voie routière sur la voie publique ou par voie ferroviaire, par des moyens non militaires, de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, y compris les éléments combustibles de la propulsion navale, dont la liste est précisée à l'article R. * 1411-11-19, réalisés entre deux installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1.

La présente sous-section ne s'applique pas aux transports des matières nucléaires liées aux éléments d'armes nucléaires, tels que définis par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article R. * 1411-3.

Article R*1411-11-19

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33, la liste des matières nucléaires mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 comprend le plutonium, l'uranium, le thorium, le tritium et le lithium 6.

Ces matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en quatre catégories, I, II, III et IV, conformément au tableau figurant à l'article R. 1333-70. Le ministre de la défense détermine, par instruction non publiée, les dispositifs de sécurité applicables à chacune de ces catégories de matières transportées.

Pour garantir la protection du secret de la défense nationale, le ministre de la défense peut prévoir, par un arrêté non publié, des dispositions spéciales plus contraignantes que celles résultant de l'application du tableau mentionné à l'alinéa précédent.

Article R*1411-11-20

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la sûreté, à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.

Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration d'activités de transport

Article R*1411-11-21

Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8, ainsi qu'à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation.

Article R*1411-11-23

L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-21 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.

Article R1411-11-24

Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense.

Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.

Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.

Article R1411-11-25

L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration vaut rejet.

Article R*1411-11-26

L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.

L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. * 1411-11-19.

Article R*1411-11-27

Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente sous-section.

Article R*1411-11-28

Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une notification préalable au ministre de la défense et au haut-commissaire à l'énergie atomique, chargé de l'exercice du contrôle défini à l'article R. * 1411-11-35. Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, instructeur de la demande d'autorisation, est également informé. Si le ministre ou une autorité habilitée par lui estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai de deux mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.

Article R*1411-11-30

Lorsque le transporteur autorisé décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.

Article R*1411-11-31

Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense, du haut-commissaire à l'énergie atomique et du préfet de département, dans les conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense, par tout ou partie des personnes suivantes : le transporteur autorisé, l'expéditeur ou l'escorte de gendarmerie.

Paragraphe 2 : Autorisation d'activités de transport

Paragraphe 3 : Procédures spécifiques aux autorisations de transport

Article R*1411-11-32

Les conditions d'agrément des moyens de transport sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense.

Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par le ministère de la défense, dans des conditions précisées par le même arrêté.

Article R*1411-11-33

Les transports d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un transporteur autorisé, sont subordonnés à un accord d'exécution.

Certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie des obligations du présent article dans les conditions précisées par arrêté non publié du ministre de la défense, lorsque cela ne remet pas en cause l'atteinte des objectifs fixés au 3° de l'article R. * 1411-8

La demande d'accord d'exécution est déposée auprès du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité qui la transmet avec son avis au ministre de la défense.

L'accord d'exécution est délivré, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, au transporteur autorisé, avec copie au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent. Le silence du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut rejet.

Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Article R*1411-11-34

Un arrêté non publié du ministre de la défense détermine les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19.

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Article R*1411-11-35

Le contrôle prévu à l'article R. * 1411-11-21 a pour objet de vérifier le respect des spécifications de l'autorisation d'exercer l'activité de transport. Il porte sur l'application des obligations de la présente sous-section.

L'exercice de ce contrôle, dont les modalités sont définies par le ministre de la défense, est assuré par le haut-commissaire à l'énergie atomique.

Le haut-commissaire à l'énergie atomique rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente sous-section.

En cas de manquement aux spécifications de l'autorisation ou de méconnaissance des obligations résultant de la présente sous-section, le ministre de la défense ou une autorité habilitée par lui met le titulaire de l'autorisation en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, l'autorisation peut être suspendue ou retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.

En cas d'urgence, la suspension de l'autorisation est prononcée sans délai.

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire

Article R*1411-11-36

Les systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1332-6-1 pour lesquels toute atteinte à leur sécurité ou à leur fonctionnement risquerait de nuire à la poursuite de la finalité définie à l'article R. * 1411-7 sont dénommés “ systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire ”.

Ces systèmes d'information sont régis par les dispositions de la présente sous-section et, sous réserve des précisions et dérogations qu'elle prévoit, par celles de la section 7 bis du chapitre II du titre III du livre III.

Les opérateurs d'importance vitale désignés dans la présente sous-section sont ceux mentionnés à l'article R. 1332-1 qui disposent d'au moins un système d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire.

Article R1411-11-37

I.-Les règles de sécurité mentionnées à l'article L. 1332-6-1 nécessaires à la protection des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire sont fixées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la défense.

II.-La liste des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est établie selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre.

Article R1411-11-38

Lorsqu'ils s'appliquent aux systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, les systèmes de détection mentionnés à l'article L. 1332-6-1 sont exploités par l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre ou par un prestataire de service mentionné au même article, qualifié dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information.

Un arrêté du Premier ministre définit les modalités de sélection du prestataire de service qualifié.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1332-41-9, les prestataires de services qualifiés aux seules fins de mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section ne figurent pas sur la liste mise à disposition du public par l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article R1411-11-39

Les opérateurs d'importance vitale communiquent au Premier ministre et à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre les informations relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire, selon des modalités définies par ce même arrêté.

Article R1411-11-40

La décision d'imposer aux opérateurs d'importance vitale les contrôles mentionnés à l'article L. 1332-6-3 lorsqu'ils portent sur des systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire est notifiée par le Premier ministre sur proposition de l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre. Les modalités de ces contrôles sont précisées par ce même arrêté.

La copie de la convention mentionnée à l'article R. 1332-41-14 est adressée à l'autorité compétente définie par arrêté du Premier ministre selon les modalités précisées par ce même arrêté.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1332-41-15 ne sont pas applicables aux contrôles portant sur les systèmes d'information d'importance vitale relevant du contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire lorsque ceux-ci sont réalisés en application du présent article.

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