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Code du sport
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2026-04-01
Code du sport
2026-03-31
Code du sport
2026-03-26
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2026-03-23
Code du sport
2025-06-11
Code du sport — art. 212
2025-06-08
Code du sport — art. 1
2025-05-21
Code du sport — art. 142
2025-05-18
Code du sport — art. 322
2025-03-30
Code du sport — art. 1
2025-02-15
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2025-02-09
Code du sport — art. 212
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Code du sport — art. 1
2024-11-29
Code du sport — art. 222
2024-11-23
Code du sport — art. 221
2024-11-20
Code du sport — arts. 212, 212, 212 y 14 más
2024-11-07
Code du sport — arts. 212, 212, 212 y 14 más
2024-11-01
Code du sport — arts. 212, 212, 212 y 5 más
2024-10-18
Code du sport — arts. 221, 221, 221
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Code du sport — art. 1
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Code du sport — arts. 141, 141, 141 y 6 más
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Code du sport — art. 332
2024-06-28
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2024-06-21
Code du sport — art. 1
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Code du sport — arts. 212, 212, 212 y 125 más
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Code du sport — arts. 332, 332, 332, 332
2024-04-10
Code du sport — arts. 212, 212, 212
2024-04-04
Code du sport — art. 1
2024-03-09
Code du sport — arts. 212, 322
2024-02-15
Code du sport — art. 1
2024-01-31
Code du sport — art. 232
2024-01-24
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2023-12-24
Code du sport — arts. 232, 232, 232 y 18 más
2023-12-12
Code du sport — art. 1
2023-12-09
Code du sport — arts. 232, 232, 232 y 2 más
2023-11-30
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2023-11-04
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2023-10-31
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Code du sport — art. 1
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2023-08-11
Code du sport — arts. 332, 332
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Code du sport — arts. 333, 333
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Code du sport — arts. 430, 430
2023-06-16
Code du sport — art. 1
2023-06-04
Code du sport — arts. 322, 322, 322, 322
2023-05-20
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Code du sport — art. 1
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Code du sport — arts. 112, 112, 411
2023-04-06
Code du sport — art. 1
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Code du sport — arts. 322, 322
2023-03-11
Code du sport — arts. 212, 212, 212, 2
2023-01-25
Code du sport — arts. 332, 332
2023-01-08
Code du sport — arts. 141, 411, 411 y 8 más
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Code du sport — arts. 114, 114, 114 y 25 más
2022-12-23
Code du sport — art. 114
2022-12-14
Code du sport — arts. 312, 312, 312 y 2 más
2022-11-25
Code du sport — arts. 114, 114, 114 y 20 más
2022-11-11
Code du sport — arts. 212, 212
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Code du sport — art. 1
2022-10-18
Code du sport — arts. 224, 224
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Code du sport — arts. 332, 332, 332
2022-08-04
Code du sport — art. 212
2022-07-31
Code du sport — art. 1
2022-07-05
Code du sport — art. 1
2022-06-23
Code du sport — arts. 231, 231, 231 y 4 más
2022-06-11
Code du sport — arts. 121, 121, 121 y 8 más
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Code du sport — art. 331
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Code du sport — arts. 12, 12, 12
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2021-08-22
Code du sport — art. 422
2021-08-03
Code du sport — arts. 232, 232, 232 y 65 más
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Code du sport — arts. 331, 312, 312, 312
2021-06-19
Code du sport — art. 1
2021-06-13
Code du sport — art. 211
version originale
Texte à cette date
Changements du 2024-11-07
@@ -9064,34 +9064,38 @@
-soit dans le cas de création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-13. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Article D212-13
Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.
Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
Article D212-14
Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :
-une est transversale quelle que soit la mention ;
-trois sont spécifiques à la mention.
Le certificat professionnel est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont :
- une est transversale quelle que soit la mention ;
- trois sont spécifiques à la mention.
Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
Article D212-15
Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent :
Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, comportent :
1° Pour la première, la production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
2° Pour la seconde, une mise en situation professionnelle.
Article D212-17
Le recteur de région académique désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.
Paragraphe 1 : Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
@@ -9112,22 +9116,34 @@
-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-23. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Article D212-23
Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.
Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
Article D212-25
Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont :
Le brevet professionnel est obtenu par capitalisation :
1° soit de blocs de compétences, dont deux sont communs quelle que soit la mention ;
2° soit de quatre unités, dont :
- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
Article D212-27
Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :
@@ -9162,7 +9178,7 @@
Article D212-28
Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter :
Les situations d'évaluation certificative des blocs de compétences et des unités capitalisables sont définies par les arrêtés de création des mentions. Dans le cas des unités capitalisables, les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter :
1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ;
@@ -9192,131 +9208,153 @@
Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
- soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Article D212-38
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.
Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
Article D212-40
Le diplôme d'Etat est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont :
- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
Article D212-43
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;
2° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Article D212-43-1
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ;
c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-51
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Article D212-52
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " de la spécialité “ animation socio-éducative ou culturelle ” ou de la spécialité “ animation socio-éducative, culturelle et/ ou sportive ” et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-38. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Article D212-38
Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
Article D212-40
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel, le référentiel de certification lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Article D212-54
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'activités décrit les activités professionnelles caractéristiques de l'exercice de l'emploi ciblé par le diplôme.
Le référentiel de compétences répertorie l'ensemble des compétences et des connaissances qui découlent de l'analyse des situations de travail directement liées au référentiel d'activités.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
Article D212-56
Le diplôme d'Etat supérieur est obtenu par capitalisation soit de blocs compétences, soit de quatre unités dont :
- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
Article D212-43
Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :
Les modalités d'obtention de ce diplôme sont définies par les arrêtés de création des mentions.
Article D212-59
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;
2° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Article D212-43-1
Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui :
1° Présentent leur candidature via la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
2° Sont titulaires du baccalauréat à l'entrée en formation ;
3° Satisfont aux exigences préalables à l'entrée en formation propres à chaque diplôme ;
4° Satisfont aux critères de sélection suivants :
a) Cohérence du projet professionnel et motivation ;
b) Degré de pratique personnelle du sport concerné pour la spécialité " perfectionnement sportif " ;
c) Aisance relationnelle et qualité dans l'expression orale et écrite.
Chaque organisme de formation arrête les capacités d'accueil de ses formations. Lorsque le nombre de candidatures excède ces capacités d'accueil, les inscriptions sont prononcées par le directeur de l'organisme de formation dans la limite des capacités d'accueil et, hors apprentissage, en respectant l'ordre de classement sur la liste de sélection. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-51
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 6 de la nomenclature des niveaux de qualification établie en application de l'article L. 6113-1 du code du travail.
Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Article D212-52
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option.
Chaque mention est créée, après avis de la commission professionnelle consultative “ sport et animation ” dans les conditions mentionnées à l'article R. 6113-21 du code du travail :
Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-65
Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme.
Les certificats complémentaires sont créés :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de la création commune d'une mention, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification dont la composition est fixée à l'article D. 212-53. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Article D212-54
Le référentiel professionnel est composé d'un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés et d'un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
Article D212-56
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, dont :
- deux sont transversales quelle que soit la spécialité ;
- deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option.
Article D212-59
Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé :
1° Par la voie de la formation initiale dont l'apprentissage ;
2° Par la voie de la formation continue.
Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.
Dans tous les cas, à l'entrée en formation, le parcours individualisé de formation des personnes admises à préparer le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport doit être précédé d'un positionnement permettant d'identifier les compétences qu'elles ont déjà acquises.
Paragraphe 4 bis : Certificats complémentaires associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Article D212-65
Des certificats complémentaires peuvent être associés aux brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ils attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique et sont délivrés dans les mêmes conditions que le diplôme.
Les certificats complémentaires sont créés :
-soit par un arrêté du ministre chargé des sports ;
-soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
-soit dans le cas de la création commune d'un certificat, par un arrêté des ministres intéressés.
Ces arrêtés définissent le référentiel de compétences et le référentiel de certification. Ils peuvent fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
Ces arrêtés définissent les référentiels professionnels, de certification, de compétences et d'évaluation. Ils peuvent fixer des mesures d'allègement, d'équivalence ou de dispense.
Ils peuvent être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail.
Article D212-66
Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent. Le référentiel de certification est composé d'une ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire et d'un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.
Le référentiel de compétences identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent.
Le référentiel de certification est composé d'une unité constitutive ou d'un ensemble d'unités constitutives du certificat complémentaire. Il fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, les objectifs intermédiaires de premier rang ainsi que les épreuves certificatives de ces objectifs.
Le référentiel d'évaluation définit les critères, les indicateurs et les modalités d'évaluation des compétences.
Paragraphe 5 : Brevets d'Etat spécifiques à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne