Code du travail

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 12370
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L'établissement public est soumis :

1° En matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales ;

2° Au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions fixées par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

3° Au contrôle de la Cour des comptes.

Article R5315-10

L'établissement public tient une comptabilité analytique permettant de répondre aux exigences de gestion des services d'intérêt économique général et d'évaluation des obligations de service public donnant lieu à compensation.

Article R5315-11

Le budget de l'établissement comporte un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Les crédits concernant les dépenses de personnel, à l'exception des personnels recrutés à titre temporaire ou occasionnel, sont limitatifs.

Dans le cas où, avant le début de l'exercice, le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou n'a pas été approuvé par les ministres de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, l'ordonnateur peut être autorisé par les ministres de tutelle à exécuter temporairement les opérations de recettes et de dépenses strictement nécessaires à la continuité de l'activité.

Article R5315-12

Les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur un bien mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5315-7 sont communiqués aux ministres de tutelle, accompagnés du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté. Ces ministres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaître leur décision conjointe, soit d'approbation, soit d'opposition motivée ou, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles ils subordonnent la réalisation de l'opération. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai précité après leur réception, ces projets sont réputés rejetés.

Concernant les biens meubles, un arrêté conjoint des ministres de tutelle détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces dispositions.

Sous-section 4 : Organisation territoriale

Article R5315-13

L'établissement public est composé d'une direction nationale et de directions régionales.

Le directeur régional est placé sous l'autorité du directeur général. Pour les activités conduites dans le cadre du service public de l'emploi, il rend également compte au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3.

Section 2 : Médiateur

Article R5315-14

Le médiateur mentionné à l'article L. 5315-4 remet chaque année au conseil d'administration de l'établissement un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux usagers. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget et au Défenseur des droits.

En dehors de celles qui mettent en cause l'établissement public, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits sont transmises directement à ce dernier.

La saisine du Défenseur des droits, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation.

Chapitre VI : Organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi

Section 1 : Conventionnement

Sous-section 1 : Procédure de conventionnement

Article D5316-1

Pour bénéficier de la qualité d'organisme chargé du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionné à l'article L. 5316-1, tout organisme privé ou public intéressé répond aux conditions fixées dans le cahier des charges prévu à l'article L. 5316-2 et conclut une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec le préfet de la région où l'organisme souhaite exercer son activité conventionnée.

Article D5316-2

I.-Chaque préfet de région organise un appel à manifestation d'intérêts régional pour définir les priorités relatives aux publics et aux territoires, aux fins de conventionnement avec les organismes mentionnés à l'article L. 5316-1, selon un calendrier et une procédure qu'il définit.

Dans ce cadre, tout organisme public ou privé intéressé peut adresser une demande de conventionnement au préfet de région, par voie dématérialisée, selon les modalités définies dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2.

II.-Les demandes de conventionnement adressées dans les conditions fixées au I sont instruites, dans la limite des crédits votés en loi de finances, en fonction des besoins non couverts dans le territoire concerné et de la qualité du projet proposé par l'organisme candidat.

Sous réserve du respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 5316-2 et au présent II, le préfet de région conclut la convention prévue à l'article D. 5316-1 avec le représentant légal du ou des organismes retenus.

Sous-section 2 : Contenu de la convention

Article D5316-3

La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens conclue entre le préfet de région et un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 comporte :

1° Une présentation du projet de l'organisme précisant :

a)

Les caractéristiques générales de l'organisme ;

b)

La description du projet et l'intégration des actions proposées, en tout ou partie, aux missions de repérage, de remobilisation et de coordination, confiées aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 ;

c)

Le cas échéant, l'intégration des actions proposées aux missions d'accompagnement socioprofessionnel ;

d)

Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi pour lesquels l'organisme assure les missions précitées ;

e)

Le cas échéant, lorsque plusieurs organismes portent en commun un projet identique :

i. La désignation de l'organisme chef de file assurant la représentation des différents organismes parties à la convention et en charge de garantir sa bonne exécution et d'assurer la coordination des différents lauréats ;

ii. L'identification des autres organismes concernés et la description de leur rôle respectif dans la réalisation du projet, ainsi que la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 qu'ils vont percevoir ;

f)

Les modalités de collaboration avec les membres du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-7, notamment l'opérateur France Travail, les missions locales et les Cap emploi ;

g)

Le champ territorial d'intervention de l'organisme au titre de la convention ;

2° La présentation des moyens en personnel, ainsi que des moyens matériels et financiers mobilisés pour mettre en œuvre le projet de l'organisme et accomplir les tâches administratives et les obligations comptables résultant de son activité au titre de la convention ;

3° Les conditions de détermination du coût prévisionnel du projet et la définition de la contribution financière de l'Etat, notamment :

a)

Le coût total du projet ;

b)

La nature et le montant prévisionnel des dépenses éligibles à la contribution financière ;

c)

Le coût total par bénéficiaire ;

d)

Le nombre de bénéficiaires moyen par équivalent temps plein ;

e)

Le montant prévisionnel maximal par an et sur trois ans de la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;

f)

Le nombre de bénéficiaires ouvrant droit à la contribution financière de l'Etat mentionnée à l'article D. 5316-7 ;

g)

La description du mécanisme de compensation de la charge de service public, y compris les modalités de contrôle et de révision de la compensation ;

h)

Les moyens mis en œuvre pour éviter les surcompensations et, le cas échéant, les modalités de leur récupération ;

i)

Les modalités de versement de la contribution financière ;

4° Les engagements pris par l'organisme et les indicateurs permettant de rendre compte des actions et des résultats de l'organisme au titre de la convention ;

5° La liste des informations et des données, y compris personnelles, collectées par l'organisme et transmises au préfet de région et au ministre chargé de l'emploi pour les besoins de gestion, de pilotage et d'évaluation du dispositif, ainsi que la périodicité de leur transmission ;

6° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention.

Article D5316-4

La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article D. 5316-2.

Article D5316-5

Les stipulations financières des conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L. 5316-2 font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'organisme.

Le préfet de région peut réviser en cours d'année, par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'organisme.

Article D5316-6

Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné à l'article D. 5316-5 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 5316-1 n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'État au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement adressée à l'organisme.

Sous-section 3 : Contribution financière de l'Etat

Article D5316-7

L'Etat verse aux organismes mentionnés à l'article L. 5316-1 une contribution financière au titre de la compensation des charges induites par la mise en œuvre des missions de service public qui leur sont confiées, sous réserve du respect des obligations fixées dans la convention mentionnée à l'article L. 5316-2. Le montant de cette contribution ne peut pas excéder le total des coûts éligibles au titre du projet, minoré le cas échéant des cofinancements obtenus par l'organisme auprès d'autres financeurs au titre de ces mêmes coûts éligibles.

Le montant de la contribution financière de l'Etat est fixée par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2 et ses avenants financiers.

La contribution annuelle est versée en deux fois selon des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article L. 5316-2.

Sous-section 4 : Exécution, suivi, renouvellement et contrôle de la convention

Article D5316-8

La liste des organismes ayant la qualité d'organismes chargés du repérage et de l'accompagnement spécifique des personnes les plus éloignées de l'emploi mentionnés à l'article L. 5316-1 est publiée une fois par an selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article D5316-9

L'organisme transmet chaque année au préfet de région, et au plus tard le 31 décembre, les prévisions d'exécution de l'année en cours, le budget prévisionnel et le nombre prévisionnel de bénéficiaires pour l'année suivante. A défaut, l'application de la convention est suspendue jusqu'à la transmission de ces informations.

Article D5316-10

L'organisme transmet chaque année au préfet de région, et au plus tard le 30 juin, ses comptes annuels et un bilan d'activité précisant, pour ses bénéficiaires, les actions mises en œuvre et leurs résultats, ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions.

Ce bilan d'activité comporte notamment les mentions suivantes :

1° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;

2° Les caractéristiques des bénéficiaires ;

3° La nature, l'objet, la durée et l'intensité des actions conduites auprès des bénéficiaires ;

4° Le cas échéant, les propositions d'accompagnement par un membre du réseau pour l'emploi, ainsi que les suites qui leur ont été données ;

5° Les propositions d'orientation professionnelle, de formation préqualifiante ou qualifiante, ou d'emploi, ainsi que les suites qui leur auront été données ;

6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ou en formation ou encore d'inscription auprès de France Travail des personnes accompagnées à la fin de leur parcours.

Article D5316-11

Le préfet de région contrôle l'exécution de la convention. L'organisme lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

En cas de non-respect des stipulations de la convention par l'organisme, le préfet de région l'informe par tout moyen donnant date certaine de son intention de résilier la convention. L'organisme dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à un mois, pour faire connaître ses observations.

Le préfet de région peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.

Article D5316-12

Lorsque la contribution financière de l'Etat est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet de région résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l'article D. 5316-11. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

Section 2 : Parcours d'accompagnement des bénéficiaires

Article D5316-13

Le parcours proposé par un organisme mentionné à l'article L. 5316-1 prend la forme d'un accompagnement intensif. Sa durée maximale est de neuf mois. Le cas échéant, pour tenir compte de la situation particulière de certains bénéficiaires, cette durée peut être prolongée, sans excéder une durée totale de douze mois.

Section 3 : Rémunération des bénéficiaires

Sous-section 1 : Montant, durée et modalités de versement

Article D5316-14

La rémunération pouvant être versée aux personnes mentionnées à l'article L. 5316-3 est déterminée sur une base mensuelle et versée, dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-24-7, R. 6341-29, R. 6341-30 à R. 6341-32 et suivant les mêmes modalités que celle prévues aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-24-3, D. 6341-24-6, D. 6341-28-2, D. 6341-28-3, D. 6523-14-5 et D. 6523-14-6.

Le montant mensuel versé est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Article D5316-15

I.-La rémunération est payée par l'Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40 à R. 6341-42 et R. 6341-46 et aux II et III du présent article.

Une convention est conclue à cet effet entre l'Agence de services et de paiement et le ministre chargé de l'emploi.

II.-Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux actions prescrites dans le cadre du parcours.

III.-Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré par l'Agence de services et de paiement. A titre exceptionnel, lorsque la situation du débiteur le justifie, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée par l'Agence de services et de paiement.

Article D5316-16

Le représentant légal de l'organisme public ou privé mentionné à l'article L. 5316-1 remplit les obligations résultant des dispositions de l'article R. 6341-33, du 2° de l'article R. 6341-34 et de l'article R. 6341-35.

Sous-section 2 : Conditions de ressources

Article D5316-17

I.-La rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 est versée lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié, au cours des trois mois précédant la demande, de ressources supérieures à 300 euros net par mois en moyenne.

Pour apprécier le montant mentionné au précédent alinéa sont pris en compte :

1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;

3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

5° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;

6° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Lorsque l'intéressé a perçu, au cours des trois mois précédant la demande, des ressources d'un montant au moins égal à 300 euros net par mois en moyenne, le bénéfice de la rémunération mentionnée à l'article L. 5316-3 peut lui être accordé dès lors qu'il ne perçoit pas, au titre du mois considéré, l'un des revenus mentionnés aux 1° à 6° du I.

Titre II : Placement

Chapitre Ier : Principes

Chapitre II : Rôle des collectivités territoriales

Article R5322-1

Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l'opérateur France Travail.

Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'établissement et l'Etat est jointe à la demande.

Article R5322-2

Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10.

Article R5322-3

La convention par laquelle une commune devient correspondant de l'opérateur France Travail, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.

Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.

Article R5322-4

Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.

Article R5322-5

Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.

Article R5322-6

Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'opérateur France Travail et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.

Chapitre III : Placement privé.

Section 2 : Transmission d'informations.

Article R5323-7

L'agence de placement privée adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.

Article R5323-8

L'organisme de droit privé exerçant une fonction de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, et selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi : 1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ; 2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :

a)

Reçues au cours de l'année ;

b)

Placées au cours de l'année ;

c)

Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.

Article R5323-9

L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Article R5323-10

La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R5323-11

Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.

Section 1 : Transmission d'informations.

Section 3 : Contrats de prestations.

Article R5323-12

L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'un des organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles R. 5411-14 à R. 5411-16.

Article R5323-13

L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à l'opérateur France Travail, les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :

1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;

2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;

3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 5426-1 à L. 5426-4.

Article R5323-14

Les échanges d'informations prévus à l'article R. 5323-13 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, l'opérateur France Travail et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.

Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Section 2 : Contrats de prestations.

Chapitre IV : Contrôle

Article R5324-1

Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 5324-1, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés. Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.

Chapitre V : Dispositions pénales

TITRE III : DIFFUSION ET PUBLICITÉ DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI

Chapitre Ier : Interdictions

Chapitre II : Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi

Article R5332-1

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5332-4 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R5332-2

La transmission des offres d'emploi au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est faite que sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.

Chapitre III : Contrôle

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article R5334-1

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 5331-1, L. 5331-2, L. 5331-4, L. 5332-1 et L. 5332-3, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Livre IV : Le demandeur d'emploi

Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi

Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi

Section 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Article R5411-1

La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'opérateur France Travail.

Article R5411-2

L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est réalisée :

1° Par elles-mêmes, pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1. L'inscription se fait par voie électronique auprès de l'opérateur France Travail. A défaut de parvenir à s'inscrire par voie électronique, la personne peut procéder à cette inscription dans les services de l'opérateur France Travail en bénéficiant de l'assistance de son personnel ;

2° Par l'opérateur France Travail pour :

a)

Les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5411-1 lors de la demande de revenu de solidarité active ;

b)

Les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 5411-1, sur la demande de l'organisme auprès duquel un accompagnement est sollicité.

Toute inscription comporte les informations permettant de procéder à l'identification de la personne, ainsi que la domiciliation qu'elle déclare.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article R5411-3

Le travailleur étranger justifie de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.

Article R5411-4

Lors de son inscription, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 est informée de ses droits et obligations.

Section 2 : Changement de situation.

Article R5411-6

Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l'opérateur France Travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.

Article R5411-7

Les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription.

L'obligation mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable, lorsqu'ils ne perçoivent aucune indemnisation ou allocation de l'opérateur France Travail et que celui-ci n'est pas leur organisme référent :

1° Aux demandeurs et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi qu'à leurs conjoints, concubins et partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, en attente de la signature du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 ;

2° Aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1.

Article R5411-8

Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 informent l'opérateur France Travail de tout changement de domicile, dans les trente jours de ce changement.

Section 2 bis : Orientation des demandeurs d'emploi

Article R5411-8-1

La décision d'orientation mentionnée au II de l'article L. 5411-5-1 et au II de l'article L. 5411-5-2 est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Article D5411-8-2

Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, l'organisme référent sollicite une nouvelle décision d'orientation en application du II de ce même article, le délai d'un mois pour conclure le contrat d'engagement prévu à l'article D. 5411-14-1 est interrompu. Un nouveau délai d'un mois recommence à courir pour conclure le contrat d'engagement à compter de la notification de la nouvelle décision d'orientation.

Section 3 : Recherche d'emploi.

Sous-section 1 : Disponibilité du demandeur d'emploi.

Article R5411-9

Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.

Article R5411-10

Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi :

1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;

2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;

3° Si elle a pour organisme référent l'opérateur France Travail, s'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé l'opérateur France Travail, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;

4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours ;

6° Bénéficie d'un congé de paternité.

Sous-section 2 : Obligation d'actes positifs de recherche d'emploi.

Article R5411-11

Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes pouvant participer au réseau pour l'emploi mentionnés au III de l'article L. 5311-7, en particulier dans le cadre du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6, que de sa propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise.

Article R5411-12

Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.

Article D5411-13

La personne âgée de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficie pas de l'allocation d'assurance ou de l'allocation de solidarité spécifique est dispensée, sur sa demande, de l'accomplissement des actes positifs de recherche d'emploi.

Sous-section 3 Projet personnalisé d'accès à l'emploi

Article R5411-14

Après l'inscription du demandeur sur la liste des demandeurs d'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi.

Article R5411-14

Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi.

Lors de l'élaboration ou de l'actualisation du contrat d'engagement, le demandeur d'emploi s'engage à fournir à l'organisme référent des informations sincères et exactes sur sa situation.

Article D5411-14-1

Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est élaboré et signé par le demandeur d'emploi et l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'orientation mentionnée à l'article R. 5411-8-1.

Article D5411-14-2

Lorsqu'en cours d'accompagnement, une nouvelle décision d'orientation vers un autre organisme référent est prononcée en application du II de l'article L. 5411-5-2, un nouveau contrat d'engagement est élaboré et signé conjointement par l'organisme référent mentionné aux 1° à 4° du IV de l'article L. 5411-5-1 et le demandeur d'emploi, dans le même délai d'un mois que celui prévu à l'article D. 5411-14-1.

Article R5411-15

Le contrat d'engagement, qui tient compte des éléments du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, comporte un plan d'action élaboré en fonction des besoins et de la situation du demandeur d'emploi, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle, le cas échéant le calendrier des actions à accomplir et, dans les cas prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6, la durée de l'accompagnement.

Ce plan d'action fixe la durée hebdomadaire d'activité, conformément aux dispositions du II de l'article L. 5411-6.

Il peut notamment comporter :

1° Des mises en situation professionnelle ;

2° Des périodes de formation ;

3° Un appui à des phases de recherche active d'emploi ;

4° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

5° La réalisation de démarches d'accès aux droits ou de levée de freins périphériques à l'emploi ;

6° Des actions permettant de pérenniser ou développer une activité lorsque le demandeur d'emploi exerce une activité professionnelle.

Ces actions peuvent relever d'actions individuelles ou collectives, être encadrées ou réalisées en autonomie.

Les actions peuvent être mises en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent signataire du contrat d'engagement. Dans ce cas, l'organisme référent en assure la coordination dans le parcours du demandeur d'emploi.

Article R5411-15-1

Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi mentionnés à l'article L. 5411-6-1 sont définis dans un délai de six mois à compter de la signature du contrat d'engagement.

Pour la détermination de ces éléments, la zone géographique privilégiée est délimitée au sein du territoire national et le salaire attendu est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l'emploi ou les emplois recherchés dans cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience du demandeur d'emploi.

Article R5411-15-2

Lorsqu'il n'est pas tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est dispensé de conclure le contrat d'engagement.

Article R5411-15-3

Le contrat d'engagement est établi conformément au modèle mis à disposition par l'opérateur France Travail dans le cadre des services numériques communs développés en application du 3° du II de l'article L. 5312-1.

Article R5411-16

Les conventions conclues entre l'opérateur France Travail, en qualité d'organisme référent et les organismes participant au réseau pour l'emploi au titre du III de l'article L. 5311-7 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :

1° Les règles de suivi du contrat d'engagement des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;

2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;

3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;

4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.

Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1, et L. 5426-5 ils en informent l'opérateur France Travail.

Sous-section 3 : Projet personnalisé d'accès à l'emploi et offre raisonnable d'emploi.

Sous-section 3 : Contrat d'engagement et offre raisonnable d'emploi.

Section 3 : Contrat d'engagement et recherche d'emploi

Sous-section 1 : Disponibilité du demandeur d'emploi.

Sous-section 2 : Obligation d'actes positifs de recherche d'emploi.

Sous-section 3 Projet personnalisé d'accès à l'emploi

Sous-section 3 : Projet personnalisé d'accès à l'emploi et offre raisonnable d'emploi.

Sous-section 3 : Contrat d'engagement et offre raisonnable d'emploi.

Section 4 : Cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Article R5411-17

Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi :

1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;

2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'opérateur France Travail une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.

Article R5411-18

La décision motivée par laquelle le directeur régional de l'opérateur France Travail constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.

La personne qui entend la contester engage une médiation auprès du médiateur régional de l'opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.

Chapitre II : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi

Section 1 : Sanctions

Article R5412-1

Le manquement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :

1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée d'un à deux mois ;

2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension ou la suppression d'au moins 30 % du montant de ce revenu ou cette allocation pour une durée d'un à quatre mois.

Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement ou de l'allocation lorsque, avant le terme de celle-ci, le demandeur d'emploi se conforme, dans les conditions définies conjointement avec son conseiller référent, à tout ou partie des obligations dont le non-respect a été constaté.

En cas de suppression totale du revenu de remplacement ou de l'allocation pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

La durée de suspension ou de suppression et la part du revenu de remplacement ou de l'allocation concernée sont fixées en fonction du nombre et de la nature des obligations du contrat d'engagement dont le non-respect a été constaté, en tenant compte en priorité des engagements du demandeur d'emploi les plus susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs d'insertion sociale et professionnelle mentionnés au 3° du II de l'article L. 5411-6.

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque le manquement porte sur l'absence de mise en œuvre, sans motif légitime, du projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, le revenu de remplacement est supprimé en totalité pour une durée de quatre mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

Article R5412-2

Le manquement mentionné au II de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné :

1° Par la suspension d'au moins 30 % du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée d'un à deux mois ;

2° En cas de persistance ou de réitération du manquement, par la suspension d'au moins 30 % du montant de ce revenu pour une durée d'un à quatre mois.

En cas de suspension totale du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

Il est mis fin à la suspension du revenu de remplacement si la personne procède à l'élaboration ou à l'actualisation de son contrat d'engagement avant le terme de la suspension, et elle est, le cas échéant, à nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi.

La durée de suspension et la part du revenu de remplacement concernée sont fixées en tenant compte des éventuelles démarches accomplies par le demandeur d'emploi en vue d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement et de ses réponses aux sollicitations de son conseiller-référent.

Article R5412-3

Le manquement mentionné au III de l'article L. 5412-1 est, sauf motif légitime, sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 pour une durée de deux mois, et par la radiation de la personne de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée.

En cas de réitération de ce manquement, les durées de cette suppression et de cette radiation sont portées à quatre mois.

Article R5412-3-1

Le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est sanctionné par la suppression en totalité du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dont bénéficie la personne et par la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six à douze mois.

Article R5412-3-2

Par dérogation à l'article R. 5412-3-1, lorsque le manquement mentionné au IV de l'article L. 5412-1 est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement ou l'allocation est supprimé en totalité pour une durée d'un mois. Cette durée est portée à deux mois et la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour la même durée en cas de réitération de ce manquement.

Article R5412-3-3

Lorsque l'auteur d'un manquement mentionné aux articles R. 5412-1 et R. 5412-3-2 est un demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 ni des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ni du revenu de solidarité active, le premier manquement donne lieu à l'envoi d'un avertissement. Cet avertissement fixe le délai dans lequel le demandeur met fin au manquement constaté.

En cas de persistance du manquement à l'issue du délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou de réitération de ce manquement, la personne est radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de :

1° Un à quatre mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-1 ;

2° Deux mois dans le cas prévu à l'article R. 5412-3-2.

Article R5412-3-4

Pour l'application des dispositions de la présente section :

1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ;

2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3, constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée.

Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.

Section 2 : Mise en œuvre

Article R5412-4

Sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles lorsque le demandeur d'emploi bénéficie du revenu de solidarité active, les décisions relatives aux sanctions prévues par le présent chapitre sont prises par le directeur régional de l'opérateur France Travail.

Toutefois, lorsque la mission locale assure l'accompagnement du demandeur d'emploi, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 5412-3-3 sont prononcées par son représentant légal ou par toute personne dument habilitée.

Article R5412-5

La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pour la période pour laquelle elle est prononcée.

Toutefois, l'intéressé qui demande le revenu de solidarité active au cours de cette période est à nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 5411-1.

Article R5412-6

Lorsque, au cours de la période d'exécution d'une sanction portant suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, le versement de ce revenu devrait être interrompu pour un autre motif, cette sanction est mise en œuvre par l'imputation du nombre d'allocations journalières correspondant à la durée restante sur le reliquat des droits de l'intéressé.

Article R5412-7

Lorsqu'elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l'article R. 5412-4 notifie préalablement à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.

Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la notification est adressée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opérateur France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur proposition du président du conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles.

Article R5412-7-1

La personne compétente en application de l'article R. 5412-4 pour prononcer la sanction se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition.

La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours.

Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la décision est notifiée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.

Article R5412-1

Le directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus à l'article L. 5412-1. Dans le cas prévu au 2° de ce même article, les conditions de radiation sont appréciées au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Article R5412-3

Le directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 5412-1, déléguer sa signature aux directeurs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.

Article R5412-8

La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Ce recours, non suspensif, peut être soumis par le directeur délégué pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 5426-12. Dans ce cas, le directeur participe à la commission.

Chapitre II : Sanctions des demandeurs d'emploi

Section 1 : Sanctions

Section 2 : Mise en œuvre

Chapitre III : Dispositions pénales

Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R5421-1

En application du deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi : 1° Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans ; 2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique âgés de cinquante-cinq ans ou plus.

Article R5421-2

Le bénéficiaire d'une dispense de recherche d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, l'organisme qui lui verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter sa situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.

Article R5421-3

Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 dans les mêmes conditions que le travailleur français s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée.

Chapitre II : Régime d'assurance

Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance.

Sous-section 1 : Conditions d'attribution.

Article R5422-1

La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.

Article R5422-2

I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.

Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.

II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si :

1° Le montant global du droit de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 ;

2° Ou le montant global du droit qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.

III.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits.

Article R5422-2-1

I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.

Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.

II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :

1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :

-le projet de reconversion ;

-les caractéristiques du métier souhaité ;

-la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;

-les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ;

2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :

-les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

-les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

-les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.

Article R5422-2-2

La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d'attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l'informe également de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce recours est examiné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 6323-16.

La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d'attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.

Article R5422-2-3

En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de l'opérateur France Travail une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1.

Section 1 bis : Financement de l'allocation d'assurance

Article D5422-3

Les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 5427-1, peuvent transmettre à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code.

A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice.

Lorsque l'employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen.

Article D5422-4

I.-Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 sont, chacun pour ce qui les concerne, responsables du traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre la communication, notamment par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 5422-3, à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, des données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° de l'article L. 5422-12 du présent code afin que ce dernier en contrôle l'exactitude ;

2° De permettre le traitement des contestations par les employeurs ou leurs tiers déclarants de leur taux de contribution d'assurance chômage, ainsi que le recouvrement et le contrôle des contributions concernées.

Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

L'organisme mentionné au dernier membre de la phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale peut assurer, pour le compte des organismes précités, la gestion, en qualité de sous-traitant, du traitement dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement précité.

II.-Les données et informations à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

1° Le nom de famille du salarié ;

2° Le nom d'usage du salarié ;

3° Le ou les prénoms du salarié ;

4° La date de naissance du salarié ;

5° L'identifiant de la séparation ;

6° La date d'inscription auprès de l'opérateur France Travail du salarié ;

7° Le numéro de contrat du salarié le cas échéant ;

8° La date de début du contrat du salarié ;

9° La date de fin du contrat du salarié ;

10° La nature du contrat du salarié ;

11° Le dispositif de politique publique dont relève le contrat du salarié ;

12° Le motif de rupture du contrat du salarié ;

13° Le type de séparation.

Article D5422-4-1

I.-Peuvent accéder aux données du traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

1° Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 ;

2° Le cas échéant, l'organisme mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 5422-4.

L'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut sous-traiter, par convention, le stockage des données à caractère personnel sous réserve que ces données soient rendues illisibles pour le sous-traitant, maintenues intactes et conservées dans des conditions appropriées de sécurité.

II.-Les employeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5422-12, ou leurs tiers déclarants au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, sont destinataires des informations et des données à caractère personnel du traitement, dans les limites strictement nécessaires aux seules fins du contrôle de l'exactitude des données mentionné au 1° du I de l'article D. 5422-4 et dans la limite du besoin d'en connaître de leurs salariés dûment désignés et habilités à cet effet.

Article D5422-4-2

I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 sont conservées pendant la durée nécessaire :

1° Au traitement des demandes de remboursement des contributions indûment versées, dans la limite des délais de prescription prévus au premier alinéa du I de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime augmentés de trois années ;

2° Au recouvrement et au contrôle des contributions versées, dans la limite des délais prévus aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, augmentés de trois années. En l'absence de notification d'une mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime avant la fin des délais de prescription des contributions prévus respectivement aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, les données sont supprimées dans un délai de trois années à compter de l'expiration de ces délais de prescription.

Passé le délai prévu au 1°, les données conservées pendant les durées prévues au 2° ne peuvent plus être communiquées à l'employeur dans les conditions prévues par la présente section.

En cas de contestation ou de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

II.-Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ledit traitement.

Article D5422-4-3

I.-L'opérateur France Travail fournit aux personnes concernées par le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 les informations mentionnées à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi que les informations relatives aux limitations de leurs droits prévues au III du présent article.

Ces informations figurent sur le site internet du responsable du traitement.

II.-Les personnes dont les données à caractère personnel sont enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du responsable du traitement mentionné au même I.

III.-En application du e et du i du 1 de l'article 23 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, les droits d'effacement et d'opposition prévus respectivement aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.

Section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.

Article R5422-5

Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation auprès de l'opérateur France Travail (1).

Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 (2).

Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme (3), l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.

Article R5422-6

L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.

Article R5422-7

La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

Article R5422-8

L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.

Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.

Section 3 : Actions en recouvrement et sanctions.

Article R5422-9

La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Article R5422-13

Dès réception de la convocation, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement adresse au tribunal : 1° Une copie de la contrainte ; 2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ; 3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.

Article R5422-15

Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.

Section 4 : Accords relatifs à l'assurance chômage.

Sous-section 1 : Contenu du document de cadrage

Article R5422-10

Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 comprend :

1° Des objectifs en matière de trajectoire financière, exprimés selon les conventions de la comptabilité nationale ;

2° Le délai dans lequel la négociation doit aboutir ;

3° Le cas échéant, des objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage.

Article R5422-11

Le document de cadrage intègre un état des hypothèses macroéconomiques, cohérent avec les prévisions de la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de programmation des finances publiques, ainsi que des hypothèses d'évolution du nombre prévisionnel de demandeurs d'emploi indemnisés, sur les trois prochains exercices à venir.

Sous-section 2 : Agrément des accords d'assurance chômage

Article R5422-16

L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 est annexé à l'arrêté d'agrément. Il peut être abrogé lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5422-25.

Article R5422-17

Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le Premier ministre peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission.

En cas d'opposition, le Premier ministre peut à nouveau consulter la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.

Le Premier ministre peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.

Sous-section 3 : Modification des accords d'assurance chômage agréés

Article R5422-18

Les accords d'assurance chômage agréés peuvent être modifiés par avenant agréé dans les conditions fixées à l'article L. 5422-22, sous réserve que cet avenant soit compatible avec les objectifs fixés dans le document de cadrage établi préalablement à l'agrément initial de l'accord en vigueur.

Chapitre III : Régime de solidarité

Section 1 : Allocations.

Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique.

Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.

Article R5423-1

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 :

1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ;

3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.

Article R5423-2

Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

Article R5423-3

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes :

1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;

2° La majoration de l'allocation de solidarité ;

3° Les prestations familiales ;

4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;

5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ;

6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;

7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;

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