Code du travail

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 12370
Historique des réformes JSON API

Sous-section 3 : Dispositions économiques et financières

Sous-section 4 : Directeur régional ou d'établissement

Sous-section 5 : Instance paritaire régionale.

Sous-section 1 Statut et administration

Paragraphe 1 Statut

Sous-paragraphe 1 : Attributions.

Paragraphe 1 : Attributions.

Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.

Paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.

Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.

Paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.

Paragraphe 1 : Conseil d'administration.

Sous-paragraphe 1 : Attributions.

Paragraphe 1 : Attributions.

Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.

Paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.

Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.

Paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.

Paragraphe 2 Conseil d'administration

Paragraphe 2 : Directeur général.

Paragraphe 3 Directeur général

Paragraphe 3 : Dispositions économiques et financières

Paragraphe 4 : Directeur régional.

Paragraphe 5 : Instance paritaire régionale.

Paragraphe 1 Statut

Sous-paragraphe 1 : Attributions.

Paragraphe 1 : Attributions.

Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.

Paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.

Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.

Paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.

Paragraphe 1 : Conseil d'administration.

Sous-paragraphe 1 : Attributions.

Paragraphe 1 : Attributions.

Sous-paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.

Paragraphe 2 : Composition, nomination et mandat.

Sous-paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.

Paragraphe 3 : Fonctionnement et réunions.

Paragraphe 2 Conseil d'administration

Paragraphe 2 : Directeur général.

Paragraphe 3 Directeur général

Paragraphe 3 : Dispositions économiques et financières

Paragraphe 4 : Directeur régional.

Paragraphe 5 : Instance paritaire régionale.

Section 3 : Transmissions à Pôle emploi d'une liste nominative des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de l'allocation aux adultes handicapés

Article R5312-32

Sont créés des traitements de données à caractère personnel dénommés “ transmissions à l'opérateur France Travail de données relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité des bénéficiaires du revenu de solidarité et de la prime d'activité ”. Ces traitements sont placés sous la responsabilité, chacun en ce qui les concerne, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ils ont pour finalité la transmission des données mentionnées précédemment à l'opérateur France Travail pour l'identification, parmi les demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de ces allocations, afin de lui permettre de :

1° Remplir les missions prévues à l'article L. 5312-1 ;

2° Satisfaire aux obligations posées aux articles L. 262-37 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Mettre en œuvre des dispositions particulières prévues aux articles L. 5132-5, L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 du présent code.

Article R5312-33

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 5312-32, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

1° Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-32 du même code, les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, de contact, et relatives à la nature de l'allocation perçue ;

2° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires par lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, les données relatives à la gestion et au droit à l'allocation. ;

3° Le 4° entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité faisant l'objet d'une procédure de sanction initiée par l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du même code et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant.

Article R5312-34

L'opérateur France Travail conserve les données à caractère personnel collectées dans le cadre des traitements mis en place par l'article R. 5312-32 conformément aux dispositions de l'article R. 5312-44.

Par dérogation au premier alinéa, les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33 du code du travail dans sa rédaction issue du II de l'article 17 du présent décret relatives aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et de la prime d'activité ainsi qu'à leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, qui ne sont pas demandeurs d'emploi, sont conservées le temps nécessaire à leur identification et pendant une durée qui ne peut être supérieure à un mois à compter de la réception des données par l'opérateur France Travail.

Article R5312-35

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 5312-33, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-32, les agents de l'opérateur France Travail désignés et habilités par l'autorité responsable de cet organisme.

Article R5312-36

L'information des personnes concernées est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que par l'opérateur France Travail, en particulier par l'intermédiaire de leur site internet.

Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 49,50 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès de l'organisme chargé du service de l'allocation dont bénéficie l'intéressé parmi celles mentionnées à l'article R. 5312-32.

En application de l'article 56 de la loi précitée du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au même article ne s'applique pas à ce traitement.

Section 3 : Transmissions à l'opérateur France Travail d'une liste nominative des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de l'allocation aux adultes handicapés

Section 3 : Transmissions à l'opérateur France Travail de certaines données

Section 4 : Système d'information concernant les demandeurs d'emploi et les salariés

Article R5312-38

I.-Est créé par l'opérateur France Travail un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information France Travail ”.

Ce traitement est placé sous la responsabilité du directeur général de l'opérateur France Travail.

Par dérogation, sont réalisées en responsabilité conjointe, dans les conditions fixées par l'article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les opérations de traitement relevant des finalités mentionnées au II du présent article dont la mise en œuvre nécessite l'intervention d'un autre organisme public ou privé pour assurer l'exercice des droits des personnes concernées ou la satisfaction de toute autre obligation fixée au responsable de traitement. Les opérations de traitement concernées ainsi que les responsables conjoints de traitement qui y sont associés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II.-Le traitement “ Système d'information France Travail ” a pour finalités :

1° L'information, l'accueil, le développement des compétences professionnelles, l'amélioration de l'employabilité, l'aide au reclassement et la promotion professionnelle ainsi que l'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel ou en parcours d'insertion sociale ;

2° L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et la gestion de cette liste ;

2° bis L'orientation ou la réorientation des demandeurs d'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2, ainsi que la transmission des informations prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ;

2° ter La réalisation du diagnostic global de situation des demandeurs d'emploi mentionné à l'article L. 5411-5-2 et le partage de ce diagnostic avec les professionnels en charge de l'accompagnement du demandeur d'emploi considéré ;

3° L'élaboration, la signature, la mise en œuvre, l'actualisation et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi ;

3° bis Le contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;

3° ter La formulation des propositions de sanctions et le prononcé des sanctions des demandeurs d'emploi ;

3° quater La transmission des informations mentionnées au II de l'article L. 5426-1 ;

3° quinquies La réalisation des actions nécessaires pour s'assurer du suivi et de la continuité des parcours des personnes inscrites ;

4° L'attribution et le versement d'allocations et d'aides, la lutte contre le non-recours à ces allocations et aides ainsi que la répétition des sommes indûment perçues ;

4° bis La mise en relation des offres et des demandes d'emploi ;

4° ter Le conseil et l'accompagnement des entreprises dans la réponse à leurs besoins de recrutement ;

4° quater Le recouvrement des contributions d'assurance chômage dont l'opérateur France Travail est chargé en application de l'article L. 5422-16 ;

4° quinquies La réalisation des formalités incombant aux employeurs, notamment l'édition de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9 et la prise en compte des relevés mentionnés à l'article L. 1251-46 ;

4° sexies Les échanges d'informations et de données entre l'opérateur France Travail et les employeurs, ainsi que l'information des salariés prévus aux articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 ;

4° septies La participation à la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 5422-12 ;

5° La gestion des réclamations et des contentieux ;

6° La gestion électronique des documents ;

7° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale ou de protection sociale afin de garantir les droits sociaux des demandeurs d'emploi, la portabilité des droits en matière de prise en charge des frais de santé prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides avec des prestations sociales ou un salaire ;

8° Le partage de données entre les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7 du présent code, les acteurs des services publics de l'emploi, de l'orientation et de la formation ainsi qu'avec les maisons départementales des personnes handicapées en application de l'article R. 247-5 du code de l'action sociale et des familles, les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du présent code, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre l'exercice des missions légales de chacun ;

8° bis L'échange de données avec les présidents des conseils départementaux et leurs délégataires afin de permettre l'exercice de leurs missions et de satisfaire aux obligations mentionnées aux articles L. 5411-5-1 et L. 5426-1 du présent code ainsi qu'aux articles L. 262-28, L. 262-37, L. 262-38 et L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;

8° ter La facilitation et l'amélioration de l'orientation et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi par la coordination des actions de l'opérateur France Travail et les organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du présent code, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour favoriser la complémentarité de leurs actions d'accompagnement socio-professionnel des bénéficiaires, et simplifier les démarches des demandeurs d'emploi, notamment les bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre de leurs obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ;

9° La prévention et la lutte contre la fraude ;

10° La production des statistiques et indicateurs afférents aux missions prévues à l'article L. 5312-1 du présent code et les indicateurs permettant le pilotage des activités de l'opérateur France Travail ;

11° L'exercice d'une fonction d'appui au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 et aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 ;

12° Le développement d'une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences ;

13° L'évaluation des résultats des actions d'accompagnement ;

14° L'accès des demandeurs d'emploi aux services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39 ;

15° La communication d'informations aux usagers ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;

16° La mise à disposition, au moyen des outils et services numériques communs mentionnés au I de l'article R. 5312-38-1, des informations et des données nécessaires aux membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article R. 5312-42-1, ainsi qu'aux autorités et organismes délégataires d'un conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, pour la réalisation des finalités prévues au II de l'article R. 5312-38-1 du présent code ;

17° La mise à disposition des actions de développement des compétences mentionnées au 5° du II de l'article L. 5312-1 ;

18° La mise à disposition d'un service numérique permettant la coordination des politiques d'accès à la formation, notamment à travers le positionnement dématérialisé en formation et l'obtention des aides financières associées, ainsi que la gestion, le pilotage et le suivi des parcours de formation afférents ;

19° La réalisation des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation des fonds alloués par le Fonds social européen.

Article R5312-38-1

I.-Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, sont mis à disposition par l'opérateur France Travail, au moyen du système d'information France Travail, les outils et services numériques communs mentionnés au 3° du II de l'article L. 5312-1 permettant aux membres du réseau pour l'emploi mentionnés au II de l'article L. 5311-7, aux organismes délégataires d'un conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et aux organismes débiteurs des prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, de réaliser leurs missions.

II.-Dans la limite des compétences respectives de chacun, lorsqu'ils interviennent dans le parcours d'une personne, les organismes mentionnés au I, y compris l'opérateur France Travail, peuvent collecter, partager et traiter, par l'intermédiaire des outils et services numériques communs mentionnés au I, les informations et données à caractère personnel nécessaires :

1° A l'identification des bénéficiaires ;

2° A l'orientation ou à la réorientation des bénéficiaires, dans les conditions fixées aux articles L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 du présent code ;

3° A la réalisation du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2 ;

4° A l'élaboration, à la signature, à la mise en œuvre, à l'actualisation et au suivi du contrat d'engagement des bénéficiaires ;

5° Au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement, en cas de contrôles conjoints, dans les conditions fixées au III de l'article L. 5426-1 ;

6° Aux propositions de sanctions et au prononcé des sanctions des demandeurs d'emploi ;

7° Au suivi et à la continuité des parcours des demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 5311-8 ;

8° Le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires.

III.-Les outils et services numériques communs mentionnés au I ne peuvent être utilisés dans le cadre d'autres finalités que celles mentionnées au II, à l'exception des finalités suivantes :

1° L'accomplissement par les services de l'Etat de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques ;

2° La production par l'opérateur France Travail des indicateurs communs de suivi, de pilotage et d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre du réseau pour l'emploi.

Article R5312-39

Sont également mis à disposition par l'opérateur France Travail des services dématérialisés permettant d'accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de l'opérateur France Travail ou à travers toute autre technologie de l'information et de la communication, des démarches et formalités visant notamment à :

1° Etre mis en relation avec un employeur ;

2° Créer ou télécharger un curriculum vitae et le transmettre à des employeurs ou à des partenaires de l'opérateur France Travail ;

3° S'inscrire à une prestation ou faire une demande d'aide ;

4° S'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, faire une demande d'allocation, et renseigner les données d'orientation visant à identifier l'organisme référent le mieux à même de conduire l'accompagnement des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5411-1 ;

4° bis Préparer le premier entretien relatif à l'élaboration du contrat d'engagement et télécharger des documents justificatifs pour les demandeurs d'emploi dont l'opérateur France Travail est l'organisme référent au sens du IV de l'article L. 5411-5-1 ;

5° Actualiser sa situation sur la liste des demandeurs d'emploi, actualiser son projet personnalisé d'accès à l'emploi, faire une demande d'aide ou une réclamation ;

6° Etre en contact avec un conseiller par messagerie électronique ou instantanée, par visioconférence ou par téléphone ;

7° Suivre des modules de conseil ou de formation en ligne et participer à des forums ;

8° Rechercher des candidats et aider les employeurs dans leurs recrutements ;

9° Effectuer les déclarations incombant aux employeurs et recouvrer leurs contributions.

Les démarches et formalités mentionnées au 4° et au 4° bis sont accomplies uniquement par l'usage d'un service dématérialisé, avec l'assistance du personnel de l'opérateur France Travail dans les conditions définies par l'article R. 5411-2.

L'opérateur France Travail ainsi que l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peuvent mettre à disposition des offres d'emploi sur l'espace personnel mentionné au premier alinéa.

Article R5312-40

Outre les données directement collectées auprès des personnes concernées, le traitement mentionné à l'article R. 5312-38 peut être alimenté, dans le cadre des finalités mentionnées au même article et dans la limite du besoin d'en connaitre, par le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Déclaration sociale nominative ” mentionné à l'article 3 du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative et d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article R5312-41

Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, le traitement mentionné à cet article peut être mis en relation, dans la limite du besoin d'en connaitre, notamment aux fins de vérification et de mise à jour, avec le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Déclaration sociale nominative ” déjà mentionné et d'autres traitements de données à caractère personnel dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article R5312-42

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même article, les catégories d'informations ou de données suivantes :

1° Concernant les salariés :

a)

Les données d'identification et de contacts ;

b)

Les données relatives aux refus de contrats à durée indéterminée en application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 ;

c)

Les données de la déclaration sociale nominative nécessaires à l'édition de l'attestation d'employeur mentionnée à l'article R. 1234-9, au relevé de mission de travail temporaire mentionné à l'article L. 1251-46, au recouvrement des contributions des employeurs, à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, au développement d'une expertise sur l'évolution des emplois, des parcours professionnels et des compétences et à l'évaluation des résultats des actions d'accompagnement ;

d)

Les données relatives au compte personnel de formation ;

2° Concernant les demandeurs d'emploi :

a)

Les données d'identification, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et l'identifiant commun attribué par l'opérateur France Travail, et de contact. Lorsque ce numéro est traité dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1, il ne peut l'être que pour l'appariement et la fiabilisation des données partagées ;

b)

Les données relatives au droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 ou aux autres sommes versées par France Travail pour le compte de l'assurance chômage, de l'Etat ou pour son propre compte, ainsi que les données relatives au revenu de solidarité active ;

c)

Les données d'ordre économique et financier, y compris les catégories de revenus perçus au titre de leur activité professionnelle ou au titre de revenu de remplacement ou de prestations ou d'aides sociales versées par d'autres organismes, ainsi que les données fiscales et bancaires ;

d)

Les données relatives à la situation familiale ;

e)

Les données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;

f)

Les données relatives à l'attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

g)

Les données relatives aux saisies à tiers détenteur reçues par France Travail ;

h)

Les données relatives au parcours professionnel et aux droits sociaux ;

i)

Les données relatives à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à la radiation et à la cessation d'inscription ;

j)

Les données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation ;

k)

Les données relatives au diagnostic ;

l)

Les données relatives au contrat d'engagement et au suivi des actions prévues dans le contrat ;

m)

Les données relatives au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;

n)

Les données relatives aux propositions de sanctions et aux sanctions prononcées ou engagées ;

o)

Les données relatives au titre de séjour et, le cas échéant, à la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

p)

Le titre justifiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou du bénéfice de l'obligation d'emploi et les données nécessaires relatives aux décisions d'orientation prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;

q)

Les données relatives aux difficultés particulières rencontrées pour accéder à l'emploi mentionnées au II de l'article L. 5411-5-1 du présent code ;

r)

Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;

s)

Les données relatives au mode de vie itinérant ;

t)

Les informations sur les étapes, le suivi, le contrôle et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;

u)

Les données relatives aux échanges et contacts avec l'opérateur France Travail tout au long du parcours du demandeur d'emploi ;

v)

Les données relatives à la situation pénitentiaire des personnes sous main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois, y compris les données relatives à la durée de la peine, à son aménagement et à ses modalités d'exécution ;

w)

Les données relatives à la résidence en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale ;

x)

Pour les demandeurs d'emploi pour lesquels l'opérateur France Travail est l'organisme référent, les données relatives aux contraintes rencontrées pour accéder à un emploi concernant l'accès et la maîtrise des outils numériques, la mobilité, la situation familiale y compris la présence d'un enfant en situation de handicap ou des problèmes de santé d'un enfant, l'état de santé, les capacités en lecture, écriture et calcul, la situation de logement, les ressources financières, incluant les ressources, l'endettement et l'accès bancaire, ainsi que la situation administrative, la confiance, la capacité à agir et la vie professionnelle ;

y)

Pour les finalités mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6° et 10° du II de l'article R. 5312-38 :

-le type et l'origine du handicap ;

-le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;

-les limitations de capacités ;

-le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi ;

3° Concernant les personnes créant un compte pour accéder aux services numériques mis à disposition par l'opérateur France Travail :

a)

Les données d'identification et de contact ;

b)

Les données relatives au parcours professionnel ;

c)

Les données relatives à la scolarité, au parcours de formation et au niveau de qualification et de diplômes ainsi qu'aux compétences ;

d)

Les données relatives aux emplois recherchés et aux mises en relation avec un recruteur ou un conseiller de l'opérateur France Travail ;

4° Concernant les personnes en charge de mesures de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du présent code ou au II de l'article 1er de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les données d'identification et de contact ;

5° Concernant les conseillers de l'opérateur France Travail :

a)

Les données d'identification et de contact ;

b)

Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;

6° Concernant le référent unique au sein de l'organisme référent du demandeur d'emploi :

a)

Les données d'identification et de contact ;

b)

Les données relatives aux fonctions professionnelles exercées ;

7° Sans préjudice des dispositions du 2°, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, ainsi que pour leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les autres membres de leur foyer :

a)

Les données d'identification et de contacts, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que leur conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;

b)

Les données relatives à la composition du foyer ainsi qu'à la perception de la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et de prestations liées à une situation de handicap ou de proche aidant ;

8° Concernant les correspondants de l'opérateur France Travail au sein des organismes de formation, des prestataires, des partenaires et des entreprises ou des membres du réseau pour l'emploi, les données d'identification et de contact ;

9° Dans le cadre du contrôle de la recherche d'emploi, concernant les employeurs contactés par les demandeurs d'emploi, les données d'identification et de contact ;

10° Concernant les commissaires de justice et les avocats, les données d'identification et de contact ;

11° Les données relatives aux contentieux et à l'exécution des décisions liées à l'inscription et au suivi du demandeur d'emploi, à l'attribution et au versement des aides et allocations, à la discrimination, à la fausse déclaration et à la fraude, dont la date et la nature de la condamnation pénale prononcée à ce titre ;

12° Les données de connexion et de traçabilité.

Les données relatives aux membres du foyer des bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exclusion de celles relatives aux conjoint, concubin ou partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être traitées pour cibler des opérations de contrôle des engagements des demandeurs d'emploi et de lutte contre la fraude.

Article R5312-42-1

I.-Les titulaires d'un compte sur les outils et services numériques communs mis à disposition par l'opérateur France Travail en application de l'article R. 5312-38-1 du présent code accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour. Ils sont également autorisés à consulter, enregistrer, renseigner et mettre à jour, dans le cadre de leur utilisation des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données du traitement prévu à l'article R. 5312-38 relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'orientation, l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV du présent article.

II.-Outre les demandeurs d'emploi, sont titulaires d'un compte au sens du I, afin de mettre en œuvre les obligations applicables aux membres du réseau pour l'emploi mentionnées au I de l'article L. 5311-7 et à l'article L. 5311-8, les personnes désignées et habilitées à cette fin, dans les conditions fixées au VI, au sein des services et organismes suivants :

1° Les services de l'Etat dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

2° Les régions, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 ;

3° Les départements, pour l'exercice de leurs compétences relatives au revenu de solidarité active, prévues au chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ;

4° Les communes, pour l'exercice des compétences prévues aux articles L. 5131-2, L. 5311-3 et L. 5322-2 du présent code ;

5° Les groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I de l'article L. 5311-7 ;

6° L'opérateur France Travail, pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 5312-1 ;

7° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;

8° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, au titre de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2, L. 5411-6 et L. 5426-1 ;

9° Les autorités et organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, pour l'exercice de leurs compétences prévues aux articles L. 5411-5-1, L. 5411-5-2 et L. 5411-6 ;

10° La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles.

III.-Les services et organismes mentionnés au II peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données du traitement mentionné à l'article R. 5312-38 du présent code relatives aux demandeurs d'emploi dont ils assurent l'accompagnement ou le suivi, dans les conditions prévues au IV, sous réserve de mettre en œuvre des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données et de respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné au 4° du I de l'article L. 5311-9.

IV.-Les personnes désignées et habilitées par les services et organismes mentionnés au II ont accès aux données de leurs usagers, à raison de leurs attributions respectives, dans la limite du besoin d'en connaitre et pour les seules finalités mentionnées à l'article R. 5312-38-1, dans les conditions suivantes :

1° Les personnes relevant des services chargés du suivi des allocataires du revenu de solidarité active d'un conseil départemental ont accès aux données concernant :

a)

Les demandeurs d'emploi du département dont le conseil départemental est l'organisme référent ou dont l'un de ses délégataires est l'organisme référent ;

b)

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par le département ;

2° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un délégataire d'un conseil départemental ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont ce délégataire est organisme référent ;

3° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'une mission locale mentionnée à l'article L. 5314-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cette mission locale est l'organisme référent ;

4° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant d'un organisme de placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 5214-3-1 ont accès aux données concernant les demandeurs d'emploi dont cet organisme est l'organisme référent ;

5° Les personnes chargées de l'accompagnement et relevant des autres organismes mentionnés au II ont accès aux données des demandeurs d'emploi de leur ressort territorial.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une fonctionnalité de recherche concernant les données d'identification, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contact des demandeurs d'emploi, ainsi que leur organisme référent, est en outre mise à disposition, sur l'ensemble du territoire national, des organismes mentionnés au II.

V.-Les données mentionnées au I sont accessibles, dans le cadre des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-39, en l'absence d'accompagnement ou de suivi de la personne concernée, aux personnes désignées et habilitées à cette fin par :

1° L'opérateur France Travail, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités mentionnées aux 10° à 12° et au 16° du II de l'article R. 5312-38 ;

2° Les services de l'Etat mentionnés au 1° du II, dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à l'exercice de leurs missions de suivi, de pilotage, d'études et d'évaluation des politiques publiques.

VI.-L'utilisation des outils et services numériques communs mentionnés à l'article R. 5312-38-1 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre l'opérateur France Travail et les organismes mentionnés au II. Cette convention prévoit notamment :

1° Les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des personnes désignées au sein de l'organisme pour être titulaires d'un compte utilisateur ;

2° Le périmètre d'accès aux informations et données mises à disposition dans le cadre des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, dans le respect des conditions fixées au présent article ;

3° Les garanties de sécurité et de confidentialité apportées par l'organisme.

L'opérateur France Travail tient un registre des organismes qu'il habilite, contenant notamment les pièces justificatives des vérifications effectuées.

Article R5312-42-2

Les titulaires d'un compte sur les services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39 accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour.

Les demandeurs d'emploi titulaires d'un tel compte disposent également d'un accès direct, aux seules fins de consultation, aux données d'identification et de contact du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation, ainsi que des employeurs et personnels d'un partenaire de l'opérateur France Travail avec lesquels ils sont mis en relation.

Les employeurs titulaires d'un tel compte disposent également d'un accès direct aux données d'identification et de contact ainsi que, à des fins de recrutement, aux données relatives au parcours professionnel des demandeurs d'emploi.

Article R5312-42-3

-Les titulaires d'un compte sur le service numérique commun mentionné au 18° du II de l'article R. 5312-38 accèdent directement aux données à caractère personnel et informations les concernant, en vue de les renseigner et de les mettre à jour. Ils sont également autorisés à consulter, enregistrer, renseigner et mettre à jour, dans le cadre de leur utilisation des services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données du traitement mentionné à l'article R. 5312-38 relatives aux personnes auxquelles ils ont prescrit ou financé une formation, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaitre, pour la seule finalité mentionnée au 18° du II de cet article.

Sont titulaires d'un compte les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein des organismes suivants :

1° L'opérateur France Travail ;

2° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

3° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ;

4° Les conseils départementaux ;

5° Les régions ;

6° Les organismes, autres que ceux mentionnés aux 1° à 5°, ayant financé ou prescrit une formation à un demandeur d'emploi, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article R5312-42-4

Sous réserve des dispositions de l'article R. 5312-42-1, peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, aux seules fins de la mise en œuvre des finalités mentionnées au même article, les agents habilités des organismes suivants :

1° L'opérateur France Travail ;

2° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

Article R5312-43

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 5312-38, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes et les agents habilités des organismes suivants :

1° A raison de leurs attributions respectives et dans la limite des informations dont ils ont à connaître dans le cadre de l'exercice de leurs missions :

a)

Les membres des services publics de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation et de la formation ainsi que du réseau pour l'emploi ;

b)

Les partenaires, organismes ou établissements liés à l'opérateur France Travail par une convention ;

c)

Les collectivités territoriales compétentes en matière d'emploi, formation, orientation et insertion sociale, notamment les départements et leurs délégataires ;

d)

Les organismes participant au financement de la formation professionnelle ;

e)

Les organismes de formation ;

f)

Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 dans le cadre de la gestion de l'assurance chômage de leurs anciens agents ;

g)

Les employeurs dans le cadre du placement et de la gestion des contrats aidés ;

h)

Les organismes de sécurité sociale et de protection sociale ;

i)

Les huissiers et avocats ;

j)

Les services ministériels ou déconcentrés de l'Etat ;

k)

Les institutions des Etats membres de l'Espace économique européen, du Royaume-Uni et de la Suisse compétents pour la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

l)

Le Fonds social européen ;

m)

La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes chargés du service de la prestation du revenu de solidarité active ;

2° Les demandeurs d'emploi pour les noms, prénoms, numéro de téléphone et l'adresse électronique professionnelle du conseiller chargé de leur accompagnement ou de leur indemnisation.

Article R5312-44

I.-Les données à caractère personnel et les éléments du traitement relatif à la gestion électronique des documents sont conservés pendant une durée maximale de trois ans en base active. Elles sont ensuite conservées pendant une durée maximale de sept ans en base d'archivage intermédiaire.

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information relatives à l'incarcération des personnes sous main de justice mentionnées au v du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la fin de l'incarcération de ces personnes.

Pour toute personne ne sollicitant pas son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ayant accompli des démarches auprès de l'opérateur France Travail en utilisant les services dématérialisés mentionnés à l'article R. 5312-39, les données à caractère personnel et les informations enregistrées sont conservées pendant une durée de treize mois à compter de l'absence d'utilisation de ces services dématérialisés.

Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de six mois.

Les données nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 19° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées en archivage intermédiaire, pour les seules nécessités liées à cette finalité, pendant la durée du mandat de service d'intérêt économique général et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat.

II.-Les données exclusivement nécessaires à la réalisation de la finalité mentionnée au 18° du II de l'article R. 5312-38 sont conservées pendant les durées suivantes :

1° Six mois à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, sans projet de formation enregistré et n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ;

2° Deux ans à compter de la collecte des données pour les bénéficiaires non-inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ayant un projet de formation mais n'ayant pas bénéficié d'un positionnement en formation ou d'une formation ;

3° Dix ans à compter de la date de fin de la formation pour les personnes ayant bénéficié d'une formation financée par l'opérateur France Travail.

III.-Les données mentionnées au y du 2° de l'article R. 5312-42 sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du demandeur d'emploi et, dans tous les autres cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article R5312-45

L'information des personnes inscrites dans le traitement mentionné à l'article R. 5312-38 est assurée, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par l'opérateur France Travail, notamment par l'intermédiaire de son site internet, de l'accusé d'enregistrement de la demande d'inscription et par tout moyen de correspondance avec les personnes concernées.

Les droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à l'effacement et à la limitation, prévus respectivement aux articles 15,16,17 et 18 du règlement mentionné au I, s'exercent auprès du délégué à la protection des données de l'opérateur France Travail ou, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un formulaire en ligne spécifique mis à disposition sur le site internet de l'opérateur.

En application de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition prévu à cet article ne s'applique pas à ce traitement.

Section 4 : Le système d'information France Travail

Section 5 : Médiation préalable obligatoire

Article R5312-47

La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif :

1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de l'opérateur France Travail mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;

2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ;

3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues à l'article L. 5412-1 ;

4° Les décisions de suspension et de suppression du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, prises dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV, ainsi que les décisions de refus de lever une décision de suspension ;

4° bis Les avertissements adressés aux demandeurs d'emploi en application de l'article R. 5412-3-3 du présent code ;

5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-5 ;

6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;

7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives :

a)

Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;

b)

A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;

c)

Aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;

d)

A l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.

Article R5312-48

Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de l'opérateur France Travail territorialement compétent.

Section 5 : Droit de communication

Article R5312-49

L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :

1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;

2° La demande comporte les précisions suivantes :

a)

La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;

b)

L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :

-situation géographique ;

-niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;

-mode de paiement ou de rémunération ;

c)

La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;

3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;

4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.

Section 6 : Droit de communication

Section 7 : Traitement des données à caractère personnel concernant la santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap

Article D5312-50

Est autorisée la création par l'opérateur France Travail et par les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Traitement des données de santé nécessaires à l'accompagnement adapté des demandeurs d'emploi en situation de handicap ”.

Les données sont enregistrées au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 5312-38 afin de permettre à l'opérateur France Travail et aux organismes de placement spécialisés d'assurer :

1° L'information, l'accueil, l'orientation et l'accompagnement de manière adaptée des demandeurs d'emploi en situation de handicap vers l'emploi ;

2° L'élaboration et le suivi du contrat d'engagement ;

3° L'attribution et le versement d'aides et la mobilisation de prestations ;

4° La gestion électronique des documents ;

5° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les statistiques afférentes aux missions de l'opérateur France Travail et des organismes de placement spécialisés précités, ainsi que les indicateurs permettant le pilotage de leurs activités.

Article D5312-51

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 5312-50, les données de santé suivantes :

1° Le type et l'origine du handicap ;

2° Le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;

4° Les limitations de capacités ;

5° Le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi.

L'opérateur France Travail et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa.

Article D5312-52

I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article D. 5312-50, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'opérateur France Travail ;

2° Des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

II.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce même traitement, dans les conditions fixées par les responsables conjoints de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° De l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

2° Du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Article D5312-53

I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en particulier par l'intermédiaire du site internet du traitement de données mentionné à l'article R. 5312-38.

II.-Les droits d'accès, de rectification, ainsi que le droit à la limitation du traitement et le droit d'opposition prévus aux articles 49, 50, 53 et 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'agence l'opérateur France Travail où les personnes concernées sont inscrites ou de l'organisme de placement spécialisé qui les accompagne.

Article D5312-54

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de six mois à compter de la fin de la validité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée du demandeur d'emploi et, dans tous les cas, pour une durée de six mois suivant la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

En cas de contentieux, les délais mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route

Article R5312-55

Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, par voie dématérialisée, les dispositifs de financement de la formation à la conduite qu'ils proposent aux particuliers.

La déclaration peut être effectuée au nom et pour le compte de plusieurs services ou collectivités, dont elle indique la liste.

Le déclarant reçoit confirmation de l'enregistrement de sa déclaration par voie électronique, dans un délai de vingt et un jours ouvrés à compter de sa réception par l'opérateur France Travail.

Article R5312-56

Pour chaque dispositif de financement déclaré selon les modalités prévues à l'article R. 5312-55, le déclarant indique :

1° L'intitulé du dispositif de financement ;

2° Le nom de la structure proposant le dispositif de financement et, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

3° Les conditions d'éligibilité au dispositif de financement ;

4° Le ou les montants de l'aide financière ;

5° Le cas échéant, les conditions particulières de cumul de l'aide financière avec d'autres financements ;

6° Les modalités de dépôt de la demande de financement et, le cas échéant, l'adresse du site internet permettant d'effectuer la demande en ligne ;

7° La liste des documents à fournir par le demandeur ;

8° Les modalités d'instruction de la demande ;

9° Les modalités de versement de l'aide financière.

Article R5312-57

L'opérateur France Travail publie sur la plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route les informations relatives aux dispositifs de financement déclarés conformément aux articles R. 5312-55 et R. 5312-56.

Article R5312-58

Pour chaque dispositif de financement publié sur la plateforme mentionnée à l'article R. 5312-57, l'opérateur France Travail relance, avant le 31 mars de chaque année, les services et collectivités qui n'ont pas procédé à la déclaration prévue à l'article R. 5312-55, qui ont alors jusqu'au 31 mai de la même année civile pour y procéder. En l'absence de déclaration dans ce délai, il indique sur la plateforme l'absence de mise à jour des informations relatives au dispositif de financement concerné.

Chapitre III : Maisons de l'emploi.

Section 1 : Actions d'information et de sensibilisation.

Article R5313-1

Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 conduisent auprès des employeurs privés et publics des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi.

Article R5313-2

Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les conseils consulaires conduisent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions d'information et de sensibilisation relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Section 2 : Aide de l'Etat et conventions.

Article R5313-3

L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :

1° Participation à l'anticipation des mutations économiques ;

2° Contribution au développement de l'emploi local ;

3° Réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.

Cette aide ne peut être attribuée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou sous forme de groupement d'intérêt public.

Les membres fondateurs à titre obligatoire doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.

Article R5313-4

Les maisons de l'emploi ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat que si elles remplissent les conditions figurant dans un cahier des charges, pris par arrêté du ministre chargé de l'emploi, qui précise les relations avec leurs partenaires et les modalités de leur financement par l'Etat.

Article R5313-5

La participation de l'Etat ne peut excéder un pourcentage du budget de fonctionnement de la maison de l'emploi et un plafond fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

L'aide de l'Etat ne peut porter que sur les dépenses de fonctionnement.

Article R5313-6

Une convention est conclue entre le préfet de région et la maison de l'emploi. Cette convention précise les objectifs à atteindre, les moyens mis en œuvre, la durée du conventionnement et le budget de la maison de l'emploi, ainsi que le montant et les conditions de contrôle de l'utilisation de l'aide allouée.

Le préfet de région présente la convention au conseil régional de l'emploi.

Article R5313-7

Les maisons de l'emploi adressent chaque année au préfet de région un compte rendu financier et un bilan d'activité mettant en évidence les contributions apportées au fonctionnement du service public de l'emploi et du marché de l'emploi sur leur territoire d'intervention.

Section 3 : Organisation sous forme de groupement d'intérêt public.

Article R5313-8

Lorsque la maison de l'emploi prend la forme d'un groupement d'intérêt public, elle est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein. Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement.

Chapitre IV : Missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes

Article D5314-0

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes assurent par tout moyen à leur disposition une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.

Section unique : Conseil national des missions locales.

Chapitre V : Etablissement public chargé de la formation professionnelle des adultes

Section 1 : Organisation et fonctionnement

Sous-section 1 : Conseil d'administration

Article R5315-1

L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget.

Article R5315-2

Le conseil d'administration de l'établissement est composé des membres suivants :

1° Neuf représentants de l'Etat, disposant chacun de deux voix, désignés selon les modalités suivantes :

a)

Deux représentants désignés par le ministre chargé de l'emploi ;

b)

Deux représentants désignés par le ministre chargé du budget ;

c)

Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

d)

Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;

e)

Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

f)

Un représentant désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

g)

Un représentant désigné par le ministre chargé de l'intérieur ;

2° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins une personne choisie parmi les représentants des usagers, nommées sur proposition conjointe des ministres chargés de l'emploi, de la formation professionnelle et du budget ;

3° Quatre représentants élus des conseils régionaux, nommés sur proposition de l'Association des régions de France. Chaque représentant dispose de deux voix ;

4° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

5° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel, désigné par chacune d'elles ;

6° Deux représentants du personnel, désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le président du conseil d'administration ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans le jour de sa nomination.

Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire du comité social et économique central participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R5315-3

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations annuelles et pluriannuelles, notamment celles prévues dans le contrat d'objectifs et de performance signé entre l'Etat et l'établissement public, représenté, sur son autorisation, par le président et le directeur général ;

2° Les plans de développement des activités, les mesures destinées à favoriser l'insertion, la qualification et à accompagner la promotion et la mobilité des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi ;

3° Les conditions de mise en œuvre par l'établissement des dispositifs des politiques publiques concourant au service public de l'emploi pour le compte de l'Etat selon les orientations fixées par le contrat d'objectifs et de performance ;

4° La nature des conventions soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il détermine ;

5° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, en particulier la création ou la suppression de filiales ;

6° Le programme des implantations territoriales ;

7° Les projets d'achat d'immeubles et les baux à long terme ;

8° Les projets d'aliénation de biens immobiliers ;

9° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

10° Le règlement intérieur de l'établissement ;

11° Les règlements intérieurs du conseil d'administration et de ses comités mentionnés à l'article R. 5315-5 ;

12° Le rapport annuel d'activité et le rapport social ;

13° Le budget initial, les autorisations d'emplois ainsi que leurs rectifications ;

14° Les comptes annuels ;

15° Les emprunts autorisés et encours maximum des crédits de trésorerie ;

16 L'octroi de cautions, garanties et autres sûretés personnelles ;

17° La constitution de sûretés sur les biens de l'établissement public ;

18° L'acceptation des dons et legs ;

19° Les prises de participation financière, de participation à des groupements d'intérêt économique, groupements d'intérêt public et organismes ;

20° La nature des actions en justice, des transactions et des remises de dette pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant que le conseil détermine ;

21° La désignation des commissaires aux comptes ;

22° Les principes de présentation de la comptabilité analytique prévue à l'article R. 5315-10, qu'il approuve après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5.

Après avis du comité d'audit mentionné au 1° de l'article R. 5315-5, le conseil d'administration examine lors de chaque réunion, le compte rendu d'activité et de gestion de l'établissement préparé par le directeur général.

Article R5315-4

Le président du conseil d'administration :

1° Préside les débats du conseil d'administration. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai aux ministres de tutelle ;

3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;

4° Signe, conjointement avec le directeur général, le contrat d'objectifs et de performance mentionné au 1° de l'article R. 5315-2.

Article R5315-5

Afin d'assister le président du conseil d'administration et le directeur général dans la conduite de l'établissement, sont institués au sein du conseil d'administration :

1° Un comité d'audit ;

2° Un comité stratégique ;

3° Un comité des nominations et des rémunérations.

Les membres de chaque comité sont désignés par le conseil d'administration sur proposition du président. L'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste aux réunions de ces comités.

Article R5315-6

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.

Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la préparation des questions devant faire l'objet d'une délibération sont portés à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.

Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.

Le conseil d'administration, à son initiative ou à celle de son président, peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé n'assiste pas à la délibération. Les délibérations prises en violation de cette obligation sont nulles de plein droit.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.

Article R5315-7

Sous réserve de l'alinéa suivant et des dispositions de l'article R. 5315-12 en ce qui concerne les délibérations relevant du 8° de l'article R. 5315-3, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposés. Elles peuvent être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, après autorisation des ministres de tutelle.

Les délibérations relevant des 4°, 6°, 7°, 9°, 13°, 14°, 15°, 16,19° et 20° de l'article R. 5315-3 sont exécutoires après approbation conjointe des ministres de tutelle. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai d'un mois après leur réception par ces autorités, ces décisions sont réputées approuvées. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

Sous-section 2 : Directeur général

Article R5315-8

Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.

Le directeur général :

1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;

2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;

6° Préside le comité social et économique central ;

7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;

8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;

9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;

10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

Sous-section 3 : Règles financières et comptables

Article R5315-9

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