Code du travail

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 12370
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L'agence de mannequins est considérée comme défaillante, au sens de l'article L. 7123-19, lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, elle n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 7123-20. L'agence de mannequins est également considérée comme défaillante lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.

Article R7123-31

La mise en demeure mentionnée à l'article R. 7123-30 peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé de l'envoi de la mise en demeure par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

Article R7123-32

Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, le titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 7123-20 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Le garant entend le représentant de l'agence de mannequins et reçoit ses explications sur la demande présentée.

Article R7123-33

Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires, des cotisations impayées et rémunérations dues au titre de l'article L. 7123-6.

Ce relevé est adressé dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'article R. 7123-32. Il précise les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

Article R7123-34

Le garant paye les sommes dues dans les dix jours à compter de la réception de la demande de paiement. Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées proportionnellement aux paiements demandés.

Article R7123-35

Lorsque le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

Article R7123-36

Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins. Le garant informe l'utilisateur intéressé ainsi que le préfet du paiement de ces sommes.

Article R7123-37

En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, dans la circonscription du siège de l'agence de mannequins : 1° La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 2° L'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution

Article R7123-38

En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restent dues par elle au titre des prestations réalisées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur. Cette règle s'applique nonobstant toute convention contraire et obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions relatives à l'assurance contre le risque de non paiement, prévu par les articles L. 3253-6 à L. 3253-21. Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues. Cette demande est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Le paiement des sommes dues est réalisé par l'utilisateur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande.

Article R7123-39

Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition des salariés.

Article R7123-40

L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale contre l'agence de mannequins.

Article R7123-41

Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par cette agence.

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

Section 1 : Autorisation individuelle

Article R7124-1

Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.

Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.

Article R7124-2

La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :

1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;

2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;

3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité de l'activité faisant l'objet de la demande ;

4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

Article R7124-3

L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.

Article R7124-4

La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental chargé de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Article R7124-5

L'instruction permet à la commission d'apprécier :

1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ;

2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ;

3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;

4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :

a)

Des horaires de travail ;

b)

Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ;

c)

De sa rémunération ;

d)

Des congés et temps de repos ;

e)

De l'hygiène, de la sécurité ;

f)

De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

Article R7124-6

Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R. 7124-5 est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle.

Article R7124-7

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Article R7124-8

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, des enfants est accompagnée des documents suivants :

1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ;

2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;

3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 aux frais de l'agence ;

4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ;

5 Tous éléments permettant d'apprécier :

a)

La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;

b)

La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;

c)

Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;

d)

Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.

Article R7124-9

L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7.

Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement.

Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.

En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.

Article R7124-10

L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.

Article R7124-11

L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

Article R7124-12

La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle est motivée.

Article R7124-13

La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 propose à cette dernière, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :

1° Soit le retrait de l'agrément ;

2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.

La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

Article R7124-14

La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.

Article R7124-15

L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant : 1 Le fonctionnement de l'agence ; 2 Le contrôle médical de l'enfant ; 3 La procédure de sélection par les utilisateurs ; 4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ; 5 Les durées maximales d'emploi ; 6 Les conditions de rémunération.

Article R7124-16

L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial : 1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ; 2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ; 3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.

Article R7124-17

Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement. En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.

Article R7124-18

Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 7123-17, l'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Article R7124-19

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documents suivants :

1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ;

2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;

3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ;

4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ;

5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;

6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;

7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ;

8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

Article R7124-19-1

L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article R. 7124-6, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement.

Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.

En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.

Article R7124-19-2

L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.

L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.

Article R7124-19-3

L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

Article R7124-19-4

La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant. Elle est motivée.

Article R7124-19-5

La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :

1° Soit le retrait de l'agrément ;

2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.

La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

Article R7124-19-6

L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1.

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 3 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative

Article R7124-20

La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.

Elle comprend dans chaque département :

1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, ou, à Paris, le directeur de l'académie de Paris ou son représentant ;

3° Le directeur départemental chargé de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

4° Un médecin ;

5° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, ou, à Paris, un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté.

Article R7124-21

La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.

Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés.

Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique.

Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.

Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.

Article R7124-22

Le secrétariat de la commission est chargé, notamment, de la conservation des dossiers de chaque enfant.

Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

Article R7124-23

Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :

1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;

2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;

3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;

4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.

Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R7124-24

Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :

1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;

2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.

Article R7124-25

Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.

Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

Article R7124-26

Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.

Section 4 : Conditions de travail des enfants

Sous-section 1 : Durée du travail et repos

Article R7124-27

L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes : 1 Durée journalière maximum :

a)

Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;

b)

Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;

2 Durée hebdomadaire maximum :

a)

Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;

b)

Deux heures, de six mois à trois ans ;

c)

Trois heures, de trois ans à six ans.

Article R7124-28

L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.

Article R7124-29

Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes : 1 Durée journalière maximum :

a)

Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;

b)

Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.

Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée. 2 Durée hebdomadaire maximum :

a)

Quatre heures et demie, de six à onze ans ;

b)

Six heures, de douze à seize ans.

Article R7124-30

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes : 1 Durée journalière maximum :

a)

Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;

b)

Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;

2 Durée hebdomadaire maximum :

a)

Douze heures, de six à onze ans ;

b)

Quinze heures, de douze à quatorze ans ;

c)

Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

Article R7124-30-1

Dans le secteur du spectacle, le travail de nuit des enfants de moins de 16 ans ne peut être autorisé que jusqu'à 24 heures.

Article R7124-30-2

Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement.

Sous-section 2 : Rémunération

Article R7124-31

La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.

Article R7124-32

La commission statue sur demande des contractants préalablement présentée à toute exécution.

Article R7124-33

Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R. 7124-23, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule. Cette notification rappelle l'obligation faite à l'employeur par l'article R. 7124-35. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 7123-6 et L. 7123-12 à L. 7123-16.

Article R7124-34

L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées. Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission. Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

Article R7124-35

Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9 est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

Article R7124-36

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs. Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.

Article R7124-37

Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, par tous moyens, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.

Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.

En cas d'émancipation, le mineur émancipé communique, par tous moyens donnant date certaine, à la Caisse des dépôts et consignations la décision définitive d'émancipation.

A compter de la majorité de l'enfant ou de la communication prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.

Section 5 : Contrôle

Article R7124-38

Toute infraction aux dispositions des articles L. 4153-7, L. 7124-1 à L. 7124-11, L. 7124-13 à L. 7124-18 et L. 7124-21 ainsi que des articles R. 7124-3, R. 7124-10, R. 7124-26, R. 7124-31 et R. 7124-34 commise à l'étranger à l'égard de Français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression. Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode

Section 1 : Autorisation individuelle

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 3 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative

Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

Section 4 : Conditions de travail des enfants

Sous-section 1 : Durée du travail et repos

Sous-section 2 : Rémunération

Section 5 : Contrôle

Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode

Chapitre Ier : Artistes du spectacle

Section 1 : Placement

Sous-section 1 : Licence d'agent artistique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Rémunération des services de placement

Sous-section 2 : Le mandat

Sous-Section 3 : Rémunérations

Section 1 : Agents artistiques

Sous-section 1 : Licence d'agent artistique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Rémunération des services de placement

Sous-section 2 : Le mandat

Sous-Section 3 : Rémunérations

Section 2 : Congés payés

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Droit au congé

Sous-section 3 : Caisse de congés payés

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 2 : Affiliation

Paragraphe 3 : Commission paritaire

Section 3 : Dispositions pénales

Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants

Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 3 : Commission consultative régionale

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 5 : Contrôle

Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 3 : Commission consultative régionale

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 5 : Contrôle

Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel

Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire

Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant

Section 4 : Dispositions pénales

Section 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives

Section 4 : Sanctions administratives

Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins

Section 1 : Mannequins

Sous-section 1 : Contrat de travail

Sous-section 2 : Rémunération

Section 2 : Examens médicaux et suivi médical des mannequins en milieu de travail

Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail

Section 3 : Agences de mannequins

Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable

Paragraphe 2 : Retrait, renouvellement et refus de licence

Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins

Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts

Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable

Paragraphe 2 : Retrait, renouvellement et refus de licence

Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins

Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts

Sous-section 2 : Mise à disposition

Sous-section 3 : Garantie financière

Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière

Paragraphe 2 : Attestation de garantie

Paragraphe 3 : Engagement de caution

Paragraphe 4 : Obligations du garant

Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

Section 1 : Autorisation individuelle

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 3 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative

Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

Section 4 : Conditions de travail des enfants

Sous-section 1 : Durée du travail et repos

Sous-section 2 : Rémunération

Section 5 : Contrôle

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode

Section 1 : Autorisation individuelle

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 3 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative

Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

Section 4 : Conditions de travail des enfants

Sous-section 1 : Durée du travail et repos

Sous-section 2 : Rémunération

Section 5 : Contrôle

Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode

Titre Ier : Journalistes professionnels

Chapitre Ier : Champ d'application et définitions

Section 1 : Carte d'identité professionnelle

Sous-section 1 : Délivrance et renouvellement

Sous-section 2 : Modifications et annulation

Sous-section 3 : Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire

Section 2 : Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels

Sous-section 1 : Attributions, composition et mandat

Sous-section 2 : Désignation et élection des membres

Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

Sous-section 4 : Réclamations

Chapitre II : Contrat de travail

Chapitre III : Rémunération

Chapitre IV : Dispositions pénales

Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode

Chapitre Ier : Artistes du spectacle

Section 1 : Placement

Sous-section 1 : Licence d'agent artistique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Rémunération des services de placement

Sous-section 2 : Le mandat

Sous-Section 3 : Rémunérations

Section 1 : Agents artistiques

Sous-section 1 : Licence d'agent artistique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Rémunération des services de placement

Sous-section 2 : Le mandat

Sous-Section 3 : Rémunérations

Section 2 : Congés payés

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Droit au congé

Sous-section 3 : Caisse de congés payés

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 2 : Affiliation

Paragraphe 3 : Commission paritaire

Section 3 : Dispositions pénales

Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants

Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 3 : Commission consultative régionale

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 5 : Contrôle

Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 3 : Commission consultative régionale

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 5 : Contrôle

Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel

Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire

Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant

Section 4 : Dispositions pénales

Section 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives

Section 4 : Sanctions administratives

Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins

Section 1 : Mannequins

Sous-section 1 : Contrat de travail

Sous-section 2 : Rémunération

Section 2 : Examens médicaux et suivi médical des mannequins en milieu de travail

Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail

Section 3 : Agences de mannequins

Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable

Paragraphe 2 : Retrait, renouvellement et refus de licence

Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins

Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts

Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable

Paragraphe 2 : Retrait, renouvellement et refus de licence

Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins

Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts

Sous-section 2 : Mise à disposition

Sous-section 3 : Garantie financière

Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière

Paragraphe 2 : Attestation de garantie

Paragraphe 3 : Engagement de caution

Paragraphe 4 : Obligations du garant

Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

Section 1 : Autorisation individuelle

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 3 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative

Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

Section 4 : Conditions de travail des enfants

Sous-section 1 : Durée du travail et repos

Sous-section 2 : Rémunération

Section 5 : Contrôle

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode

Section 1 : Autorisation individuelle

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 3 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative

Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

Section 4 : Conditions de travail des enfants

Sous-section 1 : Durée du travail et repos

Sous-section 2 : Rémunération

Section 5 : Contrôle

Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode

Chapitre Ier : Artistes du spectacle

Section 1 : Placement

Sous-section 1 : Licence d'agent artistique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Rémunération des services de placement

Sous-section 2 : Le mandat

Sous-Section 3 : Rémunérations

Section 1 : Agents artistiques

Sous-section 1 : Licence d'agent artistique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Rémunération des services de placement

Sous-section 2 : Le mandat

Sous-Section 3 : Rémunérations

Section 2 : Congés payés

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Droit au congé

Sous-section 3 : Caisse de congés payés

Paragraphe 1 : Constitution

Paragraphe 2 : Affiliation

Paragraphe 3 : Commission paritaire

Section 3 : Dispositions pénales

Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants

Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants titulaire d'une licence

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 3 : Commission consultative régionale

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 5 : Contrôle

Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants

Sous-section 1 : Définitions

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France

Paragraphe 1 : Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen titulaire d'un titre équivalent

Paragraphe 2 : Entrepreneur non établi en France et non titulaire d'un titre équivalent

Sous-section 3 : Commission consultative régionale

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France

Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 4 : Protection des salaires

Sous-section 5 : Contrôle

Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel

Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire

Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant

Section 4 : Dispositions pénales

Section 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives

Section 4 : Sanctions administratives

Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins

Section 1 : Mannequins

Sous-section 1 : Contrat de travail

Sous-section 2 : Rémunération

Section 2 : Examens médicaux et suivi médical des mannequins en milieu de travail

Section 2 : Suivi de l'état de santé des mannequins en milieu de travail

Section 3 : Agences de mannequins

Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable

Paragraphe 2 : Retrait, renouvellement et refus de licence

Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins

Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts

Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence

Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable

Paragraphe 2 : Retrait, renouvellement et refus de licence

Paragraphe 2 : Refus, suspension et retrait de licence d'agence de mannequins

Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts

Sous-section 2 : Mise à disposition

Sous-section 3 : Garantie financière

Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière

Paragraphe 2 : Attestation de garantie

Paragraphe 3 : Engagement de caution

Paragraphe 4 : Obligations du garant

Paragraphe 5 : Substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas d'insuffisance de la caution

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode

Section 1 : Autorisation individuelle

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 3 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative

Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

Section 4 : Conditions de travail des enfants

Sous-section 1 : Durée du travail et repos

Sous-section 2 : Rémunération

Section 5 : Contrôle

Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode

Section 1 : Autorisation individuelle

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées

Paragraphe 1 : Agrément de l'agence

Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins

Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement

Paragraphe 2 : Agrément de l'employeur mentionné au 5° de l'article L. 7124-1

Section 3 : Dispositions communes

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative

Paragraphe 2 : Procédure devant la commission consultative

Section 4 : Conditions de travail des enfants

Sous-section 1 : Durée du travail et repos

Sous-section 2 : Rémunération

Section 5 : Contrôle

Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne

Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Contrat de travail

Article R7212-1

Le délai minimum avant lequel, en application de l'article L. 7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.

Chapitre III : Congés payés

Section 1 : Droit au congé

Article R7213-1

Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L. 7213-3 est déterminé compte tenu des droits distincts de chacun.

Article R7213-2

Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.

Article R7213-3

Le congé ne peut être confondu avec : 1° Une absence pour cause de maladie ; 2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ; 3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ; 4° Les périodes obligatoires d'instruction du service national ; 5° Les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.

Section 2 : Durée du congé

Article R7213-4

Le congé annuel d'une durée inférieure ou égale à douze jours ouvrables est continu.

Article R7213-5

Le congé annuel d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions est de deux semaines civiles au moins.

Article R7213-6

L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé. Dans ce cas, l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal. Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

Section 3 : Prise des congés

Article R7213-7

Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.

Article R7213-8

Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L. 7213-6, est de huit jours.

Section 4 : Indemnité de congés payés

Article R7213-9

L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.

Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

Article R7213-10

Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L. 7213-3, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.

Article R7213-11

A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R. 7213-9 et R. 7221-2, s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé. Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.

Article R7213-12

En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-28 à L. 3141-30, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.

Section 5 : Interdictions

Article R7213-13

Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.

Article R7213-14

Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salarié lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.

Chapitre IV : Surveillance médicale

Section 1 : Services de santé au travail

Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement

Article R7214-1

La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux services de santé au travail interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.

Sous-section 2 : Adhésion

Article R7214-5

Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.

Article R7214-6

L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.

Sous-section 3 : Dépenses et frais

Article R7214-7

Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.

Article R7214-8

Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.

Section 3 : Documents et rapports

Sous-section 2 : Documents médicaux

Article R7214-21

Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures. Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.

Titre II : Employés de maison

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R7221-1

L'employeur peut imposer à un employé de maison, à l'exclusion, sauf convention contraire, des femmes et des hommes de ménage, un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé. Dans ce cas l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal. Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.

Article R7221-2

L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du dixième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.

Chapitre II : Dispositions pénales

Article R7222-1

Le fait de méconnaître les dispositions des 2° à 5° de l'article L. 7221-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Titre III : Activités de services à la personne

Chapitre Ier : Champ d'application

Article D7231-1

I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes :

1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;

2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;

3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du présent code ;

5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 7232-6 du même code.

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