Code du travail
II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :
1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
3° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;
4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
8° Livraison de repas à domicile ;
9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
10° Livraison de courses à domicile ;
11° Assistance informatique à domicile ;
12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
14° Assistance administrative à domicile ;
15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
16° Téléassistance et visio assistance ;
17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;
18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
Chapitre II : Agrément des organismes et mise en œuvre des activités
Section 1 : Demande d'agrément
Article R7232-1
La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R7232-2
La demande d'agrément mentionne :
1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;
3° Les départements où seront exercées les activités ;
4° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;
5° Les conditions d'emploi du personnel ;
6° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.
Article R7232-3
A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
1° Le numéro unique d'identification ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;
3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
4° La liste des sous-traitants ;
Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.
Section 2 : Délivrance de l'agrément
Article R7232-4
L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 7232-1 est délivré par le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 7232-1, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
Article R7232-5
Si la personne morale ou l'entrepreneur individuel projette d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1 dans plusieurs départements, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel recueille l'avis des présidents de conseil départemental des départements intéressés, par l'intermédiaire des préfets territorialement compétents.
Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité ou à un nouveau département fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-1, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental du département intéressé, par l'extension d'agrément, par l'intermédiaire du préfet territorialement compétent.
Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.
Article R7232-6
Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 7232-1 ;
3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.
Article R7232-7
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article R7232-8
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.
Article R7232-9
La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papiers au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
Article R7232-10
L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 7232-12.
Article R7232-11
La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Article R7232-12
L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 7232-4 à R. 7232-9 ;
2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;
3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
4° Ne transmet pas au préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
Section 3 : Retrait d'agrément
Article R7232-13
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception.
Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
Article R7232-14
Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle.
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
Article R7232-15
La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet en informe le président des conseils départementaux intéressés, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.
Article R7232-16
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
Article R7232-17
La déclaration comprend :
1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 7232-1-1, sous réserve du 5° ;
5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.
Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Article R7232-18
Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
Le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est acquis à compter du premier jour du mois qui suit la publication du récépissé.
Article R7232-19
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.
Article R7232-20
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 7232-19 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 7233-2 et des dispositions de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Il en est informé par le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
Article R7232-21
La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause de services à la personne sont exercées sur le territoire d'au moins deux régions.
Article R7232-22
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 7232-8, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice des articles L. 7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 7232-8, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.
Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels
Section 1 : Demande d'agrément
Section 2 : Délivrance de l'agrément
Section 3 : Retrait d'agrément
Section 4 : Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Facturation des services
Article D7233-1
Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :
1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
4° La nature exacte des services fournis ;
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
8° Le décompte du temps passé ;
9° Les prix des différentes prestations ;
10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.
Article D7233-2
Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 7233-1 comprennent cette taxe.
Article D7233-3
Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les factures acquittées :
1° Soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque ;
2° Soit par chèque emploi-service universel.
Article D7233-4
La personne morale ou l'entrepreneur individuel déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Cette attestation mentionne :
1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration ;
3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.
Section 2 : Mesures fiscales
Article D7233-5
Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 € par an et par foyer fiscal.
Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Article D7233-6
L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.
Article D7233-7
Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.
Article D7233-8
Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D7233-9
Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.
Article D7233-10
Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
Article D7233-11
L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable. La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise.
Article R7233-12
Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.
Sous-section 3 : Comité des engagements et comité scientifique
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise
Titre Ier : Voyageurs, représentants et placiers
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
Chapitre III : Contrat de travail
Article D7313-1
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions prévues par les articles L. 7311-1 à L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-6 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé. L'allocation de cette indemnité n'entraîne pas de réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Titre II : Gérants de succursales
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire
Article D7322-1
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 7322-4 est le ministre chargé du travail. Il prend les décisions mentionnées au même article par arrêté.
Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
Chapitre Ier : Organisation des coopératives d'activité et d'emploi
Article R7331-1
La coopérative d'activité et d'emploi assure l'ensemble des obligations légales, réglementaires et contractuelles inhérentes à l'exercice de l'activité économique de chaque entrepreneur salarié avec lequel elle conclut le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2.
Elle assure notamment les obligations fiscales, sociales et comptables relatives à l'activité de l'entrepreneur salarié.
Article R7331-2
La coopérative d'activité et d'emploi assure un accompagnement individuel de chaque entrepreneur salarié en vue de favoriser le développement de son activité économique.
Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les services mutualisés proposés pour l'accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs salariés.
L'assemblée générale délibère chaque année sur les actions nécessaires à l'accompagnement individuel et collectif des entrepreneurs salariés et les ressources à affecter à cet effet.
Article R7331-3
Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 définit les conditions dans lesquelles l'entrepreneur salarié bénéficie, par période de douze mois, d'au moins deux entretiens individuels d'accompagnement faisant l'objet d'un document écrit et signé par l'entrepreneur salarié. Ce document comporte notamment le bilan et les perspectives d'évolution prévisible de son activité économique, les actions individuelles et collectives nécessaires au développement de son activité économique ainsi que les besoins d'accompagnement.
Article R7331-4
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 7332-2, la coopérative d'activité et d'emploi informe et conseille les entrepreneurs salariés aux fins d'assurer leur sécurité ou de protéger leur santé dans l'exercice de leur activité.
Article R7331-5
La coopérative d'activité et d'emploi tient, pour chaque activité économique autonome :
1° Un compte analytique de bilan qui récapitule les éléments de l'actif et du passif ;
2° Un compte analytique de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice.
L'entrepreneur salarié a accès au système d'information de la coopérative pour consulter le compte d'activité et les opérations comptables qui le concernent, ainsi que pour prendre connaissance de sa situation financière. A défaut de système d'information, ces informations lui sont transmises une fois par mois par la coopérative ou à sa demande pour les besoins de gestion de son activité.
Article R7331-6
Lorsque plusieurs entrepreneurs salariés d'une même coopérative d'activité et d'emploi exercent ensemble une activité économique autonome, ils concluent préalablement avec la coopérative d'activité et d'emploi une convention précisant notamment la nature de l'activité économique ainsi que les modalités de répartition de la rémunération entre les entrepreneurs salariés. Cette convention précise aussi la répartition de la propriété de la clientèle, du nom commercial commun et de tous éléments matériels et immatériels mis en commun.
Article R7331-7
La coopérative d'activité et d'emploi peut tenir un seul compte analytique de bilan et un seul compte analytique de résultat pour un entrepreneur salarié qui exerce plusieurs activités économiques.
Article R7331-8
Les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi déterminent les principes régissant la contribution des entrepreneurs salariés au financement des services mutualisés mis en œuvre par la coopérative.
L'assemblée générale arrête les assiettes, les taux ou les montants de la contribution aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires prévues, selon la forme juridique de la coopérative d'activité et d'emploi, aux articles L. 223-29, L. 223-30, L. 225-98 ou L. 227-9 du code de commerce.
Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut prévoir que les assiettes, les taux ou les montants de la contribution mentionnés au précédent alinéa sont, le cas échéant, modifiés par l'assemblée générale.
Article R7331-9
La contribution de l'entrepreneur salarié mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2 participe au financement des dépenses, permettant à la coopérative la réalisation de son objet tel qu'il est défini par l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié le compte analytique des services mutualisés de la coopérative d'activité et d'emploi établi à la clôture de l'exercice comptable.
Article R7331-10
Le contrat d'entrepreneur salarié mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 précise les délais et les modalités par lesquels l'entrepreneur salarié devient associé de la coopérative dans les conditions posées par l'article L. 7331-3.
Chapitre II : Détermination de la rémunération de l'entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi
Article R7331-11
La rémunération prévue à l'article L. 7332-3, fixée au contrat, est composée :
1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activités minimales définis dans le contrat de l'entrepreneur salarié ;
2° D'une part variable calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d'affaires défini à l'article L. 7332-3. Un acompte sur la part variable de la rémunération peut être versé mensuellement.
Article R7331-12
En fin d'exercice, la coopérative d'activité et d'emploi procède à la régularisation du calcul de la part variable de la rémunération de chaque entrepreneur salarié et au versement du solde restant dû dans un délai maximum d'un mois après la date de l'assemblée générale statuant sur la clôture des comptes de l'exercice.
Le contrat d'entrepreneur salarié peut stipuler les conditions dans lesquelles les parties conviennent en fin d'exercice comptable des modalités de constitution d'un résultat net comptable. Ce résultat est affecté en application des conventions et accords collectifs de travail et des statuts de la coopérative.
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Demande d'homologation
Article D7342-1
La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Article D7342-2
Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.
Article D7342-3
Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R. 6423-3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
L'indemnité versée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est due dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article D7342-4
Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, chacune d'entre elles les rembourse au prorata du chiffre d'affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au cours de l'année civile par l'intermédiaire des plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1.
Article D7342-5
Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, le travailleur indépendant lui adresse une demande de remboursement et justifie auprès d'elle des dépenses qu'il a exposées, ainsi que du chiffre d'affaires total mentionné à l'article D. 7342-4. A cette fin, il produit les documents mentionnés au II de l'article 242 bis du code général des impôts.
La demande de remboursement est réalisable gratuitement et par voie électronique.
Toute plateforme remplissant les conditions définies à l'article L. 7342-1 est tenue d'informer les travailleurs indépendants qui utilisent ses services de la possibilité de présenter une demande de remboursement dans les conditions définies au présent article.
Article D7342-6
I.-Les données mentionnées à l'article L. 7342-7 sont les données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Ces données, détenues par la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7341-1, se rapportent à l'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant mentionné à ce même article et proviennent de l'une des sources suivantes :
1° Elles ont été communiquées par le travailleur, ou ont été engendrées par son activité propre au sein de la plateforme ;
2° Elles ont été fournies par des tiers ;
3° Elles ont été créées par la plateforme à partir du traitement des données mentionnées au 1° et au 2° afin de les rendre lisibles, claires et intelligibles par le travailleur, notamment en les agrégeant et les présentant sous forme de moyennes.
II.-Les données personnelles mentionnées au I comprennent notamment :
1° Les données relatives à l'immatriculation ou à l'inscription du travailleur en tant que travailleur indépendant, en application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;
2° La date d'entrée en relation contractuelle avec la plateforme ;
3° Les données relatives aux prestations effectuées par le travailleur par l'intermédiaire de la plateforme : leur nature, le nombre total de prestations effectuées, ainsi que, dans un format consolidé lorsque la nature des prestations le justifie, leur durée totale, exprimée en heures, les plages horaires moyennes des prestations, leur secteur géographique et leur distance moyenne ;
4° Le montant des revenus d'activité versés par la plateforme en contrepartie des prestations effectuées, déduction faite des frais de commission ;
5° Lorsque ces données existent, les évaluations des prestations effectuées au cours des douze derniers mois ;
6° Le cas échéant, les données personnelles que détient la plateforme de mise en relation par voie électronique et qui sont attachées à l'exercice de la responsabilité sociale qui lui incombe en vertu de l'article L. 7342-1 :
Le montant de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 pris en charge par la plateforme au cours de la dernière année civile écoulée et le montant cumulé des contributions prises en charge par la plateforme les années précédant celle-ci ;
L'intitulé des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 auxquelles le travailleur a participé au cours de la dernière année civile écoulée et l'intitulé des formations suivies les années précédant celle-ci ;
Le montant de l'abondement au compte personnel de formation prévu à l'article L. 7342-3.
III.-Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le travailleur a le droit de recevoir et de transférer les données à caractère personnel mentionnées au I, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit de transmettre ces données à un tiers sans que la plateforme à laquelle les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle.
Lorsque le travailleur exerce le droit mentionné au premier alinéa du présent III, il a le droit d'obtenir que ces données soient transmises directement d'une plateforme à une autre, lorsque cela est techniquement possible.
L'exercice du droit mentionné au premier alinéa du présent III ne porte pas atteinte aux droits et libertés de tiers.
La plateforme de mise en relation par voie électronique, responsable du traitement, met le travailleur concerné en mesure de demander et d'obtenir, par une requête unique, l'ensemble des données concernées. La demande est effectuée par le travailleur par voie électronique et permet de conférer date certaine à sa réception par la plateforme.
La plateforme fournit au travailleur concerné les données demandées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Article D7342-7
La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l'article L. 7342-9 la dépose auprès de la direction générale du travail.
Le dépôt est opéré sur support électronique sur le site internet ( https://demarches-simplifiees.fr).
Un récépissé est délivré à la plateforme.
Article D7342-8
I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.
La saisine est opérée sur support électronique sur le site internet ( https :// demarches-simplifiees. fr).
Un récépissé est délivré à la plateforme.
II.-La demande d'homologation est accompagnée des documents permettant d'attester :
1° Du résultat de la consultation des travailleurs prévue à l'article L. 7342-9 ;
2° Du nombre de travailleurs consultés ;
3° Du nombre de travailleurs qui se sont exprimés ;
4° Des modalités d'organisation et de déroulement de la consultation.
La plateforme joint les conditions générales d'utilisation et un modèle type de contrat commercial, ainsi que tout document utile pour préciser la nature des engagements figurant dans la charte soumise à homologation.
III.-Le directeur général du travail s'assure de :
1° La complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L. 7342-9 ;
2° La conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs.
IV.-Le directeur général du travail notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans les conditions prévues par l'article L. 7342-9.
Article D7342-9
La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
Article D7342-10
Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs comme suit : “ En application de l'article L. 7342-9 du code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date]. ”
Article D7342-11
I.-Toute modification de la charte est transmise par la plateforme de mise en relation par voie électronique à la direction générale du travail dans les conditions fixées à l'article D. 7342-7.
II.-Il appartient à la plateforme de mise en relation par voie électronique de demander l'homologation de la charte modifiée en saisissant le directeur général du travail dans les conditions fixées à l'article D. 7342-8.
III.-La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte modifiée à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte modifiée est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information. Lorsque la modification de la charte est homologuée, la plateforme procède aux formalités prévues à l'article D. 7342-10.
Sous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation
Article R7342-12
La notification de la décision d'homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-10 indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de ces mentions, le délai de recours ne court pas à l'égard de la plateforme.
Lorsque la plateforme porte à la connaissance du travailleur la décision d'homologation de la charte, elle l'informe, en même temps, du délai de recours ainsi que des modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de cette information, le délai de recours ne court pas à l'égard du travailleur.
Article R7342-13
La juridiction saisie d'un litige mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-10 statue suivant la procédure accélérée au fond. La procédure est sans représentation obligatoire.
Article R7342-14
Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10 court à compter de la remise de la copie de l'assignation au greffe.
Article R7342-15
Lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10, le tribunal judiciaire est dessaisi de l'affaire. Dans ce cas, le dossier de la procédure est transmis sans délai par le greffe de ce tribunal au greffe de la cour d'appel. Le greffe du tribunal judiciaire en avise les parties par lettre simple.
Dès réception du dossier de la procédure, le greffe de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats. La procédure est orale et sans représentation obligatoire. Il est fait application des dispositions des articles 937 à 949 du code de procédure civile.
La cour d'appel statue en premier et dernier ressort.
Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes
Article R7342-16
Lorsque le tribunal judiciaire est saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 7342-10, le greffe convoque à l'audience, au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes.
La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit rendu en leur absence.
Article R7342-17
Le greffe avise de la date d'audience l'autorité administrative mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 7342-9 à laquelle l'homologation de la charte a été demandée.
Article R7342-18
La juridiction statue à bref délai selon la procédure orale ordinaire. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Demande d'homologation
Sous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation
Sous-section 3 : Procédure applicable en cas de transmission de question préjudicielle par le conseil de prud'hommes
Chapitre III : Dialogue social de secteur
Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes
Sous-section 1 : Le corps électoral
Article R7343-1
Le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 et inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 7343-8.
Article R7343-2
Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.
Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.
Sous-section 2 : L'information préalable sur l'organisation du scrutin
Article R7343-2-1
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin les informations relatives à l'organisation de ce dernier.
Cette Autorité informe les travailleurs concernés de la date du scrutin, au moins deux mois avant la tenue de celui-ci. A cette fin, elle procède à une publication sur le site internet dédié aux opérations de vote.
Sur demande de cette Autorité, les plateformes transmettent aux travailleurs, dans le même délai, à travers les applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces derniers, l'information relative à l'organisation à venir du scrutin. L'information diffusée précise, notamment, la date envisagée pour le tour unique de scrutin et le lien vers le site internet dédié aux opérations de vote.
Sous-section 3 : Le traitement des données à caractère personnel
Article R7343-3
I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ;
2° Pour le traitement des candidatures : les données relatives à l'identité du mandataire ;
3° Pour la communication aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin des informations relatives à l'exercice du droit de vote et aux élections : les données relatives à leur identité, à leurs coordonnées et à leur activité professionnelle ;
4° Pour les opérations électorales : les données nécessaires à la mise en œuvre du protocole d'authentification prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7343-44 et les données relatives à l'identité des membres du bureau de vote et des agents en charge du scrutin.
Ce traitement automatisé garantit dans le système de vote la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
II.-Le traitement mentionné au I est constitué sur la base des informations transmises par l'ensemble des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1, par les mandataires des organisations candidates, et par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
III.-Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont, pour l'ensemble des informations collectées, les agents de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les personnes habilitées par le ou les prestataires, agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, en charge de l'élaboration de la liste électorale, de la mise en place du vote électronique à distance et de la communication aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin des informations liées aux opérations électorales.
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise les caractéristiques du traitement automatisé prévu au I.
Il fixe notamment :
1° La liste des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Les garanties entourant le recours aux prestataires techniques chargés, dans le respect des obligations de sécurité mentionnées au présent chapitre, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de leur intervention ;
3° Les modalités de l'expertise indépendante prévue à l'article R. 7343-4 ;
4° Les modalités d'identification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son identifiant et de son mot de passe.
Article R7343-4
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné à l'article R. 7343-37 fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette expertise est destinée à vérifier que l'intégralité du dispositif de vote respecte les garanties prévues au présent chapitre préalablement, pendant et postérieurement à la période de vote.
Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, aux organisations candidates ainsi qu'à la commission des opérations de vote et aux bureaux de vote.
Article R7343-5
Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation des données enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 7343-3, s'exercent auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues aux articles 12,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement s'exerce, dans les conditions prévues aux 2 et 3 du même article, à l'égard du traitement des données nécessaires aux opérations de communication électorale prévues au 3° du I de l'article R. 7343-3. Ce droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des données permettant de constituer la liste électorale prévue au 1° du I de l'article R. 7343-3.
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de mise en œuvre des droits mentionnés aux alinéas précédents dont bénéficient les personnes concernées.
Article R7343-6
Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 sont conservés par les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants et des études statistiques.
Article R7343-7
Les prestataires destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Ils déclarent sur l'honneur au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi avoir procédé à cette destruction et précisent les conditions dans lesquelles cette destruction a été effectuée.
Sous-section 4 : L'établissement et la consultation de la liste électorale
Paragraphe 1 : L'établissement de la liste électorale
Article R7343-8
Une liste électorale est établie pour chaque secteur d'activité par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Article R7343-9
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 7343-3 est utilisé pour l'établissement des deux listes électorales.
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi collecte auprès des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 les données relatives au travailleur prévues au 1°, au 3° et au 4° du I de l'article R. 7343-3, notamment celles permettant d'établir le respect de la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le délai dans lequel les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 sont tenues de transmettre ces données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Paragraphe 2 : La mise à disposition et la consultation de la liste électorale
Article R7343-10
I.-Un extrait de la liste électorale établie par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote. Cet extrait, qui mentionne les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, peut également être consulté dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
II.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° La date à partir de laquelle l'extrait de la liste électorale peut être consulté ;
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui permettent de procéder à celle-ci.
III.-Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi envoient à chaque électeur, au plus tard trois jours avant la date mentionnée au 1° du II du présent article, un document qui l'informe de son inscription sur cette liste, précise les catégories de données à caractère personnel qui y figurent et lui indique les dates du scrutin ainsi que les modalités pour y participer.
Article R7343-11
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, l'extrait de la liste électorale ne peut plus être consulté.
Sous-section 5 : Les contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
Paragraphe 1 : Le recours gracieux
Article R7343-12
Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 7343-10, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l'article R. 7343-10, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Un accusé de réception est adressé au requérant.
Article R7343-13
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de présentation du recours mentionné à l'article R. 7343-12.
Article R7343-14
La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant.
Le silence gardé par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
Article R7343-15
Les délais fixés par les articles R. 7343-12 et R. 7343-14 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Paragraphe 2 : Le recours contentieux
Article R7343-16
La contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article R. 7343-14 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire.
Elle est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Article R7343-17
La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 7343-12 et du récépissé. Lorsque la contestation concerne la situation d'une autre personne que le requérant, la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée et son numéro de SIREN.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
Article R7343-18
Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
Article R7343-19
La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la transmet au prestataire mentionné dans l'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article R. 7343-3.
Article R7343-20
Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R7343-21
Les délais fixés par les articles R. 7343-16 et R. 7343-18 à R. 7343-20 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Sous-section 6 : Les candidatures des organisations syndicales et des associations
Article R7343-22
Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.
Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.
Article R7343-23
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités et la période de dépôt des candidatures des organisations candidates ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.
Article R7343-24
Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 7343-6 et précisant le ou les secteurs d'activité dans lesquels cette organisation se porte candidate ;
2° Une copie de ses statuts ;
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation ;
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.
En cas de candidature dans deux secteurs d'activité, les pièces communes à ces candidatures sont transmises en un seul exemplaire pour les deux candidatures.
Article R7343-25
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23.
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-6, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.
Article R7343-26
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie la liste des candidatures recevables sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 7343-23.
Article R7343-26-1
Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R. 7343-25 reçoit de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une contribution financière destinée au financement de sa campagne électorale.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, ministre chargé des transports et du ministre chargé des comptes publics fixe le montant de la contribution perçue par les organisations candidates, les conditions et modalités de versement de cette contribution et de contrôle de son utilisation, la nature des dépenses de communication et des frais de déplacement pris en charge. Le montant de la contribution versée ne peut excéder le montant des dépenses éligibles engagées.
Article R7343-27
La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 7343-26, devant le tribunal judiciaire. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Article R7343-28
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Article R7343-29
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article R7343-30
Les délais fixés par les articles R. 7343-27 à R. 7343-29 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Sous-section 7 : Le scrutin
Paragraphe 1 : La commission des opérations de vote
Article R7343-31
Une commission des opérations de vote est créée auprès du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Article R7343-32
La Commission des opérations de vote comprend :
1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-26.
Article R7343-33
La Commission des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;
2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;
3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;
4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.
Article R7343-34
La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Paragraphe 2 : Les documents de propagande
Article R7343-35
L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande. Leurs conditions de présentation et la date avant laquelle ils doivent être déposés sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie aux organisations candidates dont il examine les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Article R7343-36
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 7343-35. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Les modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R. 7343-27 à R. 7343-30 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations candidates.
Article R7343-36-1
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R. 7343-10 à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 7343-35.
Paragraphe 3 : Le vote électronique
Article R7343-37
Le vote a lieu par voie électronique. Le dispositif permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière sécurisée.
A cette fin, il est créé, pour chaque scrutin, deux fichiers informatiques sur la base du traitement mentionné à l'article R. 7343-3. Ces deux fichiers distincts, dédiés et isolés, sont respectivement dénommés “ fichier des électeurs ” et “ urne électronique ”. Aucun lien n'est établi entre ces deux fichiers.
Ces fichiers permettent aux électeurs d'exprimer leur vote par voie électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.
Article R7343-37-1
Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 la semaine précédant le premier jour du scrutin.
Paragraphe 4 : Les bureaux de vote
Article R7343-38
Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.
Article R7343-39
Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il comprend en outre :
1° Un assesseur ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;
2° Un assesseur désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité ou honoraire ;
3° Un secrétaire désigné par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
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