Code du travail
Lors de l'intervention de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'entreprise intervenante prend les mesures de prévention nécessaires pour éliminer les risques liés à la simultanéité de l'activité de ces travailleurs et pour assurer une communication satisfaisante entre eux.
Article R4543-16
Lors de l'organisation des interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-15, le chef de l'entreprise intervenante définit les modes opératoires appropriés à la technologie de l'équipement et à son environnement.
Cette organisation prend en compte :
1° Les conséquences de l'introduction de nouvelles technologies ;
2° Les conclusions tirées de l'expérience acquise et de l'analyse des accidents du travail ;
3° Les formations et les qualifications professionnelles des personnels au regard de l'aptitude nécessaire à la réalisation des interventions ou travaux.
Article R4543-17
Lorsqu'un ou plusieurs appareils circulent simultanément dans la même gaine, les interventions ou travaux sur l'un d'eux sont effectués lorsque les autres ont été mis à l'arrêt, sauf si la séparation entre les équipements permet d'assurer la sécurité des intervenants.
Article R4543-18
Lorsque les interventions ou travaux exigent la présence d'un travailleur en toit de cabine et que l'équipement est doté du dispositif de commande de manœuvre d'inspection, ces interventions ou travaux ne peuvent être entrepris qu'après vérification du bon fonctionnement de ce dispositif selon une méthode permettant de s'assurer de la prise de contrôle.
Section 5 : Travailleurs isolés.
Article R4543-19
Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais.
Article R4543-20
Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui :
1° Comportent le port manuel d'une masse supérieure à 30 kg, la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kg, ou la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur ;
2° Exigent le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée.
Article R4543-21
Un travailleur isolé ne peut réaliser des interventions ou travaux qui conduisent à sa présence sur le toit de l'habitacle d'un équipement pendant son déplacement qu'aux conditions cumulatives suivantes :
1° L'équipement est doté d'un dispositif de commande de manœuvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants ;
2° La prévention du risque de chute est assurée :
Prioritairement, par la conception de l'installation ou par la mise en œuvre de mesures de protection collective ;
A défaut, par le port d'un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l'habitacle, sous réserve que cette protection soit adaptée à la nature du risque compte tenu de la technologie de l'équipement, de la nature et de la durée des interventions ou travaux ainsi que de la possibilité de les réaliser dans des conditions ergonomiques.
Section 6 : Formation des travailleurs.
Article R4543-22
Tout travailleur effectuant les interventions ou travaux mentionnés à l'article R. 4543-1, y compris les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée, reçoit de l'entreprise qui l'emploie une formation particulière. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire, notamment lors de l'introduction de nouvelles technologies.
Cette formation porte notamment :
1° Sur l'évaluation du risque figurant dans l'étude de sécurité en vue de faciliter la compréhension des mesures d'organisation et techniques qu'elle préconise et leur mise en œuvre ;
2° Sur les méthodes de travail et les procédures d'intervention applicables aux équipements sur lesquels le travailleur peut être amené à intervenir ;
3° Sur les équipements de travail et les équipements de protection individuelle qui doivent être utilisés.
Article R4543-23
La formation comporte une période d'exercices pratiques effectuée sous le contrôle d'un tuteur désigné par l'employeur. Ce tuteur dispose de la qualification nécessaire et connaît notamment les principes de sécurité applicables aux interventions ou travaux.
La durée de la période de tutorat est définie par l'employeur en fonction de la qualification et de l'expérience du travailleur. Elle permet à celui-ci d'acquérir les savoir-faire correspondant au contenu théorique de la formation.
Article R4543-24
L'accomplissement de la formation spécifique prévue à la présente section fait l'objet d'une attestation nominative remise au travailleur par l'employeur, après une évaluation effectuée par ce dernier. Cette attestation porte la date à laquelle elle a été délivrée, et mentionne la durée de la formation.
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les copies des attestations de formation spécifique qu'il a délivrées.
Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs.
Article R4543-25
Les dispositions de la présente section s'appliquent au montage et au démontage des ascenseurs, sans préjudice de celles du titre III du présent livre.
Article R4543-26
Le montage et le démontage des ascenseurs sont réalisés en suivant une méthode sûre. Celle-ci est établie pour le montage et, le cas échéant, pour le démontage sur la base des éléments fournis par le constructeur.
La méthode de montage des ascenseurs tient, notamment, compte des documentations et indications prévues à l'article R. 134-31 du code de la construction et de l'habitation.
Pendant toutes les phases de démontage d'un ascenseur, la stabilité de la cabine est assurée et son toit ne peut être utilisé comme poste de travail que s'il satisfait aux dispositions des articles R. 4323-58 à R. 4323-61.
Article R4543-27
Toute opération de levage ou de maintien en hauteur de la cabine est effectuée au moyen d'un appareil de levage approprié.
Article R4543-28
Tout salarié se déplaçant dans la trémie dispose des équipements de travail et des équipements de protection individuelle prévus par les articles R. 4323-62 et R. 4323-64.
Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Section 1 : Champ d'application et définitions
Article R4544-1
Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage.
Elles ne s'appliquent pas aux installations des distributions d'énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s'étend aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu'aux installations techniques et de sécurité ferroviaires.
Article R4544-2
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques :
1° Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous tension, les manœuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ;
2° Dans le domaine basse tension, les interventions.
On entend par opérations effectuées dans le voisinage d'installations électriques les opérations d'ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise ces dimensions.
Article R4544-3
La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Section 2 : Obligations générales de l'employeur
Article R4544-4
L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;
2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
3° Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.
Section 3 : Prescriptions particulières
Article R4544-5
Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
1° La partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d'installation ;
2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d'installation considérée qu'après que l'installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.
Article R4544-6
Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites.
L'accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l'article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d'une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d'ordre non électrique, d'autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d'avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d'être placées sous la surveillance constante d'une personne habilitée et désignée à cet effet.
Article R4544-7
Les travaux sous tension, y compris lorsqu'ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension.
Article R4544-8
Pour la réalisation de travaux sous tension, l'employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l'évaluation des risques :
1° La définition des modes opératoires appropriés ;
2° Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués.
Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Article R4544-9
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Article R4544-10
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L'habilitation, délivrée par l'employeur, spécifie la nature des opérations qu'il est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
L'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
Lorsque l'habilitation autorise les opérations au voisinage de pièces nues sous tension, sa validité est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de ces opérations.
Article R4544-11
I.-Tout travailleur qui effectue des travaux sous tension est titulaire d'une habilitation spécifique délivrée par l'employeur après l'obtention d'un document délivré par un organisme de formation agréé attestant qu'il a acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Cette habilitation spécifique est délivrée, maintenue ou renouvelée selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3.
La validité de l'habilitation spécifique est subordonnée à la détention, par le travailleur, d'une attestation qu'il ne présente pas de contre-indications médicales à la réalisation de travaux sous tension.
II.-L'employeur s'assure avant toute formation que les travailleurs qui suivent la formation mentionnée au I ont les capacités et les compétences et expérience professionnelles requises dans le domaine des opérations d'ordre électrique.
III.-Les organismes de formation mentionnés au I sont agréés pour une durée d'au plus quatre ans par le ministre chargé du travail, au vu du rapport technique établi par un organisme expert compétent et après avis du conseil d'orientation des conditions de travail.
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la procédure et les modalités de délivrance ou de retrait d'agrément des organismes de formation et désigne l'organisme expert mentionné au III chargé d'établir un rapport technique sur toute demande d'agrément.
Article R4544-11-1
L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.
L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.
Article R4544-11-2
Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur un refus de délivrance d'attestation opposé par le médecin du travail à une demande présentée sur le fondement des articles R. 4544-10 ou R. 4544-11.
Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Les dispositions des II à IV de l'article L. 4624-7 sont applicables à cette contestation.
Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains
Section 1 : Définitions et champ d'application
Article R4544-12
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Travaux d'ordre non électrique : travaux effectués dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques ne concernant pas leurs parties conductrices ;
2° Environnement : le volume géographique d'un rayon de cinquante mètres autour d'un conducteur nu ou isolé ;
3° Ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation ou réseau public de transport et de distribution d'électricité ainsi que les circuits basse tension et très basse tension qui leur sont associés afin d'en permettre le fonctionnement ;
4° Installation électrique : ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exclusion des ouvrages tels que définis au 3° ;
5° Ligne électrique aérienne : ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats sur des supports tels que des poteaux, des pylônes, des potelets ou des façades d'immeuble.
Article R4544-13
Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
1° Aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ainsi que leurs annexes, régis par le décret n° 82-167 du 16 février 1982 ;
2° Aux travaux exécutés dans l'environnement des systèmes de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, régis par le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 ;
3° Aux travaux exécutés dans le voisinage d'installations électriques tels que définis à l'article R. 4544-2, régis par le chapitre IV.
Section 2 : Obligations générales de l'employeur
Article R4544-14
L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.
Article R4544-15
L'employeur s'assure que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou une pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'article R. 4544-26 sont réalisés hors tension, sauf si l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique lui a indiqué, de façon motivée et par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, justifier d'une impossibilité technique de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation sans l'endommager ou d'une nécessité de maintenir la continuité de distribution pour des raisons de sécurité ou de sûreté des personnes ou des biens.
Article R4544-16
Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l'employeur met en œuvre, pour chaque opération nouvelle, des mesures de prévention définies à l'issue d'une évaluation des risques spécifiques, sans préjudice de l'obligation prévue à l'article L. 4121-3.
Cette évaluation et ces mesures tiennent notamment compte :
1° De la nature, des caractéristiques et de la durée des travaux à réaliser ;
2° Des informations et indications dont il dispose, à l'issue des échanges préalables prévus à la section 3, sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques suivant la liste précisée par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.
Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux
Article R4544-17
Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 du présent code sont fournies à l'employeur par l'exploitant de l'ouvrage dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Lorsqu'en vertu de l'article R. 554-21 du même code, ces travaux ne sont pas soumis à déclaration au motif qu'une convention a été passée avec l'exploitant, le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du même code ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux communique par écrit à l'employeur ces informations et indications, telles qu'elles figurent dans la convention.
Article R4544-18
Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l'article R. 554-19 du code de l'environnement, le chef d'exploitation demande à l'exploitant de l'ouvrage, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 concernant les parcelles sur lesquelles il envisage de réaliser les travaux concernés.
L'exploitant lui répond par écrit dans un délai de trente jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette opération n'est pas répétée en cas de travaux saisonniers dès lors qu'aucune modification des ouvrages ou installations électriques n'est intervenue sur la parcelle concernée.
Lorsque le chef d'exploitation n'exécute pas lui-même les travaux et coopère avec un travailleur indépendant ou une entreprise qu'il fait intervenir en application de l'article R. 717-97 du code rural, il lui transmet les informations et indications mentionnées au premier alinéa.
Article R4544-19
Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R. 554-21 du code de l'environnement, l'employeur sollicite les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 auprès de l'exploitant de l'ouvrage. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.
Article R4544-20
Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 sont issues :
1° S'agissant des opérations de bâtiment et de génie civil mentionnées à l'article L. 4532-2, du plan de coordination prévu à l'article L. 4532-8 et des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4532-13 ;
2° Dans les autres cas, des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4512-2 et de l'analyse commune des risques et du plan de prévention prévus à l'article R. 4512-6.
Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux
Sous-section 1 : Travaux hors tension
Article R4544-21
Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à cette mise hors tension par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Si les travaux sont réalisés dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, la consignation est obligatoire. Dans les autres cas, la consignation est opérée lorsque les règles de l'art le prévoient.
L'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique fixe, en lien avec l'employeur, la partie de l'ouvrage ou de l'installation concernée et les dates et les heures de début et de fin des travaux.
Article R4544-22
L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique, mentionne la partie de l'ouvrage ou de l'installation mise hors tension ou consignée, ainsi que les dates et les heures de la mise hors tension ou de la consignation. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'attestation de mise hors tension.
Article R4544-23
Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24, adresse à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation électrique un document signé mentionnant la date et l'heure de fin ou de suspension de travaux, permettant à celui-ci de remettre l'ouvrage ou l'installation sous tension. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'avis de cessation des travaux.
Lorsque l'employeur a adressé l'avis de cessation des travaux, il ne peut les reprendre que s'il obtient une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation.
Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension
Paragraphe 1 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues
Article R4544-24
Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues, l'employeur s'assure que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont ou pourraient être en contact ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les distances mentionnées au premier alinéa, en prévoyant des distances spécifiques lorsque les risques associés à certains travaux le justifient. Il prévoit également les modalités d'appréciation de ces distances et précise les prescriptions de sécurité permettant d'éviter que ces distances ne soient pas respectées lors de l'exécution des travaux.
Article R4544-25
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de vérification initiale, périodique et lors de la remise en service des équipements de travail automoteurs utilisés lors des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes aériennes nues.
Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées
Article R4544-26
Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, au sein de laquelle les travaux sont effectués selon les prescriptions du présent paragraphe.
Article R4544-27
Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à leurs supports ou fixations.
Article R4544-28
Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, l'exploitant de réseau a réalisé, en application des dispositions de l'article R. 554-27 du même code, le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques et s'assure de son maintien pendant toute la durée des travaux. Hors réseau public ou lorsque l'article R. 554-27 n'est pas applicable, ces opérations sont assurées par le chef de l'entreprise utilisatrice ou le maître d'ouvrage.
L'employeur organise les travaux en prenant en compte, le cas échéant, la zone d'incertitude mentionnée au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et en mettant en œuvre les règles de l'art applicables.
Article R4544-29
Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles de l'art afin d'éviter toute détérioration de la canalisation.
Article R4544-30
Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de l'isolation est dégradé ou que les travaux à réaliser sont susceptibles de dégrader l'état de l'isolation, il en informe l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique qui procède, chaque fois que c'est possible, à la mise hors tension ou à la consignation lorsque les règles de l'art le prévoient, ou, à défaut, met en œuvre des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle.
Section 5 : Information des travailleurs et surveillance
Article R4544-31
Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.
Il s'assure de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux et désigne une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.
Section 6 : Formation et habilitation
Article R4544-32
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les travaux réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels, notamment en raison du risque de franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou de pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'article R. 4544-26, une habilitation ou une formation est requise.
L'habilitation est délivrée et renouvelée dans les conditions fixées à l'article R. 4544-10.
Article R4544-33
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles l'autorisation d'intervenir à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement vaut habilitation pour l'application de l'article R. 4544-32 du présent code.
Titre IV : Autres activités et opérations
Chapitre Ier : Manutention des charges
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Principes de prévention.
Section 3 : Évaluation des risques.
Section 4 : Mesures et moyens de prévention.
Section 5 : Surveillance médicale.
Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation
Section 1 : Champ d'application et définitions.
Section 2 : Évaluation des risques.
Section 3 : Mesures et moyens de prévention.
Section 4 : Ambiance physique de travail.
Section 5 : Information et formation des travailleurs.
Section 5 : Suivi individuel de l'état de santé
Section 6 : Surveillance médicale.
Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
Section 1 : Champ d'application.
Section 2 : Etude de sécurité spécifique.
Section 3 : Information des travailleurs intervenants.
Section 4 : Organisation de l'intervention.
Section 5 : Travailleurs isolés.
Section 6 : Formation des travailleurs.
Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs.
Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Section 1 : Champ d'application et définitions
Section 2 : Obligations générales de l'employeur
Section 3 : Prescriptions particulières
Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Chapitre IV bis : Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains
Section 1 : Définitions et champ d'application
Section 2 : Obligations générales de l'employeur
Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux
Section 4 : Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux
Sous-section 1 : Travaux hors tension
Sous-section 2 : Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension
Paragraphe 1 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues
Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées
Section 5 : Information des travailleurs et surveillance
Section 6 : Formation et habilitation
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre Ier : Champ d'application
Article R4621-1
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises et établissements agricoles, dont les services de prévention et de santé au travail sont régis par le livre VII du code rural et de la pêche maritime.
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Missions et organisation
Section 1 : Organisation des services de santé au travail.
Article D4622-1
Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :
1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Article D4622-2
Lorsque, pour organiser le service de prévention et de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.
Le comité social et économique préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.
Article D4622-3
Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R4622-4
Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.
Section 1 : Organisation des services de santé au travail.
Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail.
Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale
Sous-section 1 : Mise en place et administration.
Article D4622-5
Un service de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut être institué lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Le service de prévention et de santé au travail de groupe est institué par accord entre tout ou partie des entreprises du groupe.
Article D4622-6
Le service de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique.
Le comité est consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de prévention et de santé au travail.
Article D4622-7
Le comité social et économique est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail.
Article D4622-8
Des modalités particulières de gestion du service de prévention et de santé au travail peuvent être établies par accord de groupe, d'entreprise ou à défaut par accord entre l'employeur et le comité social et économique.
Dans le cas d'un service de prévention et de santé au travail de groupe, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles s'exercent la surveillance et la consultation prévues à l'article D. 4622-6.
Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 2 : Agrément.
Article D4622-9
Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.
Article D4622-10
Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.
Article D4622-11
Pour la surveillance du service de prévention et de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail dans l'établissement.
Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.
Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.
Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Article D4622-12
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4 et que l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés, un service de prévention et de santé au travail commun à ces entreprises peut être créé, après accord du comité social et économique commun.
Article D4622-13
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Section 2 : Services autonomes de santé au travail.
Sous-section 1 : Mise en place et administration.
Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 2 : Agrément.
Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.
Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.
Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.
Sous-section 1 : Mise en place et administration.
Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 2 : Agrément.
Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.
Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.
Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Article D4622-14
Les entreprises et établissements qui ne relèvent pas d'un service autonome de prévention et de santé au travail en application de la section 2 organisent ou adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Toutefois, une entreprise ou un établissement, quel que soit son effectif, peut faire suivre ses salariés par un service de prévention et de santé au travail d'entreprise dans les cas suivants :
1° L'entreprise ou l'établissement appartient à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 ;
2° L'entreprise ou l'établissement intervient régulièrement en tant qu'entreprise extérieure auprès d'une entreprise, dans les conditions prévues à l'article R. 4511-1.
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, une convention est conclue entre l'entreprise qui a organisé le service de prévention et de santé au travail et l'entreprise ou l'établissement concerné. Le comité de l'entreprise ou de l'établissement concerné préalablement consulté peut s'y opposer. L'opposition est motivée.
Article D4622-15
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est constitué sous la forme d'un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Lorsqu'il comprend un service social du travail, ce dernier est animé par un assistant social du travail ou par un conseiller du travail. L'assistant social du travail est un assistant social diplômé d'Etat ayant acquis un diplôme équivalent à celui de conseiller du travail.
Article D4622-16
Lorsqu'ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés, des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes peuvent constituer un service de prévention et de santé au travail, par dérogation aux dispositions des articles D. 4622-5, D. 4622-9 et D. 4622-12.
La création de ce service est autorisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des comités sociaux et économiques intéressés et lorsque l'effectif des salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.
Article R4622-17
Le comité social et économique est consulté sur le choix du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Article R4622-18
Les entreprises foraines adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
1° Soit pour la commune de résidence de l'employeur, soit pour la commune où se situe l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.
Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un travailleur lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de prévention et de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou la visite d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres dans un délai qui n'excède pas un an.
Article D4622-19
En l'absence de dispositions statutaires particulières du service de prévention et de santé au travail interentreprises, lorsque des candidats aux fonctions de président, de vice-président et de trésorier du conseil d'administration de ce service ont obtenu le même nombre de voix, le poste est attribué au plus âgé des candidats.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
Un compte rendu de chaque réunion du conseil d'administration est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article D4622-20
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les trois mois, tout changement survenu dans son administration ou sa direction ainsi que toute modification apportée à ses statuts.
Article D4622-21
Sauf avis contraire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, un service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
Un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut accepter l'adhésion d'une entreprise située dans la région où il dispose d'un agrément dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° L'adhésion de l'entreprise ne remet pas en cause la couverture effective des besoins en médecine du travail des secteurs pour lesquels le service est agréé ;
2° Le service garantit un accès de proximité pour chaque travailleur dans les conditions prévues au d du 5° du I de l'article D. 4622-49-1.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Article D4622-22
Les droits et obligations réciproques du service de prévention et de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de prévention et de santé au travail interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de l'adhésion.
L'employeur adresse au service de prévention et de santé au travail un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du comité social et économique s'il existe.
Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités.
Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article D4622-23
La cessation de l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité social et économique préalablement consulté. L'opposition est motivée.
En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui se prononce après avis du médecin inspecteur du travail.
En l'absence d'opposition, l'employeur informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de sa décision.
Article R4622-24
L'autorisation de cessation d'adhésion à un service de prévention et de santé au travail interentreprises est réputée accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
L'autorisation et le refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs sont fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Article D4622-25
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises est organisé en secteurs géographiques, professionnels ou interprofessionnels.
Article D4622-26
L'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 4622-8 intervient dans chacun des secteurs.
Article D4622-27
Chaque secteur comporte au moins un centre médical fixe.
Dans chaque centre médical fixe ou mobile est affichée la liste nominative avec leurs coordonnées :
1° Des médecins du travail du secteur ;
2° Des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire ;
3° Des membres de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Article D4622-27-1
Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises propose aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 4621-3 une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont il détermine le contenu pour l'adapter aux besoins de ces travailleurs.
Article D4622-27-2
L'offre spécifique de services proposée par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et la grille tarifaire de celle-ci prévue à L. 4622-6 sont rendus publics par tout moyen.
Article D4622-27-3
L'affiliation à l'offre spécifique de services mentionnée à l'article L. 4621-3 du travailleur indépendant au service de prévention et de santé au travail interentreprises de son choix est d'une durée minimale d'un an. Le renouvellement de cette affiliation ne peut se faire de manière tacite.
Paragraphe 5 : Financement
Article D4622-27-4
Le coût moyen de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-6, défini pour chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises, est calculé au titre de l'année précédant l'année en cours de la manière suivante :
Charges d'exploitation de l'ensemble socle de services/ Nombre de travailleurs suivis pour lesquels une cotisation a été facturée pendant l'année
Article D4622-27-5
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe chaque année, à partir des données transmises selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57, le coût moyen national mentionné à l'article L. 4622-6 et correspondant au montant moyen du coût défini à l'article D. 4622-27-4.
Ce coût est présenté au comité national de prévention et de santé au travail dans le cadre de sa mission prévue au 3° de l'article L. 4641-2-1.
Les services de prévention et de santé au travail interentreprises le présentent à leur conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises avant approbation, par l'assemblée générale, du montant des cotisations et de la grille tarifaire au titre de l'année civile suivante. Ce coût moyen national est également présenté à l'assemblée générale à l'occasion du vote d'approbation des cotisations mentionné à l'article L. 4622-6.
Article D4622-27-6
I.-Le montant des cotisations versées pour chaque travailleur au service de prévention et de santé au travail interentreprises ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % du coût fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 4622-27-5.
II.-L'assemblée générale peut approuver un montant des cotisations supérieur à la borne haute définie au I lorsque le niveau des charges d'exploitation s'explique par un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Le suivi de l'état de santé des travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, tel que prévu par l'article R. 4624-22, lorsqu'ils représentent un effectif supérieur à 30 % de l'ensemble des travailleurs suivis ;
2° Le suivi des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, tel que prévu par l'article R. 4451-82, ou le suivi des travailleurs exécutant ou participant à l'exécution d'une opération dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base, tel que prévu par l'article R. 4451-85 ;
3° Le constat d'une augmentation significative des investissements, identifiée par une augmentation des dotations aux amortissements parmi les charges d'exploitation, visant à améliorer la qualité du service rendu dans le cadre de la réalisation de l'offre socle prévue à l'article L. 4622-9-1 ou des autres missions définies à l'article L. 4622-2 ;
4° Le constat d'un résultat net négatif et de la baisse continue du nombre de salariés pour lesquels une cotisation a été facturée au cours du dernier exercice comptable.
III.-L'assemblée générale peut également approuver un montant des cotisations inférieur à la borne basse définie au I dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Au cours du dernier exercice comptable, le rapport entre le montant total des cotisations et le total des charges d'exploitation dans le compte de résultat, est supérieur à un ;
2° Le service bénéficie d'un agrément valide d'une durée de cinq ans.
IV.-La mise en œuvre des dérogations prévues aux II et au III ne peut porter atteinte à l'accomplissement par le service de l'ensemble de ses missions prévues à l'article L. 4622-2.
V.-Pour l'application des dispositions prévues aux II et III, les services de prévention et de santé au travail interentreprises présentent à leur conseil d'administration, à la commission de contrôle ou au comité social et économique interentreprises et à l'assemblée générale, le rapport comptable d'entreprise mentionné à l'article D. 4622-56 en indiquant le ratio entre les fonds propres figurant au passif du bilan et les charges d'exploitation figurant dans le compte de résultat.
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 2 : Approbations et agréments.
Article D4622-28
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 élabore le projet pluriannuel de service. Elle est informée de la mise en œuvre des priorités du service et des actions à caractère pluridisciplinaire.
Elle est en outre consultée sur les questions relatives :
1° A la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service de prévention et de santé au travail ;
2° A l'équipement du service ;
3° A l'organisation des actions en milieu de travail et du suivi de l'état de santé des travailleurs ;
3° bis A l'élaboration et à la mise en œuvre des protocoles prévus à l'article R. 4623-14 ;
4° A l'organisation d'enquêtes et de campagnes ;
5° Aux modalités de participation à le veille sanitaire.
Elle peut également être consultée sur toute question relevant de sa compétence.
Article D4622-29
La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
Elle est composée :
1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son représentant ;
2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;
3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;
4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;
6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.
Article D4622-30
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
Elle établit son règlement intérieur.
Elle communique ses conclusions au conseil d'administration et, selon le cas, au comité interentreprises ou à la commission de contrôle. Elle les tient à disposition du médecin inspecteur du travail.
Elle présente chaque année à ces instances l'état de ses réflexions et travaux.
Sous-section 2 : Commission médico-technique.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Article D4622-31
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail, notamment sur :
1° Le budget ainsi que l'exécution du budget du service de prévention et de santé au travail ;
2° La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de prévention et de santé au travail ;
3° Les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;
4° Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;
5° Les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;
6° La nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 et le transfert d'un médecin du travail ;
7° Le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.
Le comité ou la commission peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
Article D4622-32
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est informé :
1° De tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;
2° Des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail relatives aux missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
3° Des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
4° Des suites données aux suggestions qu'il a formulées ;
5° De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de prévention et de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions intéressent une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Article D4622-33
La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus, issus des entreprises adhérant au service de prévention et de santé au travail.
Article D4622-34
La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article D4622-35
La fonction de trésorier du conseil d'administration est incompatible avec celle de président de la commission de contrôle.
Article D4622-36
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article D4622-37
Les difficultés soulevées par l'application des articles D. 4622-33 à D. 4622-36 sont tranchées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Toutefois, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut être saisi de difficultés liées à la répartition des sièges entre organisations au sein de la commission de contrôle qu'en l'absence d'accord mentionné au troisième alinéa de l'article D. 4622-35.
Article D4622-38
La durée du mandat des membres de la commission de contrôle est de quatre ans.
Article D4622-39
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat, auprès de l'organisme de leur choix. Cette formation est à la charge du service de prévention et de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.
Article D4622-40
La commission élabore son règlement intérieur, qui précise notamment :
1° Le nombre de réunions annuelles de la commission ;
2° La possibilité et les modalités de réunions extraordinaires ;
3° Les modalités selon lesquelles les représentants des employeurs désignent parmi eux le secrétaire de la commission ;
4° Les conditions d'élaboration de l'ordre du jour de chaque réunion.
Article D4622-41
L'ordre du jour des réunions de la commission de contrôle est arrêté par le président et le secrétaire de la commission.
Il est transmis par le président aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des documents correspondants.
Ce délai est porté à dix jours en cas de mise à pied d'un médecin du travail, dans le cadre de la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article R. 4623-20.
L'ordre du jour est communiqué, dans les mêmes conditions, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article D4622-42
Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
Article D4622-43
Les membres salariés de la commission de contrôle sont indemnisés intégralement par leur employeur de toute éventuelle perte de rémunération résultant de l'exercice de leur mandat. Cette indemnisation prend notamment en compte le temps de déplacement et les frais de transport.
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises rembourse à l'employeur les frais ainsi engagés.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 4 : Documents et rapports.
Article D4622-44
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 4622-10 est conclu entre chaque service de prévention et de santé au travail agréé d'une part, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les organismes de prévention des caisses de sécurité sociale d'autre part, après avis du groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail.
Article D4622-45
Le contrat pluriannuel définit des actions visant à :
1° Mettre en œuvre les priorités d'actions du projet de service pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14 et faire émerger des bonnes pratiques ;
2° Améliorer la qualité individuelle et collective de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail ;
3° Mettre en œuvre les objectifs régionaux de santé au travail définis dans les plans régionaux de santé au travail ;
4° Promouvoir une approche collective et concertée et les actions en milieu de travail ;
5° Mutualiser, y compris entre les services de prévention et de santé au travail, des moyens, des outils, des méthodes, des actions, notamment en faveur des plus petites entreprises ;
6° Cibler des moyens et des actions sur certaines branches professionnelles, en faveur de publics particuliers ou sur la prévention de risques spécifiques ;
7° Permettre le maintien dans l'emploi des salariés et lutter contre la désinsertion professionnelle.
Article D4622-46
Le contrat pluriannuel indique les moyens mobilisés par les parties, la programmation des actions et les modalités de collaboration pour atteindre des objectifs chiffrés. Il détermine également les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des résultats, à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Article D4622-47
Le contrat pluriannuel est conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé par voie d'avenants.
Sous-section 4 : Contractualisation.
Sous-section 5 : Certification
Paragraphe 1 : Principes
Article D4622-47-1
L'appréciation sur les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 4622-9-3, portée par la procédure de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévue au même article, garantit l'homogénéité, l'effectivité et la qualité des services rendus par ces entités ainsi que celle des processus qui s'y rapportent ou y contribuent. Elle garantit également le respect par ces mêmes entités, dans l'exercice de leurs activités, de l'impartialité et de la confidentialité vis-à-vis des entreprises adhérentes et de leurs salariés.
La certification est accessible à tout service de prévention et de santé au travail interentreprises, progressive et tient compte des capacités et des moyens des services de prévention et de santé au travail interentreprises en vue d'atteindre un niveau élevé d'exigence. Elle est délivrée pour une période comprise entre un et cinq ans, en année complète, en fonction du niveau de certification déterminés dans les conditions mentionnées à l'article D. 4622-47-3. Le service dont la certification est délivrée pour une durée inférieure à cinq ans prend, pendant cette durée, toute mesure utile pour obtenir une certification d'une durée supérieure lors de son renouvellement.
Paragraphe 2 : Référentiels
Article D4622-47-2
La certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises prévue à l'article L. 4622-9-3 est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Le choix de l'organisme certificateur est libre et exclusif.
Article D4622-47-3
La durée pour laquelle la certification est délivrée au service de prévention et de santé au travail interentreprises est fonction de niveaux de certification correspondant respectivement à une liste de critères factuels, non discriminants, explicites et reproductibles, définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 4622-47-4.
Les services candidats à la certification sont soumis à des audits sur site dans des conditions définies dans ce cahier des charges.
L'organisme certificateur qui refuse la certification motive sa décision.
L'organisme certificateur qui délivre la certification peut formuler des observations, des réserves ou des demandes d'actions correctives immédiates, assorties d'une demande de réexamen dans un délai déterminé.
Article D4622-47-4
Les principes et référentiels mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4622-9-3 sont déclinés et mis en œuvre, en application des dispositions de la présente sous-section, dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment :
1° Les modalités d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 4622-47-2 ;
2° Les modalités ainsi que la méthode et les conditions de délivrance de la certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises ;
3° La liste et la nature des critères de chacun des niveaux de certification mentionnés à l'article D. 4622-47-3, ainsi que les indicateurs qui s'y rapportent ;
4° Les modalités de transmission, de communication et de suivi de la certification, aux adhérents, aux membres du comité national de prévention et de santé au travail et des comités régionaux de prévention et de santé au travail et aux autorités administratives mentionnées à l'article D. 4622-47-5 ;
5° Les modalités de traitement par le service de prévention et de santé au travail interentreprises des réclamations émanant d'adhérents ou de tiers, notamment des salariés, des représentants du personnel ou des membres de la commission de contrôle, en rapport avec l'objet de la certification ;
6° Les modalités de traitement des réclamations adressées à l'organisme certificateur par le service de prévention et de santé au travail interentreprises certifié ou candidat à la certification, par des adhérents ou des tiers en rapport avec la certification de ce service, notamment ceux mentionnés au 5° ;
7° Les modalités de transfert et de traitement des dossiers de certification, en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, ou en cas de cessation d'activité ;
8° Les modalités de publicité de la certification.
Article D4622-47-5
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