Code du travail
Le directeur général du travail et le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétent peuvent à tout moment, de leur propre initiative ou sur demande des membres du comité national de prévention et de santé au travail ou du comité régional de prévention et de santé au travail :
1° Solliciter de l'organisme certificateur un bilan d'activité ou tout document ou information complémentaires relatifs à la certification ;
2° Lui demander d'organiser un audit supplémentaire.
Article D4622-47-6
La direction générale du travail informe le comité national de prévention et de santé au travail des travaux relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre de la certification, qui peut le cas échéant, dans le cadre de ses missions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 4641-2-1, formuler des propositions d'évolution des principes ou des modalités de certification.
Sous-section 5 : Documents communiqués aux adhérents et rendus publics
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 2 : Approbations et agréments.
Sous-section 2 : Commission médico-technique.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 4 : Documents et rapports.
Sous-section 4 : Contractualisation.
Sous-section 5 : Certification
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Sous-section 5 : Documents communiqués aux adhérents et rendus publics
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 2 : Approbations et agréments.
Sous-section 2 : Commission médico-technique.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 4 : Documents et rapports.
Sous-section 4 : Contractualisation.
Sous-section 5 : Certification
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Sous-section 5 : Documents communiqués aux adhérents et rendus publics
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Section 4 : Commission médico-technique.
Sous-section 1 : Agréments
Article D4622-48
Chaque service de prévention et de santé au travail fait l'objet d'un agrément, par le directeur régional de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le directeur régional peut autoriser le rattachement, au service de prévention et de santé au travail qu'il agrée, d'un établissement ou d'une entreprise situé dans le ressort d'une autre région, sous réserve de l'accord du directeur régional géographiquement compétent.
Article D4622-49
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité des prescriptions au présent titre, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 4622-49-1. Tout refus d'agrément est motivé.
Article D4622-49-1
I.-Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères suivants :
1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de prévention et de santé au travail :
Le service est administré paritairement par un conseil d'administration composé de représentants des employeurs et de représentants des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 ;
Le service respecte la durée maximale du mandat des membres du conseil d'administration définie à l'article D. 4622-19 et applique la limitation du nombre de mandats successifs de ces membres dans les conditions prévues à l'article L. 4622-11 ;
La commission médico-technique élabore le projet de service pluriannuel ;
Le projet de service pluriannuel s'appuie sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail ;
La commission de contrôle assure un contrôle effectif du fonctionnement et des actions menées par le service ;
La formation effective des membres de la commission de contrôle intervient dans les conditions prévues à l'article D. 4622-39 ;
Le service assure la publicité et la transmission de la liste des documents prévus à l'article L. 4622-16-1 à ses adhérents, ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail ;
Le montant de la cotisation prévu à l'article L. 4622-6 est défini proportionnellement au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité.
2° Au titre de la qualité de l'offre de services :
Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'article L. 4622-9-3 et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;
Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 4622-2, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 ;
Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail prévues au présent titre, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article L. 4623-3-1 ;
Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 ;
Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 ;
3° Au titre de sa contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :
Le service a signé le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10 ;
Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par le ministère chargé du travail, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;
Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 4622-57 ;
Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 4624-45-7.
4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :
Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de prévention et de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;
Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 et R. 4623-14 ;
La cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle assure ses missions dans les conditions prévues à l'article L. 4622-8-1.
5° Au titre de la couverture par les services de prévention et de santé au travail des besoins des entreprises et de l'ensemble des secteurs définis à l'article D. 4622-25 ;
L'effectif maximal de travailleurs suivis par le médecin du travail ou par l'équipe pluridisciplinaire permet une couverture adéquate des besoins des entreprises ou des besoins des secteurs pour lesquels le service demande son agrément ;
Le service est d'une capacité lui permettant de disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2 ;
Les secteurs pour lesquels le service de prévention et de santé au travail sollicite un agrément participent à la couverture effective des besoins en médecine du travail, appréciés au niveau régional ;
L'accès à un centre fixe et, le cas échéant, mobile, garantit un service de proximité aux entreprises adhérentes et aux travailleurs.
II.-Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, le cahier des charges national de l'agrément comprend les critères prévus aux c à e du 2°, aux b à d du 3°, au b du 4° et au a et d du 5° du I.
Article D4622-49-2
Chaque direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités présente pour avis au comité régional de prévention et de santé au travail les modalités d'application au niveau régional du cahier des charges national de l'agrément prévu à l'article D. 4622-49-1.
Article D4622-50
La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
La demande de renouvellement d'agrément est présentée au moins quatre mois avant le terme de l'agrément en cours.
Article D4622-51
Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail :
1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de prévention et de santé au travail. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de prévention et de santé au travail satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour une durée de cinq ans ;
2° En cours d'agrément :
Soit mettre fin à l'agrément ;
Soit réduire la durée de l'agrément.
Les mesures prévues au 2° ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de prévention et de santé au travail a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Le président du service de prévention et de santé au travail informe chaque entreprise adhérente dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait.
Article R4622-52
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.
Sous-section 2 : Rapports
Article D4622-54
I.-Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16, qui est présenté au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi. Ce rapport est ensuite transmis aux adhérents.
La commission médico-technique prévue à l'article L. 4622-13 émet un avis sur ce rapport, avant sa présentation aux instances mentionnées au premier alinéa.
Les instances mentionnées au premier alinéa peuvent faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail
II.-Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique.
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.
Article D4622-55
Pour les services de prévention et de santé au travail autonomes, un rapport annuel d'activité est présenté au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de prévention et de santé au travail.
Article D4622-56
Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports prévus aux articles D. 4622-54 et D. 4622-55 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
Article D4622-57
Les services de prévention et de santé au travail transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de prévention et de santé au travail notamment :
1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;
2° La réalisation des actions figurant dans le cadre du projet pluriannuel de service et notamment, pour les services de prévention et de santé interentreprises, la réalisation de l'offre socle de services ;
3° Pour les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les données relatives à la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle.
4° Toute autre information relative à la contribution des services de prévention et de santé au travail à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.
Article D4622-58
Un rapport de synthèse annuel relatif à l'activité et à la gestion financière des services de prévention et de santé au travail est publié sur le site internet du ministère chargé du travail.
Sous-section 2 : Rapports
Section 4 : Dispositions communes.
Sous-section 1 : Agréments
Sous-section 2 : Rapports
Sous-section 2 : Rapports
Chapitre II : Missions et organisation
Section 1 : Organisation des services de santé au travail.
Section 1 : Organisation des services de santé au travail.
Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail.
Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale
Sous-section 1 : Mise en place et administration.
Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 2 : Agrément.
Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.
Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.
Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Section 2 : Services autonomes de santé au travail.
Sous-section 1 : Mise en place et administration.
Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 2 : Agrément.
Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.
Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.
Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.
Sous-section 1 : Mise en place et administration.
Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Sous-section 2 : Agrément.
Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.
Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.
Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 2 : Approbations et agréments.
Sous-section 2 : Commission médico-technique.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 4 : Documents et rapports.
Sous-section 4 : Contractualisation.
Sous-section 5 : Certification
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Sous-section 5 : Documents communiqués aux adhérents et rendus publics
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 2 : Approbations et agréments.
Sous-section 2 : Commission médico-technique.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 4 : Documents et rapports.
Sous-section 4 : Contractualisation.
Sous-section 5 : Certification
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Sous-section 5 : Documents communiqués aux adhérents et rendus publics
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.
Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.
Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.
Paragraphe 3 : Secteurs.
Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants
Paragraphe 5 : Financement
Sous-section 2 : Approbations et agréments.
Sous-section 2 : Commission médico-technique.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Sous-section 4 : Documents et rapports.
Sous-section 4 : Contractualisation.
Sous-section 5 : Certification
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Sous-section 5 : Documents communiqués aux adhérents et rendus publics
Paragraphe 1 : Principes
Paragraphe 2 : Référentiels
Section 4 : Commission médico-technique.
Sous-section 1 : Agréments
Sous-section 2 : Rapports
Sous-section 2 : Rapports
Section 4 : Dispositions communes.
Sous-section 1 : Agréments
Sous-section 2 : Rapports
Sous-section 2 : Rapports
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Article R4623-1
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
La construction ou les aménagements nouveaux ;
Les modifications apportées aux équipements ;
La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;
2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles mentionnés à l'article R. 4623-14 et sous son autorité ;
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Article R4623-2
Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :
1° Etre qualifié en médecine du travail ;
2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
3° Etre titulaire d'une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.
Article R4623-3
Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.
Article R4623-4
Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 2 : Nomination.
Article R4623-5
Le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité social et économique ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration.
Article R4623-6
Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
Article R4623-7
Les instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ont communication des données suivantes :
1° L'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ;
2° Dans les services de prévention et de santé au travail d'entreprise ou d'établissement, le secteur auquel le médecin du travail est affecté ;
3° Dans les services de prévention et de santé au travail de groupe, inter-établissements ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, la liste des entreprises ou établissements surveillés par le médecin du travail ;
4° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, la liste des entreprises surveillées par le médecin du travail.
Article R4623-8
La consultation des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 intervient au plus tard avant la fin de la période d'essai.
A défaut d'accord de ces instances, la nomination intervient sur autorisation de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R4623-9
Lorsque l'effectif d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel, il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail.
Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R4623-10
Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, une liste d'entreprises et d'établissements indiquant les effectifs de travailleurs correspondants et les risques professionnels auxquels ils sont exposés est attribuée à chaque médecin.
Article R4623-11
Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail employant plusieurs médecins du travail, chacun d'eux est affecté à un secteur déterminé, défini par l'employeur et dont l'effectif salarié lui est communiqué.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 3 : Affectation.
Article R4623-12
La procédure prévue à l'article R. 4623-5 s'applique également :
1° Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, en cas de changement de secteur ou d'entreprise du groupe suivi par un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par l'intéressé ou par le comité social et économique concerné ;
2° Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises :
En cas de changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement à un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par l'employeur ou par le comité social et économique concerné ;
En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changement est contesté par le médecin du travail, par le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service ou son conseil d'administration.
Article R4623-13
A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement d'au moins cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
Article R4623-14
I.-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l'article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié.
II.-Le médecin du travail peut toutefois confier, dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail.
Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 4624-24 et R. 4624-25 et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28-1, sous les réserves suivantes :
1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de prévention et de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent de ce code ;
4° Mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Article R4623-15
Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence.
Lorsque la durée de l'absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
Lorsque la durée de l'absence est inférieure à trois mois, le médecin du travail peut être remplacé par un médecin du travail, par un collaborateur médecin ou par un interne en médecine du travail dans les conditions mentionnées à l'article R. 4623-28.
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 3 : Affectation.
Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Article R4623-16
Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
1° Du comité social et économique lorsqu'ils relèvent d'un service autonome de prévention et de santé au travail ;
2° Du comité interentreprises ou de la commission de contrôle ainsi que du conseil d'administration lorsqu'ils relèvent d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Article R4623-17
Dans les services autonomes de prévention et de santé au travail, les délégués des médecins du travail sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
Dans les services interentreprises, ils sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur, dans la limite de quatre titulaires et quatre suppléants.
La durée du mandat des délégués est de trois ans.
L'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail organise l'élection.
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement.
Article R4623-18
Lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1, le comité social et économique, le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration, selon le cas, se prononcent après audition de l'intéressé. L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de l'instance.
Article R4623-19
Les instances mentionnées à l'article R. 4623-18 se prononcent par un vote à bulletin secret, à la majorité de leurs membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
Chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d'un seul autre membre.
Article R4623-20
La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine.
En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied.
La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
Article R4623-21
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de prévention et de santé au travail ou de l'entreprise.
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
Article R4623-22
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :
1° A l'employeur ;
2° Au médecin du travail ;
3° Dans le cas d'un service autonome, au comité social et économique ;
4° Dans le cas d'un service interentreprises, au conseil d'administration et, selon le cas, soit au comité interentreprises, soit à la commission de contrôle.
Article R4623-23
Lors du transfert partiel de l'entreprise ou de l'établissement auquel appartient le médecin du travail, seules les dispositions des articles R. 4623-21 et R. 4623-22 s'appliquent. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 4623-5-3 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
Article R4623-24
Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article R. 4623-22 sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 3 : Affectation.
Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 3 : Affectation.
Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement.
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
Section 2 : Intervenant en prévention des risques professionnels.
Article R4623-25
Le service de prévention et de santé au travail ou l'employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2.
Article R4623-25-1
Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.
Article R4623-25-2
Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
Section 2 : Collaborateur médecin.
Section 3 : Interne en médecine du travail.
Article R4623-26
Les services de prévention et de santé au travail peuvent être agréés, dans les conditions prévues par l'article L. 632-5 du code de l'éducation, comme organismes extrahospitaliers accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou les étudiants inscrits en deuxième cycle des études médicales.
Article R4623-27
L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régime de l'internat déterminé en application de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique et à l'organisation du troisième cycle des études médicales fixée en application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
Article R4623-28
Peuvent être autorisés à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent, l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.
Section 3 : Interne en médecine du travail.
Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice.
Article R4623-25-3
I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de prévention et de santé au travail, agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de prévention et de santé au travail pour l'accomplissement de ce stage.
Article R4623-25-4
Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises.
La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
Article R4623-25-5
Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail.
Section 4 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Article R4623-29
L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
Paragraphe 1 : Missions
Article R4623-30
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.
Article R4623-31
Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.
Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l' article L. 4311-1 du code de la santé publique .
Paragraphe 2 : Formation
Article R4623-31-1
La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 est acquise par la justification :
1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;
2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.
Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.
Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.
Article R4623-31-2
La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :
1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;
2° La connaissance des risques et pathologies professionnels et des moyens de les prévenir ;
3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;
4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;
6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 4644-1.
Article R4623-31-3
Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Article R4623-32
Dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.
Article R4623-33
Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande.
Lorsque l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
Article R4623-34
L'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cas des services de prévention et de santé au travail autonomes ou sous celle du médecin du travail du service de prévention et de santé au travail interentreprises intervenant dans l'entreprise.
L'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises se coordonne avec l'infirmier de l'entreprise.
Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
Article R4623-36
A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.
Section 4 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Missions
Paragraphe 2 : Formation
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
Section 5 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Missions
Paragraphe 2 : Formation
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
Section 5 : Secrétaire médical.
Article R4623-37
L'intervenant en prévention des risques professionnels a des compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail. Il dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions.
Il ne peut subir de discrimination en raison de ses activités de prévention.
Il assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance.
Article R4623-38
L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.
Article R4623-39
Lorsque le service de prévention et de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1.
Section 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.
Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.
Section 6 : Assistant de service de santé au travail.
Article R4623-40
Dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'assistant de service de prévention et de santé au travail apporte une assistance administrative au médecin du travail et aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans leurs activités.
Il contribue également à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail, notamment dans les entreprises de moins de vingt salariés. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail et des actions du service dans ces mêmes entreprises.
Section 7 : Assistant de service de santé au travail.
Section 8 : Médecin praticien correspondant
Article R4623-41
Le médecin praticien correspondant, mentionné au IV de l'article L. 4623-1, est un médecin non spécialiste en médecine du travail. Il dispose, au moment de la conclusion du protocole de collaboration avec le ou les services de prévention et de santé au travail interentreprises mentionnés à l'article R. 4623-43, d'une formation en santé au travail d'au moins cent heures théoriques, visant à acquérir des compétences au minimum dans les domaines suivants :
1° La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir ;
2° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
3° La prévention de la désinsertion professionnelle.
Cette formation est délivrée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un ou plusieurs organismes certifiés dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1, qui atteste de sa validation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un médecin non spécialiste en médecine du travail peut, lorsqu'il conclut pour la première fois un protocole de collaboration, recevoir la formation que ces dispositions mentionnent dans l'année qui suit la conclusion de ce protocole. Le lien avec le médecin du travail est renforcé jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie, dans les conditions prévues à l'article R. 4523-43.
Lorsqu'un médecin non spécialiste en médecine du travail devient médecin praticien correspondant pour la première fois, sa collaboration est précédée d'un séjour d'observation d'au moins trois jours dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises avec lequel la collaboration est engagée.
Article R4623-42
Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent se fonde sur un diagnostic territorial en matière de santé au travail pour déterminer par arrêté, pour une durée maximum de cinq ans, révisable en tant que de besoin et en concertation avec les représentants régionaux du conseil de l'Ordre des médecins, la ou les zones caractérisées par un nombre ou une disponibilité insuffisants de médecins du travail, justifiant le recours aux médecins praticiens correspondants.
A cette fin, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités fournit au directeur général de l'agence régionale de santé tout élément utile pour apprécier la couverture des besoins en médecine du travail des entreprises sur le territoire de la région, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail.
Cette appréciation tient notamment compte de l'effectif maximal de travailleurs suivis par les médecins du travail ou les équipes pluridisciplinaires ainsi que de la situation des services de prévention et de santé au travail interentreprises au regard de leur capacité à disposer des moyens nécessaires à la réalisation des missions prévues à l'article L. 4622-2.
Article R4623-43
Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises prévoit notamment :
-jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 4623-41 ;
-les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 ;
-les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
-les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;
-les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de prévention et de santé au travail interentreprises ;
-les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;
-les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par les articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9.
Article R4623-44
A l'issue de chaque visite ou examen le médecin praticien correspondant délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur mentionnée à l'article L. 4624-1. Il peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article R. 4623-43. Il ne peut pas proposer de mesures d'aménagement prévues à l'article L. 4624-3, ni déclarer un travailleur inapte à son poste de travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-4.
Article R4623-45
Un arrêté pris par les ministres chargés du travail et de la santé après consultation de l'assurance maladie et du conseil d'orientation des conditions de travail détermine les montants minimaux et les montants maximaux de la rémunération due au médecin praticien correspondant par le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 3 : Affectation.
Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 3 : Affectation.
Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement.
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
Section 1 : Médecin du travail.
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Sous-section 1 : Missions du médecin du travail.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 3 : Affectation.
Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination, affectation et conditions d'exercice.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 1 : Recrutement.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 2 : Nomination.
Paragraphe 3 : Affectation.
Paragraphe 3 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Changement d'affectation.
Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Sous-section 3 : Participation aux organes de surveillance et de consultation.
Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement.
Sous-section 4 : Procédure d'autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat.
Section 2 : Intervenant en prévention des risques professionnels.
Section 2 : Collaborateur médecin.
Section 3 : Interne en médecine du travail.
Section 3 : Interne en médecine du travail.
Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice.
Section 4 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Missions
Paragraphe 2 : Formation
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
Section 4 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Missions
Paragraphe 2 : Formation
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
Section 5 : Personnel infirmier.
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Missions
Paragraphe 2 : Formation
Sous-section 2 : Le personnel infirmier en entreprise.
Sous-section 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail interentreprises.
Section 5 : Secrétaire médical.
Section 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.
Section 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels des services de santé au travail interentreprises.
Section 6 : Assistant de service de santé au travail.
Section 7 : Assistant de service de santé au travail.
Section 8 : Médecin praticien correspondant
Chapitre IV : Actions du médecin du travail
Section 1 : Actions sur le milieu de travail.
Article R4624-1
Les actions sur le milieu de travail s'inscrivent dans la mission des services de prévention et de santé au travail définie à l'article L. 4622-2. Elles comprennent notamment :
1° La visite des lieux de travail ;
2° L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ;
3° L'identification et l'analyse des risques professionnels ;
4° L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise ;
5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
6° La participation aux réunions du comité social et économique ;
7° La réalisation de mesures métrologiques ;
8° L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l'activité professionnelle ;
9° Les enquêtes épidémiologiques ;
10° La formation aux risques spécifiques ;
11° L'étude de toute nouvelle technique de production ;
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