Code du travail

Type Code
Publication 1973-01-03
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 12370
Historique des réformes JSON API

Paragraphe 3 : Rendez-vous de liaison

Sous-section 4 : Examen de reprise du travail.

Sous-section 4 : Examens de préreprise et de reprise du travail.

Sous-section 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail

Sous-section 5 : Examens complémentaires.

Sous-section 5 : Examens complémentaires.

Sous-section 5 : Examens complémentaires

Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux.

Paragraphe 1 : Dispositions diverses

Paragraphe 2 : Télésanté au travail

Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux.

Paragraphe 1 : Dispositions diverses

Paragraphe 2 : Télésanté au travail

Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux

Paragraphe 1 : Dispositions diverses

Paragraphe 2 : Télésanté au travail

Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude.

Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude.

Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude

Sous-section 8 : Contestation des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude.

Sous-section 8 : Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail

Sous-section 9 : Dossier médical en santé au travail

Section 3 : Documents et rapports.

Sous-section 2 : Fiche d'entreprise.

Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.

Sous-section 3 : Rapport annuel d'activité.

Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.

Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.

Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude

Section 3 : Documents et rapports.

Sous-section 2 : Fiche d'entreprise.

Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.

Sous-section 3 : Rapport annuel d'activité.

Sous-section 4 : Dossier médical et fiches médicales d'aptitude.

Sous-section 3 : Dossier médical en santé au travail et fiches médicales d'aptitude.

Sous-section 3 : Avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude

Section 4 : Recherches, études et enquêtes.

Section 4 : Recherches, études et enquêtes.

Section 5 : Suivi de l'état de santé du travailleur occupant des emplois identiques en cas de pluralité d'employeurs

Sous-section 1 : Travailleur occupant des emplois identiques et ayant une pluralité d'employeurs

Sous-section 2 : Service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi mutualisé de l'état de santé de ce travailleur

Sous-section 3 : Modalités du suivi de l'état de santé du travailleur

Sous-section 4 : Modalités de répartition du coût de la mutualisation entre les employeurs du travailleur

Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires

Section 1 : Champ d'application.

Sous-section 1 : Champ d'application.

Article R4625-2

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.

Article R4625-3

Pour les entreprises de travail temporaire, la demande d'agrément et de renouvellement des services de prévention et de santé au travail est accompagnée d'un dossier spécifique dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

Article R4625-4

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises agréé pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires constitue un secteur à compétence géographique propre réservé à ces salariés.

Ce secteur peut être commun à plusieurs services de prévention et de santé au travail interentreprises agréés pour exercer les missions de santé au travail pour les travailleurs temporaires.

Article R4625-5

Le secteur réservé aux travailleurs temporaires n'est pas soumis à l'obligation de créer au moins un centre médical fixe. Lorsqu'aucun centre médical fixe n'est créé, ce secteur est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.

Article R4625-6

L'affectation d'un médecin du travail au secteur réservé aux travailleurs temporaires ne peut être faite à titre exclusif. Une dérogation peut être accordée après avis du médecin inspecteur du travail par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsque les caractéristiques particulières du secteur l'exigent.

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action du médecin du travail.

Article R4625-7

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Article R4625-1

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R4625-8

Pour les travailleurs temporaires, les visites prévues par les sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre sont réalisées par le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire. Les entreprises de travail temporaire ont également la possibilité de s'adresser, sous réserve de leur accord, aux services suivants pour faire réaliser ces visites :

1° Un service interentreprises de santé au travail proche du lieu de travail du salarié temporaire, d'un autre secteur ou professionnel ;

2° Le service autonome de l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle est détaché le travailleur temporaire.

Les entreprises de travail temporaire informent le médecin inspecteur du travail qui les suit de leur intention de recourir à cette faculté.

Les entreprises de travail temporaire recourant à cette faculté communiquent au service de prévention et de santé au travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

Article R4625-9

Si le travailleur est affecté, le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R. 4624-23 pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice se prononce, le cas échéant, sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur à occuper ce poste de travail.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de cet examen.

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Article R4625-10

Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.

Article R4625-11

Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;

2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Article R4625-12

Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois. Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire, dans les conditions mentionnées à l'article R. 4625-9.

Article R4625-13

Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;

2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Article R4625-14

Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application au 3° de l'article L. 4111-6 prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.

Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.

Article R4625-15

Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-22 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.

Article R4625-16

Le rapport annuel d'activité prévu à l'article D. 4622-54 comporte des éléments particuliers consacrés au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires.

Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Article R4625-17

Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.

Section 1 : Travailleur temporaire.

Sous-section 1 : Champ d'application.

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action du médecin du travail.

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.

Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée

Sous-section 1 : Champ d'application.

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action du médecin du travail.

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.

Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur médical.

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Documents et rapports

Sous-section 6 : Dossier médical

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Article R4625-18

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se transmettent l'identité de leur service de prévention et de santé au travail.

L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l'article L. 4624-2.

Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

Article R4625-19

Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.

Article R4625-20

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Section 2 : Salarié saisonnier.

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Documents et rapports

Sous-section 6 : Dossier médical

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Documents et rapports

Sous-section 6 : Dossier médical

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Section 2 : Salarié saisonnier.

Article D4625-22

Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de prévention et de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.

Le comité social et économique est consulté sur ces actions.

Section 3 : Travailleurs éloignés

Sous-section 1 : Champ d'application

Article D4625-23

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section

Article D4625-24

Pour l'application de la présente section, le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de prévention et de santé au travail principal.

Le service de prévention et de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de prévention et de santé au travail de proximité.

Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail

Article D4625-25

L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

En cas d'adhésion à plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

Article D4625-26

L'employeur peut adhérer à un service de prévention et de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :

1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;

2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.

Article D4625-27

L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

Article D4625-28

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de prévention et de santé au travail de proximité les informations suivantes :

1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;

2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;

3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;

4° Les coordonnées du service de prévention et de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.

Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports

Article D4625-29

Le service de prévention et de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service de prévention et de santé au travail de proximité :

1° Des coordonnées du service de prévention et de santé au travail de proximité ;

2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents ;

3° De la liste des travailleurs suivis par le service de prévention et de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé.

Article D4625-30

Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal et le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article D4625-32

La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.

Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail

Article D4625-33

Le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.

Sous-section 5 : Contestation des avis médicaux

Article D4625-34

En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-7, le recours est adressé au conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve l'établissement qui emploie le salarié.

Le médecin inspecteur du travail saisi par le conseil de prud'hommes d'une consultation relative à la contestation est celui dont la compétence géographique couvre le service de prévention et de santé au travail de proximité.

Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures

Article D4625-34-1

La prévention des risques professionnels prévue aux 1°, 1° bis, 2°, 4° et 5° de l'article L. 4622-2 auxquels sont exposés les salariés d'une entreprise extérieure est assurée de manière conjointe dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 4622-5-1, dès lors que l'intervention au sein de l'entreprise revêt un caractère permanent ou que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° L'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;

2° L'intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail définis à l'article R. 4624-23, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit prévues à l'article L. 3122-5.

Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs

Section 1 : Champ d'application.

Sous-section 1 : Champ d'application.

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action du médecin du travail.

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.

Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Section 1 : Travailleur temporaire.

Sous-section 1 : Champ d'application.

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action du médecin du travail.

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.

Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée

Sous-section 1 : Champ d'application.

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action du médecin du travail.

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.

Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur médical.

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Documents et rapports

Sous-section 6 : Dossier médical

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Section 2 : Salarié saisonnier.

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Documents et rapports

Sous-section 6 : Dossier médical

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Documents et rapports

Sous-section 6 : Dossier médical

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Section 2 : Salarié saisonnier.

Section 3 : Travailleurs éloignés

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail

Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports

Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail

Sous-section 5 : Contestation des avis médicaux

Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures

Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs

Section 1 : Champ d'application.

Sous-section 1 : Champ d'application.

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action du médecin du travail.

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.

Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Section 1 : Travailleur temporaire.

Sous-section 1 : Champ d'application.

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action du médecin du travail.

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.

Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Section 1 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée

Sous-section 1 : Champ d'application.

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur.

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action du médecin du travail.

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Dossier médical et fichier commun.

Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices.

Section 2 : Agrément du service de santé au travail et secteur médical.

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Documents et rapports

Sous-section 6 : Dossier médical

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Section 2 : Salarié saisonnier.

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Documents et rapports

Sous-section 6 : Dossier médical

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Agrément du service de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 2 : Agrément du service de prévention et de santé au travail

Paragraphe 1er : Agrément du service de santé au travail.

Paragraphe 2 : Secteur.

Sous-section 3 : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 1er : Action sur le milieu de travail

Paragraphe 2 : Examens médicaux.

Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires

Sous-section 5 : Documents et rapports

Sous-section 6 : Dossier médical

Sous-section 7 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices

Section 2 : Salarié saisonnier.

Section 3 : Travailleurs éloignés

Sous-section 1 : Champ d'application

Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail

Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports

Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail

Sous-section 5 : Contestation des avis médicaux

Section 4 : Travailleurs des entreprises extérieures

Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux

Section 1 : Champ d'application.

Article D4626-1

Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Section 2 : Services de santé au travail.

Sous-section 1 : Organisation.

Article D4626-2

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail propre à l'établissement ;

2° Soit d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements.

Toutefois, pour les établissements de moins de mille cinq cents agents, lorsque la création d'un service autonome de prévention et de santé au travail se révélerait impossible, l'établissement peut passer convention avec :

-un service commun à plusieurs administrations prévu au deuxième alinéa de l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

-un service de prévention et de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants.

Article D4626-3

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, la convention fixe notamment les modalités de gestion du service et de répartition des charges. La gestion du service peut être confiée à l'un des établissements parties à la convention.

Article D4626-4

L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de prévention et de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.

Article D4626-4-1

Les caractéristiques auxquelles répondent les locaux médicaux et leurs équipements sont déterminées en fonction de l'importance du service autonome de prévention et de santé au travail, après consultation du médecin du travail et du comité social et économique compétents.

Article D4626-5

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, le montant total des dépenses est réparti entre les établissements intéressés proportionnellement à l'effectif physique de l'ensemble des agents employés par chacun d'eux au 31 décembre de la dernière année civile.

Article D4626-5-1

Les services autonomes de prévention et de santé au travail ne sont pas soumis aux dispositions des articles D. 4622-48 à D. 4622-53 du présent code.

L'établissement qui gère le service autonome de prévention et de santé au travail adresse une déclaration décrivant l'organisation et le fonctionnement du service au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Dans un délai de quatre mois, celui-ci peut présenter ses observations à l'établissement sur l'organisation et le fonctionnement prévus du service.

Le contenu de la déclaration est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. La déclaration est actualisée tous les cinq ans.

Sous-section 2 : Rapport annuel.

Article D4626-6

Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de prévention et de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d'établissement hébergeant le service. Il retrace l'activité du service autonome de prévention et de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention.

Article D4626-7

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article D4626-8

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement a conclu une convention avec un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Section 3 : Médecin du travail.

Sous-section 1 : Médecin du travail

Article R4626-9

Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.

Article R4626-10

Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonction à la date du 8 septembre 1985.

Article R4626-11

Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

Article R4626-12

L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité social et économique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.

Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité social et économique compétent et avis du médecin inspecteur du travail.

Article R4626-13

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l'indépendance du médecin du travail prévue à l'article L. 4622-4 ou qui déroge à l'article R. 4127-99 du code de la santé publique.

Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de prévention et de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du présent code.

Article R4626-13-1

Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies aux articles R. 4626-12 et R. 4626-13. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4623-4 et R. 4626-9 ne sont pas applicables.

Article R4626-14

Le service autonome de prévention et de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.

Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17.

Article R4626-15

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.

Article R4626-16

Dans le cas d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.

Sous-section 2 : Equipes pluridisciplinaires

Article R4626-17

Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, l'établissement met à disposition du service autonome de prévention et de santé au travail les moyens nécessaires à son bon fonctionnement et à la réalisation de ses missions, notamment :

1° Du personnel infirmier ;

2° Du personnel assistant de service de prévention et de santé au travail ;

3° Sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente, des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.

L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est animée et coordonnée par le médecin du travail.

Les membres de l'équipe pluridisciplinaire exercent leurs fonctions en toute indépendance.

L'indépendance des personnes et des organismes associés extérieurs à l'établissement est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

-les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;

-les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissements de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations et propositions.

Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe du service autonome de prévention et de santé au travail.

Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail

Sous-section 1 : Médecin du travail

Sous-section 2 : Equipes pluridisciplinaires

Section 4 : Action du médecin du travail.

Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.

Article R4626-19

Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.

Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail.

Le médecin du travail est également informé de la saisine du conseil médical. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

Article R4626-20

Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

Le chef d'établissement prend toutes les mesures pour permettre au médecin du travail d'effectuer ce tiers-temps dans le cadre des actions mentionnées à l'article R. 4624-1.

Article R4626-21

Le médecin du travail assiste, à titre consultatif, aux réunions du comité technique d'établissement et de la commission médicale d'établissement lorsque l'ordre du jour de ces instances comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Sous-section 2 : Examens médicaux.

Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.

Article R4626-22

L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

Article R4626-23

Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.

Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31.

Article R4626-25

Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.

Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.

Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

Paragraphe 2 : Examens périodiques.

Article R4626-26

Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois.

Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.

Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.

Article R4626-27

Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ;

2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.

Article R4626-28

Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.

Paragraphe 4 : Examen de reprise du travail.

Article R4626-29

L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours.

L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.

Article R4626-29-1

Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-20 à R. 4624-21.

Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail

Paragraphe 5 : Examens complémentaires.

Article R4626-30

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

Paragraphe 6 : Déroulement des examens médicaux.

Article R4626-31

Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :

1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;

2° A la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail

Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail.

Sous-section 2 : Examens médicaux.

Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.

Paragraphe 2 : Examens périodiques.

Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.

Paragraphe 4 : Examen de reprise du travail.

Paragraphe 4 : Examens de pré-reprise et de reprise du travail

Paragraphe 5 : Examens complémentaires.

Paragraphe 6 : Déroulement des examens médicaux.

Section 5 : Documents et rapports.

Sous-section 1 : Rapport annuel d'activité.

Article D4626-32

Le médecin du travail établit chaque année, après consultation de l'équipe pluridisciplinaire, un rapport d'activité qui doit être annexé au bilan social.

Ce rapport annuel est présenté en même temps que celui mentionné à l'article D. 4626-6 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis assorti des observations éventuelles de ces instances dans un délai d'un mois au destinataire prévu à l'article D. 4626-7.

Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.

Article R4626-33

Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail.

Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l'agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés en application du livre VIII du code général de la fonction publique.

Lorsque l'agent quitte l'établissement, son dossier médical est transmis dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45-7. Dans le cas où l'agent s'oppose à la transmission de son dossier médical, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.

Article R4626-35

Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, à l'exception de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article R. 4626-29-1, une fiche médicale d'aptitude en triple exemplaire.

Il en remet un exemplaire à l'agent, classe un exemplaire dans son dossier médical en santé au travail et transmet le troisième à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, qui le conserve dans le dossier administratif de l'agent. Cet exemplaire est présenté, à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.

Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications et les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.

Titre II : Services de santé au travail

Chapitre Ier : Champ d'application

Chapitre Ier : Champ d'application

Chapitre II : Missions et organisation

Section 1 : Organisation des services de santé au travail.

Section 1 : Organisation des services de santé au travail.

Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail.

Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale

Sous-section 1 : Mise en place et administration.

Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 2 : Agrément.

Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.

Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.

Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Section 2 : Services autonomes de santé au travail.

Sous-section 1 : Mise en place et administration.

Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 2 : Agrément.

Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.

Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.

Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.

Sous-section 1 : Mise en place et administration.

Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 2 : Agrément.

Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.

Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.

Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.

Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 2 : Approbations et agréments.

Sous-section 2 : Commission médico-technique.

Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.

Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.

Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Sous-section 4 : Contractualisation.

Sous-section 5 : Certification

Paragraphe 1 : Principes

Paragraphe 2 : Référentiels

Sous-section 5 : Documents communiqués aux adhérents et rendus publics

Paragraphe 1 : Principes

Paragraphe 2 : Référentiels

Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.

Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 2 : Approbations et agréments.

Sous-section 2 : Commission médico-technique.

Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.

Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.

Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Sous-section 4 : Contractualisation.

Sous-section 5 : Certification

Paragraphe 1 : Principes

Paragraphe 2 : Référentiels

Sous-section 5 : Documents communiqués aux adhérents et rendus publics

Paragraphe 1 : Principes

Paragraphe 2 : Référentiels

Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.

Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 2 : Approbations et agréments.

Sous-section 2 : Commission médico-technique.

Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.

Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux comité interentreprises et commission de contrôle.

Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.

Sous-section 4 : Documents et rapports.

Sous-section 4 : Contractualisation.

Sous-section 5 : Certification

Paragraphe 1 : Principes

Paragraphe 2 : Référentiels

Sous-section 5 : Documents communiqués aux adhérents et rendus publics

Paragraphe 1 : Principes

Paragraphe 2 : Référentiels

Section 4 : Commission médico-technique.

Sous-section 1 : Agréments

Sous-section 2 : Rapports

Sous-section 2 : Rapports

Section 4 : Dispositions communes.

Sous-section 1 : Agréments

Sous-section 2 : Rapports

Sous-section 2 : Rapports

Chapitre II : Missions et organisation

Section 1 : Organisation des services de santé au travail.

Section 1 : Organisation des services de santé au travail.

Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail.

Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale

Sous-section 1 : Mise en place et administration.

Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 2 : Agrément.

Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.

Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.

Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Section 2 : Services autonomes de santé au travail.

Sous-section 1 : Mise en place et administration.

Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 2 : Agrément.

Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.

Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.

Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Section 2 : Services autonomes de prévention et de santé au travail.

Sous-section 1 : Mise en place et administration.

Sous-section 1 : Services de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 1 : Services de prévention et de santé au travail de groupe, d'entreprise ou d'établissement.

Sous-section 2 : Agrément.

Sous-section 2 : Services de santé au travail interétablissements.

Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.

Sous-section 3 : Services de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.

Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.

Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 1 : Organisation du service de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 1 : Mise en place et administration.

Paragraphe 2 : Cessation d'adhésion.

Paragraphe 2 : Adhésion et cessation d'adhésion.

Paragraphe 3 : Secteurs médicaux.

Paragraphe 3 : Secteurs.

Paragraphe 4 : Offre de services à destination des travailleurs indépendants

Paragraphe 5 : Financement

Sous-section 2 : Approbations et agréments.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.