Code de l'environnement
-pour l'ensemble des méthodes mentionnées aux articles D. 594-3 et D. 594-4 et de celles appliquées pour l'évaluation de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour la gestion des actifs de couverture et pour l'évaluation prévue à l'article D. 594-10, de démontrer leur applicabilité et leur pertinence et d'apprécier la suffisance, la qualité et la tenue à jour des données utilisées dans leur cadre ;
-de documenter et de tracer les activités nécessaires à la sécurisation du financement des charges nucléaires, notamment celles relatives aux méthodes mentionnées à l'alinéa précédent ;
-d'identifier, d'analyser, d'évaluer, de traiter, de suivre, de revoir et de communiquer les risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, aux niveaux individuel et agrégé, et leurs interdépendances, et ce de manière intégrée à la structure organisationnelle et aux processus de prise de décision de l'exploitant ;
-de surveiller et d'analyser les variations de coûts, de délais et de périmètres par rapport à la stratégie de référence mentionnée à l'article D. 594-3 ;
-de détecter, de déclarer et d'analyser les événements qui sont de nature à modifier le contenu du rapport mentionné à l'article L. 594-4 ;
-de recueillir et d'exploiter le retour d'expérience.
III.-L'exploitant met en place :
1° Un système de contrôle interne visant à assurer le respect des exigences des lois et règlements et des décisions de l'autorité administrative, la conformité à la politique mentionnée au I, la disponibilité des informations financières et comptables et leur fiabilité ;
2° Une fonction de contrôle de l'évaluation des charges nucléaires, qui est placée sous l'autorité du directeur général, du directoire ou de toute personne exerçant des fonctions de direction équivalentes au sein de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou le cas échéant sous l'autorité d'une direction qui est directement rattachée à une telle personne et qui n'a pas de responsabilité opérationnelle en matière d'évaluation des charges nucléaires. Cette fonction peut être instituée dans le cadre du système mentionné au 1°. Elle émet un avis sur l'évaluation des charges nucléaires et leur échéancier prévisionnel, ainsi que sur la cohérence des méthodes et données mentionnées à l'article D. 594-3. Elle émet également un avis sur la politique mentionnée au I. Elle effectue des actions adaptées de vérification par sondage des dispositions prises en application des articles D. 594-3 et D. 594-4 et du I et du II du présent article en ce qui concerne l'évaluation des charges nucléaires. Elle contribue à l'établissement des méthodes et principes de modélisation des risques et incertitudes mentionnés au 3° du II de l'article D. 594-3 et de l'évaluation interne des risques mentionnée à l'article D. 594-10. Les avis émis par cette fonction sont adressés à son autorité de rattachement et aux directions exerçant une responsabilité opérationnelle en matière d'évaluation des charges nucléaires.
IV.-L'exploitant fournit, en annexe aux rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, un rapport sur les éléments mentionnés au I, au II et au III.
V.-Les dispositions du présent article sont appliquées de manière proportionnée au montant de la base de dispersion et à la taille de l'exploitant.
Article D594-9
En cas d'externalisation de la fonction mentionnée au 2° du III de l'article D. 594-8, d'activités de gestion d'actifs de couverture ou d'activités concourant directement à l'évaluation des provisions mentionnées à l'article D. 594-4 ou à l'évaluation interne des risques mentionnée à l'article D. 594-10, l'exploitant s'assure que cette externalisation n'est pas susceptible de compromettre la qualité des éléments mentionnés à l'article D. 594-8, d'accroître indûment le risque opérationnel ou de compromettre la capacité de l'autorité administrative à vérifier le respect des dispositions applicables en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires. Il établit et met en œuvre des dispositions de sélection des prestataires de services et de surveillance des activités externalisées.
De plus, la valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture gérés par un même prestataire de services d'investissement n'excède pas un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
Article D594-10
L'exploitant réalise et documente une évaluation interne des risques au moins tous les trois ans et lors de tout changement significatif du profil des risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, et ce de manière proportionnée au montant de la base de dispersion et à la taille de l'exploitant. Elle comporte une appréciation des risques nouveaux ou en émergence, une revue des risques identifiés et de leurs moyens de maîtrise ainsi qu'un test de résistance consistant en une projection des provisions et des actifs mentionnés à l'article L. 594-2 au moins sur les dix années suivantes. La projection est réalisée selon un scénario de référence, des scénarios dégradés représentant des conditions détériorées de marché et des scénarios dégradés portant sur le montant ou l'échéancier des charges nucléaires.
Au titre de la revue des risques identifiés prévue au premier alinéa, en ce qui concerne les risques relatifs à des événements ou conditions susceptibles d'affecter le montant ou l'échéancier des charges nucléaires correspondant à un groupe d'opérations donné, l'exploitant peut s'appuyer sur la réalisation d'une revue dédiée à ces risques durant les trois précédentes années à condition qu'il n'y ait pas eu de changement significatif de ces risques depuis ladite revue dédiée. Dans ce cas, l'exploitant réalise néanmoins une revue des risques identifiés associés aux interdépendances avec ce groupe d'opérations.
A l'issue de l'évaluation interne des risques, l'exploitant analyse ses résultats, détermine et programme les actions appropriées pour améliorer la maîtrise des risques et les met en œuvre.
Article D594-11
I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.
II.-L'exploitant transmet à l'autorité une synthèse de cet inventaire selon la périodicité suivante :
-une fois tous les douze mois si la base de dispersion est inférieure à 100 millions d'euros ou si les actifs de couverture comprennent principalement des actifs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article D. 594-6 ;
-une fois tous les trois mois dans les autres cas.
En cas de recours à des instruments financiers à terme, cette transmission comprend également une synthèse du relevé mentionné à l'article R. 336-4 du code des assurances ainsi qu'une indication du nombre d'opérations à terme effectuées durant la période considérée et du montant notionnel cumulé correspondant, en les distinguant par catégorie d'instruments financiers à terme.
L'autorité précise à l'exploitant la forme et le contenu de cette transmission.
Article D594-12
I.-Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce et aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du même code, l'exploitant se conforme aux dispositions suivantes :
L'annexe présente les provisions mentionnées à l'article D. 594-4, réparties selon les rubriques mentionnées à l'article D. 594-3, en distinguant celles liées ou non au cycle d'exploitation ;
L'annexe présente le montant des charges nucléaires réparties selon les rubriques mentionnées à l'article D. 594-3, en distinguant celles liées ou non au cycle d'exploitation et celles dont l'exploitant prévoit qu'elles seront ou non décaissées sous dix ans ;
L'annexe présente les principales méthodes retenues pour l'évaluation des charges nucléaires, une appréciation des incertitudes relatives au montant et à l'échéancier des charges nucléaires et les principales hypothèses retenues relatives aux événements futurs pris en compte ;
L'annexe présente la méthode de détermination du taux d'actualisation mentionnée à l'article D. 594-4, le taux d'actualisation retenu et la sensibilité des provisions mentionnées à cet article au taux d'actualisation ;
L'annexe ou le rapport de gestion expose l'objet des actifs de couverture, leur composition, en distinguant leur valeur comptable et leur valeur de réalisation, le taux de couverture ainsi qu'une appréciation du respect des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 594-4 ;
Le rapport de gestion comporte une présentation de la performance des actifs de couverture et des principaux risques et incertitudes relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires ;
Le rapport de gestion comporte une présentation des dérogations en cours de validité accordées par l'autorité administrative en application des articles D. 594-6 et D. 594-7, des prescriptions édictées par l'autorité dont le respect a donné lieu à des dispositions prises par l'exploitant durant l'exercice considéré ou nécessite la mise en œuvre de dispositions par l'exploitant après la clôture de l'exercice considéré ainsi qu'une synthèse des dispositions mises en œuvre pour se conformer à ces prescriptions.
II.-Les entreprises chargées d'établir des comptes consolidés se conforment aux dispositions prévues au I.
Article D594-13
Le rapport mentionné à l'article L. 594-4 comporte les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitant au regard des dispositions prévues aux articles L. 594-1 à L. 594-13 et à la présente section. L'exploitant communique les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 à ses commissaires aux comptes. En outre, il transmet à l'autorité un exemplaire de ces documents duquel les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 sont occultées, y compris en ce qui concerne les informations annexées à ces documents en application du III de l'article D. 594-6, du IV de l'article D. 594-8 et du I de l'article D. 594-15.
Le contenu du rapport mentionné à l'alinéa précédent et du rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
L'autorité administrative transmet les rapports et notes mentionnés au premier alinéa à l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire pour examen de la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs présentée par l'exploitant au regard de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. L'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire remet son avis à l'autorité administrative dans un délai de six mois.
Article D594-14
Les modalités de délivrance et de mise en œuvre des accords prévus au sixième alinéa de l'article L. 594-4 et les conditions de réalisation des expertises mentionnées au septième alinéa de l'article L. 594-4 peuvent être précisées par arrêté des ministres de l'économie et de l'énergie.
Article D594-15
I.-Si le taux de couverture est strictement inférieur à 100 % à la date de clôture d'une année donnée, l'exploitant transmet dans l'année faisant suite à cette clôture, en annexe au rapport ou à la note mentionnés à l'article L. 594-4, un plan de redressement, assorti d'un calendrier, en vue d'un retour à un taux de couverture supérieur ou égal à 100 % dans les meilleurs délais. Ce plan comporte notamment des informations sur les capacités financières de l'exploitant sur la période considérée, les dotations planifiées aux actifs de couverture sur cette période, l'évolution envisagée du taux de couverture sur cette période et les principales hypothèses et incertitudes associées. Il comporte également toute information utile permettant à l'autorité administrative d'apprécier les perspectives au-delà de cette période.
Au plus tard un an après la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorité met en œuvre les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 594-5 en tenant compte du plan mentionné au premier alinéa, de la situation des marchés financiers et des risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires. En tout état de cause, les mesures prescrites comprennent une exigence d'atteinte par l'exploitant d'un taux de couverture supérieur ou égal à 100 % dans un délai qui ne peut excéder cinq ans après la date mentionnée à l'alinéa précédent.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas mises en œuvre si le retour à un taux de couverture supérieur ou égal à 100 % est déjà encadré par des prescriptions de l'autorité à la date mentionnée au premier alinéa ou si l'exploitant informe l'autorité de la résorption de la situation de sous-couverture.
II.-Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 594-5 ne peuvent excéder un an, sauf pour les mesures prescrites dans les conditions prévues au I.
Article D594-16
I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants disposant d'un organe de surveillance.
II.-La politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 fixe les critères et les modalités d'information de l'organe de surveillance de l'exploitant en ce qui concerne le dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires. Cette politique et le rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 sont soumis à l'approbation préalable de l'organe de surveillance de l'exploitant. En outre, l'exploitant communique à son organe de surveillance les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, une synthèse des avis mentionnés au 2° du III de l'article D. 594-8 ainsi que le plan mentionné au I de l'article D. 594-15.
III.-Si la base de dispersion excède un milliard d'euros, un comité ou une commission, constitué par l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, assure le suivi des questions relatives à la sécurisation du financement des charges mentionnées à l'article L. 594-1. La composition de ce comité ou de cette commission est fixée par l'organe de surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe de surveillance de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Sans préjudice des compétences de l'organe de surveillance de l'exploitant, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :
1° Il examine les rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4 et, le cas échéant, formule des recommandations relatives à leur processus d'élaboration pour garantir l'exactitude des informations que comportent ces documents ;
2° Il suit l'efficacité des éléments mentionnés au III de l'article D. 594-8 et le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne la sécurisation du financement des charges nucléaires, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;
3° Il examine et rend un avis à l'organe de surveillance de l'exploitant sur la politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 et le rapport mentionné au IV de ce même article ;
4° Il examine les éléments mentionnés à l'article D. 594-10 et les plans mentionnés au I de l'article D. 594-15 et suit la mise en œuvre des actions en découlant ;
5° Il rend compte régulièrement à l'organe de surveillance de l'exploitant de l'exercice de ses missions.
Ce comité peut formuler des recommandations en matière de réalisation d'audits et de revues indépendantes, internes ou externes, et, si cela est nécessaire, recourir à des experts extérieurs.
Article D594-17
Les dispositions des articles D. 594-8 à D. 594-10 et D. 594-12 ne sont pas applicables si la base de dispersion est inférieure à 25 millions d'euros.
Article D594-18
Pour l'application des articles D. 594-6, D. 594-7 et D. 594-11, les dispositions des articles R. 332-2, R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-13, R. 332-14, R. 332-14-1, R. 332-14-2, R. 332-15, R. 332-16, R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : “ entreprise d'assurance ” et “ entreprise ” sont remplacés par le mot : “ exploitant ” ;
Les mots : “ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ” sont remplacées par les mots : “ autorité administrative ” ;
Les mots : “ base de dispersion ” et “ base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 ” sont remplacés par les mots : “ différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 du code de l'environnement ” ;
Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au I de l'article D. 594-7 du code de l'environnement ” ;
d bis) Les mots : “ strictement immobilier ” sont remplacés par les mots : “ majoritairement immobilier ” ;
A l'article R. 332-2 :
-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont remplacés par les mots : “ les actifs de couverture ” ;
-les mots : “ en garantie d'un engagement particulier ” sont remplacés par les mots : “ en garantie d'un engagement autre que les charges nucléaires ” ;
-les mots : “ admissibles en représentation des autres engagements ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
A l'article R. 332-14 :
-les mots : “ admissibles en représentation des engagements réglementés ” sont remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;
-les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ” ;
Au premier alinéa de l'article R. 332-15, les mots : “ Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que ” sont remplacés par les mots : “ Le patrimoine de ces sociétés est majoritairement composé ”.
Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base
Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires
Section 1 : Transport de substances radioactives
Article R595-1
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats requis par les accords, conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses ainsi que les textes pris pour leur application et recevoir les avis d'expédition, qui sont également transmis au ministre chargé de la sécurité civile. A ce titre, l'autorité délivre, notamment, les certificats d'agrément de modèle de colis, les certificats d'agrément de modèle de matière et les certificats d'approbation d'expédition, y compris sous arrangement spécial.
Conformément aux accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa et dans les conditions qu'ils prévoient, l'autorité valide les certificats délivrés par les autorités étrangères compétentes. Cette validation donne lieu à la délivrance, par l'autorité, d'un certificat dont la durée de validité ne peut excéder celle du certificat initial.
Les certificats mentionnés aux premier et deuxième alinéas comportent une échéance de validité.
Pour obtenir un certificat, le pétitionnaire dépose auprès de l'autorité une demande accompagnée d'un dossier contenant tous les éléments utiles pour justifier le respect des accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des textes pris pour leur application.
Dans le cas d'une demande de certificat d'agrément de modèle de colis, le dossier comporte, en outre, la description de la façon dont les colis sont fabriqués, entretenus, réparés et utilisés pour être conformes au modèle.
Dans le cas d'une demande de validation d'un certificat délivré par une autorité étrangère, le dossier contient, en outre, une copie de ce certificat ainsi que sa traduction en langue française.
Dans le cas d'une demande de modification d'un certificat, le dossier peut ne contenir que les éléments utiles pour justifier que la modification ne remet pas en cause le respect des accords, conventions et règlements internationaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des textes pris pour leur application.
Les certificats d'agrément de modèle de colis ou de matière contiennent les prescriptions auxquelles les colis ou les matières doivent répondre pour être conformes au modèle agréé. Les certificats d'approbation d'expédition fixent les conditions particulières dans lesquelles les transports concernés doivent se dérouler.
Le délai d'instruction des demandes de décisions ou de certificats est d'un un an. L'autorité peut le proroger d'un an, si elle estime nécessaire de procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Le silence gardé par cette dernière à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.
Article R595-2
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la mer, de tout texte de nature réglementaire mentionné à l'article R. 595-1 qui a pour objet le transport de substances radioactives. Elle dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le ministre qui la saisit. L'avis de l'autorité est communiqué au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Section 2 : Equipements sous pression nucléaires
Article R595-3
Les autres dispositions réglementaires applicables aux équipements sous pression nucléaires figurent au chapitre VII du titre V du présent livre, notamment à ses sections 12 et 14.
Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires
Section 1 : Transport de substances radioactives
Section 2 : Equipements sous pression nucléaires
Chapitre VI : Contrôle et sanctions
Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
Article R596-1
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs connaissances juridiques et techniques parmi les agents qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition.
La décision de désignation précise, pour chaque agent, les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités qu'il peut contrôler, le secteur géographique dans lequel il peut exercer son activité et la nature des inspections qu'il peut mener. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
L'autorité délivre à chaque inspecteur de la sûreté nucléaire une carte professionnelle précisant ses attributions.
Article R596-2
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de droit public sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles L. 596-10 à L. 596-14.
Ils prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :
“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
Article R596-3
Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle.
Article R596-4
Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou de plein droit, dès cessation des fonctions auprès de l'autorité.
Toute personne qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenue de remettre sans délai sa carte à l'autorité.
Section 2 : Contrôles administratifs
Article R596-5
Après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l'inspection est communiqué à l'exploitant dans un délai de deux mois après l'inspection et publié sur le site de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans un délai de quatre mois.
Article R596-6
Les mises en demeure et les mesures prises en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8 sont notifiées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ou, pour l'amende mentionnée au 4° du II de l'article L. 171-8, par la commission des sanctions à l'intéressé. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale d'information.
Avant leur notification, les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 596-4 sont soumises à homologation selon les mêmes modalités que celles définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, les délais prévus par l'article R. 592-19 étant toutefois réduits, respectivement, à quinze jours et à un mois.
Toutefois, en cas d'urgence déclarée par l'autorité au moment où elle prend sa décision, cette dernière est dispensée de l'homologation ministérielle et devient immédiatement exécutoire. L'autorité transmet sans délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Celui-ci peut y mettre fin par arrêté motivé, notifié à l'autorité et à l'exploitant ou à la personne intéressée et publié au Journal officiel de la République française.
Article R596-7
En cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans l'exercice de leurs compétences respectives, communiquent au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette les mesures qu'ils envisagent de prendre à son encontre en application de l'article L. 596-5. La lettre de communication des mesures envisagées vise l'attestation établie par l'intéressé en application des articles R. 593-16, R. 593-61, R. 593-67 et R. 593-73 ou, à défaut, mentionne tous éléments de nature à justifier que le propriétaire a été dûment informé des obligations pouvant être mises à sa charge à raison de l'installation implantée sur son terrain. Le propriétaire dispose de deux mois pour présenter ses observations.
Les mesures sont prises selon les modalités prévues pour l'application des articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35, L. 596-4, L. 171-7 et L. 171-8, le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette étant substitué à l'exploitant pour la mise en œuvre des procédures applicables.
Article R596-8
Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6 peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur ou le destinataire de la décision dans le délai de deux mois courant à compter de la date de sa notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans le délai de deux ans à compter de :
-leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;
-la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;
-leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées à l'article L. 596-6, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
Article R596-9
En application de l'article L. 591-4, les dépenses correspondant à l'exécution des analyses de laboratoire faisant suite aux inspections mentionnées à l'article R. 596-1 sont à la charge de l'exploitant.
Section 3 : Amendes administratives
Article R596-10
La notification des griefs mentionnée à l'article L. 596-7 est adressée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à la personne mise en cause. Elle est transmise au président de la commission des sanctions de l'autorité.
La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de cette commission ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Article R596-11
I.-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur.
Le membre du collège mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 596-7 est désigné par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui en informe le président de la commission des sanctions. Ce membre doit avoir pris part à la décision d'ouverture de la procédure destinée à conduire au prononcé d'une sanction. Lorsqu'il se fait représenter par les services de l'autorité, il en informe le président de la commission des sanctions.
II.-Le rapporteur procède à toutes diligences utiles. Conformément à l'article R. 592-36, il peut s'adjoindre le concours des services de l'autorité. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au I ou son représentant peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de l'autorité. Le collège statue sur la demande du rapporteur. S'il accueille cette demande, la notification correspondante est effectuée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 596-10. Le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est applicable à la notification complémentaire de griefs.
III.-Le rapporteur consigne, par écrit, le résultat de son instruction dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause ainsi qu'au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.
IV.-Le membre du collège mentionné au I ou son représentant peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.
V.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions, dans un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours francs, par un courrier lui précisant qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport.
Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.
Article R596-12
I. - Le président de la commission des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le membre du collège mentionné au I de l'article R. 596-11, ou son représentant, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent leur défense. Le président de séance peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 596-11.
II. - La commission délibère en la seule présence de ses membres et d'un membre des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection faisant office de secrétaire de séance.
III. - La décision mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée, ainsi qu'au président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection qui en rend compte au collège. Elle mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
Article R596-13
Lorsque la notification des griefs comporte une proposition d'entrée en voie de composition administrative en vertu de l'article L. 596-8, la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition qui lui est faite.
A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, un accord est conclu dans un délai de deux mois entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et la personne mise en cause.
L'accord est soumis au collège, et, en cas de validation par ce dernier, transmis pour homologation à la commission des sanctions qui se prononce dans un délai de deux mois.
Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au président de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation à la personne concernée. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.
Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.
Article R596-14
La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 596-13 ;
2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa de ce même article ;
3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de ce même article ;
4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège.
En cas d'interruption définitive de la procédure de composition administrative ou en cas de non-respect de l'accord par la personne signataire, il est fait application des articles R. 596-10 à R. 596-12.
Article R596-15
Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent être déférées à la juridiction administrative par la personne concernée ou par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le délai fixé au 1° de l'article R. 596-8.
Section 4 : Dispositions pénales
Article R596-16
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 ou de l'article L. 593-37 ;
2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 ;
3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18 dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 ;
4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 ;
5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection des informations ou documents en méconnaissance des dispositions des chapitres III et V du présent titre ;
6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article R. 593-55 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;
7° De procéder à une modification mentionnée à l'article R. 593-59 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;
8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article R. 593-61 ;
9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 ;
10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 ;
11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 dans le délai prévu à cet article ;
12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 ;
13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article R. 593-10 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce même III ou des dispositions de l'article R. 593-12 ;
14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article R. 593-10 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de celles de l'article R. 593-12.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R596-17
Les dispositions des articles R. 173-1 à R. 173-4 s'appliquent lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 173-12 en application de l'article L. 596-12.
Pour l'application de ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se substitue au préfet à l'article R. 173-1 et l'autorité administrative mentionnée aux articles R. 173-1, R. 173-3 ainsi qu'à l'article R. 173-4 est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Chapitre VI : Contrôles et sanctions
Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
Section 2 : Contrôles administratifs
Section 3 : Amendes administratives
Section 4 : Dispositions pénales
Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article R597-1
L'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur un même site au sens du second alinéa de l'article L. 597-2 peut bénéficier du montant réduit de responsabilité prévu au second alinéa de l'article L. 597-4 lorsque ce site ne comporte que des installations présentant un risque réduit en application de l'article R. 597-2 et figure sur la liste établie en application de l'article R. 597-3.
Article R597-2
Peuvent être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, les installations nucléaires mentionnées à l'article L. 597-2 qui ne font pas l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure, dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 ne fait pas mention d'accidents, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, nécessitant des mesures de protection de la population et qui entrent dans l'une au moins des catégories suivantes :
1° Les réacteurs nucléaires en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une puissance thermique installée autorisée inférieure à 100 mégawatts, ainsi que ceux d'une puissance thermique installée autorisée supérieure ou égale à 100 mégawatts dont les éléments combustibles ont été entièrement évacués du site à la suite de leur arrêt définitif ;
2° Les installations de préparation, de fabrication ou de transformation de l'uranium, en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une capacité de traitement autorisée de moins de 100 tonnes par an d'uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;
3° Les installations en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, à l'exclusion des réacteurs, pour lesquelles l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ne conduit pas à une valeur du coefficient “ Q ”, calculé selon les modalités définies en annexe de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V, supérieure à vingt fois la valeur du seuil de classement en tant qu'installation nucléaire de base fixé par les dispositions du II et du 1° du III de l'article R. 593-2 pour la catégorie d'installations concernée et pour lesquelles la masse de plutonium 239 présente ou susceptible d'être présente dans l'installation n'excède pas la masse de référence fixée pour le plutonium 239 au 2° du III du même article ;
4° Les installations de stockage de déchets radioactifs, à l'exception de celles destinées au stockage de déchets de faible ou moyenne activité à vie longue ou de haute activité, notamment celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2 ;
5° Les installations figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article R. 511-9 ;
6° Les installations intéressant la défense relevant du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense en fonctionnement ou à l'arrêt définitif ;
7° Les installations répondant aux conditions d'exclusion des installations en cours de déclassement définies par le comité de direction de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) en application du b de l'article 1er de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1.
Les installations nucléaires relevant de l'une des catégories mentionnées ci-dessus, qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention ou dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 fait mention d'au moins un accident, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, qui nécessiterait des mesures de protection de la population, peuvent néanmoins être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, à condition que l'exploitant fournisse une étude démontrant qu'un accident nucléaire, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, susceptible de survenir dans l'installation ne peut entraîner des dommages d'un coût supérieur à 70 millions d'euros.
Article R597-3
En vue de bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité, l'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur le même site, au sens du second alinéa de l'article L. 597-2, transmet aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire un dossier démontrant que ce site ne comporte que des installations répondant aux conditions définies à l'article R. 597-2. Le cas échéant, l'étude prévue au dernier alinéa de l'article R. 597-2 peut être soumise à tierce expertise sur demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire.
La liste des sites présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie, après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lorsqu'il s'agit d'installations relevant du régime des installations nucléaires de base, ou de l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 1333-18 du code de la défense lorsqu'il s'agit d'installations ou activités nucléaires intéressant la défense qui ne sont pas placées sous l'autorité hiérarchique du ministre de la défense.
Article R597-4
Le silence gardé pendant plus de six mois par les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie sur les demandes de classement à risque réduit présentées par l'exploitant nucléaire en application de l'article R. 597-3 vaut décision de rejet.
Article R597-5
En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée à l'article R. 597-3, l'exploitant en informe les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire et leur transmet un nouveau dossier pour justifier soit le maintien du classement du site à risque réduit, soit son déclassement.
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article R611-1
I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
Article R611-2
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
Article R611-3
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.
Article R611-4
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par les mots : " provincial, territorial "
Article R611-5
Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "
Article R611-6
Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
Article R611-7
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots :
" provincial ou territorial ".
Article R611-8
Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. "
Article R611-10
Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.
Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
Article R612-1
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.
Article R612-2
En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique
Article R613-1
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Chapitre IV : Autres dispositions
Article D614-1
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 213-84 à D. 213-91 et D. 229-1 à D. 229-4.
Article R614-2
Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
Article D614-2
Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
Article D614-3
Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 614-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, le serment suivant :
“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”
Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 614-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
Article D614-4
Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.
Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article R621-1
I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française.
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.
Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
Article R621-2
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
Article R621-3
Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.
Article R621-4
Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial "
Article R621-5
Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. "
Article R621-6
Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
Article R621-7
Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots " départemental ou régional " sont remplacés par les mots :
" ou territorial ".
Article R621-8
Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. "
Article R621-10
Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.
Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
Article R622-1
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.
Article R622-2
En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique
Article R623-1
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française.
Chapitre IV : Autres dispositions
Section 1 : Dispositions diverses
Article D624-1
Les articles D. 213-84 à D. 213-91 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française.
Article R624-1-1
Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
Article D624-1-1
Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
Article D624-1-2
Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 624-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Papeete, le serment suivant :
“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”
Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 624-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
Article D624-1-3
Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
Article R624-2
I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention.
Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique.
Elle prend la forme :
1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention ;
3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;
4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.
II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article.
Article R624-3
Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 624-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.
La demande d'autorisation comporte à cet effet :
– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;
– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;
– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;
– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;
– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;
– la finalité de l'opération envisagée ;
– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.
Article R624-4
L'autorisation mentionnée à l'article R. 624-2 est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.
Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.
Elle est individuelle et incessible.
Article R624-5
L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.
Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :
– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;
– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.
Article R624-6
Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou retirée, le bénéficiaire entendu.
Article R624-7
Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Article R631-1
I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
Article R631-1
I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.
Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
Article R631-2
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.
Article R631-3
Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.
Article R631-4
Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " dans un cadre départemental, régional ou " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire ou dans le cadre ".
Article R631-5
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ".
Article R631-6
Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "
Article R631-7
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : " dans un cadre communal, intercommunal ou départemental " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial ".
Article R631-8
Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :
" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".
Article R631-10
Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.
Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
Article R632-1
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article R632-2
A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique
Chapitre IV : Protection de l'environnement en Antarctique
Article R634-1
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Chapitre V : Autres dispositions
Section 1 : Dispositions diverses
Article D635-1
Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles D. 213-84 à D. 213-91 et D. 229-1 à D. 229-4.
Article R635-1-1
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna.
Les sous-sections 3 à 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
Article R635-1-2
La collectivité de Wallis-et-Futuna crée un conseil maritime ultramarin pour les espaces maritimes et littoraux sous juridiction française, selon les procédures qui lui sont propres.
Article R635-1-3
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