Code de l'environnement
Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires
Article L429-39
Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 429-34 sont confisqués, ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné.
Article L429-40
Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 429-20, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné.
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Article L430-1
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général.
La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique.
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Dispositions générales
Article L431-1
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
Article L431-2
Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai.
Article L431-3
Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7.
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux.
Section 2 : Eaux closes
Article L431-4
Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre.
Article L431-5
Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Piscicultures
Article L431-6
Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau.
Constitue un étang piscicole tout plan d'eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d'aquaculture et pour toute autre activité liée à l'étang lui-même.
Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s'appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation.
Article L431-7
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ;
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
Article L431-8
A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
Article L431-9
Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d'usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d'aménités et, à ce titre, font l'objet d'un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 1 : Obligations générales
Article L432-1
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
Article L432-2
Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.
Article L432-3
Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Section 3 : Obligations relatives aux plans d'eau
Section 4 : Contrôle des peuplements
Article L432-10
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :
1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
Le présent article ne s'applique pas à la remise à l'eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-5 du présent code.
Article L432-12
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
Article L433-3
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
Article L433-4
Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
Le plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 430-1.
Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
Article L434-3
Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole.
Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher.
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L434-4
Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental.
A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques.
Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités.
La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article L434-5
Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions.
Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique.
Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement.
Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.
Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.
La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique gère le site internet consacré à l'adhésion des pêcheurs aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et collecte le montant global de leurs cotisations. Elle perçoit la cotisation “ pêche et milieux aquatiques ” due par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs que celles-ci regroupent et verse le montant restant des cotisations des pêcheurs aux fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public.
Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
Article L434-6
Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel.
Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L434-7
Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production.
Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce.
Chapitre V : Droit de pêche
Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Article L435-1
I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
Article L435-2
Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
Article L435-3
Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire.
Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
Article L435-3-1
Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.
Section 2 : Droit de pêche des riverains
Article L435-4
Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.
Article L435-5
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Droit de pêche des riverains
Section 3 : Droit de passage
Article L435-6
L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain.
Article L435-7
Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
Section 4 : Droit de passage
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
Article L436-1
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à l'article L. 213-10-12.
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa.
Article L436-4
I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets a le droit de pêche :
1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ;
2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ;
3° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés.
II.-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne.
III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi.
Article L436-5
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;
3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;
4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;
5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;
6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;
7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;
8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;
10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :
La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.
Article L436-6
Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
Article L436-7
Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.
Article L436-8
Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne.
Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application.
Section 2 : Autorisations exceptionnelles
Article L436-9
L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.
Section 3 : Estuaires
Article L436-10
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence.
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928 conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
Article L436-11
En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées :
1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ;
3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ;
4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ;
5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ;
6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis.
Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
Article L436-12
Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par les juridictions administratives.
Section 5 : Commercialisation
Article L436-13
Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche.
Article L436-14
La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.
Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende.
Article L436-15
Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.
Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.
Article L436-16
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende, lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo salar), le fait :
1° De pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;
4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°.
II.-Sont punis d'une amende de 22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la carpe commune (cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est supérieure à soixante centimètres, les faits prévus aux 1° à 4° du I ainsi que le fait, pour un pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson.
III.-Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.
Section 6 : Dispositions particulières
Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 1 : Agents compétents
Article L437-1
I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :
1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ;
4° Les gardes champêtres ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
6° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ;
7° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article.
II. - Les agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sous-section 2 : Procès-verbaux
Article L437-4
Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
Sous-section 3 : Recherche des infractions
Article L437-7
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers
Article L437-13
Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient.
Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 437-7, des deux premiers alinéas de l'article L. 172-10 et de l'article L. 172-12 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons, sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés.
Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré.
Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie.
Section 4 : Action civile
Article L437-18
Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre.
Section 5 : Sanctions
Sous-section 1 : Circonstances aggravantes
Article L437-19
Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées
Article L437-22
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans.
Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 30 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue.
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Article L438-1
Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés exécutoires à compter du 1er janvier 1946 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de l'application des conventions internationales des 30 juin 1885, 18 mai 1887 et 19 décembre 1890.
Article L438-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique
Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats
Section 2 : Surveillance biologique du territoire
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats
Section 2 : Surveillance biologique du territoire
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre II : Activités soumises à autorisation
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 1 : Définitions
Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Collections
Paragraphe 3 : Procédures déclaratives
Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques
Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente
Paragraphe 7 : Collections
Paragraphe 8 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Section 4 : La protection et la gestion durable des haies
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 1 : Définitions
Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Collections
Paragraphe 3 : Procédures déclaratives
Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques
Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente
Paragraphe 7 : Collections
Paragraphe 8 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Section 4 : La protection et la gestion durable des haies
Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
Section 1 : Sites Natura 2000
Section 4 : Conservatoires botaniques nationaux
Section 5 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Section 2 : Sanctions
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique
Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats
Section 2 : Surveillance biologique du territoire
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 1 A : Inventaire du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Section 1 : Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats
Section 2 : Surveillance biologique du territoire
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 2 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre II : Activités soumises à autorisation
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 1 : Définitions
Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Collections
Paragraphe 3 : Procédures déclaratives
Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques
Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente
Paragraphe 7 : Collections
Paragraphe 8 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Section 4 : La protection et la gestion durable des haies
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Section 2 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 1 : Définitions
Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation
Paragraphe 1 : Champ d'application
Paragraphe 2 : Collections
Paragraphe 3 : Procédures déclaratives
Paragraphe 4 : Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques
Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Paragraphe 6 : Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d'autorisation administrative compétente
Paragraphe 7 : Collections
Paragraphe 8 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Section 4 : La protection et la gestion durable des haies
Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
Chapitre III : Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 2 : Prescriptions générales pour la détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques
Section 3 : Dispositions relatives aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité à des fins de divertissement
Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
Section 1 : Sites Natura 2000
Section 4 : Conservatoires botaniques nationaux
Section 5 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Section 2 : Sanctions
Titre II : Chasse
Chapitre Ier : Organisation de la chasse
Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage
Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
Section 8 : Dispositions diverses
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées
Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
Sous-section 3 : Modalités de constitution
Sous-section 4 : Territoire
Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
Paragraphe 3 : Apports
Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
Paragraphe 5 : Enclaves
Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
Sous-section 6 : Réserves et garderie
Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
Sous-section 8 : Dispositions diverses
Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
Section 3 : Chasse maritime
Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat
Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial
Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
Chapitre III : Permis de chasser
Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
Sous-section 1 : Délivrance
Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
Sous-section 4 : Dispositions propres à l'île-de-France
Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane
Sous-section 6 : Refus et exclusions
Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents
Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser
Sous-section 1 : Délivrance
Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
Sous-section 4 : Dispositions propres à l'île-de-France
Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane
Sous-section 6 : Refus et exclusions
Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents
Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques
Section 4 : Dispositions diverses
Chapitre IV : Exercice de la chasse
Section 1 : Protection du gibier
Section 2 : Temps de chasse
Section 3 : Modes et moyens de chasse
Section 4 : Commercialisation et transport du gibier
Sous-section 1 : Interdiction permanente
Sous-section 2 : Interdiction temporaire
Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime
Section 6 : Règles de sécurité
Chapitre V : Gestion
Section 1 : Schémas départementaux de gestion cynégétique
Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique
Section 3 : Plan de chasse
Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
Section 5 : Plan de gestion cynégétique
Section 6 : Gestion adaptative des espèces
Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers
Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles
Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes
Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
Section 1 : Mesures administratives
Sous-section 1 : Louveterie
Sous-section 2 : Battues administratives
Section 2 : Droits des particuliers
Section 3 : Commercialisation et transport
Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
Section 1 : Mesures administratives
Sous-section 1 : Louveterie
Sous-section 2 : Battues administratives
Section 2 : Droits des particuliers
Section 3 : Commercialisation et transport
Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques
Chapitre VIII : Dispositions pénales
Section 1 : Peines
Sous-section 1 : Territoire
Sous-section 2 : Permis de chasser
Sous-section 3 : Exercice de la chasse
Paragraphe 1 : Protection du gibier
Paragraphe 2 : Temps de chasse
Paragraphe 3 : Plan de chasse
Paragraphe 4 : Modes et moyens
Paragraphe 5 : Transport et commercialisation du gibier
Sous-section 4 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie
Sous-section 4 : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie
Section 2 : Circonstances aggravantes
Section 3 : Peines accessoires et complémentaires
Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser
Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser
Paragraphe 1 : Retrait
Paragraphe 2 : Suspension
Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire
Section 4 : Constatation des infractions et poursuites
Sous-section 1 : Constatation des infractions
Sous-section 2 : Recherche des infractions
Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal
Sous-section 1 : Ban communal
Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse
Sous-section 3 : Enclaves
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 2 : Exercice de la chasse
Sous-section 1 : Temps de chasse
Sous-section 2 : Plan de chasse
Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse
Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier
Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier
Sous-section 1 : Régime général
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers
Section 4 : Pénalités
Sous-section 1 : Peines
Paragraphe 1 : Territoire
Paragraphe 2 : Exercice de la chasse
Sous-section 2 : Récidive
Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Eaux closes
Section 3 : Piscicultures
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 1 : Obligations générales
Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
Section 3 : Obligations relatives aux plans d'eau
Section 4 : Contrôle des peuplements
Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
Chapitre IV : Organisation des pêcheurs
Section 2 : Organisation de la pêche de loisir
Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
Chapitre V : Droit de pêche
Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
Section 2 : Droit de pêche des riverains
Section 3 : Droit de pêche des riverains
Section 3 : Droit de passage
Section 4 : Droit de passage
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Autorisations exceptionnelles
Section 3 : Estuaires
Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
Section 5 : Commercialisation
Section 6 : Dispositions particulières
Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 1 : Agents compétents
Sous-section 2 : Procès-verbaux
Sous-section 3 : Recherche des infractions
Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers
Section 4 : Action civile
Section 5 : Sanctions
Sous-section 1 : Circonstances aggravantes
Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques
Chapitre unique : Enquêtes techniques
Section 1 : La procédure
Article L501-1
I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l'environnement :
1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;
2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;
3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;
4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;
5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.
Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l'article L. 515-32.
II.-Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.
III.-Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l'autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.
IV.-L'Etat peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais d'expertises et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.
Article L501-2
L'enquête technique prévue à l'article L. 501-1 a pour seuls objets l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités.
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'accident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.
Article L501-3
Un rapport d'enquête technique est établi par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 qui le rend public, au terme de l'enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.
Article L501-4
I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
II.-Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'Etat territorialement compétent sont informés de l'ouverture de l'enquête.
Section 2 : Les pouvoirs d'investigation
Article L501-5
L'enquête technique mentionnée à l'article L. 501-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.
Ont la qualité d'enquêteur technique pour l'application de la présente section les membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les membres d'une commission d'enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d'inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.
Article L501-6
Dans le cadre de l'enquête technique, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
Article L501-7
Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2.
L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.
Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.
Article L501-8
Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l'ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire est ouverte :
Ces éléments ne peuvent être saisis qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;
Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, de les altérer ou de les détruire qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction ;
A défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique ;
S'il s'agit d'éléments préalablement saisis par l'autorité judiciaire qui peuvent faire l'objet d'une copie sans altérer les données qu'ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu'ils rassemblent, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ;
2° Lorsqu'aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n'est ouverte :
Les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, tous éléments techniques qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ;
S'ils envisagent d'altérer ou de détruire, pour les besoins de l'enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s'assurer qu'aucune ouverture d'enquête n'est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s'applique.
Article L501-9
Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident.
Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s'opposer à cette restitution.
La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.
Article L501-10
Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation de l'installation ou de l'équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.
Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l'aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins mentionnés à l'article L. 501-11.
Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.
Article L501-11
Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité impliquée dans l'accident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
Article L501-12
Les personnels du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Article L501-13
I.-Par dérogation à l'article L. 501-12, le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident :
1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;
2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l'accident.
II.-Le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.
Article L501-14
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 11-1 du code de procédure pénale.
Article L501-15
Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.
Article L501-16
Au cours de ses enquêtes, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.
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