Code de l'environnement
Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R436-53
Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
Article R436-54
Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs
Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche
Article R436-55
La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période.
Article R436-57
Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44, à l'exception de l'anguille, sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux.
Article R436-58
Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource :
1° Augmenter pour les espèces mentionnées à l'article R. 436-55 la durée des périodes d'interdiction ;
2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces.
Article R436-59
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de moins de 12 centimètres, doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48.
Article R436-60
En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche.
Article R436-61
Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.
Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons
Article R436-62
Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer :
0,35 mètre ; pour les aloses : 0,30 mètre ;
2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;
3° Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article R. 436-44 :
pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile :
0,20 mètre.
Article R436-63
Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion.
Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau.
Article R436-64
I. - Tout pêcheur en eau douce, professionnel ou de loisir, doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. Toutefois, pour la pêche de l'anguille, ces modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
II. - En outre, toute capture d'anguille à l'aide d'engins ou de filets est enregistrée dans la fiche de pêche et déclarée selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au I.
III. - Les obligations auxquelles sont tenus les pêcheurs de loisir ainsi que leurs associations pour permettre l'évaluation du nombre des pêcheurs d'anguille et du volume de leurs captures sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article R436-65
Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche.
Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif.
Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office français de la biodiversité. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même office.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce
Article R436-65-1
I. – Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
II. – Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes.
Article R436-65-2
La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
Article R436-65-3
I. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux.
Elle est interdite à tout pêcheur, tant professionnel que de loisir, dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la façade méditerranéenne, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à la mer Méditerranée.
II. – La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être autorisée aux pêcheurs professionnels dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents, et dans les canaux dont l'embouchure est située sur la mer du Nord, la Manche et la façade atlantique, ainsi que dans les lagunes et étangs salés qui disposent d'un accès à ces mers et océan, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
Cette autorisation est délivrée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels en zone maritime selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
III. – Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. Les arrêtés peuvent instaurer des quotas individuels.
Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce pour les pêcheurs professionnels en eau douce et par le ministre chargé de la pêche maritime pour les marins pêcheurs professionnels.
Lorsqu'un quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres par les pêcheurs concernés est interdite.
IV. – Les arrêtés prévus au III distinguent la part des captures qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.
Article R436-65-4
I. – La pêche de l'anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
II. – La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que, lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, par les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les pêcheurs de loisir en zone maritime, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
Article R436-65-5
I. – La pêche de l'anguille argentée est interdite.
II. – La pêche de l'anguille argentée peut toutefois être autorisée, sur certains cours d'eau et plans d'eau des unités de gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels pendant les périodes et dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
Elle est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
Article R436-65-6
Les autorisations accordées en application des II des articles R. 436-65-3, R. 436-65-4 et R. 436-65-5 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par les I et II de l'article R. 436-64.
Article R436-65-7
Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce, dans les seuls lieux fixés par le préfet de département.
Ces captures sont soumises à la réglementation de la pêche maritime en matière de transport et de première vente des poissons.
Article R436-65-8
Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.
Article R436-65-9
Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer
Article R436-66
Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
Sous-section 6 : Dispositions pénales
Article R436-67
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ;
2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65.
Article R436-68
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ;
2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65 ;
3° Le fait de pêcher l'anguille dans les lieux et pendant les périodes où, selon les différents stades de son développement, sa pêche est interdite ou sans y avoir été autorisé ou en méconnaissance de cette autorisation, en infraction aux dispositions des articles R. 436-65-2 à R. 436-65-5 ;
4° Le fait pour un pêcheur de ne pas tenir son carnet de pêche ou de ne pas enregistrer dans la fiche de pêche et de ne pas déclarer ses captures d'anguille selon les modalités fixées à l'article R. 436-64 ou de faire des déclarations inexactes ou mensongères ;
5° Le fait pour un pêcheur professionnel en eau douce de capturer des anguilles de moins de 12 centimètres lorsque le quota qui lui a été attribué est atteint.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'hectogrammes d'anguille pêchés au-delà du quota.
II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R436-69
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5.
Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche
Article R436-70
Toute pêche est interdite :
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
Article R436-71
Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
Article R436-72
Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans les eaux de la 2e catégorie.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche
Article R436-73
Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives.
Article R436-74
I. - L'arrêté du préfet détermine :
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
Article R436-75
En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse.
Article R436-76
Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des articles R. 436-73 et R. 436-74, ainsi que par les décisions prises sur leur fondement.
Sous-section 4 : Dispositions communes
Article R436-77
Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
Article R436-78
Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de l'article L. 436-9.
Article R436-79
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 436-73 et R. 436-74.
Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Section 5 : Commercialisation
Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux
Sous-section 1 : Accords internationaux
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne
Article R436-82
Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne.
Article R436-83
L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman
Article R436-84
Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman.
Article R436-85
L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés.
Article R436-86
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-85. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse
Article R436-87
Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-43 ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
Article R436-88
L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié.
Article R436-89
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-88. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.
Article R436-90
Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
Article R436-91
Les dispositions de l'article R. 436-6 ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie.
Article R436-92
I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie.
II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie.
Article R436-93
I.-Les dispositions de l'article R. 436-24 ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
II.-Seuls peuvent être autorisés :
1° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ;
2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ;
3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ;
4° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ;
5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
Article R436-94
Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 436-40, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 436-6 est remplacée par la référence à l'article R. 436-91, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 436-23 et R. 436-24 est remplacée par la référence aux articles R. 436-92 et R. 436-93.
Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 1 : Agents compétents
Article R437-3-1
Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du présent code. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller.
Outre les mentions prévues à l' article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale , les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales peuvent faire figurer sur leurs vêtements la mention : “ agent de développement de la fédération départementale (ou interdépartementale) de pêche et de protection du milieu aquatique ”.
Sous-section 2 : Procès-verbaux
Sous-section 3 : Recherche des infractions
Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers
Sous-section 5 : Saisies
Section 2 : Transaction
Section 3 : Poursuites
Article R437-11
Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l' office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du code de procédure civile.
Section 5 : Sanctions
Article R437-12
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 437-7.
Sous-section 1 : Circonstances aggravantes
Sous-section 2 : Astreinte
Sous-section 3 : Confiscation
Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées
Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales
Chapitre VIII : Dispositions diverses
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre Ier : Protection de la faune et de la flore
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre II : Activités soumises à autorisation
Section 1 : Régime général d'autorisation
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 1 : Régime général d'autorisation
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne
Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction de la demande
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Section 3 : Etablissements soumis à déclaration
Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative
Section 5 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section 6 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction de la demande
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Section 3 : Etablissements soumis à déclaration
Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative
Section 5 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section 6 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
Section 1 : Sites Natura 2000
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs.
Paragraphe 1 : Comité de pilotage.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
Paragraphe 2 : Elaboration et modification.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
Paragraphe 3 : Contenu.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000
Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs
Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs
Paragraphe 1 : Comité de pilotage.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
Paragraphe 2 : Elaboration et modification.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
Paragraphe 3 : Contenu.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000
Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000
Paragraphe 1 : Charte Natura 2000
Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000
Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Section 2 : Sanctions
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux
Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
Titre Ier : Protection du patrimoine naturel
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel
Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 1 : Mesures de protection
Sous-section 1 : Mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection
Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Sous-section 3 : Protection des biotopes
Sous-section 3 : Mesures de protection de biotopes
Sous-section 4 : Mesures de protection des sites d'intérêt géologique
Sous-section 5 : Zones prioritaires pour la biodiversité
Sous-section 6 : Mesures de protection des habitats naturels
Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 6 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 7 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés
Sous-section 5 : Prise de vues ou de son
Sous-section 6 : Prise de vues ou de son
Sous-section 7 : Prise de vues ou de son
Sous-section 8 : Prise de vues ou de son
Section 2 : Inventaire du patrimoine naturel
Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel
Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre II : Activités soumises à autorisation
Section 1 : Régime général d'autorisation
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 1 : Régime général d'autorisation
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
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