Code de l'environnement
La collectivité de Wallis-et-Futuna élabore un document stratégique de bassin maritime selon les procédures qui lui sont propres.
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
Article R635-2
I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention.
Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique.
Elle prend la forme :
1° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
2° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
3° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;
4° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.
II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article.
Article R635-3
Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 635-2, le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.
La demande d'autorisation comporte à cet effet :
– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;
– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;
– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;
– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;
– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;
– la finalité de l'opération envisagée ;
– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.
Article R635-4
L'autorisation prévue à l'article R. 635-2 est délivrée par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.
Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.
Elle est individuelle et incessible.
Article R635-5
L'autorisation mentionnée à l'article R. 635-2 ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.
Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :
– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;
– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.
Article R635-6
Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou retirée, le bénéficiaire entendu.
Article R635-7
Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et Antarctiques françaises
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R641-1
Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.
Article R641-2
Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.
Article D641-3
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34 et les articles D. 213-84 à D. 213-91.
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Article R642-1
Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article R642-2
Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R642-2-1
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.
Section 2 : Air et atmosphère
Article D642-3
Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre III : Espaces naturels
Article R643-1
I. – Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles R. 332-9, R. 332-13, R. 332-22, R. 332-26 et R. 332-27 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux parcs nationaux et aux réserves naturelles.
II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
Article R643-2
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : ", modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, " sont supprimés.
Article R643-3
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : " d'enquête et " sont supprimés.
Chapitre IV : Faune et flore
Article R644-1
I. – Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les articles R. 411-15 à R. 411-21 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018.
L'article R. 413-20 est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017.
II. – Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.
Article R644-2
I.-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.
II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :
1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
Article R644-3
Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.
Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.
Article R644-4
Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5.
Article R644-5
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
Article R644-6
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Article R644-7
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.
Article R644-8
Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Article R644-9
Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.
Article R644-10
Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.
Article R644-11
I.-Pour l'application du premier alinéa du I de l'article R. 411-16 et du premier alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 :
1° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire de l'île Saint-Paul, de l'île Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen ou de la terre Adélie, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature et du comité de l'environnement polaire ;
2° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova ou Tromelin, les mots : conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé sont remplacés par les mots : conseil national de la protection de la nature.
II.-Les consultations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16 et au deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 ne sont pas requises.
Chapitre V : Protection de l'environnement en Antarctique
Article R645-1
Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre VI : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Article R646-1
Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022.
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article R650-1
I.-Pour l'application du présent code au département de Mayotte :
1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence au département de Mayotte ;
2° La référence aux conseils départementaux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;
3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil départemental " ;
4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
5° Les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
" représentant de l'Etat en mer " ;
6° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
7° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ;
8° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
9° (Abrogé) ;
10° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
" chambre d'appel de Mamoudzou " ;
11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
II.-Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
III.-Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
IV.-Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code.
V.-Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R651-1
Le livre Ier est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13, R. 151-1 à D. 151-3.
Section 1 : Information et participation des citoyens
Article R651-2
Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.
Article R651-3
I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :
" II.-L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "
Article R651-4
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.
Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.
Article R651-5
I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ".
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".
Section 2 : Institutions
Article R651-6
I. - Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.
II. - Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :
1° Du directeur des Outre-mer de l'Office français de la biodiversité ;
2° De la commission technique départementale de la pêche ;
3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.
III. - Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
Article R651-7
A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.
Section 3 : Associations de protection de l'environnement
Article R651-8
Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ".
Article R651-9
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ".
Article R651-10
La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
Chapitre II : Milieux physiques
Article R652-1
Le livre II est applicable au département de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47.
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Article R652-6
Le comité de l'eau et de la biodiversité est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
Article R652-11
Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
Article R652-12
Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 :
1° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
2° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
Article R652-12-1
Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".
Article R652-13
Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
Article R652-14
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
Article R652-15
Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et R. 122-3-1 sont remplacées par les mots : " en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 "
Article R652-18
A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui du territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent en matière portuaire.
Section 2 : Air et atmosphère
Article R652-19
Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.
Article R652-21
Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.
Chapitre III : Espaces naturels
Article R653-1
Le livre III est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D. 321-15 et R. 332-30 à R. 332-67.
Article R653-2
Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : " et au chapitre II du titre Ier du livre VII ".
Article R653-3
Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.
Article R653-4
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : " code forestier " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".
Article R653-5
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ;
18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. "
Article R653-7
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots : " l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation " sont remplacés par les mots : " la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".
Chapitre IV : Faune et flore
Article R654-1
Le livre IV est applicable au département de Mayotte à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1 à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R. 436-68.
Section 1 : Protection de la faune et de la flore
Article R654-2
Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.
Article R654-3
Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.
Article R654-4
Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
Article R654-5
Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.
Article R654-5-1
I.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.
II.-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.
Article R654-6
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots : " la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ".
Article R654-7
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ;
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.
Article R654-8
Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.
Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7.
Article R654-9
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ".
Section 2 : Chasse
Article R654-10
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18.
Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.
Article R654-11
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : " La Réunion ", sont ajoutés les mots : " ainsi qu'à Mayotte ".
Article R654-12
A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.
Article R654-13
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Article R654-14
I.-Le représentant de l'Etat :
1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;
2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.
II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
Article R654-16
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche.
Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Article R655-1
Le livre V est applicable au département de Mayotte à l'exception du III de l'article R. 543-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
Article R655-2
Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
Article R655-3
Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.
Article R655-4
Pour l'application de l'article R. 512-39-5 à Mayotte, les mots :
" avant le 1er octobre 2005 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er septembre 2007 ".
Article R655-5
Les articles R. 515-39 à R. 515-51 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
Section 2 : Produits chimiques et biocides
Article R655-6
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-11, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article :
1° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
2° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-12, la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.
Section 3 : Organismes génétiquement modifiés
Article R655-7
Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, les références aux objections d'un Etat membre ou de la Commission sont supprimées.
Section 4 : Déchets
Article R655-8
Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :
1° " 50 % " par : " 80 % " ;
2° " 70 % " par : " 85 % " ;
3° " 75 % " par : " 85 % ".
Article R655-15
Sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26, le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.
Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L. 651-3.
Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.
Il est soumis pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés.
Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.
Article R655-16
L'article R. 543-124 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.
Article R655-19
Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.
Section 5 : Prévention des risques naturels
Section 6 : Prévention des nuisances sonores
Article R655-21
Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :
1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ;
2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
Article R655-22
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.
Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique
Article R656-1
Le livre VII est applicable au département de Mayotte.
Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Information et participation des citoyens
Section 2 : Institutions
Section 3 : Associations de protection de l'environnement
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Section 2 : Air et atmosphère
Chapitre III : Espaces naturels
Chapitre IV : Faune et flore
Section 1 : Protection de la faune et de la flore
Section 2 : Chasse
Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
Section 2 : Produits chimiques et biocides
Section 3 : Organismes génétiquement modifiés
Section 4 : Déchets
Section 5 : Prévention des risques naturels
Section 6 : Prévention des nuisances sonores
Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique
Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin
Article R661-1
Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
l° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les mots : " président du conseil régional " et " président du conseil général " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial " ;
4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat " ;
5° Les mots : " commission départementale de la nature, des paysages et des sites " sont remplacés par les mots : " commission territoriale de la nature, des paysages et des sites " ;
6° Les mots : “Conseil scientifique régional du patrimoine naturel” sont remplacés par les mots : “Conseil scientifique territorial du patrimoine naturel”.
Article R661-1-1
Pour l'application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots : “ commission départementale ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale ”.
Article R661-2
Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :
1° Dans le II, le 5° est supprimé ;
2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.
Article R661-3
Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :
"2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;"
Article R661-4
Pour l'application de l'article R. 341-20 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.
Article R661-5
Pour l'application de l'article R. 341-21 à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.
Article R661-6
Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article R. 341-22 est supprimé.
Article R661-7
Pour l'application de l'article 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.",
et le troisième alinéa est supprimé.
Article R661-8
Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
"Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande."
Article R661-8-1
I.-Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.
II.-Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.
Article R661-9
Pour Saint-Martin, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :
1° " 50 % " par : " 80 % " ;
2° " 70 % " par : " 85 % " ;
3° " 75 % " par : " 85 % ".
Article R661-10
Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Martin, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles LO 6362-14 et LO 6362-13 du même code.
Article R661-11
Pour l'application des dispositions de la sous-section 1 du chapitre V du titre II du livre 1er, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R671-1
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil territorial ” ;
4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet , “ préfet de région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;
5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature, des paysages et des sites ”.
Article R671-2
I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-16, le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ” ;
II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-17-7, le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ”.
Article R671-3
Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 sont remplacées par les références aux articles LO 6471-17 et LO 6471-16 du même code.
Titre VIII : Dispositions applicables en Guyane et en Martinique
Article R681-1
Pour l'application du présent code en Guyane et en Martinique :
1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence aux collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique ;
2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique ;
3° Les mots : “ président du conseil régional ” et “ président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée de Guyane ” ou par les mots : “ président du conseil exécutif de Martinique ” pour les compétences dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par les mots : “ président de l'assemblée de Martinique ” pour les compétences dévolues à la présidence de l'assemblée délibérante ;
4° Les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ”, “ préfet ”, “ préfet de la région ” ou “ préfet coordonnateur de bassin ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat ” ;
5° Les mots : “ commission départementale de la nature, des paysages et des sites ” sont remplacés par les mots : “ commission territoriale de la nature des paysages et des sites ”.
Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique
Chapitre IV : Autres dispositions
Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française
Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique
Chapitre IV : Autres dispositions
Section 1 : Dispositions diverses
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime
Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique
Chapitre IV : Protection de l'environnement en Antarctique
Chapitre V : Autres dispositions
Section 1 : Dispositions diverses
Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et Antarctiques françaises
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Section 2 : Air et atmosphère
Chapitre III : Espaces naturels
Chapitre IV : Faune et flore
Chapitre V : Protection de l'environnement en Antarctique
Chapitre VI : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Information et participation des citoyens
Section 2 : Institutions
Section 3 : Associations de protection de l'environnement
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Section 2 : Air et atmosphère
Chapitre III : Espaces naturels
Chapitre IV : Faune et flore
Section 1 : Protection de la faune et de la flore
Section 2 : Chasse
Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
Section 2 : Produits chimiques et biocides
Section 3 : Organismes génétiquement modifiés
Section 4 : Déchets
Section 5 : Prévention des risques naturels
Section 6 : Prévention des nuisances sonores
Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique
Titre V : Dispositions applicables au département de Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 1 : Information et participation des citoyens
Section 2 : Institutions
Section 3 : Associations de protection de l'environnement
Chapitre II : Milieux physiques
Section 1 : Eau et milieux aquatiques
Section 2 : Air et atmosphère
Chapitre III : Espaces naturels
Chapitre IV : Faune et flore
Section 1 : Protection de la faune et de la flore
Section 2 : Chasse
Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
Section 2 : Produits chimiques et biocides
Section 3 : Organismes génétiquement modifiés
Section 4 : Déchets
Section 5 : Prévention des risques naturels
Section 6 : Prévention des nuisances sonores
Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique
Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin
Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre VIII : Dispositions applicables en Guyane et en Martinique
Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique
Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991
Chapitre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Déclaration et autorisation
Section 1 : Autorités compétentes
Article R712-1
I.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1, incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, après avis, sauf cas d'urgence, du comité de l'environnement polaire. Dans le cas où il souhaite s'écarter de cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui prend la décision.
II.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des déclarations relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1.
Article R712-2
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises assure la surveillance des activités conformément aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et du 2 de l'article 2 de son annexe I. A ce titre, il définit, après avis du comité de l'environnement polaire, les indicateurs fondamentaux de l'environnement dont il fait usage en application du 1 de l'article 5 de l'annexe I de ce protocole pour vérifier l'impact sur l'environnement de toute activité entreprise après une évaluation globale d'impact. Il réalise les évaluations et fournit les informations mentionnées au 2 du même article.
Section 2 : Activités soumises à déclaration
Article R712-3
I.-Sont soumises aux dispositions du II de l'article L. 712-1 les activités, notamment celles qui ont un objet de recherche scientifique, organisées en Antarctique qui, ayant sur l'environnement un impact moindre que mineur ou transitoire, figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer. La liste ne peut comprendre que des activités ne comportant pas :
1° De création d'une installation fixe et de modification d'une installation existante ;
2° D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de tous organismes ou micro-organismes ;
3° De travaux modifiant l'état des lieux ;
4° D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes glaciaires ;
5° De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6° De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
II.-Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Leur exercice s'accompagne cependant de mesures permettant de garantir la protection de l'environnement.
Article R712-4
I.-Le dossier joint à la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 712-1 à laquelle est subordonnée la mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 712-3 comprend :
1° Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne responsable de l'activité envisagée ;
2° Une attestation du pétitionnaire désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
3° La description de l'activité et les équipements et matériels nécessaires pour réaliser les objectifs de l'expédition, en précisant la localisation, le calendrier et les modalités de son déroulement ;
4° L'acte par lequel la personne responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
5° La description des dispositions prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6° Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat ;
7° Les descriptions des mesures prévues pour assurer la protection de l'environnement.
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de déclaration d'activité définie au présent article.
Article R712-5
La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
Article R712-6
Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier de déclaration complet, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises peut s'opposer à l'exercice de l'activité par décision motivée.
Article R712-7
La personne responsable de la conduite de l'expédition informe sans délai l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le déroulement de l'activité.
Article R712-8
L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations d'activité au ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur l'Antarctique. Les déclarations sont mises à la disposition du public au moyen d'un avis publié une fois par an au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés.
Section 3 : Activités soumises à autorisation
Article R712-9
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des autorisations prévues au I de l'article L. 712-1 qui incluent :
1° Les autorisations de prise de faune ou de flore au sens de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
2° Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991.
Article R712-10
I. - Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants :
1° Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne, physique ou morale, responsable de l'activité envisagée ;
2° Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ;
3° Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité sur l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
4° L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ;
5° La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
6° Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de l'environnement en cas d'incident ;
7° Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de demande d'autorisation définie au présent article.
Article R712-11
La demande est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
En cas de réalisation d'un projet d'évaluation globale d'impact, le délai est porté à un an avant la date prévue pour le commencement de l'activité.
Article R712-12
Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois.
Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. Une décision de refus peut être assortie d'une invitation à présenter une nouvelle demande accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.
Article R712-13
I. - Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met en oeuvre les procédures suivantes :
1° Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de l'environnement polaire qui se prononce dans un délai de trois mois ;
2° Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens ;
3° Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au ministre des affaires étrangères qui le transmet au comité de protection de l'environnement institué par le protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et aux autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre l'examen par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique dans les conditions prévues aux 3 à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ;
4° Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire et du comité de protection de l'environnement ainsi que les observations de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Le pétitionnaire établit une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement en tenant compte de ses avis.
II. - Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement vaut décision implicite de rejet de la demande d'autorisation.
Article R712-14
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés la décision d'autorisation ainsi que l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement. Celles-ci sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet aux autres parties au traité sur l'Antarctique.
Section 4 : Cas d'urgence
Article R712-15
Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le ministère des affaires étrangères, des actions entreprises en cas d'urgence.
Une justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises, en vue de sa transmission aux autres Parties au traité sur l'Antarctique par les soins du ministre des affaires étrangères.
Chapitre III : Contrôles et sanctions
Chapitre IV : Zones spécialement protégées et zones gérées spéciales de l'Antarctique
Article R714-1
Le ministre des affaires étrangères engage :
1° La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du ministre chargé de la recherche, du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité permanent ;
2° La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites et monuments historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
Article R714-2
Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel de la République française la liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique, des zones gérées spéciales de l'Antarctique et des sites et monuments historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les lieux où peuvent être consultés les documents correspondants.
ANNEXES
Article Annexe à l'article R122-2
CATÉGORIES
de projets
PROJETS
soumis à évaluation environnementale
PROJETS
soumis à examen au cas par cas
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l'environnement.
Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE.
Les essais d'injection et de soutirage de CO2 en formation géologique d'une quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu'ils sont réalisés pendant la phase de recherche.
Elevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des installations classées :
-de plus de 85 000 emplacements pour les poulets et 60 000 emplacements pour les poules ;
-de plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) ;
-de plus de 900 emplacements pour les truies.
Installations nucléaires de base (INB)
Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
Infrastructures de transport
Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.
Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.
Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres.
Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement.
Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2de frayères ;
-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.
Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :
-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.
Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.
Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.
Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.
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