Code de l'environnement
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction
Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes
Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence
Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence
Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Chapitre II : Activités soumises à autorisation
Section 1 : Régime général d'autorisation
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne
Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel
Section 1 : Régime général d'autorisation
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 1 : Activités soumises à autorisation ou à déclaration
Sous-section 1 : Autorisation
Sous-section 1 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle
Sous-section 2 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Activités soumises à déclaration
Sous-section 3 : Dispositions complémentaires pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 2 : Réglementations applicables à certaines activités
Sous-section 1 : Régime propre au ramassage, à la récolte, à la capture et à la cession de certaines espèces
Sous-section 2 : Régime propre au transport à des fins commerciales, à l'utilisation commerciale et à la vente de certaines espèces
Section 3 : Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques
Section 4 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 1 : Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation
Sous-section 3 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Sous-section 4 : Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées
Sous-section 5 : Registre des collections au sein de l'Union européenne
Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction de la demande
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Section 3 : Etablissements soumis à déclaration
Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative
Section 5 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section 6 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre III : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Section 1 : Conditions de détention et d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie
Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Sous-section 4 : Identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité : marquage et enregistrement des données
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité
Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Sous-section 1 : Certificat de capacité
Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
Paragraphe 1 : Demande d'autorisation
Paragraphe 2 : Instruction de la demande
Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant
Section 3 : Etablissements soumis à déclaration
Section 4 : Cession d'animaux d'espèces non domestiques
Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative
Section 5 : Contrôle de l'autorité administrative
Section 5 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
Sous-section 3 : Dispositions communes
Section 6 : Sanctions administratives
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages
Section 1 : Sites Natura 2000
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs.
Paragraphe 1 : Comité de pilotage.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
Paragraphe 2 : Elaboration et modification.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
Paragraphe 3 : Contenu.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000
Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs
Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs
Paragraphe 1 : Comité de pilotage.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
Paragraphe 2 : Elaboration et modification.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement marins
Paragraphe 3 : Contenu.
Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certains sites Natura 2000
Paragraphe 4 : Contenu du document d'objectifs
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000
Paragraphe 1 : Charte Natura 2000
Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
Sous-section 6 : Régime d'autorisation propre à Natura 2000
Section 2 : Conservatoires régionaux d'espaces naturels
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Section 2 : Sanctions
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique
Sous-section 1 : Préservation du patrimoine naturel
Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Sous-section 3 : Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques
Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux
Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux
Titre II : Chasse
Chapitre Ier : Organisation de la chasse
Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
Article R421-1
I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;
Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;
3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;
Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Article R421-2
Les membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R. 421-1 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Article R421-3
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.
Article R421-4
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Article R421-5
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.
Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Article R421-29
I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.
II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :
1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts ;
2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;
3° Assure la coordination des méthodes et des actions destinées à prévenir les dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier et intervient en matière d'indemnisation de ces dégâts.
Article R421-30
I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :
1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;
2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;
3° Des représentants des piégeurs ;
4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;
5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.
Article R421-31
La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :
I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière de coordination de la prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier.
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des intérêts forestiers.
II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts.
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.
Elle comprend :
1° Un représentant des piégeurs ;
2° Un représentant des chasseurs ;
3° Un représentant des intérêts agricoles ;
4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;
5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.
Un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.
Article R421-32
Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.
Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents
Article R421-33
L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.
Article R421-34
Les participations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
La participation des territoires de chasse est modulée en fonction de la part prise par les différents territoires, types de territoires ou unités de gestion au regard du niveau et de l'évolution des dégâts indemnisés.
Les participations peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier. Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
Article R421-35
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.
L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers.
Article R421-36
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
Article R421-37
Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier sont individualisées au sein du projet de budget.
Article R421-38
Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.
Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération
Article R421-38-1
Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées, la délivrance des autorisations de chasser accompagné et pour l'adoption des plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité.
Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant.
Ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération.
La diffusion du répertoire peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.
Article R421-39
I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :
1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;
2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;
3° Contribution à la prévention du braconnage ;
4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;
4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ;
5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;
6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;
6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.
7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.
Sous-section 3 : Missions de service public confiées à la fédération, ou auxquelles elle est associée
Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs
Article R421-40
Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 421-41 et R. 421-42.
Article R421-41
Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.
Article R421-42
Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs
Article R421-43
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.
Article R421-44
Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L. 421-10, est assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 421-35 à R. 421-39. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
Section 7 : Fédération nationale des chasseurs
Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales
Article R421-46
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
Article R421-48
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.
Article R421-49
Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :
1° En produits :
Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ;
Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ;
2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.
Sous-section 2 bis : Aide financière de la Fédération nationale aux fédérations départementales des chasseurs
Article R421-49-1
Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 adresse à la Fédération nationale des chasseurs une demande comportant la justification du nombre de ses adhérents pour la campagne cynégétique précédente.
L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa.
Article D421-49-2
L'aide financière prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 est accordée pour les fédérations départementales des chasseurs dont le nombre d'adhérents est inférieur ou égal à 5 000 pour la campagne cynégétique précédente.
Son montant est :
-de 2 € par adhérent pour les fédérations regroupant moins de 2 500 adhérents ;
-de 1,80 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 2 501 et 3 000 adhérents ;
-de 1,50 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 001 et 3 500 adhérents ;
-de 1,30 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 501 et 4 000 adhérents ;
-de 1 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 4 001 et 5 000 adhérents.
Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs
Article R421-50
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
Section 7 bis : Fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité
Article D421-50-1
Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.
Article R421-50-2
Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.
Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.
Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution dont elle a fait l'avance.
Article R421-50-3
L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les conditions de versement de la contribution de chaque fédération départementale des chasseurs relative au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.
Section 8 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.
Article D421-51
Une instance d'expertise, dénommée "comité d'experts sur la gestion adaptative", fournit au ministre chargé de la chasse des recommandations en termes de prélèvements des espèces à partir des données, études et recherches portant sur ces espèces et leurs habitats. Lorsqu'elles concernent des oiseaux migrateurs, ces recommandations tiennent compte des populations dans l'ensemble de leur aire de répartition.
Le comité d'experts se fonde notamment sur les données d'inventaires et de prélèvements analysées par les établissements publics compétents ainsi que sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage.
Article D421-52
Le comité d'experts sur la gestion adaptative est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail.
Article D421-53
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition du comité d'experts sur la gestion adaptative et ses modalités de fonctionnement.
Sur proposition d'un de ses membres, et sauf opposition d'au moins deux-tiers des membres, le comité d'experts peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses recommandations.
Article D421-54
Le secrétariat du comité d'experts est assuré conjointement par l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle.
Article D421-55
Le président du comité d'experts perçoit une indemnité d'exercice, liée à sa préparation et à sa participation aux séances du comité. Le montant de l'indemnité versée est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les fonctions des autres membres sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées en application du second alinéa de l'article D. 421-53. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut toutefois leur verser des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Section 8 : Groupe d'experts sur les oiseaux et leur chasse
Section 8 : Comité d'experts sur la gestion adaptative
Chapitre II : Territoire de chasse
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R422-1
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.
Article R422-2
Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et de chasse doit être soumise à l'approbation du président de la fédération départementale des chasseurs .
Article R422-4
I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :
1° La liste de ses membres ;
2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;
3° Ses statuts, son règlement intérieur et de chasse.
II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.
Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées
Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
Article R422-5
En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs, la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière mentionnée à l'article L. 321-5 du code forestier et la chambre d'agriculture.
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
La délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et la chambre d'agriculture donnent leur avis dans le même délai.
Article R422-6
Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture. Le conseil départemental émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.
Article R422-7
Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.
Article R422-8
L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
Article R422-9
La liste mentionnée à l'article L. 422-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 422-5 à R. 422-8.
Article R422-10
Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13.
Article R422-11
Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8.
La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision.
Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.
Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
Article R422-12
Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le président de la fédération départementale des chasseurs détermine la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.
Article R422-13
Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :
1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;
2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :
Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;
Surveillance par un garde assermenté ;
Signalisation assurée par des pancartes.
Article R422-14
Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au président de la fédération départementale des chasseurs dans le délai d'un mois.
Article R422-15
Si le président de la fédération départementale des chasseurs donne une suite favorable à la demande, sa décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération et affichée pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Article R422-16
La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L. 422-7, tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale.
Sous-section 3 : Modalités de constitution
Paragraphe 1 : Enquête
Article R422-17
L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, parmi toutes personnes compétentes.
Article R422-18
La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également :
1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;
2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Article R422-19
La décision du président de la fédération départementale des chasseurs est publiée au répertoire des actes officiels du président de la fédération et affichée à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.
La décision est, en outre, insérée en caractères apparents dans la presse locale.
Article R422-20
Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.
Article R422-21
Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10.
Article R422-22
I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir :
1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;
2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.
II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.
Article R422-23
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques.
Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15.
Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10.
Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 422-61.
Article R422-24
A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.
Article R422-25
Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
Article R422-26
Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31.
Article R422-27
A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :
1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :
Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;
Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;
Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;
Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.
Article R422-28
Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;
2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;
3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;
4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27.
Article R422-29
Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.
Article R422-30
Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.
Article R422-31
Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.
Article R422-32
Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
Il fixe également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27.
Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
Article R422-33
La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
Article R422-34
L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le président de la fédération départementale des chasseurs, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.
Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.
Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.
Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.
Article R422-35
L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.
L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.
La liste est communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Celui-ci la fixe et la publie au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs en même temps que la décision d'agrément prévue à l'article R. 422-39.
Article R422-36
Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Article R422-37
Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.
Article R422-38
I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;
2° Ses statuts en double exemplaire ;
3° Son règlement intérieur et de chasse en double exemplaire ;
4° La liste de ses membres ;
5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ;
6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.
II.-Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.
Article R422-39
Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par décision du président de la fédération départementale des chasseurs.
Article R422-40
La décision prévue à l'article R. 422-39 est affichée dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. La décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.
Article R422-41
Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le président de la fédération départementale des chasseurs, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.
Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.
Sous-section 4 : Territoire
Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association
Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
Article R422-42
Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.
Article R422-43
Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.
Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.
L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.
L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.
Article R422-44
Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.
Paragraphe 3 : Apports
Article R422-45
Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :
1° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 ;
2° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.
Article R422-46
I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 422-45, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :
1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 422-41 ;
2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.
II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.
III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 422-47 et R. 422-48.
Article R422-47
Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.
Article R422-48
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
Article R422-49
Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.
Article R422-50
A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.
Article R422-51
A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.
Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
Article R422-52
L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
Le président de la fédération départementale des chasseurs statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Le président de l'association communale de chasse agréée dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.
Article R422-53
Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.
Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.
Article R422-54
I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;
2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 ;
4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20.
Article R422-55
Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61.
Avant de statuer, le président de la fédération départementale des chasseurs informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.
Article R422-56
Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le président de la fédération départementale des chasseurs informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association communale de chasse agréée et recueille ses observations.
Article R422-57
I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.
II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, au propriétaire intéressé, par le président de la fédération départementale des chasseurs sur proposition du président de l'association communale de chasse agréée, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.
Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;
2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association communale de chasse agréée.
Article R422-58
Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont décidées par le président de la fédération départementale des chasseurs. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au répertoire des actes officiels de la fédération départementale des chasseurs.
La formalité d'affichage mentionnée au précédent alinéa est également requise pour les apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.
Paragraphe 5 : Enclaves
Article R422-59
Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
Article R422-60
Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49.
En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.
Article R422-61
La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.
En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51.
Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.
Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
Article R422-62
Les associations communales de chasse agréées :
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