Code de l'énergie

Type Code
Publication 2011-06-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3285
Historique des réformes JSON API

Section 8 : Dispositions diverses

Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle

Section 7 : Sanctions

Section 9 : Sanctions

Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Section 1 : Définitions

Article R336-1

Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil.

Article R336-2

La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit.

Article R336-3

Le profil du produit est la chronique demi-heure par demi-heure de la puissance délivrée pendant la période de livraison.

Article R336-4

Un arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie détermine le profil pour chaque période de livraison.

Article R336-5

Le produit cédé comprend la garantie de capacité de production, au sens de l'article L. 335-2.

Article R336-5-1

A partir du 1er janvier 2016, l'ensemble des consommateurs ne constituent plus qu'une seule catégorie.

La sous-catégorie des petits consommateurs comprend les consommateurs finals raccordés en basse tension sur le territoire métropolitain continental et souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, dont le mode de détermination de la courbe de charge des consommations est précisée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

La sous-catégorie des grands consommateurs comprend les consommateurs finals situés sur le territoire métropolitain continental ne relevant pas de la sous-catégorie des petits consommateurs.

La sous-catégorie des acheteurs pour les pertes comprend les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité situés sur le territoire métropolitain continental pour l'électricité achetée au titre de la compensation des pertes.

Article R336-6

A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, les profils de produits auxquels les catégories de consommateurs précédemment en vigueur donnaient droit et qui étaient déterminés par l'arrêté prévu à l'article R. 336-4 convergent pour aboutir à un seul profil.

Article R336-6-1

Le plafond d'ARENH est le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé pour les petits et grands consommateurs par période de livraison, déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en application du quatrième alinéa de l'article L. 336-2, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison considérée.

Article R336-7

La Commission de régulation de l'énergie calcule, selon les modalités fixées à l'article R. 336-13, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur lors de chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour chaque fournisseur les quantités suivantes :

1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14, sous réserve de la rectification éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues à l'article R. 336-14 ;

2° La quantité de produit maximale avant prise en compte du plafond, inférieure ou égale à la quantité de produit théorique ;

La quantité de produit cédée est la quantité de produit maximale, sauf si le plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 est dépassé. Dans ce cas elle lui est inférieure.

Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées

Sous-section 1 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

Article R336-8

Un fournisseur d'électricité, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1, qui souhaite bénéficier de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (l'ARENH) pour alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental, adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie avec copie au ministre chargé de l'énergie.

Le fournisseur précise à la Commission de régulation de l'énergie l'identité du ou des responsables d'équilibre avec lesquels ses clients finals ont conclu un contrat en application de l'article L. 321-15.

Lorsque, outre la prise en charge des écarts entre injections et soutirages des consommateurs finals du fournisseur, ce ou ces responsables d'équilibre prennent en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals, le fournisseur adresse à la Commission de régulation de l'énergie la méthode que ce ou ces responsables d'équilibre mettent en œuvre pour identifier, au sein de leur périmètre, la part de consommation relevant de ses consommateurs finals, ainsi que l'attestation de l'organisme indépendant chargé de certifier l'emploi de cette méthode.

Les règles applicables pour l'identification des données de consommation et la certification de la méthode mise en œuvre sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

En application de l'article L. 336-6, les entreprises locales de distribution transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, le cas échéant, les modalités particulières de regroupement et de gestion de leurs droits à l'ARENH. Ces précisions sont adressées au gestionnaire du réseau public de transport par la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur dans un délai de trente jours un récépissé si le dossier de déclaration est complet ou lui demande de le compléter. A défaut de réponse de la Commission de régulation de l'énergie dans ce délai, le récépissé est réputé donné.

Dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui en est faite par un fournisseur titulaire d'un récépissé, la société EDF signe avec celui-ci l'accord-cadre prévu à l'article L. 336-5. Le fournisseur adresse dès signature une copie de l'accord-cadre à la Commission de régulation de l'énergie.

Article R336-9

Tout fournisseur ayant signé un accord-cadre avec la société EDF transmet à la Commission de régulation de l'énergie, au moins quarante jours avant le début de chaque période de livraison définie à l'article R. 336-1, un dossier de demande d'ARENH.

Article R336-10

La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R336-11

Le dossier de demande d'ARENH comprend notamment :

1° L'engagement ferme du fournisseur mentionné à l'article R. 336-10 ;

2° Les données nécessaires à la Commission de régulation de l'énergie pour estimer la consommation, demi-heure par demi-heure, pour chaque sous-catégorie de consommateurs que le fournisseur fournit ou prévoit de fournir lors de la prochaine période de livraison.

La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports et modes de transmission sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.

Seules les demandes accompagnées d'un dossier complet avant la date limite mentionnée à l'article R. 336-9 sont prises en compte.

Article R336-12

Un fournisseur peut demander un bénéfice partiel de l'ARENH. Il précise alors la règle de déduction souhaitée de façon à permettre à la Commission de régulation de l'énergie de calculer les quantités de produit à lui céder et le complément de prix défini à l'article R. 336-33. Si la règle de déduction n'est pas suffisamment explicite, elle n'est pas prise en compte pour le calcul des droits, ce dont la Commission de régulation de l'énergie informe le fournisseur.

La Commission de régulation de l'énergie délivre au fournisseur, dans un délai de deux mois et à la demande de celui-ci une attestation de ce que les quantités de produit cédées ont été réduites en appliquant la règle qu'il a précisée dans son dossier de demande ainsi que les quantités d'électricité correspondant à cette réduction.

Sous-section 2 : Calcul des quantités de produit cédées

Article R336-13

La Commission de régulation de l'énergie calcule conformément aux dispositions des articles R. 336-14 à R. 336-17 sur la base des éléments transmis par le fournisseur dans le dossier de demande d'ARENH, les quantités de produit cédées à celui-ci lors de la période de livraison à venir.

Article R336-14

La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques.

Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa précédent.

La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R. 336-30.

Article R336-16

La quantité de produit maximale au titre de la période de livraison à venir, avant prise en compte du plafond, est égale, pour chaque fournisseur, à la quantité de produit théorique. En cas de demande de bénéfice partiel de l'ARENH, cette quantité tient compte de l'application de la règle de déduction prévue à l'article R. 336-12.

Article R336-17

La quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes est la quantité théorique pour cette sous-catégorie de consommateurs mentionnée à l'article R. 336-14 prise dans la limite de la quantité de produit maximale calculée en application de l'article R. 336-16 pour la catégorie l'incluant.

A partir de la période de livraison commençant le 1er janvier 2016, la quantité de produit maximale pour les petits et grands consommateurs est la différence entre la quantité totale maximale et la quantité maximale pour les acheteurs pour les pertes. La répartition entre ces deux sous-catégories est faite au prorata des quantités de produit théoriques pour celles-ci mentionnées à l'article R. 336-14, calculées pour chacune d'elles sur la base de sa consommation prévisionnelle.

Article R336-18

La Commission de régulation de l'énergie calcule la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs.

Si cette somme est inférieure ou égale au plafond, la quantité de produit cédée à chaque fournisseur, pour chacune des sous-catégories de consommateurs, est égale à la quantité de produit maximale.

Si cette somme est supérieure au plafond, les quantités de produit cédées à un fournisseur pour chacune des catégories de consommateurs sont recalculées de telle sorte que la somme des quantités de produit cédées pour ces sous-catégories à l'ensemble des fournisseurs réduite de la somme des quantités de produit maximales pour les pertes à tous les fournisseurs est égale au plafond.

La méthode de répartition du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 entre les quantités de produit cédées pour chacune des deux premières sous-catégories de consommateurs et chaque fournisseur est définie par la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 336-3. A défaut, la répartition s'effectue au prorata des quantités de produits maximales compte non tenu de la quantité de produit maximale pour les acheteurs pour les pertes.

Section 3 : Notification par la Commission de régulation de l'énergie des cessions d'électricité et transfert de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport

Article R336-19

Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie simultanément :

1° A chaque fournisseur, sur la base des éléments transmis dans le dossier de demande mentionné à l'article R. 336-9 et conformément aux méthodes mentionnées à l'article R. 336-13, les quantités et profils des produits que la société EDF lui cède sur la période de livraison à venir, les quantités étant celles définies à l'article R. 336-18 ;

2° Au gestionnaire du réseau public de transport et à la société EDF la quantité d'électricité que cette société doit injecter chaque demi-heure de la période de livraison à venir au titre de l'ARENH ;

3° Au gestionnaire du réseau public de transport la quantité d'électricité que reçoit, chaque demi-heure de la période de livraison à venir, chaque responsable d'équilibre des fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH.

Le gestionnaire du réseau public de transport procède au transfert de l'électricité cédée par la société EDF dans le cadre de l'ARENH, depuis le périmètre d'équilibre du responsable d'équilibre de la société EDF vers les périmètres d'équilibre des responsables d'équilibre désignés par les fournisseurs bénéficiaires de l'ARENH, selon les notifications de la Commission de régulation de l'énergie. Le transfert est effectué selon des modalités ne permettant pas à la société EDF d'avoir connaissance des quantités transférées à chaque responsable d'équilibre.

Article R336-20

Le jour de la notification mentionnée à l'article R. 336-19, la Commission de régulation de l'énergie rend publique par tout moyen approprié la quantité totale de produit cédée au titre de l'ARENH à l'ensemble des fournisseurs pour la période de livraison à venir.

Section 4 : Gestion des flux financiers et facturation

Sous-section 1 : Gestion des flux financiers

Article R336-21

La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique dans ses livres, sous le nom de " Fonds ARENH ", en vue de retracer et de centraliser les flux financiers entre la société EDF et les fournisseurs liés à la facturation des cessions d'énergie dans le cadre de l'ARENH. Les montants versés à EDF au titre de l'ARENH, y compris ceux liés à l'appel des garanties en cas de non-paiement par les fournisseurs, transitent par ce compte.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière de ce fonds. A ce titre, elle est notamment chargée, sur la base des instructions reçues de la Commission de régulation de l'énergie, de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les fournisseurs ou demandées au titre des garanties conformément aux termes de celles-ci, de la constatation des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties.

Les modèles de garanties sont fixés par l'accord-cadre.

Les sommes figurant sur le compte produiront intérêts. Les intérêts seront prioritairement affectés au paiement de la rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds mentionnés au premier alinéa. Le solde éventuel sera reversé à la société EDF.

La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de ces missions.

Article R336-22

Une convention passée entre la Caisse des dépôts et consignations et la société EDF précise les modalités d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations au nom et pour le compte d'Electricité de France au titre des missions prévues à l'article R. 336-21.

Article R336-23

Une convention passée entre la Commission de régulation de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités d'intervention, de rémunération et de remboursement des frais de la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse des dépôts et consignations soumet, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie le montant prévisionnel de sa rémunération et des frais exposés pour la gestion du fonds au titre de l'année suivante. Après approbation par la Commission de régulation de l'énergie, ce montant est facturé mensuellement par douzième, au cours de l'année sur laquelle porte la prévision, à chaque fournisseur proportionnellement à la quantité de produit cédée.

La Caisse des dépôts et consignations communique chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, pour validation, le montant, constaté l'année précédente, de sa rémunération et des frais supportés dans le cadre de la gestion du fonds.

Si les sommes effectivement perçues des fournisseurs au titre de l'année précédente sont inférieures au montant validé par la Commission de régulation de l'énergie, une régularisation est effectuée en une seule fois auprès de ceux-ci, qui versent les sommes dues sur le compte mentionné à l'article R. 336-21. En cas de défaut de paiement, la garantie est appelée conformément aux dispositions de l'article R. 336-27.

Dans le cas inverse, la Caisse des dépôts et consignations impute le trop-perçu sur les charges devant être exposées l'année qui suit l'année suivante.

Article R336-24

La Caisse des dépôts et consignations tient le ministre de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défauts de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre.

Sous-section 2 : Facturation

Article R336-25

Au moins vingt jours avant le début de chaque période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH et pour la quote-part des frais et rémunération mentionnés à l'article R. 336-23 supportés par ce fournisseur, pour la période de livraison à venir.

En cas de révision du prix de l'électricité nucléaire historique en cours de période de livraison, la Commission de régulation de l'énergie notifie à la Caisse des dépôts et consignations les nouveaux montants dus par chaque fournisseur pour l'achat d'électricité au titre de l'ARENH, pour cette période de livraison, au minimum vingt jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

Les montants dus par chaque fournisseur sont versés par virement sur le compte mentionné à l'article R. 336-21, par mensualités, le dernier jour ouvré du mois de livraison. En cas de défaut de paiement, les garanties sont appelées.

Au plus tard cinq jours ouvrés après, le montant correspondant aux sommes effectivement versées par les fournisseurs pour l'achat d'électricité est reversé à Electricité de France par la Caisse des dépôts et consignations en une seule fois. Le montant est corrigé pour tenir compte du règlement du complément de prix mentionné à l'article R. 336-33, des montants versés au titre des garanties mentionnées à l'article R. 336-21 et du remboursement des frais et de la rémunération mentionnés à l'article R. 336-23.

Article R336-26

En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, la Caisse des dépôts et consignations en informe la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de trois jours ouvrés à compter du défaut de paiement et met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quatre jours ouvrés.

Article R336-27

Si, faute pour le fournisseur d'avoir régularisé sa situation dans le délai mentionné à l'article R. 336-26, la garantie de celui-ci doit être appelée, la Commission de régulation de l'énergie notifie au gestionnaire du réseau public de transport, à la société EDF et au fournisseur concerné, la cessation du transfert par la première au second de l'électricité au titre de l'ARENH. Cette cessation intervient le treizième jour ouvré suivant la constatation du défaut de paiement. La Commission de régulation de l'énergie en informe sans délai la Caisse des dépôts et consignations et le ministre chargé de l'énergie.

La Caisse des dépôts et consignations met en œuvre à la demande de la Commission de régulation de l'énergie la garantie dans les dix jours ouvrés suivant cette demande et reverse les montants recouvrés à Electricité de France. En l'absence de recouvrement, elle en informe la Commission de régulation de l'énergie pour que celle-ci communique à la société EDF les informations strictement nécessaires pour permettre la recherche par cette dernière du recouvrement contentieux des sommes impayées.

En cas de cessation de transfert d'électricité pour le motif invoqué précédemment, le fournisseur concerné ne peut à nouveau bénéficier de cessions de produits au titre de l'ARENH qu'après une durée d'un an à compter de la date de cette cessation et à la condition que la régularisation du défaut de paiement ait été effectuée.

Section 5 : Contrôle ex post et complément de prix

Article R336-28

Chaque année, au plus tard à la fin du mois d'avril, le gestionnaire du réseau public de transport calcule et transmet à la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque fournisseur, la consommation constatée demi-heure par demi-heure pour chaque sous-catégorie de consommateurs pendant l'année calendaire écoulée.

Les données de consommation des petits et grands consommateurs sont issues des systèmes de comptage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Afin de permettre au gestionnaire du réseau public de transport d'exercer les missions qui lui sont confiées dans le présent article et à l'article R. 336-29, les gestionnaires des réseaux publics de distribution lui transmettent la consommation constatée des consommateurs finals raccordés à leurs réseaux, par responsable d'équilibre, demi-heure par demi-heure, pendant chaque période de livraison et par sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution transmettent également au gestionnaire du réseau public de transport les données, par fournisseur, de consommation constatée pour les pertes conformément à l'article R. 336-30.

Tout responsable d'équilibre prenant en charge les écarts entre injections et soutirages d'autres consommateurs finals que les clients finals d'un fournisseur bénéficiaire de l'ARENH ou d'une partie de ces derniers transmet au gestionnaire du réseau public de transport, sur habilitation de ce fournisseur, la consommation constatée des clients de celui-ci, demi-heure par demi-heure pendant chaque période de livraison et pour chaque sous-catégorie de consommateurs, corrigée conformément à l'article R. 336-29. Il transmet également au gestionnaire du réseau public de transport les données de consommation constatée des clients des autres fournisseurs n'ayant pas bénéficié de l'ARENH pendant la période de livraison considérée dont il prend en charge les écarts entre injections et soutirages. Ces dernières données sont transmises par sous-catégorie de consommateurs, sans indication des fournisseurs concernés.

Les méthodes utilisées par le responsable d'équilibre pour le calcul de la consommation constatée sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. L'emploi de ces méthodes est certifié par l'organisme indépendant du fournisseur et du responsable d'équilibre mentionné à l'article R. 336-8.

Les modalités de transmission des données sont précisées par voie de conventions conclues entre le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, le responsable d'équilibre. Ces conventions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation.

Les méthodes de calcul et les modalités de transmission des consommations constatées que met en œuvre le gestionnaire du réseau public de transport sont définies par la Commission de régulation de l'énergie, sur proposition de celui-ci.

Article R336-29

Lorsqu'un site de consommation reçoit de l'énergie sous forme de notification d'échange de blocs sur site et que l'énergie ainsi livrée dépasse la consommation du site mesurée par le gestionnaire de réseau, les consommations constatées des fournisseurs livrant ce site font l'objet de la correction suivante :

1° Le volume d'énergie livré par notification d'échange de blocs sur site et excédant la consommation mesurée du site est déduit des consommations constatées des fournisseurs livrant les blocs sur site, au prorata des quantités d'énergie qu'ils ont livrées par notification d'échange de blocs sur site au site considéré ;

2° Ce même volume est ajouté à la consommation constatée des clients du fournisseur de ce site ne livrant pas de bloc sur site.

Les modalités précises de correction sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation. Ces modalités sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.

Article R336-30

Pour les pertes, la consommation constatée est le volume vendu par le fournisseur aux gestionnaires de réseau public d'électricité dans le cadre de contrats spécifiques ouvrant droit à l'ARENH. Les caractéristiques de ces contrats, notamment leur fréquence et le type de produit vendu, sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec les gestionnaires de réseau public d'électricité. Les volumes donnant lieu à la conclusion avec les gestionnaires de réseau public d'électricité de contrats distincts de ces contrats spécifiques n'ouvrent pas au fournisseur le bénéfice de l'ARENH pour les pertes.

Les achats d'électricité effectués par un gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes dans le cadre de ces contrats spécifiques pour une année donnée sont tels que la quantité de produit théorique calculée sur la base de la puissance achetée au titre de ces contrats ne peut dépasser la quantité annuelle de produit dédiée aux pertes de ce gestionnaire de réseau.

La quantité annuelle de produit dédiée aux pertes est fixée par la Commission de régulation de l'énergie, pour chaque gestionnaire de réseau public d'électricité. Elle est égale à la quantité de produit théorique calculée sur la base de la consommation prévisionnelle du gestionnaire de réseau public d'électricité pour ses pertes pour l'année à laquelle elle correspond. Le gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie la prévision de consommation que celle-ci prend en compte pour le calcul.

La Commission de régulation de l'énergie communique aux gestionnaires de réseau public d'électricité leur quantité annuelle de produit dédiée aux pertes.

Les modalités de transmission, par les gestionnaires de réseau public d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie, des prévisions de consommation et les modalités de communication, par la Commission de régulation de l'énergie aux gestionnaires de réseau public d'électricité, des quantités annuelles de produit dédiées aux pertes sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

Article R336-31

La Commission de régulation de l'énergie ajuste la consommation constatée transmise par le gestionnaire du réseau public de transport, pour tenir compte du décompte prévu au 2° de l'article L. 336-4.

Article R336-32

La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution toute information complémentaire permettant d'expliquer l'évolution des consommations constatées.

Article R336-33

La Commission de régulation de l'énergie calcule le complément de prix, mentionné à l'article L. 336-5, dû chaque année calendaire par chaque fournisseur.

La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :

1° La quantité " Qmax " égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;

2° La quantité " Q " égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.

3° La quantité “E”, égale à l'écart entre, d'une part, la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et, d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.

Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, ces quantités “Qmax”, “Q” et “E” font l'objet d'ajustements pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Ces modalités incitent les fournisseurs à communiquer, dans le dossier de demande d'électricité nucléaire historique, leur meilleure prévision de consommation.

Si un fournisseur bénéficie partiellement de l'ARENH conformément à sa demande, les quantités “Qmax”, “Q” et “E” sont corrigées par application de la règle de déduction qu'il a explicitée dans le dossier de demande d'ARENH. Ces corrections ne peuvent conduire à accroître la quantité " Qmax " ou à diminuer la quantité " Q " ou la quantité “E”.

Article R336-34

La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :

1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;

2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.

La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a)

10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;

b)

5 MW.

La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.

Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”.

Article R336-35

Le complément de prix est constitué pour chaque fournisseur :

1° D'un terme " CP1 " égal à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, de la différence, si elle est positive, entre la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit excédentaire et le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique ;

2° D'un terme " CP2 " égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, la valorisation sur le marché, sur l'année calendaire considérée, de la quantité de produit égale à la somme pour chaque catégorie de consommateurs, si elle est positive, de la quantité de produit excessive et, d'autre part, le montant correspondant à l'achat de cette quantité au prix de l'électricité nucléaire historique.

Les termes “CP1” et “CP2” du complément de prix tiennent compte de la valeur de la garantie de capacité attachée aux quantités de produit excédentaires et, le cas échéant, excessives selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie à l'entrée en vigueur du dispositif mentionné à l'article L. 335-2.

Le calcul du terme “ CP2 ” tient également compte :

– des cas de force majeure ainsi que des cas de suspension de fourniture d'électricité ou de réduction significative et brutale de consommation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ;

– des cas où plusieurs fournisseurs relevant de sociétés liées au sens de l'article L. 336-4 ont déposé un dossier de demande d'ARENH composé comme il est dit à l'article R. 336-11.

Le complément de prix est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.

Article R336-35-1

La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant dû par chaque fournisseur au titre du complément de prix.

La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.

La part des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix excédant le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France mentionnée aux précédents alinéas est déduite, en application des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6.

Article R336-36

La Commission de régulation de l'énergie définit :

1° Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives ;

2° Les modalités spécifiques, notamment en ce qui concerne les règles de calcul du complément de prix, s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27.

Article R336-37

La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix, dans la limite du montant global recouvré, dans un délai de sept jours ouvrés à Electricité de France.

La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de la déduction mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 336-35-1 et le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la compensation des charges retracées par le compte “ Service public de l'énergie ” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 121-33.

Article R336-38

La Commission de régulation de l'énergie publie par tout moyen approprié et dans les meilleurs délais des données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs, rendant compte des quantités de produits excédentaires et excessives relativement à la consommation constatée, pour chaque catégorie de consommateurs.

Section 6 : Dispositions applicables en cas de dépassement du plafond

Article R336-39

Lorsque la situation de dépassement du plafond mentionné à l'article R. 336-6-1 se produit, la Commission de régulation de l'énergie établit dans les trois mois un rapport analysant les causes et les enjeux de cette situation. En application du deuxième alinéa de l'article L. 336-3, elle transmet, le cas échéant, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie une proposition motivée d'évolution :

1° De la méthode mentionnée à l'article R. 336-18 de répartition des quantités de produits cédés en cas de dépassement du plafond ;

2° Des méthodes mentionnées à la section 5 du présent chapitre de calcul du complément de prix et de sa répartition en cas de dépassement du plafond.

En l'absence d'opposition du ministre dans le mois qui suit la réception de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, celle-ci est réputée acceptée.

Section 7 : Sociétés ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité

Article D336-40

Un fournisseur qui s'approvisionne en électricité dans le cadre des dispositions de l'article L. 336-1 du présent code sur la base de la consommation d'un site qu'il fournit, qui bénéficie de volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts, se voit appliquer, conformément à l'article L. 336-4 du présent code, les règles définies dans la présente section pour le calcul des quantités théoriques de produit.

Article D336-41

Au moins quinze jours avant la date limite de transmission des dossiers de demande d'ARENH mentionnée à l'article R. 336-9 du présent code, ou, dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme prenant effet au cours de la période de livraison ne permettant pas de respecter ce délai, au plus tard quinze jours à compter de la signature de ce dernier, les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts transmettent, à la Commission de régulation de l'énergie et au gestionnaire du réseau public de transport :

1° Les éléments permettant l'identification de chacun de leurs sites de consommation et, le cas échéant, des points de livraison concernés ;

2° La puissance de référence de chacun de leurs sites de consommation, résultant d'une répartition entre les sites de chaque actionnaire de la totalité des quantités d'électricité que celui-ci a acquises, en différenciant, le cas échéant, la puissance par point de livraison ;

3° Le nom du fournisseur chargé de livrer cette énergie à leurs sites sur la période de livraison considérée, ainsi que le mode de livraison utilisé ;

4° La puissance souscrite par chacun des sites dans le contrat d'accès au réseau ainsi que de tout changement de celle-ci dans l'année écoulée ;

5° Le nom des fournisseurs fournissant chacun de ces sites.

La puissance de référence est une grandeur normative de la puissance moyenne fournie à un site. Cette puissance sera indiquée constante sur un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, ou, dans le cas d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme, constante de la date de première livraison du contrat d'approvisionnement à long terme au 30 juin ou au 31 décembre.

Les fournisseurs peuvent demander à la Commission de régulation de l'énergie de leur indiquer la somme des puissances de référence des sites qu'ils fournissent ou prévoient de fournir.

Article D336-42

La Commission de régulation de l'énergie vérifie la cohérence des puissances de référence, notamment au regard des puissances souscrites par chacun de ces sites dans le contrat d'accès au réseau. En outre, la Commission de régulation de l'énergie vérifie que :

1° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison est égale à la puissance acquise par les sociétés de capitaux agréées au travers de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés à l'article 238 bis HV du code général des impôts ;

2° La somme des puissances de référence de tous les sites ou, le cas échéant, points de livraison de chaque actionnaire est égale à la puissance acquise par ce même actionnaire auprès des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité mentionnés au même article ;

3° Chaque puissance de référence n'est pas significativement supérieure à la puissance moyenne normalement consommée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison.

En cas d'incohérence dans les puissances de référence déclarées par les sociétés susmentionnées, la Commission de régulation de l'énergie les en informe sous trois semaines. Ces sociétés adressent en retour à la Commission de régulation de l'énergie une correction des puissances de référence sous deux semaines. Si la méconnaissance des critères de cohérence persiste, la consommation constatée de chaque site des actionnaires de ces sociétés concernés par l'incohérence est réputée nulle dans le cadre des calculs des droits à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.

Article D336-43

Pour ajuster la consommation constatée pour chacun des sites ou, le cas échéant, des points de livraison, pour lesquels elle dispose d'une puissance de référence, et conformément à l'article R. 336-31, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence à la consommation constatée de ce site ou point de livraison pour chaque demi-heure de la période de livraison considérée.

En outre, dans le cas où le fournisseur mentionné au 3° de l'article D. 336-41 livre l'énergie par une notification d'échange de blocs sur site, la Commission de régulation de l'énergie soustrait la puissance de référence prioritairement au bloc livré par ce fournisseur.

Ces ajustements sont pris en compte pour l'application des règles de calcul des consommations constatées mentionnées à l'article R. 336-29.

Article D336-44

Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de régulation de l'énergie ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du semestre en cours.

Si nécessaire, la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de calcul.

La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que la valorisation sur le marché prévue à l'article R. 336-35 soit adaptée au décompte correspondant.

Chapitre VII : Les tarifs et les prix

Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente

Sous-section 2 : Application à Mayotte

Article R337-17-1

Les dispositions du 1° de l'article R. 337-1 seront applicables à Mayotte lorsque les dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale y seront applicables.

Les dispositions du 2° de l'article R. 337-1 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2015.

Sous-section 2 bis : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté d'affichage

Article D337-17-2

Les fournisseurs d'électricité proposent aux consommateurs désignés à l'article L. 337-3-1 et équipés d'un dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 une offre de transmission de leurs données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel.

Article D337-17-3

Au moins l'une d'entre elles permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif équipé d'un écran dont dispose déjà le consommateur.

Une autre, prioritairement destinée aux consommateurs qui ne disposent pas d'un dispositif approprié, permet l'affichage des données de consommation en temps réel au moyen d'un dispositif déporté dédié consultable à l'intérieur de l'habitation que le fournisseur met à la disposition du consommateur.

Les offres sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.

Article D337-17-4

Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le consentement explicite du consommateur.

Article D337-17-5

Si une option implique la transmission de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.

Article D337-17-6

S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à en bénéficier ultérieurement s'il remplit toujours les conditions prévues à l'article D. 337-17-2.

Les données transmises par le dispositif déporté d'affichage ne sont pas opposables au fournisseur d'électricité.

Article D337-17-7

L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou, en cas de changement de fournisseur, dans un délai d'un mois suivant la date de signature du contrat de fourniture d'électricité.

Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité

Article R337-18

Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories, options et versions tarifaires.

Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance souscrite par le client pour le site concerné :

Le tarif dit " bleu " est proposé aux consommateurs finals pour tout site situé en France métropolitaine, raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, ainsi que pour tout site situé en outre-mer lorsqu'il est raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) ;

Le tarif dit " jaune " peut être proposé aux consommateurs finals mentionnés aux articles L. 337-7 et L. 337-8 pour tout site raccordé en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kilovolt) et dont la puissance maximale souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères.

Le tarif dit " vert " est proposé aux consommateurs finals mentionnés aux articles L. 337-7 et L. 337-8 pour tout site raccordé en haute tension (tension de raccordement supérieure à 1 kilovolt).

Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif jaune " et dont le dispositif de comptage permet les dépassements de puissance, peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.

Les consommateurs finals situés en France métropolitaine continentale, raccordés en basse tension, dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou 33 kilowatts selon l'unité dans laquelle les puissances sont souscrites, qui bénéficient au 31 décembre 2015 d'un " tarif vert ", peuvent conserver ce tarif tant qu'ils ne demandent pas à changer d'option, de version ou de puissance souscrites.

Dans les territoires, non interconnectés au réseau métropolitain continental, de Guyane et de La Réunion, un tarif réglementé de vente de l'électricité spécifique peut être proposé aux consommateurs finals dont la puissance souscrite est inférieure à 3 kilovoltampères pour des sites isolés raccordés en basse tension à un micro réseau non raccordé lui-même au réseau public de distribution principal.

Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires dont chacune peut, elle-même, comporter plusieurs versions.

Les options et les versions tarifaires sont fonction des caractéristiques moyennes de consommation de l'électricité, de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. Lorsque la puissance souscrite en basse tension est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, sont distinguées, en fonction des courbes de charges de référence établies par types de clients, des options ouvertes pour tout site faisant un usage résidentiel de l'électricité et des options ouvertes pour tout site faisant un usage non résidentiel de l'électricité. A l'exception du tarif mentionné au huitième alinéa pour les sites isolés, chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée.

La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :

1° De la ou des puissances souscrites par l'abonné ;

2° De la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;

3° Du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation.

Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive.

Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont à défaut tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.

Article R337-19

Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article R. 337-18, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la couverture, pour les années mentionnées à l'article L. 337-6, de l'ensemble des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marché à terme constatés. Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul. Ensuite, il est pris en compte dans la part proportionnelle à l'énergie consommée du prix de fourniture. Le coût de la garantie de capacité intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.

Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics.

Les coûts de commercialisation correspondent aux coûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France dans son activité de fourniture des clients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

La rémunération normale de l'activité de fourniture est affectée à la part du tarif proportionnelle à l'énergie consommée.

Article 337-19-1

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité évolue, par catégorie tarifaire, dans les mêmes proportions que le coût de l'électricité, déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, facturé aux consommateurs pour les mêmes puissances souscrites en France métropolitaine continentale. Ces tarifs évoluent en même temps que les tarifs réglementés de vente de l'électricité en France métropolitaine continentale.

Article R337-20

Les options que comporte une catégorie tarifaire peuvent être mises en extinction ou supprimées dans les conditions prévues à l'article L. 337-4. Les options mises en extinction ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette mise en extinction. Un client dont le contrat en cours à cette date comporte une telle option la conserve, y compris lors de la tacite reconduction de celui-ci, tant qu'il ne demande pas un changement d'option tarifaire. La part fixe et les parts proportionnelles d'une option mise en extinction peuvent continuer de faire l'objet d'évolutions en structure comme en niveau.

Les options supprimées ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette suppression. Dans un délai maximum de trois mois à compter de cette date, les opérateurs en charge de la fourniture d'électricité avisent chaque client disposant d'une option supprimée de la nécessité d'en choisir une autre parmi celles en vigueuR. Si ce choix n'a pas été opéré dans un délai d'un an à compter de la date d'effet de la suppression, le client se voit appliquer la correspondance tarifaire prévue à cet effet par l'arrêté de suppression de l'option. Si le changement d'option nécessite une modification du dispositif de comptage, le coût de cette modification est supporté par l'opérateur en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés.

Article R337-20-1

Afin d'inciter à la maîtrise de la consommation, en particulier pendant les périodes de pointe, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent fixer par arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

  • le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe dans la facture hors taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour chaque puissance souscrite de chaque option tarifaire du " tarif bleu " ;
  • le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du " tarif bleu " accessible aux consommateurs résidentiels.

La Commission de régulation de l'énergie veille à ne pas exposer la structure des tarifs, en ce qui concerne en particulier la répartition des coûts entre la part fixe et la part proportionnelle à l'électricité consommée et la différenciation des tarifs entre les périodes tarifaires, à des changements brusques ou à une instabilité susceptibles de nuire à la lisibilité des signaux tarifaires pour les consommateurs ou de conduire à des évolutions de factures d'amplitudes excessives au fil de périodes successives.

Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre l'ensemble des coûts mentionnés à l'article L. 337-6, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes de tension propres au réseau métropolitain continental et au système de chacune des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

Article R337-20-2

La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, notamment en ce qui concerne les types de clients pour lesquels les ministres souhaitent que des options tarifaires soient proposées.

Article R337-21

Les tarifs réglementés de vente d'électricité font l'objet d'un examen au moins une fois par an.

Article R337-22

Toute évolution du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité donne lieu à la modification des tarifs réglementés de vente en vigueur pour prendre en compte cette évolution.

Toute décision motivée de la Commission de régulation de l'énergie concernant une évolution des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité est accompagnée d'une proposition de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

Toute proposition de prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique adressée par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie donne lieu à une proposition par celle-ci de nouveaux tarifs réglementés de vente de l'électricité dans un délai maximal de quatre mois.

Article R337-23

Lorsqu'un client subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, la part fixe du tarif réglementé de vente qui lui est applicable fait l'objet d'un abattement forfaitaire.

Article R337-24

Lorsqu'un relevé de consommation d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

Section 2 : Dispositions particulières applicables aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution

Article R337-25

Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut exercer les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1 pour tout ou partie de son approvisionnement en électricité.

Les tarifs de cession hors taxes faisant l'objet de la présente section s'appliquent à la fourniture de l'électricité pour laquelle une entreprise locale de distribution n'a pas exercé les droits qu'elle tient de l'article L. 334-1, sous réserve qu'elle justifie des quantités correspondantes.

Article R337-26

Les tarifs de cession de l'électricité sont déterminés, sous réserve de la prise en compte des coûts d'Electricité de France pour l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs de cession, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et du coût du complément d'approvisionnement sur le marché, qui inclut la garantie de capacité.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article R. 336-14 aux catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures mentionnées à l'article L. 337-11, compte tenu, le cas échéant, de l'atteinte du volume global maximal d'électricité nucléaire historique fixé par l'article L. 336-2.

Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques intrinsèques de fourniture et des prix de marché à terme constatés. Ce coût inclut les frais annexes associés à ce mode d'approvisionnement pour la fourniture aux tarifs de cession.

Jusqu'au début de la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu au chapitre V du présent titre, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul pour la détermination du niveau des tarifs de cession. Par la suite, ce coût est intégré au tarif de cession.

Les tarifs de cession de l'électricité comportent plusieurs périodes tarifaires qui associent chacune un prix unitaire au volume d'énergie consommée, laquelle intègre les flux financiers mentionnés à l'article R. 335-85.

Article R337-27

Les tarifs de cession font l'objet d'un examen au moins une fois par an.

Les propositions de tarifs réglementés de vente de l'électricité faites par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 337-4 sont accompagnées d'une proposition de tarifs de cession.

Article R337-28

La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX

Chapitre Ier : L'accès aux réseaux

Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

Article R341-1

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution permettent de répartir de façon non discriminatoire les coûts mentionnés à l'article L. 341-2 entre :

1° Les consommateurs d'électricité qui sont raccordés aux réseaux publics et qui prélèvent de l'électricité sur ces réseaux ;

2° Les producteurs qui sont raccordés aux réseaux publics et qui injectent de l'électricité sur ces réseaux ;

3° Les producteurs ou les consommateurs qui ont recours aux services de réglage et d'équilibrage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics, en particulier pour assurer le maintien de la tension et de la fréquence.

Article R341-2

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.

Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application de l'article L. 111-92, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.

Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1, le fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics.

Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de son réseau. Le gestionnaire de réseau informe le ministre chargé de l'énergie de tout défaut de paiement et de son éventuelle régularisation.

Article R341-3

Les contrats et protocoles conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport, les gestionnaires des réseaux publics de distribution et les utilisateurs de ces réseaux peuvent prévoir la fourniture de prestations particulières en matière de qualité de l'électricité livrée ou de modalités de comptage et prévoir les conditions financières correspondantes permettant de couvrir les coûts supplémentaires engendrés.

Article D341-3-1

Lorsqu'un consommateur d'électricité déjà raccordé en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères installe un équipement éligible mentionné à l'article D. 341-3-2 tout en restant raccordé à ce niveau de tension, et que cette installation conduit à des travaux de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, le niveau de la prise en charge par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité des coûts de raccordement est de 80 % pour les opérations suivantes :

1° Lorsque les travaux sont rendus nécessaires par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, pour la part du raccordement sur le terrain d'assiette de l'opération.

Toutefois, pour la part du raccordement située hors du terrain d'assiette de l'opération, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals sont intégralement couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 du présent code lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément au 1° de l'article L. 342-11 ;

2° Pour les raccordements en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme.

Article D341-3-2

Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont :

-les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;

-les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.

Section 2 : Dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité

Article R341-4

Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-4 et en vue d'une meilleure utilisation des réseaux publics d'électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients.

Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne.

Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par les articles R. 111-26 à R. 111-30.

Article R341-5

Chaque utilisateur des réseaux publics d'électricité a la libre disposition des données relatives à sa production ou à sa consommation enregistrées par les dispositifs de comptage.

Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité ont le droit d'utiliser ces données pour tout usage relevant de leurs missions. Ils communiquent, à leur demande, aux fournisseurs d'énergie et aux responsables d'équilibre, pour l'exercice de leurs missions, les données concernant leurs clients respectifs et aux autorités concédantes, dans les conditions précisées par les cahiers des charges des concessions, les données sous une forme agrégée intéressant la concession.

Article R341-6

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie précise, au vu notamment des exigences d'interopérabilité du système, les fonctionnalités et les spécifications des dispositifs de comptage prévus à l'article R. 341-4.

Les spécifications et les éléments de coûts des dispositifs de comptage relevant des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant plus de cent mille clients sont soumis, préalablement à leur mise en œuvre, à la Commission de régulation de l'énergie, qui peut formuler des recommandations notamment en vue de veiller à la mise en place de dispositifs de comptage interopérables au plan national selon des modalités précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa.

Article R341-7

Les coûts effectivement engagés liés aux dispositifs de comptage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 entrent dans les charges à couvrir par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.

Article R341-8

Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité mettent en place les dispositifs de comptage conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans les conditions suivantes :

La société mentionnée au 1° du I de l'article L. 111-53 rend conforme aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 tout nouveau point de raccordement des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères, ou tout point de raccordement existant d'une installation de même nature dont les ouvrages constitutifs font l'objet de travaux et nécessitent un dispositif de comptage, quand cela est techniquement possible, même en l'absence de déploiement des systèmes d'information ou de communication associés.

D'ici au 31 décembre 2020,80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères sont rendus conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6, dans la perspective d'atteindre un objectif de 100 % d'ici 2024.

D'ici au 31 décembre 2020, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant cent mille clients et plus ainsi que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rend, pour les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovoltampères ou raccordées en haute tension (HTA ou HTB), conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 la totalité des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.

D'ici au 31 décembre 2024, tout gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité desservant moins de cent mille clients rend, pour toutes les installations d'utilisateurs raccordées en basse tension (BT) pour des puissances supérieures à 36 kilovoltampères ou en haute tension (HTA), conformes aux prescriptions de l'arrêté prévu à l'article R. 341-6 au moins 90 % des dispositifs de comptage mis en place aux points de raccordement à ses réseaux concédés.

Sous réserve des contraintes techniques liées à leur déploiement, les dispositifs de comptages sont installés en priorité chez les personnes en situation de précarité énergétique.

Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D341-8-1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs finals raccordés directement à l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 ou raccordés à l'installation intérieure d'un site lui-même raccordé directement à l'un de ces réseaux.

Article D341-9

Les consommateurs finals et les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure à la condition que le montant du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité résiduel assure la couverture des coûts directement imputables évalués pour le site concerné sur le réseau auquel le site est raccordé définis à l'article D. 341-9-2.

Pour l'application du précédent alinéa :

1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;

2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;

3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;

4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;

5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.

8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Ces taux sont calculés conformément à l'article D. 341-9-1 pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au présent article.

Article D341-9

Les consommateurs finals et les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure à la condition que le montant du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité résiduel assure la couverture des coûts directement imputables évalués pour le site concerné sur le réseau auquel le site est raccordé définis à l'article D. 341-9-2.

Pour l'application du précédent alinéa :

1° Le soutirage, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;

2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;

3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;

4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;

5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

6° Pour les sites dont le soutirage a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;

7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.

8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Ces taux sont calculés conformément à l'article D. 341-9-1 pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au présent article.

Article Annexe article D341-9

(*) Sous réserve d'assurer individuellement pour chaque site la couverture des coûts directement imputables à son utilisation du réseau évalués selon les modalités définies à l'article D. 341-9-2.

(**) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.

Article D341-9-1

Les taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité sont calculés de façon à ce que la facture après application du taux de réduction reflète le coût moyen des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé à l'article D. 341-9.

Le coût des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche est défini comme le minimum entre, d'une part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement majorés de 10 % d'une ligne dont la puissance maximale est calibrée pour alimenter la demande en pointe dudit site à partir du moyen de production d'électricité de capacité de production suffisante le plus proche et, d'autre part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement d'une ligne de puissance maximale calibrée pour alimenter la demande en pointe de ce site à partir des deux moyens de production d'électricité de capacité de production réunie suffisante les plus proches.

Le gestionnaire de réseau de transport réévalue ces taux de manière périodique et au moins à chaque révision quadriennale des tarifs d'utilisation des réseaux de transport publics d'électricité et propose le cas échéant leur mise à jour au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'industrie.

Article D341-9-2

Les coûts directement imputables à un site sont définis comme les coûts du réseau couverts par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui pourraient être économisés si le site considéré n'était pas raccordé aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2, considérant l'hypothèse que le reste des coûts serait commun et fixe. Les coûts directement imputables à un site donné doivent couvrir le coût des ouvrages non maillés servant à l'alimentation dudit site, desquels doivent être déduits le coût du raccordement pris en charge par le site, et doivent couvrir également le coût de compensation des pertes électriques induits par le soutirage du site considéré.

Pour l'application du premier alinéa :

1° Les ouvrages non maillés servant à l'alimentation d'un site éligible sont l'ensemble des ouvrages reliant ce site au réseau public maillé auquel le site éligible est raccordé.

2° Les sites éligibles alimentés par un ouvrage maillé sont considérés comme non alimentés par des ouvrages non maillés et n'ont pas de coût directement imputable au titre du premier alinéa.

3° Pour les sites alimentés par un ouvrage non maillé, les coûts directement imputables sont définis comme la somme des coûts de fonctionnement et des coûts de capital ainsi que du coût de compensation des pertes sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé, engendrées par le soutirage de ce site.

4° Les coûts de fonctionnement sont calculés sur la base d'un coût moyen de maintenance et de conduite des ouvrages par kilomètre de circuit électrique en fonction du niveau de tension électrique estimés par le gestionnaire de réseau concerné à partir d'une étude d'allocation des coûts réalisée sur les précédents exercices comptables.

5° Les coûts de capital associés aux ouvrages non maillés sont calculés de manière à refléter les amortissements et la rémunération du capital associés à la construction de ces ouvrages, desquels est déduite la part déjà payée par le site lors de son raccordement aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 si les ouvrages n'ont pas encore été renouvelés. Le cas échéant, le calcul des coûts de capital doit également intégrer les coûts associés à l'investissement du gestionnaire de réseau concerné correspondant au renouvellement des ouvrages non maillés alimentant le site éligible.

6° Le coût de compensation des pertes électriques induit par la consommation d'un site éligible doit être calculé en tenant compte du niveau de tension des ouvrages non maillés et du volume de soutirage annuel du site considéré, à partir des données de flux constatés sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé par le gestionnaire de réseau concerné. Il est valorisé au prix annuel moyen supporté par le gestionnaire de réseau concerné pour la compensation des pertes électriques.

Article D341-9-3

Le gestionnaire du réseau concerné calcule les coûts directement imputables à chaque site faisant la demande d'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité conformément à l'article D. 341-9-2. Le gestionnaire du réseau concerné détermine si le site ayant demandé l'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité peut en bénéficier ou s'il doit s'acquitter du versement d'un montant égal aux coûts directement imputables au titre du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité.

Article D341-10

I. – Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée, hormis pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.

La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.

II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :

1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;

2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ;

3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;

4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.

Article D341-10

I. – Les entreprises ou les groupements de sites constitués au sein d'une plateforme industrielle qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée, hormis pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.

La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.

II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :

1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;

2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ;

3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;

4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.

Article D341-11

Les gestionnaires des réseaux concernés transmettent chaque année au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des sites ayant demandé à bénéficier de cette réduction ainsi que le taux de réduction qui leur a été appliqué.

La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année le montant total des réductions de tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité accordées par les gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2.

Article D341-11-1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 341-4-2, une compensation est versée aux gestionnaires des ouvrages mentionnés au troisième alinéa du même article, autres que le gestionnaire du réseau public de transport, qui couvre les charges nettes qu'ils supportent du fait de l'application des dispositions de la présente section. Le montant de cette compensation est établi par la Commission de régulation de l'énergie au regard de la comptabilité du gestionnaire de réseau concerné.

Article D341-12

Pour les sites directement raccordés à l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 sur l'installation intérieure desquels est raccordé au moins un autre site de consommation ou de production ou une installation de production d'électricité valorisée sur le marché équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, le taux de réduction applicable à la facture du site directement raccordé au réseau est égal à la moyenne des taux de réduction applicables à chaque site indirectement raccordé et au site directement raccordé pondérée par la quote-part de l'énergie soutirée sur le réseau d'électricité par chacun d'entre eux durant l'année précédente.

L'énergie soutirée sur l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 par un site indirectement raccordé à celui-ci est définie comme l'énergie annuelle consommée par ce site, diminuée, le cas échéant, de la part d'électricité autoproduite sur l'installation intérieure et qui lui est affectée.

Le gestionnaire du réseau concerné établit les taux de réduction de manière annuelle et les transmet au site directement raccordé au réseau, en indiquant la quote-part de chaque site, afin de lui permettre de faire bénéficier chaque site indirectement raccordé de la réduction à laquelle il a droit. Il informe en parallèle les sites indirectement raccordés concernés du taux de réduction qui leur est applicable.

Article D341-12-1

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