Code de l'énergie

Type Code
Publication 2011-06-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3285
Historique des réformes JSON API

Un site sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné peut demander à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

a)

Le site est équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau ;

b)

Les sites raccordés à son installation intérieure non équipés de dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire de réseau ne relèvent pas du dispositif prévu par l'article L. 341-4-2 ; la consommation de chacun de ces sites est alors soit établie forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;

c)

La somme des énergies annuelles soutirées évaluées sur la base des consommations ainsi établies pour les sites mentionnés au b est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et est inférieure à 25 GWh par an.

La quote-part de l'énergie soutirée par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 est alors définie comme l'énergie soutirée par le site, de laquelle est soustraite l'énergie annuelle soutirée par les sites qui sont raccordés à son installation intérieure.

Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande, le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux plateformes industrielles

Article R341-12-2

La réduction prévue à l'article L. 341-4-2 peut être accordée à un ensemble de sites présents au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, dès lors qu'ils sont considérés comme formant un unique site de consommation.

Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la conclusion entre les entreprises concernées de l'accord prévu à l'article L. 351-1, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Cette réduction ne s'applique pas aux consommations du membre d'un groupement issues d'un raccordement indépendant à un ouvrage d'une tension inférieure à 50 kilovolts.

Article R341-12-3

Un groupement constitué au sein d'une plateforme industrielle qui souhaite faire bénéficier ses sites de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 accompagne sa demande de l'accord de groupement prévu à l'article L. 351-1, signé par l'ensemble de ses membres.

Un même site ne peut cumuler une demande de réduction à titre individuel et une demande au titre du groupement dont il est membre.

Article R341-12-4

Le taux de réduction annuel applicable à un groupement de sites constitué au sein d'une plateforme industrielle est déterminé sur la base de la somme des énergies annuelles soutirées sur un ouvrage d'une tension supérieure ou égale à 50 kilovolts du réseau d'électricité par les membres du groupement, mesurées par un ou des dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire du réseau concerné.

La puissance maximale moyenne du groupement correspond à la la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par l'ensemble des sites qui composent le groupement.

Article R341-12-5

Lorsqu'un ou plusieurs membres du groupement ont moins de trois ans d'ancienneté, l'ancienneté prise en compte, pour l'application du 5° de l'article D. 341-9 et du II de l'article D. 341-10, est celle du membre du groupement le plus récent.

Article R341-12-6

Est regardé comme un groupement, au sens de l'article R. 341-12-2, un groupement comportant un ou des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et qui ne disposent pas d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné, dès lors que les sites placés dans cette situation sont également membres du groupement.

Par dérogation à cette obligation, des sites raccordés sur l'installation intérieure de sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné peuvent ne pas être membres du groupement, dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

1° Leur consommation est établie soit forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;

2° La somme des énergies annuelles soutirées, évaluées sur la base des consommations ainsi établies, de l'ensemble des sites raccordés sur l'installation intérieure des sites membres du groupement et ne disposant pas de dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau concerné est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le groupement et est inférieure à 25 GWh par an.

La quote-part de l'énergie soutirée par le groupement est alors définie comme l'énergie soutirée par le groupement, soustraction faite de l'énergie annuelle soutirée par les sites raccordés à son installation intérieure sans en être membres.

Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande de réduction, le groupement sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites qui n'en sont pas membres et dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.

Article R341-12-7

En cas d'entrée d'un nouveau membre dans le groupement, le nouveau périmètre du groupement est retenu à compter de la prochaine demande de réduction. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette demande est faite.

En cas de sortie d'un membre du groupement, le nouveau périmètre du groupement est appliqué à compter de la date de sortie de ce membre du groupement. Le nouveau taux applicable est calculé et appliqué au groupement à compter de cette même date.

Section 4 : Mise à disposition des données de comptage de consommation aux propriétaires ou gestionnaires d'immeubles

Article D341-13

Les gestionnaires de réseaux public de distribution d'électricité mettent à disposition des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles à usage résidentiel ou tertiaire qui en font la demande les données de consommation des occupants de ces immeubles, dès lors que le nombre d'abonnements à l'électricité y est supérieur à dix et que leur propriétaire ou gestionnaire justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation en énergie pour le compte de leurs occupants.

Article D341-14

La demande de mise à disposition des données est effectuée auprès du gestionnaire du réseau public de distribution, qui en accuse réception, par voie électronique ou par courrier. Elle est accompagnée des pièces mentionnées à l'article D. 341-15 et précise l'adresse des immeubles concernés selon un format normalisé défini par le gestionnaire de réseau de distribution.

Article D341-15

1° De son identité ;

2° De sa qualité de propriétaire ou de gestionnaire ;

3° Du nombre de logements de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles ;

4° Le cas échéant, d'un mandat exprès autorisant un tiers à agir en son nom et pour son compte.

Il fournit également le descriptif des actions de maîtrise de la consommation prévues ou réalisées ainsi que leur calendrier de réalisation.

Article D341-16

Elles sont transmises sous forme agrégée et anonymisée, à l'échelle de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles et portent, au plus, sur les trois années précédant celle de la demande. Elles peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées.

Peuvent seuls être facturés les coûts résultant directement de l'agrégation des données de comptage et effectivement supportés de ce fait par le gestionnaire du réseau public de distribution. Ces coûts sont précisés dans les catalogues de prestation des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation des données et la fréquence de leur transmission à défaut d'accord entre le propriétaire ou le gestionnaire d'immeuble et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

Article D341-17

Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.

Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution

Article D341-18

Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet.

Article D341-19

Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :

1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;

2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ;

3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;

4° La courbe de charge d'électricité, dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.

Les données conservées sur le site Internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.

Article D341-20

Le site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommation et des puissances de souscription comparables à la sienne.

Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.

Article D341-21

La courbe de charge d'électricité, mentionnée au 4° de l'article D. 341-19 correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée.

La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.

A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.

Article D341-22

L'espace sécurisé prévu à l'article D. 341-18 comporte, au minimum, les fonctions suivantes, permettant au consommateur d'électricité de demander à tout moment, sans avoir à motiver sa demande :

1° L'arrêt de l'enregistrement de la courbe de charge par le dispositif de comptage, ainsi que la suppression des données enregistrées ;

2° La collecte de la courbe de charge ou l'arrêt de la collecte et la suppression des données collectées ;

3° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 341-19 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;

4° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité, à la demande du consommateur, de supprimer de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;

5° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 341-19 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

6° Le changement du mode de fonctionnement du module télé-information client (TIC) du compteur.

Article D341-23

Si elle a été demandée, la mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.

Article D341-24

Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 341-22 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur.

Chapitre II : Le raccordement aux réseaux

Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension

Article D342-1

Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.

Lorsque le raccordement dessert plusieurs utilisateurs à l'intérieur d'une construction, le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie des disjoncteurs ou, à défaut, des appareils de coupure équipant les points de raccordement de ces utilisateurs au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.

Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage.

Article D342-2

I.-L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :

1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;

2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au (x) poste (s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le (s) plus proche (s) ;

3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;

4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil.

Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension.

Lorsque le raccordement s'effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement de référence, défini par les règlements pris en application de l'article L. 342-5, l'extension est également constituée des ouvrages nouveaux ou créés en remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et reliant le site du demandeur aux postes de transformation vers le domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement de référence les plus proches.

Lorsque le raccordement s'effectue au niveau de tension le plus élevé (HTB3), l'extension est également constituée des canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement aux postes d'interconnexion les plus proches.

L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension HTA.

II.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 342-2, l'extension est constituée :

1° De l'ensemble d'ouvrages mentionné au même article comprenant les ouvrages électriques, nouvellement créés ou créés le cas échéant en remplacement ou en parallèle, ou en coupure, d'ouvrages existants jusqu'aux postes d'interconnexion les plus proches, lorsqu'à leur création, ces ouvrages électriques concourent à l'alimentation de l'installation du demandeur et d'au moins une autre installation de consommation ou d'un ouvrage du réseau public de distribution, faisant l'objet de demandes de raccordement au réseau de transport concomitantes ou échelonnées dans le temps ;

2° Des ouvrages d'extension destinés à assurer le raccordement de l'installation ou de l'ouvrage du réseau public de distribution au réseau public de transport d'électricité et mentionnés au I du présent article, dès lors qu'ils sont situés à l'aval de l'ensemble d'ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent.

Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement

Article D342-2-1

Les ouvrages dédiés mentionnés à l'article L. 342-2 sont constitués des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.

Article D342-2-2

L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise :

-les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;

-celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;

-les modalités de coordination ;

-les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;

-les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.

Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.

Article D342-2-3

Le mandataire fait exécuter les travaux, et le cas échéant les études, par une entreprise agréée par le maître d'ouvrage, dans le cadre de cahiers des charges établis par celui-ci, annexés au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2. Les ouvrages sont conformes aux exigences de l'article R. 323-28. Les modèles de contrat et de cahiers des charges sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.

Les gestionnaires de réseaux publient les modèles de cahiers des charges approuvés et communiquent la liste des entreprises agréées pour ces travaux.

Article D342-2-4

Le demandeur contracte pour l'exécution des travaux au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau, dans les limites prévues au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 et au cahier des charges mentionné à l'article D. 342-2-3.

Le demandeur est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 341-2. La répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers définis par ces mêmes articles. Le montant qui fait l'objet de la réfaction ne peut pas être supérieur à celui précisé dans la proposition de raccordement du maître d'ouvrage. Le contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de paiement.

Lorsque le maître d'ouvrage intègre dans les missions confiées au demandeur l'achat de fournitures et prestations de maintenance, il supporte le prix de cette mission.

Article D342-2-5

La réception des ouvrages sans réserve par le maître d'ouvrage met fin à la responsabilité du demandeur du raccordement, sauf si le mandataire a outrepassé les termes du mandat.

Si le demandeur du raccordement ne met pas en service son installation, il supporte les coûts échoués liés au raccordement.

Section 2 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères

Article R342-3

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :

1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;

2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.

Article R342-4

Les indemnités fixées à l'article R. 342-3 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de tout autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères

Article D342-4-1

Il ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l'installation de production.

Article D342-4-2

1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;

2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d'une décision de l'autorité administrative.

Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l'accomplissement des formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de réseau conviennent d'un nouveau délai.

Article D342-4-3

En cas d'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux, établie par tous moyens par le gestionnaire de réseau, le délai court à compter de la cessation de cette situation.

En cas de modification de l'installation de production nécessitant une modification de la convention de raccordement, le délai court à compter de la date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention de raccordement signée par le demandeur.

Lorsque les décisions nécessaires à la réalisation des ouvrages de raccordement font l'objet d'un recours juridictionnel, le délai court à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.

Article D342-4-4

Toutefois :

  • lorsque plusieurs départements sont concernés, la prorogation est accordée par arrêté conjoint des préfets intéressés ;
  • lorsque la demande concerne un raccordement en mer, la prorogation est accordée par le préfet du département où a lieu l'atterrage des ouvrages de raccordement.
Article D342-4-5

La demande est motivée et accompagnée d'un dossier qui expose l'étendue des travaux projetés et qui comprend toute pièce de nature à la justifier au regard des critères mentionnés à l'article D. 342-4-4.

Article D342-4-6

La prorogation du délai ne fait pas obstacle à sa suspension ou son interruption en application des dispositions des articles D. 342-4-2 et D. 342-4-3.

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R342-4-7

Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 et sous réserve des dispositions des articles D. 342-4-2 à D. 342-4-4, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public, en cas de dépassement du délai de raccordement de dix-huit mois au réseau public d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée de plus de 3 kilovoltampères, sont fixées selon le barème suivant :

1° Pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2), 0,25 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

2° Pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1), 0,35 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

3° Pour les raccordements effectués en moyenne tension (HTA), 0,45 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

4° Pour les raccordements effectués en basse tension, sous réserve des raccordements mentionnés à la sous-section 1 de la présente section, 0,55 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation.

Ces indemnités ne sont dues que si l'installation est achevée.

Lorsque l'opération de raccordement implique l'intervention de plusieurs gestionnaires de réseaux, l'indemnité est due par le seul ou les seuls gestionnaires de réseau responsables du retard. Elle est calculée, par application du barème fixé au présent article, sur le coût des seuls ouvrages qui relèvent du gestionnaire ou des gestionnaires de réseau responsables du retard.

Article R342-4-8

Les indemnités fixées à l'article R. 342-4-7 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire ou aux gestionnaires de réseau public responsables du retard. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer

Article D342-4-9

Les parties à la convention de raccordement au réseau de transport d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer peuvent déroger à l'application des articles D. 342-4-1 à D. 342-4-6.

Article R342-4-10

I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison du dépassement du délai de raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux I à IV du présent article.

Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

II.-L'indemnité due en application du présent article est réputée assurer la compensation par le gestionnaire du réseau public de transport des préjudices supportés par le producteur résultant du retard de raccordement dont la cause soit est imputable au gestionnaire du réseau public de transport, soit résulte de la réalisation d'un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement, à l'exclusion des préjudices résultant des retards du producteur dans la réalisation de ses propres installations. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

Les préjudices indemnisés correspondent :

1° D'une part, aux coûts et surcoûts de financement induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au III ;

2° D'autre part, aux surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production induits par le dépassement du délai, qui sont indemnisés dans les conditions définies au IV.

III.-La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est définie de la manière suivante :

1° Lorsque le projet donne lieu à un financement externe dédié, souscrit auprès d'établissements de crédit ou d'institutions financières non liés au producteur, les coûts et surcoûts de financement, y compris les frais financiers intercalaires et le cas échéant les coûts résultant de la rupture des instruments de couverture de taux, correspondent :

a)

Aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier avec les établissements de crédits ou les institutions financières précités, hors préfinancement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA ;

b)

Minorées le cas échéant des gains résultant de la rupture des instruments de couverture de taux.

Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum des fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres mobilisés par le producteur ;

2° Dans les autres cas, notamment pour les financements sur bilan ou les financements apportés par les actionnaires directs ou indirects du producteur, les coûts et surcoûts de financement correspondent aux sommes dues par le producteur conformément aux contrats de financement conclus par ce dernier, hors préfinancement ou financement des fonds propres et quasi-fonds propres ou de la TVA et dans la limite du montant résultant de l'application du taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.

Pour la prise en compte du montant des fonds propres et quasi-fonds propres à exclure, est retenu le montant le plus élevé parmi les deux valeurs suivantes : soit le montant minimum de fonds propres et quasi-fonds propres fixé par le cahier des charges de l'appel d'offres auquel le producteur a répondu, soit le montant de fonds propres et quasi-fonds propres indiqué par le producteur dans son offre ;

3° La part de l'indemnité correspondant aux coûts et surcoûts de financement est versée mensuellement. Elle comprend une avance et un versement éventuel pour solde.

L'avance est due par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.

Son montant journalier est égal à :

A = C × B3 × (1-CRp/ CRt)/365

où :

A est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;

C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;

B3 est égal à 100 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;

CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;

CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

L'avance est versée mensuellement. Si le montant des coûts de financement effectivement supportés par le producteur est inférieur au montant de l'avance, le producteur restitue au gestionnaire de réseau, dans les trente jours suivant le versement concerné, la différence entre le montant versé et le montant des coûts de financement effectivement supportés.

Un versement pour solde est effectué, également mensuellement, si le producteur justifie que les coûts de financement réellement supportés par lui du fait du retard de raccordement excèdent le montant de l'avance. Son montant correspond, pour chaque mois considéré, au montant des coûts de financement précités, dûment justifiés, excédant le montant de l'avance versée au titre de ce mois.

IV.-La part de l'indemnité correspondant aux autres surcoûts de conception, de développement et de réalisation de l'installation de production comprend un versement forfaitaire mensuel et, éventuellement, un versement complémentaire annuel.

Le versement forfaitaire est dû par le gestionnaire du réseau public au producteur sur la base du constat du retard répondant aux conditions mentionnées aux I et II.

Son montant journalier est égal à :

F = C × B2 × (1-CRp/ CRt)/365

où :

F est le montant journalier de la composante fixe, en euros ;

C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;

B2 est égal à 80 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;

CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;

CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

Le versement complémentaire annuel est effectué si le producteur justifie de surcoûts de réalisation de l'installation de production excédant ceux indemnisés par le versement forfaitaire. Le montant du versement complémentaire correspond, pour l'année considérée, au montant des surcoûts précités, dûment justifiés, excédant la somme des versements forfaitaires mensuels intervenus au cours de la même année.

Article R342-4-11

Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :

P = C × B × (1-CRp/ CRt)

où :

P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;

C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;

B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;

CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;

CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer dont le coût du raccordement est supporté par le gestionnaire de réseau

Article D342-4-12

I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.

Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.

III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans. A compter d'un retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer de trois ans, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur se rencontrent dans les meilleurs délais afin de rechercher une solution permettant la poursuite du projet d'installation.

IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie au producteur le retard estimé de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de l'avancement du projet compte tenu de ce retard et des nouvelles dates prévisionnelles de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et de prise d'effet de ce contrat, régulièrement mises à jour le cas échéant.

V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

a)

A l'issue de chaque période d'un mois de retard entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages, le producteur transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une demande d'avance d'indemnisation. Dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :

A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365

où :

A est le montant journalier de l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;

P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement à la fin du mois de retard considéré dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, exprimée en MW ;

CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.

b)

Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur l'installation de production du fait du retard de la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service. Ce montant est égal à :

M = 90 % × E × T

où :

M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

E correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.

Article D342-4-13

I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.

Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités en cas d'avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.

II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement d'une installation de production en mer telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une limitation de la production d'électricité équivalente, exprimée par mégawatt de la puissance de raccordement à l'injection de l'installation, d'une énergie cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous :

(i) pendant la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12 :

a)

Dans le cas d'une solution de raccordement ne comportant aucun ouvrage en courant continu : 4 x m MWh/ MW ;

où :

m est la durée entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet dudit contrat, exprimée en nombre de mois arrondi à l'entier inférieur.

b)

Dans le cas d'une solution de raccordement comportant des ouvrages en courant continu : 720 MWh/ MW ;

(ii) 240 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;

(iii) 720 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;

(iv) 1 080 MWh/ MW, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date effective de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.

Cette limitation fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.

III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.

IV.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité notifie dans les meilleurs délais au producteur la période prévisionnelle d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement de l'installation de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de cette indisponibilité sur la mise en service ou l'exploitation de la totalité ou d'une partie de l'installation. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur s'informent mensuellement de la gestion, de la durée et des conséquences liées à l'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement.

V.-Pour la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

a)

Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

L = E/ Praccinj

où :

L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

b)

Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au (i) du II du présent article multiplié par :

A = 80 % × P × N0 × Ps × (1-CRp/ P)/365

où :

A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

c)

Dans un délai maximum de six mois suivant la date effective de prise d'effet du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période comprise entre la date effective de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, la valeur prévue au (i) du II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

M = 90 % × Ei × Ps

où :

M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

Ei correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au (i) du II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

Ps est le minimum entre le prix spot pour livraison le lendemain sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité, et le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou le tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non-évacuée.

VI.-Pour la période comprise entre la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12 et le terme de ce contrat, l'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :

a)

Pour chaque avarie ou dysfonctionnement occasionnant une indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement, la limitation de la production d'électricité équivalente relative à cette avarie ou à ce dysfonctionnement est égale à :

L = E/ Praccinj

où :

L est la limitation de la production d'électricité équivalente relative à l'avarie ou au dysfonctionnement, exprimée en MWh/ MW ;

E correspond au volume d'énergie non-évacuée par l'installation de production notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié par le producteur, exprimé en MWh ;

Praccinj est la puissance de raccordement à l'injection servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira l'installation de production au point de connexion en fonctionnement normal et sans limitation de durée, exprimée en MW.

Toutes les pertes de production liées à l'indisponibilité du raccordement sont comptabilisées.

b)

Dans un délai de cinq jours ouvrés après la fin de chaque mois suivant celui où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle des ouvrages de raccordement occasionnant une limitation de la production d'électricité équivalente excédant la valeur prévue au II du présent article multiplié par :

A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365

où :

A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;

P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;

N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation de production exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh ;

CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW.

c)

Dans un délai maximum de six mois suivant la fin de l'avarie ou du dysfonctionnement, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due.

Lorsque la somme des limitations de la production d'électricité équivalentes occasionnées par des avaries ou dysfonctionnements excède, sur la période concernée, la valeur prévue au II du présent article, le montant de l'indemnité qui est due au producteur est égal à :

M = 90 % × Ei × T

où :

M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;

Ei correspond au volume d'énergie non évacuée par l'installation de production au-delà de la valeur prévue au II du présent article notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;

T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé ou ajusté selon les modalités prévues le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence visée à l'article L. 311-10, exprimé en €/ MWh.

Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au producteur en cas d'écart positif, ou du producteur au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.

Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif

Article D342-4-14

Il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 dans les cas suivants :

1° Nécessité d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité en amont de l'infrastructure collective ;

2° Nécessité de réaliser des percements d'éléments porteurs de l'immeuble ;

3° Nécessité des réaliser des travaux en présence d'amiante ;

4° Nécessité d'une autorisation administrative pour une intervention sur le domaine public ou le passage sur un domaine privé ;

5° Retard dû à la réalisation de travaux incombant au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires en cas de copropriété.

Article D342-4-15

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, les indemnités dues au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12, est fixé à 0,55 % du coût total HT de l'infrastructure collective par semaine calendaire de dépassement du délai le plus court entre celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 342-3-1 et celui précisé dans la convention de raccordement, à l'exception des cas mentionnés à l'article D. 342-4-14.

Les indemnités mentionnées par le présent article sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité, mentionnés à l'article L. 341-3.

Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer dont le coût du raccordement est supporté par le gestionnaire de réseau

Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif

Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer

Paragraphe 3 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer dont le coût du raccordement est supporté par le gestionnaire de réseau

Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif

Section 3 : Raccordement des installations de production et de consommation aux réseaux publics d'électricité

Article D342-5

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations de production et de consommation raccordées aux réseaux publics d'électricité, à l'exception :

1° Des installations de consommation soutirant au plus 36 000 volts ampères ;

2° Des installations de production ou de consommation raccordées à un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et sur lequel la puissance installée de l'ensemble des installations de production raccordées est inférieure ou égale à 20 mégawatts.

Article D342-6

Sans préjudice des dispositions des articles D. 342-7 et D. 342-8, le raccordement d'une installation à un réseau public d'électricité est subordonné à la compatibilité de la puissance délivrée ou soutirée avec le ou les niveaux de tension de ce réseau.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le domaine de tension servant de référence pour le raccordement l'installation en fonction de la puissance délivrée ou soutirée. Cet arrêté précise les cas où il peut ne pas être tenu compte du domaine de tension de référence de l'installation, après accord du gestionnaire du réseau public d'électricité.

Article D342-7

Le raccordement d'une installation à un réseau public de distribution d'électricité est effectué sur le réseau de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation.

Toutefois, si la solution de raccordement est économiquement plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le demandeur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes.

Article D342-8

Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :

1° Un danger pour les personnes et les biens ;

2° Une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;

3° Une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;

4° Une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.

En outre, seules les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales de réseau peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité.

Article D342-9

Après en avoir attesté l'exactitude, le demandeur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.

Le gestionnaire du réseau effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements mentionnés au premier alinéa. Cette étude vise à :

1° Déterminer le domaine de tension de référence susmentionné ;

2° Justifier l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé dans des conditions ne respectant pas le domaine de tension de référence ;

3° Identifier les contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation et aux réseaux publics d'électricité concernés ;

4° Déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;

5° Proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.

Les résultats de l'étude sont communiqués au demandeur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au présent article.

Article D342-10

Toute installation raccordée à un réseau public d'électricité fait l'objet d'une convention de raccordement et d'une convention d'exploitation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau.

Ces conventions sont établies avant la mise en service de l'installation.

Article D342-11

La convention de raccordement définit le point de raccordement, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.

Article D342-12

La convention d'exploitation identifie les personnes en charge de l'exploitation de l'installation ainsi que leurs interlocuteurs désignés par le gestionnaire du réseau public d'électricité et définit les relations d'exploitation qu'ils entretiennent. Elle peut porter sur les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation en cohérence avec les règles d'exploitation des réseaux publics d'électricité ainsi que sur les dispositions prises par le demandeur afin de maintenir dans le temps les performances de l'installation, en particulier sur les vérifications périodiques de ces performances.

Article D342-13

Un arrêté du ministre de l'énergie fixe les clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation qui peuvent être différenciées selon que l'installation à raccorder est un producteur ou un consommateur, ou selon qu'elle est raccordée au réseau public de transport d'électricité, à un réseau public de distribution d'électricité ou dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.

Dans le cas d'une installation de production, les clauses minimales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prévoir que le producteur tient une réserve d'énergie à la disposition du gestionnaire du réseau public d'électricité.

Section 3 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité

Section 4 : Règles générales pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité

Section 4 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental

Sous-section 1 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité

Article R342-13-1

Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

1° Les seuils de puissance maximale applicables aux unités de production d'électricité des types B, C et D, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de ce règlement ;

2° Les exigences d'application générale dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 7 de ce règlement.

Article R342-13-2

I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'unité de production et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux unités de production d'électricité existantes est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 38 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

Sous-section 2 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation

Article R342-13-3

Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 6 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article R342-13-4

I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'installation de consommation, de l'installation d'un réseau de distribution, du réseau de distribution ou d'une unité de consommation et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux installations de consommation, aux installations d'un réseau de distribution, aux réseaux de distribution ou aux unités de consommation existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 48 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

Sous-section 3 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu

Article R342-13-5

Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, les exigences d'application générale sont, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l'article 5 de ce règlement, approuvées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article R342-13-6

I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.

Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques du système ou du parc et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.

II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux systèmes ou aux parcs existants est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 65 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

Sous-section 4 : Dispositions communes aux utilisateurs soumis aux règlements européens

Article R342-13-7

Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les prescriptions techniques complémentaires de conception et de fonctionnement relatives au raccordement aux réseaux publics d'électricité, n'affectant pas les échanges transfrontaliers.

Article R342-13-8

Un contrôle de la conformité du raccordement des unités, des installations, des réseaux, des systèmes ou des parcs tel que prévu au paragraphe 1 de l'article 40 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, au paragraphe 1 de l'article 34 du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 69 du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, est réalisé :

1° Avant leur mise en service ;

2° Avant leur remise en service lorsqu'ils ont fait l'objet d'une modification substantielle ;

3° Pendant leur durée de vie, de façon périodique ainsi qu'après la constatation de tout incident ou de toute défaillance d'exploitation affectant leur conformité.

Pour la réalisation de ces contrôles, le ministre chargé de l'énergie peut arrêter des modalités complémentaires à celles prévues par les règlements mentionnés au premier alinéa, notamment en ce qui concerne la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.

Section 5 : Règles complémentaires applicables pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité du territoire métropolitain continental

Sous-section 1 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité

Sous-section 2 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation

Sous-section 3 : Mise en œuvre du règlement (UE) n° 2016/1447 de la Commission du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu

Sous-section 4 : Dispositions communes aux utilisateurs soumis aux règlements européens

Section 5 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

Article D342-13-9

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations mentionnées à l'article D. 342-5 qui ne sont pas soumises aux codes de réseau prévus à l' article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.

Article D342-13-10

I.-Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées :

1° D'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer ;

2° D'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée d'échanger des informations et des commandes d'exploitation.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues au présent article. Ces conditions peuvent être différenciées en fonction de la puissance délivrée ou soutirée des installations à raccorder, de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et, pour une installation de production, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elle utilise et de sa technologie.

Ces conditions ainsi précisées sont détaillées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.

Article D342-14

Préalablement à la modification substantielle d'une installation de production raccordée à un réseau public d'électricité, il est fait application des dispositions des articles D. 342-5 à D. 342-13 comme en matière de raccordement d'une nouvelle installation.

Constituent des modifications substantielles au sens du présent article :

1° La partition d'une installation unique en plusieurs installations distinctes ;

2° La réalisation des investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-14 ;

3° L'augmentation de la puissance de l'installation, intervenant en une seule fois ou à l'occasion de plusieurs modifications successives, lorsque la puissance finale excède la puissance de l'installation initialement raccordée de plus de 10 % ou lorsque l'augmentation conduit à changer de domaine de tension de référence ;

4° Le changement de l'énergie primaire utilisée par l'installation ;

5° Le changement d'un élément essentiel de la technologie mise en œuvre par l'installation.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, les arrêtés prévus aux articles D. 342-8 et D. 342-13 peuvent prévoir, en fonction de la nature de la modification substantielle qui est envisagée sur celle-ci, des prescriptions concernant la totalité de l'installation modifiée ou uniquement les parties nouvelles ou modifiées.

Le producteur conserve pendant toute la durée de vie de l'installation de production la documentation technique établie initialement et à l'occasion de chaque modification substantielle.

Article R342-14-1

Lorsqu'elle n'est pas substantielle, la modification envisagée fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du gestionnaire du réseau public d'électricité et le cas échéant d'une mise à jour des conventions.

Tel est le cas du changement d'exploitant d'une installation de production.

Section 6 : Règles complémentaires applicables aux utilisateurs du réseau non soumis aux règlements européens et aux utilisateurs du réseau dans les zones non interconnectées au réseau public métropolitain continental

Section 4 : Autres raccordements aux réseaux publics d'électricité

Sous-section 1 : Raccordement d'un réseau public à un autre réseau public

Article D342-15

Les prescriptions techniques applicables pour le raccordement d'un réseau public de distribution d'électricité, lorsqu'il n'est pas soumis aux codes de réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, ou d'un réseau fermé de distribution à un autre réseau public de distribution d'électricité ou au réseau public de transport d'électricité et la procédure d'un tel raccordement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Sous-section 1 : Raccordement entre réseaux

Sous-section 2 : Raccordement de plusieurs installations de production en un point unique du réseau public

Article D342-15-2

Pour le raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ou de distribution, le groupement des producteurs désigne un demandeur du raccordement.

Article D342-15-3

L'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D. 342-15-2 est considéré comme étant une seule installation de production qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations à un réseau public de transport ou de distribution.

Le point unique de raccordement désigne l'ensemble des points d'interface par lesquels le groupement est raccordé à un réseau de transport ou à un réseau de distribution et permettant l'évacuation de la puissance active maximale indiquée par le demandeur du raccordement et figurant dans les contrats définis à l'article D. 342-10.

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