Code de l'énergie

Type Code
Publication 2011-06-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3285
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A la date normale d'échéance du contrat de concession, ou à une date fixée par l'autorité administrative pour les concessions prorogées en application de l'article L. 521-16, le concessionnaire établit, contradictoirement avec l'autorité administrative et, en cas de renouvellement de concession, en présence du futur concessionnaire s'il a été désigné, un procès-verbal dressant l'état des dépendances de la concession, procès-verbal auquel le futur concessionnaire peut demander d'annexer ses remarques. En cas de désaccord sur le procès-verbal, celui-ci est notifié aux deux parties par le service chargé du contrôle.

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au renouvellement de concession

Article R521-58

Le montant du droit d'entrée prévu à l'article L. 521-17 couvre l'ensemble des dépenses engagées par l'autorité administrative pour renouveler la concession, notamment :

1° Le remboursement au concessionnaire précédent de la part non amortie des dépenses d'investissement inscrites dans le registre prévu à l'article R. 521-54 et des dépenses inscrites au compte particulier prévu à l'article R. 521-55 ;

2° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat d'un contrat de concession dont les ouvrages sont inclus dans la nouvelle concession ;

3° Le cas échéant, les indemnités versées par l'autorité administrative pour le rachat des biens de reprise, définis à l'article 15 du modèle de cahier des charges annexé au présent décret, inclus dans la nouvelle concession ;

4° Toute autre dépense engagée par l'autorité administrative à l'occasion de la sélection du concessionnaire pressenti ou de l'instruction de sa demande de concession, en particulier les frais d'expertise et de publication.

Le montant définitif du droit d'entrée est fixé dans le cahier des charges de la concession.

Article R521-59

I. - Le concessionnaire laisse les candidats accéder aux installations, selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire et précisées dans le règlement de la consultation. Ces visites sont organisées par l'autorité administrative dans des conditions permettant de limiter leurs incidences sur l'exploitation de la concession. Elles permettent d'assurer aux candidats l'information la plus complète et la plus large, dans le respect des contraintes liées à l'exploitation et à la sécurité des personnes.

II. - Au minimum dix-huit mois avant la date normale d'échéance du contrat de concession, sous réserve qu'un concessionnaire pressenti ait été sélectionné à cette date, et dès sa désignation dans le cas contraire, le concessionnaire lui donne accès aux installations existantes de la concession. Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur les modalités de ce droit d'accès, ces dernières sont déterminées par l'autorité administrative, après consultation du concessionnaire, en veillant à ce que l'exploitation de la concession se poursuive dans des conditions non dégradées, notamment sur le plan de la sécurité et sur les plans technique et économique.

III. - L'autorité administrative transmet, sous réserve de l'occultation des informations légalement protégées, le dossier mentionné à l'article R. 521-56 au concessionnaire pressenti qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour présenter des observations.

IV. - S'il y a lieu d'en établir, les projets d'accords entre le concessionnaire précédent et le futur concessionnaire élaborés pendant la période de renouvellement de la concession sont soumis à validation de l'autorité administrative, à l'exception des accords portant sur la cession des biens propres du concessionnaire précédent qui sont transmis pour information à l'autorité administrative.

Sous-section 4 : Regroupement de concessions

Article R521-60

I. - Pour l'application des articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, deux aménagements de force hydraulique sont dits hydrauliquement liés s'ils se trouvent dans l'un au moins des cas suivants :

1° L'influence hydraulique entre les deux aménagements, telle que définie au II, est moyenne ou forte ;

2° Les deux aménagements sont alimentés par une même retenue amont, ou déversent dans une même retenue aval ou dans un même cours d'eau, et les conditions d'exploitation des deux aménagements sont régulièrement dépendantes l'une de l'autre en raison de la configuration physique, du respect des règles en matière de débit du cours d'eau ou de niveau de la retenue, ou plus généralement des exigences de respect des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

3° Le premier aménagement est un barrage-réservoir alimentant directement le second aménagement situé en aval.

II. - L'influence hydraulique entre deux aménagements consécutifs sur un cours d'eau, ou sur un cours d'eau et un de ses affluents, est définie dans le tableau ci-dessous, en fonction des deux paramètres suivants :

A. - La durée de remplissage du volume utile de la retenue aval au débit de turbinage maximum de l'usine amont. Pour deux aménagements au fil de l'eau ne disposant pas de retenue intermédiaire, A correspond à la durée de remplissage du volume correspondant aux contraintes de marnage imposées à la concession ;

B. - L'écart de débit d'équipement entre les usines amont et aval, exprimé en pourcentage du débit d'équipement de l'aval.

Article R521-61

La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-1 est calculée de telle sorte que la somme des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, actualisés et calculés sur le périmètre de l'ensemble des concessions regroupées, à compter de la date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée par le regroupement. Pour l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont définis comme l'excédent brut d'exploitation, déduction faite des investissements et de l'impôt sur les sociétés, calculé sur le résultat d'exploitation.

Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 est inclus dans une opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date d'échéance initiale de cette concession jusqu'à la date de publication du décret de regroupement. Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, l'estimation des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés des concessions mentionnées au premier alinéa tient compte de la réalisation des travaux et de la redevance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 523-2.

Article R521-62

La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 est calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, calculés selon les mêmes hypothèses sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires à compter de la date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée. Pour l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont définis comme il est indiqué au premier alinéa de l'article R. 521-61.

Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 est inclus dans une opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date d'échéance initiale jusqu'à la date de publication du décret de regroupement. Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 521-61.

L'indemnité due par les concessionnaires dont la durée des concessions est prolongée au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite est égale à la perte des flux de trésorerie disponibles actualisés subie par ces derniers résultant de la réduction de la durée de leur concession. Cette indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le calcul de la nouvelle date commune d'échéance mentionnée aux trois premiers alinéas.

Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie apprécie l'égalité de traitement entre les concessionnaires au regard de la durée et des principaux paramètres économiques des concessions. La nouvelle date d'échéance est obtenue en appliquant la méthode définie dans les trois premiers alinéas du présent article et en retenant, comme date d'échéance initiale des contrats de concessions comprenant plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, pondérée par la production moyenne de ces ouvrages, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.

Le niveau de redevance applicable aux concessionnaires dont la concession est prolongée est calculé de telle sorte qu'il maintienne, par rapport à la situation initiale de la concession, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés, en tenant compte des investissements mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 521-16-2, de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa, de la nouvelle date d'échéance de la concession et de la redevance ainsi fixée.

Les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 521-16-2 sont les dépenses réalisées avant la date initiale d'échéance de la concession, non prévues au contrat de concession initial, ainsi que l'ensemble des dépenses réalisées après la date initiale d'échéance de la concession, à l'exception des dépenses de remise en bon état de la concession et des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article R. 521-54.

Article R521-63

Le taux d'actualisation retenu pour les calculs mentionnés aux articles R. 521-61 et R. 521-62 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Il reflète le coût moyen pondéré du capital des entreprises du secteur de la production hydroélectrique.

Article R521-64

Lorsqu'il décide de procéder aux regroupements mentionnés aux articles L. 521-16-1 et L. 521-16-2, le ministre chargé de l'énergie notifie sa décision motivée aux concessionnaires concernés et leur indique les hypothèses utilisées pour déterminer la nouvelle date commune d'échéance et, le cas échéant, le montant des indemnités et redevances mentionnées à l'article R. 521-62. Les concessionnaires transmettent leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.

Les concessionnaires transmettent au ministre chargé de l'énergie, à sa demande et dans un délai de deux mois à compter de sa réception, toutes les informations utiles et nécessaires au calcul de la nouvelle date commune d'échéance des concessions et, le cas échéant, des indemnités mentionnées à l'article R. 521-62.

Le ministre chargé de l'énergie peut faire procéder par un organisme tiers à une expertise de tout ou partie des éléments transmis. Si la demande de regroupement émane du concessionnaire en place, ces frais sont, le cas échéant, mis à sa charge.

Article R521-65

Le ministre chargé de l'énergie transmet à chaque préfet concerné, ou le cas échéant au préfet coordonnateur, un rapport unique présentant le projet de regroupement et lui demande de procéder aux consultations :

  • des communes sur le territoire desquelles les ouvrages des concessions à regrouper sont établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets ;
  • du conseil départemental du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ;
  • du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession.

Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par la collectivité consultée. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

Sous-section 5 : Prorogation des concessions

Article R521-66

Lorsque l'Etat lui fait part de son intention de proroger la concession en application de l'article L. 521-16-3 et des articles R. 3135-1 à R. 3135-10 du code de la commande publique, le concessionnaire transmet, outre un programme de travaux, une note présentant les conditions économiques et les modifications du cahier des charges qu'il envisage pour donner son accord à cette prorogation.

L'autorité administrative peut demander au concessionnaire des pièces, informations et expertises complémentaires et faire procéder par un organisme tiers, aux frais du concessionnaire, à une expertise de tout ou partie des éléments transmis.

Section 4 : Les dispositions particulières à la fin de la concession et à son renouvellement

Sous-section 1 : Décision d'arrêt ou de poursuite de l'exploitation

Sous-section 2 : Fin de la concession

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques au renouvellement de concession

Sous-section 4 : Regroupement de concessions

Sous-section 5 : Prorogation des concessions

Section 5 : Approbation des projets d'exécution des ouvrages, autorisation et récolement des travaux

Article R521-67

Dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la notification, ces collectivités et leurs groupements peuvent adresser à l'autorité administrative une demande motivée de participation en qualité d'actionnaires à la création de la société d'économie mixte hydroélectrique.

Cette demande de participation est accompagnée des éléments indicatifs suivants qui ont pour objet d'en préciser les conditions :

  • la part de capital que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales souhaite détenir et les modalités juridiques de cette prise de participation ;
  • une estimation provisoire du montant maximum des investissements initiaux que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales envisage de financer.
Article R521-68

1° Le respect par les demandeurs des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable ;

2° La capacité des demandeurs à assumer les besoins de financement projetés de la future concession.

Article R521-69

Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à l'article L. 521-19.

La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de l'article R. 521-7.

Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.

Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société d'économie mixte hydroélectrique.

Article R521-70

Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions particulières suivantes :

1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont complétés par les éléments suivants :

  • la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte hydroélectrique ;
  • la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément ;
  • la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;
  • les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;

Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

Article R521-71

Pendant la phase d'instruction administrative du dossier de demande de concession, l'opérateur ou le groupement d'opérateurs sélectionné comme futur actionnaire opérateur est le concessionnaire pressenti au sens des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre.

Le dossier de demande de concession prévu par l'article R. 521-10 est établi et déposé par le concessionnaire pressenti. Ce dossier, et tous les documents ou réponses établis au cours de la phase d'instruction administrative, sont réputés avoir été présentés au nom et pour le compte de la future société d'économie mixte hydroélectrique.

Article R521-72

La création de la société d'économie mixte hydroélectrique intervient préalablement à la signature de l'acte approuvant le contrat de concession et le cahier des charges qui lui est annexé, mentionné à l'article R. 521-25.

Section 5 : Les sociétés d'économie mixte hydroélectriques

Chapitre II : Les reserves en énergie

Article R522-1

Les groupements agricoles d'utilité générale pouvant bénéficier des réserves en eau et en force prévues par l'article L. 522-2 du présent code sont les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, régies respectivement par les articles L. 521-1 et suivants et L. 531-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui poursuivent des opérations d'amélioration foncière ou de transformation de produits agricoles ou forestiers.

Article R522-2

Les entreprises industrielles ou artisanales qui, en vertu de l'article L. 522-2, peuvent, sur décision du département, bénéficier de réserves en eau et en force sont celles qui, procédant à des investissements à l'occasion de créations d'activités, de reprises d'établissements en difficulté, d'extensions d'activités ou de conversions internes, s'engagent à créer ou à maintenir un nombre d'emplois permanents ou saisonniers au moins égal à celui déterminé périodiquement par le département.

La création ou le maintien d'emplois doit résulter du recrutement ou du maintien en activité, à temps plein ou partiel, de personnes liées à l'entreprise et, en cas de reprise d'établissement, de personnes liées à l'établissement par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail saisonnier comportant une clause de reconduction. La création ou le maintien d'emplois s'apprécie compte tenu de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise dans le département.

La décision par laquelle le département attribue des réserves à une entreprise fixe le délai dans lequel les emplois doivent être créés ou maintenus. Ce délai ne peut excéder deux ans à compter de la décision d'attribution. Le département peut, nonobstant les dispositions de l'article D. 522-5, supprimer en tout ou partie le bénéfice de l'attribution s'il apparaît à compter de l'expiration de ce délai que l'entreprise n'a pas rempli ses engagements.

Article R522-3

Les réserves en énergie attribuées aux bénéficiaires mentionnés aux articles L. 522-2 et L. 522-3 font l'objet d'un versement par le concessionnaire sous la forme d'un règlement financier, dont le montant est égal à la quantité totale d'énergie réservée due par celui-ci multipliée pour chaque type d'ayant droit par un pourcentage, défini dans la limite de 50 % par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, du prix de référence du produit trimestriel d'électricité en base.

Ce prix de référence est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze derniers mois.

La quantité d'énergie réservée est réputée livrée à une puissance constante tout au long de l'année.

Pour chaque entreprise industrielle ou artisanale, ce montant est plafonné à 54 000 euros par période de trois ans.

Article R522-4

Les réserves attribuées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 sont versées selon les modalités mentionnées à l'article R. 522-3. Toutefois, le pourcentage mentionné à cet article est évalué à partir des taux de rabais prévus par le décret n° 55-178 du 2 février 1955, multipliés par un coefficient fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie en fonction de la puissance souscrite et dans la limite de 2.

Article D522-5

Les compensations financières des réserves en énergie mentionnées à l'article L. 522-1 et au dernier alinéa de l'article L. 522-2 sont fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 522-3 pour un type d'ayant droit de puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères en haute tension.

Chapitre III : Les redevances proportionnelles

Article R523-1

Elle est déterminée par la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule dans le fac-similé du JO n º 0102 du 30/04/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante

https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032471614

Dans laquelle :

RN représente la recette normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des recettes annuelles fictives sur la durée de la concession obtenues en appliquant le tarif équivalent du complément de rémunération applicable aux installations hydroélectriques au productible annuel de la chute hydroélectrique ;

DN représente la dépense normative actualisée de la chute, calculée comme la somme capitalisée au taux de 8 % à unité monétaire constante des dépenses annuelles d'exploitation de la chute hydroélectrique sur la durée de la concession en prenant en compte une augmentation annuelle normative des coûts de 2 % pour tenir compte du vieillissement des installations et de l'augmentation des coûts d'entretien.

La redevance due à l'Etat est payable d'avance au plus tard le 1er avril de chaque année. Elle est révisée tous les dix ans, dans les conditions prévues à l'article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R523-2

Lorsque la concession est établie sur un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, le concessionnaire est tenu de verser une redevance fixe et une participation à l'entretien des ouvrages de navigation selon les modalités précisées dans le cahier des charges de la concession.

Article R523-3

Le montant de la redevance mentionnée à l'article L. 523-1, arrondi à l'unité inférieure, est déterminé par la formule suivante :

R = n × EL × 1,428.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2010-(FM0D351102)-publié par l'INSEE.

Elle n'est pas exigible lorsque le concessionnaire est soumis à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public du département d'implantation de l'usine, chargé de percevoir les recettes domaniales, le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

La première redevance est payée dans l'année qui suit la délivrance de la concession. Elle est révisée au cours de la onzième année qui suit la date de délivrance de cette concession et ensuite, tous les cinq ans. A cette occasion, le montant de cette redevance est déterminé par la formule suivante, en substitution de la précédente :

R = n × EL × 1,798.10-6 euros

Dans laquelle :

n représente le nombre de kilowattheures produits pendant l'année précédant celle de l'établissement de la redevance, diminué, d'une part, de la consommation des services auxiliaires de l'aménagement hydroélectrique et, d'autre part, des restitutions en nature correspondant aux droits à l'usage de l'eau exercés ;

EL représente la valeur de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français-Prix de marché-CPF35. 11 et 35.14-Electricité vendue aux entreprises consommatrices finales-Base 2015-publié par l'INSEE, et prise au mois de janvier de l'année écoulée avant la dernière révision.

En tout état de cause, son montant ne peut être inférieur à une valeur définie dans le cahier des charges de la concession.

Article R523-4

Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er avril de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

Article R523-5

L'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 523-3 est le résultat normatif de la concession diminué de l'impôt sur les sociétés calculé sur ce résultat. Le résultat normatif est défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément au premier alinéa de l'article L. 523-2, diminuées de l'ensemble des charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession.

Le taux de cette redevance est fixé à 40 %.

Si la prorogation de la concession en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 prend fin en cours d'une année civile incomplète, la redevance au titre de cette année est exigible au prorata temporis pour la fraction d'année écoulée.

Chapitre III : Les redevances proportionnelles

Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

Article R524-1

Cet arrêté fixe :

1° Le périmètre géographique pris en compte pour l'établissement du comité, qui doit être en relation avec le périmètre de la concession ;

2° La composition du comité, suivant les règles de l'article R. 524-3 ;

3° Les règles de fonctionnement du comité ou la manière dont celui-ci arrête ces règles ainsi que la périodicité de ses réunions.

Article R524-2

II. - Lorsque, sur un territoire donné, les aménagements de plusieurs concessions distinctes conduisent à des interactions en termes de gestion des usages de l'eau et sont susceptibles d'impacter les principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un comité commun à plusieurs concessions peut être créé.

Article R524-3

1° L'Etat et ses établissements publics concernés ;

2° Le concessionnaire ;

3° Les collectivités territoriales ou leurs groupements relevant de son périmètre géographique ;

4° Les riverains des installations concédées pour lesquelles le comité a été créé ou les associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique de la concession, ou les associations d'usagers de l'eau sur la zone géographique de la concession ;

5° Le gestionnaire du domaine public concerné lorsque les concessions intéressent un cours d'eau domanial ou utilisent l'énergie des marées ;

6° Les organisations syndicales représentatives du personnel.

Le comité peut aussi comprendre des personnalités qualifiées librement désignées par le préfet.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Le comité est présidé par le préfet ou par le préfet coordonnateur ou leur représentant. Le président peut inviter aux réunions du comité toute personne dont la présence lui paraît utile.

Article R524-4

Le comité est consulté par le concessionnaire dans les conditions prévues à l'article L. 521-4, notamment :

  • préalablement à tous travaux ou opérations faisant l'objet d'une procédure d'autorisation en application de l'article R. 521-38, lorsque ces travaux présentent des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
  • sur le projet de règlement d'eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n'en dispose pas, ou lors de sa modification, ainsi que sur la décision mentionnée à l'article R. 521-48 ;
  • sur les modifications de la concession mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 521-27 ;
  • sur toute décision ayant un impact significatif sur les enjeux mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4.

Le concessionnaire, en lien avec l'autorité administrative, tient informé le comité sur les sujets suivants :

  • l'élaboration du plan particulier d'intervention, pour les concessions comprenant des ouvrages qui y sont soumis ;
  • tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d'atteindre l'extérieur du périmètre de la concession.

Le concessionnaire présente au comité un bilan annuel de l'exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l'environnement qu'il a réalisées. Les informations sont transmises au comité dans le respect du secret des affaires.

Article R524-5

Le cahier des charges de la concession fixe les modalités de prise en charge des frais afférents à la tenue du comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. La participation à ce comité ne donne pas lieu à rémunération.

Article R524-6

La commission locale de l'eau invite, lorsque son ordre du jour porte sur les sujets énumérés à l'article R. 524-4, des représentants du ou des concessionnaires ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements éventuellement situés en dehors du périmètre de la commission locale de l'eau si le périmètre de la concession est plus large que celui de cette commission.

Chapitre IV : L'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession et leur participation à la gestion des usages de l'eau

TITRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES

Chapitre unique

LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

TITRE IER : GÉNÉRALITÉS

Chapitre unique

TITRE II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU PÉTROLE

Chapitre unique

TITRE III : LE TRANSPORT

Chapitre Ier : Le transport par navire

Article D631-1

Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3.

Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation.

Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique d'une durée supérieure à 180 jours pour la période excédant les 180 jours, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.

Article D631-2

La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

La capacité de transport de chaque assujetti peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité.

La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise.

Dans l'hypothèse où la part minimale de chaque assujetti, mentionnée à l'alinéa précédent, ne pourrait être atteinte faute de capacité suffisante sous pavillon français, cette part minimale pourra, une fois constatée la défaillance du marché sur cette catégorie, être assurée par les navires de plus de 20 000 tonnes.

Article D631-2-1

Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise.

Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation.

Article D631-3

Les capacités de transport maritime d'un assujetti, ainsi que les capacités dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation, s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

Toutefois, sauf cas de force majeure, la capacité de transport globale ainsi que les capacités de transport de brut et de produits pétroliers ne peuvent être inférieures à celles résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs.

Les excédents de capacités de transport du second semestre de l'année d'obligation peuvent être reportés sur l'année d'obligation suivante, dans la limite de 15 % de la capacité fixée pour cette année, sous réserve du respect des dispositions du précédent alinéa.

La capacité de transport de chaque navire est calculée en multipliant son tonnage de port en lourd, franc bord d'été en eau de mer, par la fraction d'année, calculée sur la base du nombre de jours, durant laquelle le navire a été effectivement sous pavillon français au titre d'une obligation de capacité.

Article D631-4

Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant de navires en pleine propriété ou par affrètement conclu pour une durée minimale d'un an sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7. Toutefois, des contrats d'affrètement de moins d'un an peuvent être conclus pour couvrir, jusqu'au 30 juin suivant, les obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou en cas de rupture contractuelle par accord commun des parties.

Les contrats d'affrètement doivent stipuler que l'affrètement est destiné à permettre à l'assujetti de s'acquitter de son obligation. Ils sont transmis par l'assujetti dès leur signature au ministre chargé de la marine marchande.

Tout assujetti peut se libérer de son obligation directement ou par l'intermédiaire de sociétés dont il contrôle plus de 50 % du capital, ou par l'intermédiaire de toute personne constituée sous une forme juridique reconnue équivalente par le ministre chargé de la marine marchande.

Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété pour satisfaire à leurs obligations peuvent mettre des capacités de transport à disposition d'autres assujettis se libérant de leur obligation de capacité selon ces mêmes modalités. Le ministre chargé de la marine marchande est informé au préalable de ces mises à disposition.

Article D631-5

Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1.

Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis par le groupement d'assujettis au ministre chargé de la marine marchande, dès leur signature, pour approbation.

Article D631-6

Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur ou un groupement d'armateurs, s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1.

Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an. Toutefois, des contrats de couverture d'obligation de capacité peuvent être conclus pour une durée inférieure à un an, pour couvrir des obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou résultant d'un besoin temporaire d'un assujetti.

Article D631-7

Un même navire ne peut simultanément être affrété ou détenu en propriété au titre du 1° du II de l'article L. 631-1 et faire l'objet d'un contrat de couverture d'obligation de capacité au titre du 2° du II du même article.

Article D631-8

Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.

Article D631-9

Les armateurs ou groupements d'armateurs qui concluent des contrats de couverture d'obligation de capacité transmettent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état des navires qu'ils ont maintenus sous pavillon français.

En cas de défaillance d'un armateur ou groupement d'armateurs qui ne respecterait pas son obligation contractuelle envers un groupement d'assujettis, ces assujettis sont considérés avoir satisfait à leurs obligations de capacité, dès lors que le groupement d'assujettis a respecté les exigences mentionnées au premier alinéa ainsi que ses obligations contractuelles au titre des contrats de couverture, et que la défaillance de l'armateur ou du groupement d'armateurs est la conséquence d'une raison de force majeure ou d'une procédure collective affectant cet armateur ou groupement d'armateurs.

Article D631-10

A compter du 1er mars 2017, un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de l'article L. 631-1 est transmis tous les deux ans au Conseil supérieur de la marine marchande et au Conseil supérieur de l'énergie. Ce rapport précise, notamment, les coûts associés aux obligations de capacité.

Chapitre II : Le transport par canalisation

Article R632-1

Les canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés qui présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l'article L. 555-25 du code de l'environnement sont soumises aux dispositions du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et aux dispositions du présent chapitre.

Article R632-2

Si la demande d'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation de transport nouvelle est présentée au nom d'une société déjà constituée, le dossier de demande prévu à l'article R. 555-8 du code de l'environnement est complété par les statuts et la liste des actionnaires ou associés de la société pétitionnaire détenant plus de 1 % du capital social, avec l'indication du nombre de titres détenus par chacun d'eux.

Article R632-3

Si le bénéficiaire de l'autorisation ne présente pas les projets d'exécution de l'ouvrage ou s'il n'achève pas les travaux et ne met pas les installations en service dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure lui fixant un délai pour remplir ces obligations.

Si l'exploitation vient à être interrompue, en partie ou en totalité, il y est pourvu aux frais et aux risques du bénéficiaire. Le ministre chargé de l'énergie lui adresse une mise en demeure lui fixant un délai pour reprendre le service.

Si, à l'expiration des délais impartis en application des deux alinéas qui précèdent, et en l'absence de cas de force majeure, la mise en demeure n'a pas reçu d'exécution, l'autorisation peut être retirée par un arrêté pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Article R632-4

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux canalisations d'intérêt général quelle que soit la date de leur décret d'autorisation.

TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE

Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers

Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

Article R641-1

Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer, dans un délai d'un mois après la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 641-2, aux opérations projetées si elles sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché.

Durant ce même délai, les opérations projetées ne peuvent être engagées que si elles font l'objet d'un accord explicite.

Article R641-2

Tout projet mentionné à l'article L. 641-2 du présent code doit être notifié au ministre chargé de l'énergie pour qu'il y donne son accord dans les conditions prévues à cet article, sauf s'il entre dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier.

Le dossier de notification comporte une présentation générale du projet, une estimation de son coût, l'indication de ses justifications techniques et économiques ainsi que de ses conséquences éventuelles sur l'approvisionnement pétrolier du pays.

Pour les projets entrant dans le cadre d'une opération d'investissement direct soumise à contrôle en application des articles L. 151-1 à L. 151-7 et R. 151-1 à R. 151-17 du code monétaire et financier, la notification de cette opération au ministre chargé de l'économie vaut notification au sens et pour l'application de l'article L. 641-2 du présent code.

Article R641-3

L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 641-3 est le ministre chargé de l'énergie.

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables

Article D641-4

Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l'utilisation des produits pétroliers, des bioliquides et des carburants alternatifs doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur :

1° La fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des matériels et appareils utilisant ces produits ;

2° Les caractéristiques des produits pétroliers, des bioliquides et des carburants alternatifs à tous les stades de leur commercialisation après leur livraison à la consommation intérieure.

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme produits pétroliers, sous réserve que leur température d'ébullition excède - 50° C sous une pression absolue de 1 bar, les produits constitués de mélanges d'hydrocarbures naturels ou issus de traitements physiques ou chimiques d'hydrocarbures naturels ainsi que les produits de composition analogue obtenus par voie de synthèse ou par d'autres procédés. Ces produits peuvent comprendre d'autres substances dans la proportion d'au plus 30 % en masse.

Toutefois, ceux de ces produits dont la température d'ébullition sous une pression absolue de 1 bar est comprise entre - 50° C et + 15° C sont, en aval du détenteur, soumis en ce qui concerne leur utilisation aux dispositions du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, à l'exclusion de celles prévues par la présente section.

Article D641-4-1

Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment :

1° L'électricité ;

2° L'hydrogène ;

3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;

4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;

5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;

6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie.

Article D641-6

Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement ou, en tant que de besoin, des arrêtés interministériels, pris sur son initiative, déterminent les règles de sécurité, peuvent rendre obligatoire l'application de normes homologuées et fixent les modalités de contrôle ainsi que, le cas échéant, les mesures transitoires concernant :

1° Les installations industrielles, chaudières, fours ou tous appareils mettant en œuvre des produits pétroliers ;

2° Les installations et appareils de chauffage ;

3° Les moteurs thermiques et les piles à combustibles ;

4° Les installations de stockage des produits ;

5° Les conditions d'exploitation de l'ensemble de ces installations.

Article D641-7

I. - Lorsqu'ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, doivent être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination :

1° Les supercarburants sans plomb, les essences d'aviation, les essences spéciales A, B, C, D, E, F, G, H, les white-spirits, les coupes légères de type naphta, les carburéacteurs de type essence ;

2° Les pétroles lampants, les autres combustibles liquides pour appareils mobiles de chauffage, les carburéacteurs de type kérozène ;

3° Les gazoles, les carburéacteurs diesel ;

4° Le fioul domestique, le diesel marine léger, les fiouls lourds, les fiouls soutes marine ;

5° Le gaz naturel liquéfié, le gaz de pétrole liquéfié carburant, le butane commercial, le propane commercial, les autres gaz de pétrole liquéfiés ;

6° Le gaz naturel à l'état gazeux, les autres gaz de pétrole à l'état gazeux ;

7° Les huiles de graissage ;

8° Les vaselines, les cires de pétrole, les paraffines;

9° Les bitumes purs, les bitumes fluidifiés ;

10° Le coke de pétrole ;

11° L'hydrogène utilisé en tant que source d'énergie pour le transport ;

12° Les carburants contenant plus de 30 % de biocarburants ;

13° Les combustibles contenant plus de 30 % de bioliquides.

II. - Pour chacun de ces produits, ces caractéristiques fixent les propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques, appropriées telles que :

1° L'aspect, la couleur, la consistance, l'odeur, la saveur et toute autre propriété organoleptique ;

2° La viscosité, la pénétrabilité, la ductilité, la tenue au froid, à la chaleur ou à la pression, la tension superficielle et toutes caractéristiques de lubrification ;

3° Le point d'éclair ou de feu, les indices d'octane ou de cétane, les caractéristiques de combustion et de substitution ou de mélange à d'autres combustibles ;

4° L'indice d'acide, l'émulsivité, les propriétés corrosives, anticorrosives ou isolantes, les caractéristiques électriques ou diélectriques ;

5° Les teneurs limites en impuretés diverses (notamment eau, sédiments, soufre, asphaltes, métaux et métalloïdes), en additifs ou agents traceurs ;

6° La composition chimique, les teneurs limites en différents types d'hydrocarbures ou en substances autres qu'hydrocarbures.

III. - Les méthodes d'essai et les critères d'interprétation des résultats des mesures concernant ces caractéristiques sont définis par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article D641-8

Les mesures d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits énumérés à l'article D. 641-7 en vue de préciser ses caractéristiques, sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l'énergie ou, en tant que de besoin, par des arrêtés interministériels pris sur son initiative.

Ces arrêtés peuvent également fixer les conditions d'inscription de la dénomination et des mentions susceptibles de l'accompagner, notamment la nature, le prix, la masse ou le volume sur les récipients, appareils distributeurs, panonceaux, factures, papiers de commerce et supports publicitaires.

Article D641-8-1

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.

Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Article D641-9

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre après leur livraison à la consommation intérieure les produits pétroliers et les carburants alternatifs énumérés à l'article D. 641-7 et ayant fait l'objet d'un arrêté prévu à l'article D. 641-8, sous des dénominations autres que celle prévue par la présente section.

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, la masse ou le volume des produits dont les caractéristiques ont fait l'objet d'un arrêté est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit.

Article D641-10

Le supercarburant ne peut être mis en vente ou vendu que sous la garantie d'une marque déposée.

A tous les stades de la vente, la dénomination " supercarburant " doit être accompagnée du nom de cette marque. Cette dénomination et ce nom de marque doivent être notamment inscrits sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes fixées aux appareils de distribution, citernes, réservoirs ou récipients.

Article D641-11

Des dérogations aux règles de sécurité ou aux normes mentionnées à l'article D. 641-6 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-6 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'environnement dans les conditions fixées par ces arrêtés.

Des dérogations aux caractéristiques mentionnées à l'article D. 641-9 et définies par les arrêtés prévus à l'article D. 641-10 peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par décision du ministre chargé de l'énergie et dans les conditions fixées par ces arrêtés.

Article D641-12

Les règles de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide sont fixées par le décret n° 92-1280 du 10 décembre 1992.

Article D641-13

Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1 du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article.

Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, la contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports est d'au moins 0,15 % en 2022,0,85 % en 2025 et 2,65 % en 2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de l'hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive susmentionnée, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,05 % en 2022,0,15 % en 2025 et 0,85 % en 2030.

Pour le calcul du taux de 15 % d'énergies renouvelables dans les transports prévu aux articles L. 641-6 et au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie :

a)

Le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routier et ferroviaire fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché, est calculé en tenant compte de l'essence, du gazole, du gaz naturel, des biocarburants, du biogaz, des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, des carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires ;

b)

Le numérateur, à savoir la quantité d'énergie issue de sources renouvelables consommée par le secteur des transports, est calculé en tenant compte du contenu énergétique de tous les types d'énergies issues de sources renouvelables destinés à tous les secteurs du transport, y compris l'électricité renouvelable fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, également lorsqu'ils sont utilisés en tant que produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ou de biocarburants. Les carburants à base de carbone recyclé sont également pris en compte ;

c)

Les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport pris en compte au numérateur et au dénominateur sont fixées par arrêté.

Pour l'application du point b, la quantité de l'électricité renouvelable est égale à la somme :

1.

De la quantité d'électricité renouvelable utilisée dans les transports routiers à laquelle est appliqué un facteur 4, ainsi que de la quantité d'hydrogène renouvelable déclarée par l'ensemble des redevables de la taxe incitative mentionnée à l'article 266 quindecies du code des douanes pour le calcul de cette taxe ;

2.

Du produit de la quantité d'électricité utilisée par le transport ferroviaire et de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la production totale d'électricité, auquel est appliqué un facteur 1,5 ;

d)

Les biocarburants avancés et le biogaz destiné au secteur des transports produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 sont comptabilisés pour le double de leur contenu énergétique, dès lors que leur traçabilité a été assurée selon les conditions prévues par le décret pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.

A l'exception des carburants produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, la contribution des carburants fournis aux transports aérien et maritime équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. Les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 et destinés aux transports aérien ou maritime sont comptabilisées en appliquant un facteur 1,2 à leur contenu énergétique fois leur contenu énergétique.

Les multiplicateurs du présent d s'appliquent également pour le calcul des sous-objectifs prévus au présent décret pour les biocarburants et le biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 ;

e)

La part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie B de la directive (UE) 2018/2001, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché. Cette limite est calculée sans tenir compte des multiplicateurs évoqués au point d ;

f)

La part des biocarburants et des carburants gazeux issus de la biomasse consommés dans tous les secteurs des transports, lorsqu'ils sont produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier et ferroviaire.

La part des biocarburants produits à partir d'huile de palme, de distillats d'acide gras de palme et de soja est nulle.

Article R641-14

L'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue à l'article L. 641-7 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

1° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 6 % ;

2° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus au moyen de l'une au moins des méthodes suivantes :

a)

L'emploi de l'énergie électrique dans tout type de véhicule routier ou d'engin mobile non routier, y compris les bateaux de navigation intérieure, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance ;

b)

L'utilisation de toute technologie, y compris le piégeage et le stockage du dioxyde de carbone, susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis ;

3° Objectif à atteindre le 31 décembre 2020 au plus tard : 2 % indicatifs supplémentaires. Ces 2 % peuvent être obtenus grâce à l'utilisation de crédits acquis au titre des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévus par les articles L. 229-5 et suivants du code de l'environnement, en vue de réduire les émissions dans le secteur de l'approvisionnement en carburants.

Article R641-15

Est passible d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la première classe la fabrication pour le marché intérieur, la détention en vue de l'utilisation ou de la vente, la vente et l'installation de matériels et appareils énumérés à l'article D. 641-6 et non conforme aux dispositions techniques et de sécurité édictées en application de la présente section.

Est passible d'une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal la non délivrance par l'installateur, avant la mise en service d'une installation, d'une attestation, lorsque la production d'un tel document est prévue par la réglementation adoptée en application de la présente section.

Article R641-16

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement pendant plus de deux mois sur la demande de dérogation mentionnée à l'article D. 641-11 vaut décision de rejet.

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D641-17

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.

Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :

-un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;

-un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.

N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :

-un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;

-un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;

-un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;

2° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'un point de ravitaillement ou d'un point de ravitaillement en GNL jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire ou locataire de l'installation dès lors qu'elle a été mise en service ;

3° “ Opérateur ” : la personne qui exploite un point de ravitaillement ou un point de ravitaillement en GNL pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur.

Article D641-18

Les caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour les carburants GNC, GNL et hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, ainsi que les connecteurs et réceptacles pour le GNC et les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

Article R641-19

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° "Interopérabilité" : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour le ravitaillement d'un véhicule à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès au ravitaillement, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques ou algorithmiques ;

2° "Itinérance du ravitaillement" : la faculté pour un conducteur d'utiliser les points de ravitaillements et les points de ravitaillement en GNL ouverts au public, de différents opérateurs sans inscription préalable auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise. Cette faculté est assurée soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service par l'intermédiaire d'un prestataire de service, soit en ayant accès au ravitaillement et au paiement du service directement auprès de l'opérateur de l'installation qu'il utilise pour ravitailler son véhicule.

Article R641-20

Sans préjudice des dispositions particulières résultant de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment aux installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs mentionnées aux rubriques 1413,1414 et 1416 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, ainsi qu'aux substances et mélanges dangereux mentionnés aux rubriques 4310,4715 et 4718 de la même nomenclature, les dispositions de cette sous-section ne s'appliquent qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent de l'hydrogène ou du GNC à destination des véhicules routiers, ainsi qu'aux équipements des points de ravitaillement fixes ouverts au public qui délivrent du GNL à destination des véhicules routiers.

Article R641-21

L'itinérance du ravitaillement en GNV et hydrogène est garantie sur le territoire national pour les conducteurs de véhicules routiers. Elle repose sur l'interopérabilité des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public mentionnées à l'article R. 641-20, qui dépend :

1° Des éléments matériels desdites infrastructures, des véhicules les utilisant, et des conditions d'exploitation, d'accès et du paiement afférant au ravitaillement ;

2° Des spécifications techniques du carburant délivré ;

3° Des informations relatives à ces infrastructures, accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.

Article R641-22

Le fait, pour tout aménageur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public, d'associer aux connecteurs, réceptacles ou équipements de remplissage tout dispositif matériel ou algorithme ayant pour conséquence d'en réserver l'usage exclusif à certains modèles ou marques de véhicules routiers constitue une atteinte au principe d'interopérabilité prévu par l'article L. 641-4-2 du code de l'énergie, passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 000 euros par point de ravitaillement concerné.

Les caractéristiques de ces connecteurs, réceptacles, équipements et algorithmes de remplissage sont conformes aux spécifications techniques précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R641-23

Les tarifs des carburants aux installations mentionnées à l'article R. 641-20 sont clairs, transparents et non discriminatoires. Ils doivent pouvoir faire l'objet d'une comparaison.

Article R641-24

L'opérateur d'un point de ravitaillement en carburants alternatifs ouvert au public et présentant les installations mentionnées à l'article R. 641-20 garantit la fourniture d'un carburant conforme aux exigences réglementaires prévues par les articles D. 641-7 à D. 641-9.

Article R641-25

Les données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations définies à l'article R. 641-20 sont accessibles sur une base ouverte à tous les utilisateurs.

Ces données sont rendues publiques et mises à jour, sous la responsabilité de l'aménageur ou de la personne désignée par lui, sur le site internet mentionné à l'article D. 1115-1 du code des transports.

Cette obligation est présumée satisfaite si ces données sont transmises par l'aménageur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20, ou la personne désignée par lui, à une plateforme tierce permettant de répondre aux exigences de l'article R. 641-26.

Le défaut de communication des données relatives à la localisation géographique et aux caractéristiques techniques des installations mentionnées à l'article R. 641-120 dans les conditions prévues par l'article R. 641-25 est passible d'une amende administrative d'un montant maximum de 500 euros par point de ravitaillement concerné.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la liste des données mentionnées au présent article ainsi que les modalités de leur publication.

Article R641-26

Une plate-forme tierce peut établir un référentiel des données mentionnées au premier alinéa de l'article R. 641-25. Ces données lui sont alors communiquées à l'initiative des aménageurs, ou de toute personne agissant en leur nom. La plateforme doit assurer les échanges de données requis pour l'itinérance du ravitaillement.

Cette plate-forme tierce ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur ou un opérateur de point de ravitaillement équipé d'installations définies à l'article R. 641-20.

Article R641-27

I.-Les amendes administratives prévues par la présente sous-section sont prononcées par le ministre chargé de l'énergie.

II.-Dès lors que les faits passibles d'une amende administrative en application du présent décret sont constatés par le ministre chargé de l'énergie, il en informe la personne concernée, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception par le destinataire, et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa non-conformité dans un délai de trois mois.

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