Code de l'énergie

Type Code
Publication 2011-06-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3285
Historique des réformes JSON API

Ce délai peut être prorogé de deux mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.

Le ministre chargé de l'énergie tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder à l'issue un délai d'une durée maximale de six mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.

Si, à l'issue du délai éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer cette même sanction.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Article D641-28

L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.

Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.

Article D641-29

L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installation ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel.

Article D641-30

Les informations nécessaires à l'accès au ravitaillement et aux modalités de son fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement, sont disponibles à proximité immédiate des connecteurs de véhicules des installations mentionnées à l'article R. 641-20 et ouvertes au public.

Article D641-31

Si une installation mentionnée à l'article R. 641-20 est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès au ravitaillement, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/ TS/16794.

Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs

Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Chapitre II : Le stockage

Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Article R642-1

Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est un comité professionnel de développement économique ayant pour mission exclusive d'assurer la constitution et la conservation de stocks de pétrole brut et de produits pétroliers dans les conditions prévues aux articles L. 642-5 et L. 642-6.

Article R642-2

Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est administré par un conseil d'administration de treize membres, nommés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, dont :

1° Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir :

a)

Six membres sur proposition de l'Union française de l'industrie pétrolière ;

b)

Un membre sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants ;

c)

Un membre sur proposition de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage ;

d)

Un membre sur proposition de l'Union des importateurs indépendants pétroliers ;

2° Deux membres nommés en raison de leurs compétences ;

3° Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.

Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Article R642-3

Le mandat des membres du conseil est de trois ans ; il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de perte de la qualité en considération de laquelle la nomination a été décidée. Lorsqu'il s'agit de membres mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 642-2, cet arrêté est pris après avis des organisations ou autorités publiques sur la proposition desquelles la nomination est intervenue. Le ministre a, en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.

Article R642-4

Le conseil d'administration choisit en son sein, à la majorité de ses membres et au scrutin secret, un président et un vice-président.

Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil et la gestion courante du comité.

Article R642-5

Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R642-6

Le directeur de l'énergie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.

Article R642-7

Le conseil d'administration définit la politique du comité dans le cadre de la mission définie à l'article R. 642-1. Il en contrôle la mise en œuvre.

Il fixe notamment :

1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;

2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;

3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;

4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;

5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.

Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.

Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R642-8

Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit et sans délai au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'y a opposé son veto motivé dans un délai de huit jours à compter de leur notification. La décision suspendue par l'effet du veto devient exécutoire de plein droit si celui-ci n'est pas confirmé selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été opposé.

Le veto du contrôleur budgétaire ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.

Article R642-9

Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5, qui incluent des stocks spécifiques définis au l de l'article 2 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers, dont la nature et le niveau minimum requis sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du présent code, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.

Pour l'exécution de la mission définie au premier alinéa, le comité comptabilise :

1° Les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie ;

2° Les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie à l'article L. 642-1-1 du présent code, ou par un opérateur économique ; les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques.

Article R642-10

Le comité est tenu de communiquer mensuellement au ministre chargé de l'énergie toutes les informations sur la façon dont il s'acquitte de sa mission, sur la localisation des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9 et sur les mises à disposition reçues.

Section 2 : Dispositions diverses

Article D642-11

L'autorité administrative compétente pour infliger les sanctions prévues à l'article L. 642-10 est le ministre chargé de l'énergie.

TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE

Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers

Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs

Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Chapitre II : Le stockage

Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Section 2 : Dispositions diverses

TITRE V : LA DISTRIBUTION

Chapitre unique

TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

Chapitre unique

Article R661-1

Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des biocarburants et bioliquides.

Article R661-2

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques de la filière des biocarburants et bioliquides qui :

1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants et bioliquides ;

2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

4° Produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ;

5° Effectuent les mélanges des biocarburants et commercialisent ces produits ;

6° Incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes ;

7° Mettent à consommation des carburants ou des combustibles liquides.

Article R661-3

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 5° de l'article R. 661-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

Article R661-4

L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 6° de l'article R. 661-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de biocarburants ou bioliquides incorporés dans les carburants ou combustibles mis à la consommation.

L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture.

Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à ces carburants issus de biomasse ou à la production d'électricité, de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

Lorsque le bioliquide est destiné à une installation de production d'électricité, de chaleur ou de froid, cet opérateur transmet à son client une attestation de durabilité mentionnée à l'article R. 661-3.

Article R661-5

Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés à l'article R. 283-6.

Article R661-6

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, des douanes et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.

Chapitre Ier : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides

Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

Chapitre unique

Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R671-1

Dans le département de la Guadeloupe et dans les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié

Article R671-2

I. - Sont réglementés les prix :

1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;

2° Du fioul domestique ;

3° Du pétrole lampant ;

4° Des fiouls lourds.

II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

1° Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;

2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

3° Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales ;

4° Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;

5° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :

1° Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département et collectivité, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-3 et R. 671-4 ;

2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Article R671-3

I. - Les prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt, mentionnés à l'article R. 671-2, sont fixés à un niveau identique par le préfet.

Ils sont établis, suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, en fonction :

1° Des coûts moyens des importations de matière première calculés :

a)

Au prorata des quantités importées au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation des prix ;

b)

A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout supplément non coté ;

c)

Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;

2° Du coût des assurances et du fret ;

3° Des coûts pertinents et dûment justifiés de la société chargée du raffinage, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par cette société ;

4° De la rémunération raisonnable du capital de la société chargée du raffinage, selon des modalités précisées par l'arrêté interministériel mentionné ci-dessus.

II. - Le cas échéant, pour fixer les prix maximum, hors taxes, des importations de produits raffinés mentionnés à l'article R. 671-2, le préfet tient compte :

1° Des coûts moyens des produits raffinés importés, calculés :

a)

A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;

b)

Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;

2° Du coût des assurances et du fret ;

3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation de ces produits raffinés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.

III. - Une modification supplémentaire de l'évaluation mentionnée aux 3° du I et du II peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

IV. - Les cotations mentionnées au présent article sont exprimées en dollars des Etats-Unis (USD) et sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer. Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.

Article R671-4

Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ce département et de ces collectivités territoriales.

Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article R671-5

Pour la distribution, au stade de gros et de détail, des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :

1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;

2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.

La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de carburants.

Il est tenu compte, au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-2, de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie de raffinerie ou d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.

Des modifications des marges mentionnées ci-dessus peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié

Article R671-6

Dans le département de la Guadeloupe et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe mensuellement par arrêté :

1° Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;

2° Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;

3° Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;

4° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.

Article R671-7

Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au 1° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.

Article R671-8

Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au 2° de l'article R. 671-6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article R. 671-3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.

Article R671-9

Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au 3° de l'article R. 671-6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.

Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article R671-10

Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au 4° de l'article R. 671-6 est :

1° Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-7 et R. 671-8 ;

2° Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.

Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Article R671-11

Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.

Article R671-12

Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-2 et à l'article R. 671-6 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

Article R671-13

Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.

L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend publics, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.

La commission de cet observatoire spécialisée en matière de carburant et de gaz est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.

Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.

Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R671-14

Dans le département de La Réunion, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers

Article R671-15

I. - Sont réglementés les prix :

1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;

2° Du fioul domestique ;

3° Du pétrole lampant ;

4° Du gaz de pétrole liquéfié.

II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;

3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :

1° Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-16 et R. 671-17 ;

2° Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Article R671-16

Le prix des importations mentionné au 1° du II de l'article R. 671-15 tient compte :

1° Des coûts moyens des produits importés, calculés :

a)

A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;

b)

Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.

Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;

2° Du coût des assurances et du fret ;

3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an, en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.

Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Article R671-17

Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-15, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers

Article R671-18

Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-15, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :

1° La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;

2° La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.

La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.

Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-15 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.

Article R671-19

Des modifications des marges de gros et de détail, mentionnées à l'article R. 671-18, peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Article R671-20

Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-15 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.

Article R671-21

Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-15 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

Article R671-22

Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.

L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend public, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.

La commission spécialisée mentionnée à l'article R. 671-13 du présent code est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.

Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.

Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R671-23

Dans le Département de Mayotte, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par la présente section. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers

Article R671-24

I. - Sont réglementés les prix :

1° Des supercarburants sans plomb et gazoles ;

2° Du fioul domestique ;

3° Du pétrole lampant ;

4° Du gaz de pétrole liquéfié.

II. - Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :

1° Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;

2° Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;

3° Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.

III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :

1° Fixés le premier jour de chaque mois pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles R. 671-25 et R. 671-26 ;

2° Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

Article R671-25

Le prix des importations mentionné au 1° du II de l'article R. 671-24 est établi en fonction :

1° Des coûts moyens des produits importés calculés :

a)

A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;

b)

Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.

Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer ; le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;

2° Du coût des assurances et du fret ;

3° Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.

Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

Article R671-26

Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au 2° du II de l'article R. 671-24, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers

Article R671-27

Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-23, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :

1° La marge de gros maximale calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;

2° La marge de détail maximale calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.

La marge de gros mentionnée au 1° est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transports. Parmi ces documents, figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.

Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article R. 671-24 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15° C.

Article R671-28

Des modifications des marges de gros et de détail mentionnées à l'article R. 671-27 peuvent intervenir une fois par an en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année, en cas de circonstances exceptionnelles.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Article R671-29

Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.

Article R671-30

Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article R. 671-24 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

Article R671-31

Une fois par an, le préfet présente à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre de la présente section, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.

L'Observatoire des prix, des marges et des revenus rend publics, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.

La commission spécialisée mentionnée à l'article R. 671-13 du présent code est informée des projets de modifications des prix prévues par la présente section.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.

LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES

TITRE IER : GÉNÉRALITÉS

Chapitre unique

TITRE II : LA RECHERCHE ET L'EXPLOITATION DES GÎTES CONTENANT DU PÉTROLE

Chapitre unique

TITRE III : LE TRANSPORT

Chapitre Ier : Le transport par navire

Chapitre II : Le transport par canalisation

TITRE IV : LE RAFFINAGE ET LE STOCKAGE

Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers

Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs

Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Chapitre II : Le stockage

Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Section 2 : Dispositions diverses

TITRE IV : LE RAFFINAGE, LES CARBURANTS ET LE STOCKAGE

Chapitre Ier : Le raffinage et les produits pétroliers

Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Chapitre Ier : Le raffinage, les produits Pétroliers et les carburants alternatifs

Section 1 : Dispositions applicables au raffinage

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants renouvelables

Section 2 : Dispositions applicables aux produits pétroliers et aux carburants alternatifs

Section 3 : Dispositions relatives aux infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'interopérabilité de l'infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public

Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public

Chapitre II : Le stockage

Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers

Section 2 : Dispositions diverses

TITRE V : LA DISTRIBUTION

Chapitre unique

TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES

Chapitre unique

Chapitre Ier : Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides

Chapitre unique : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre

TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER

Chapitre unique

Section 1 : Dispositions relatives au département de la Guadeloupe et aux collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prix du gaz de pétrole liquéfié

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

Section 2 : Dispositions relatives au département de La Réunion

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

Section 3 : Dispositions relatives au Département de Mayotte

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux prix des produits pétroliers

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la distribution des produits pétroliers

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de stockage de produits pétroliers

Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'information du public

LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

Chapitre Ier : La production de chaleur

Article R711-1

Tout exploitant d'une installation qui développe une puissance supérieure à 3500 kW et produit de la chaleur, à titre principal ou accessoire, communique au préfet du département où se trouve cette installation :

1° La nature et la localisation de l'installation ;

2° L'ancienneté et la durée prévue de l'installation ;

3° La puissance nominale de l'équipement ou de l'ensemble des équipements ;

4° Les conditions d'exploitation : puissance thermique utilisable, nombre d'heures d'utilisation annuelle, saisonnière, hebdomadaire et journalière ;

5° Le mode de dissipation des pertes thermiques (système de refroidissement) ;

6° La récupération éventuelle et utilisation actuelle de tout ou partie de ces pertes, la quantité de chaleur récupérable ;

7° Le cas échéant, la nature, la pureté, la température, le débit du ou des fluides utilisés pour la récupération ou la dissipation des pertes thermiques et les variations de ces dernières.

Ces informations sont communiquées dans les six mois suivant la mise en service d'une installation nouvelle.

Toute modification d'une installation déclarée fait l'objet d'une nouvelle déclaration dans les mêmes conditions.

Article R711-2

Le défaut de communication de la déclaration prévue à l'article R. 711-1 constitue une contravention de la 4e classe.

Article R711-3

L'étude technique et économique prévue à l'article L. 711-2, préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, est présentée au ministre chargé de l'énergie.

Article R711-4

Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau est assurée et qui, aux termes de l'article L. 711-3, figurent dans le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau, comportent, notamment :

1° La durée pendant laquelle le producteur s'engage à assurer la fourniture de la chaleur ;

2° Les conditions techniques de cette fourniture : quantité, pression, température ;

3° Les conditions de continuité de la fourniture ;

4° Les modalités selon lesquelles cette fourniture peut cesser ou être réduite ainsi que leurs conséquences financières ;

5° Le délai de préavis.

Chapitre II : Le classement des reseaux de chaleur et de froid

Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid

Article R712-1

I.-Pour l'application de l'article L. 712-1, sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2.

Pour l'application du même article, sont considérées comme énergies de récupération la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale. La chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l'une des sources d'énergie précitées.

Le seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de calcul du taux d'énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de froid et la période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur ou de froid existant, le taux d'énergie renouvelable ou de récupération à retenir pour l'appréciation du seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid.

Article R712-2

I.-Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment :

1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à jour.

II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des réseaux inscrits sur la liste établie par l'arrêté mentionné au I intervient de plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales auquel la compétence a été transférée en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération motivée.

Article R712-3

Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid et classés en application du premier alinéa de l'article L. 712-1, selon les modalités prévues à l'article R. 712-2, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent délibère, après avis de la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, pour définir, à l'intérieur de la zone de desserte du réseau, le ou les périmètres de développement prioritaire prévus par l'article L. 712-2 au vu des éléments mentionnés à l'article R. 712-2 et en tenant compte du plan de situation, du schéma du réseau de distribution du réseau, du plan faisant apparaître la zone de desserte et de la justification de la compatibilité du ou des périmètres envisagés avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

A défaut, le périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est choisi ou, en l'absence de périmètre de concession, le territoire de la ou des communes desservies par le réseau constitue le ou les périmètres de développement prioritaire. Ce ou ces périmètres prennent effet au plus tard le 1er juillet de l'année suivant le classement du réseau dans les conditions prévues à l'article R. 712-2, sous réserve de leur compatibilité avec les documents d'urbanisme en vigueur.

Article R712-4

Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer, du maître d'ouvrage.

Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à l'appui de cette demande.

Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

Article R712-5

Le dossier prévu par l'article R. 712-4 comprend :

1° Le mode de gestion du réseau ;

2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;

3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le réseau ;

4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources d'énergie utilisées ;

5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de ces sources au cours d'une année civile ;

6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des énergies de récupération utilisées ;

7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par point de livraison ;

8° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau au moment de la demande de classement et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;

9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;

10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;

11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur ;

12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;

13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;

14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R712-6

Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 comportent :

1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau ;

2° La définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce à nouveau sur le ou les périmètres de développement prioritaire lors de l'élaboration ou de la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.

Les délibérations sont publiées selon les modalités prévues aux articles L. 2131-1, L. 5211-3, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. Elles font également l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.

Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid

Article R712-7

Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.

Le préfet est destinataire de ces informations.

Article R712-8

Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu, applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classé de chaleur ou de froid, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire du réseau.

Article R712-9

Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :

1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;

2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :

a)

Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;

b)

Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.

Article R712-10

La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent.

Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :

1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles offertes par le réseau ;

2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant du réseau justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;

3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de l'article R. 712-1 ;

4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de refroidissement.

Section 3 : Abrogation de la décision de classement

Article R712-11

La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent publie annuellement un rapport relatif à l'exploitation de l'année précédente du réseau classé de chaud et de froid, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.

Ce rapport comprend :

1° Le bilan annuel des énergies utilisées selon leur origine ;

2° Un bilan des indicateurs transmis en application du 14° de l'article R. 712-4 ;

3° L'état des conditions tarifaires consenties aux différentes catégories d'abonnés indiquant la décomposition des coûts et comparant ces éléments aux conditions tarifaires mentionnées par l'article R. 712-4 ;

4° Les émissions de gaz à effet de serre de la chaleur et du froid livré par le réseau ;

5° L'évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du réseau.

Lorsque le réseau n'est pas affecté au service public de distribution de chaleur et de froid, les éléments de ce rapport sont transmis annuellement par le propriétaire du réseau à la commune ou au groupement des collectivités territoriales compétent à une date définie par cette dernière.

Section 3 : Information du public

Section 4 : Information du public

Article R712-12

Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate la caducité du classement.

Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de développement prioritaire correspondants.

Article R712-13

Pour les autres réseaux, lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives, par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1 au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1, lorsqu'il ne satisfait plus à l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment au comptage des quantités d'énergie livrées ne sont plus remplies, la commune ou le groupement des collectivités territoriales compétent prononce l'abrogation de la décision de classement après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.

La délibération portant abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R. 712-6.

L'abrogation de la décision de classement entraîne la caducité du ou des périmètres de développement prioritaire correspondants.

Section 4 : Caducité et abrogation du classement

Section 5 : Constatation des infractions

Article R712-14

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionnaires et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4.

Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid

Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid

Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid

Section 3 : Abrogation de la décision de classement

Section 3 : Information du public

Section 4 : Information du public

Section 4 : Caducité et abrogation du classement

Section 5 : Constatation des infractions

Chapitre III : Dispositions diverses

Article R713-1

Tout système de comptage situé sur un point de livraison à destination d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation est télé-relevable :

  • à partir du 25 octobre 2020, pour les systèmes de comptage mis en place à partir de cette date ;
  • au plus tard le 1er janvier 2027, pour l'ensemble des systèmes de comptage existants.

Chapitre III : Dispositions diverses

Chapitre IV : Contrôles et sanctions

Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse

Article R715-1

Pour l'application des articles L. 281-5 et L. 281-6, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture définissent les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l'utilisation des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse.

Article R715-2

Hormis ceux couverts par les exemptions prévues à l'article L. 281-4, sont soumis aux prescriptions de l'article L. 283-1, les opérateurs économiques suivants qui :

1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de combustibles solides issus de biomasse ;

2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;

3° Transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ;

4° Produisent et commercialisent des combustibles solides issus de la biomasse ;

5° Utilisent des combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ou des bioliquides pour produire de la chaleur ou du froid.

Article R715-3

Lorsqu'il recourt au système national, l'opérateur relevant des catégories prévues aux 1° à 4° de l'article R. 715-2 établit et transmet à son client une attestation de durabilité qui contient toutes les informations utiles relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour chaque lot livré de matières premières.

Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des combustibles solides issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.

Article R715-4

L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 715-2 établit, au vu notamment des informations recueillies, une déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour chaque lot de bioliquide ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse utilisé pour produire de la chaleur ou du froid.

L'opérateur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.

Pour bénéficier des aides publiques et avantages fiscaux associés à la production de chaleur ou de froid, l'opérateur adresse également la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'autorité compétente en matière d'attribution ou de contrôle des aides et avantages fiscaux concernés.

Article R715-5

Les ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture désignent le ou les organismes mentionnés dans l'article R. 283-6.

Article R715-6

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE II : LE PASSAGE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE CHALEUR ET DE FROID

Chapitre unique

Section 1 : Procédure régissant la déclaration d'intérêt général des canalisations de transport de distribution de chaleur

Article R721-1

Les canalisations d'un diamètre supérieur à 700 mm sont déclarées d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat, celles dont le diamètre est inférieur le sont par arrêté préfectoral.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.