Code de la sécurité intérieure

Type Code
Publication 2012-05-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2946
Historique des réformes JSON API

L'acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la catégorie C s'effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.

Paragraphe 2 : Conservation et transport

Article R312-66-19

La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.

Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l'article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article.

Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l'article R. 314-10.

Article R312-66-20

Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2.

Section 2 : Collectionneurs

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte

Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des demandes

Paragraphe 2 : Décision

Paragraphe 3 : Validité de la carte

Paragraphe 4 : Carte de collectionneur et dessaisissement des armes

Sous-section 3 : Obligations du collectionneur titulaire de la carte

Paragraphe 1 : Acquisition et détention d'armes et de munitions

Paragraphe 2 : Conservation et transport

Section 3 : Injonctions préfectorales

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R312-67

Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; 4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.

Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative

Article R312-68

Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le procureur de la République.

Article R312-69

Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.

Article R312-70

Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil.

Article R312-71

Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé.

Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à autorisation, le préfet prononce le retrait de celle-ci.

Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, la personne titulaire d'une autorisation de détention en cours de validité ou d'un récépissé de déclaration ou d'un enregistrement, lors de la remise ou de la saisie provisoire de l'arme, des munitions et de leurs éléments est, sur sa demande, autorisée à les détenir à nouveau dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre, cette arme et ces munitions lui sont restituées.

Si la même personne, dans le même délai, ne demande pas l'autorisation de les détenir à nouveau ou si, ayant sollicité l'autorisation, elle ne l'obtient pas, le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions.

Article R312-72

Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité.

Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.

Article R312-73

L'arme, les munitions et leurs éléments saisis définitivement par le préfet, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont :

1° Soit vendus aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;

2° Soit cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de l'arme au profit de la personne à qui elles ont été saisies ;

3° Soit remises à l'Etat si le détenteur manifeste son intention de renoncer au bénéfice des procédures mentionnées aux 1° et 2°.

Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Article R312-73-1

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions selon lesquelles est organisée la vente aux enchères mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-9 ainsi que les modalités de répartition du coût de cette vente entre l'Etat et la personne intéressée.

Sous-section 3 : Dessaisissement

Article R312-74

Pour l'application de l'article L. 312-11, le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision lui ordonnant de s'en dessaisir, selon l'une des modalités suivantes :

1° Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux articles R. 314-16, R. 314-17, R. 314-19 ou R. 314-20 ;

2° (Abrogé)

3° Destruction par un armurier dans les conditions fixées à l'article R. 314-24 ;

4° Remise à l'Etat aux fins de destruction ou de valorisation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

5° Dépôt auprès d'un armurier désigné par l'Etat et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°.

En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur au délai prévu au premier alinéa.

Article R312-75

Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées à l'article R. 312-74, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 312-74, le document justificatif de ce dessaisissement. A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

Article R312-76

A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.

Section 4 : Fichiers

Sous-section 1 : Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA)

Article R312-77

Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA).

Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de détention, de port et de la confiscation des armes en application de l'article L. 312-16.

Article R312-78

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes : 1° Etat civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ; 2° Domicile ; 3° Profession ; 4° Catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition, la détention ou le port sont interdits ou dont la confiscation a été prononcée ; 5° Date de l'interdiction d'acquisition, de détention ou de port ou date de la confiscation ; 6° Date de levée de l'interdiction ; 7° Fondement juridique de l'interdiction ou de la confiscation ; 8° Date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription. Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition, de détention ou de port ou condamnée à la confiscation d'une ou plusieurs armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction ou de la date à laquelle la décision de condamnation à la peine de confiscation d'une ou plusieurs armes a acquis un caractère définitif.

Article R312-79

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes :

1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;

2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

Article R312-80

Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;

2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;

4° Les agents de l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant.

Article R312-81

Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office français de la biodiversité, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap consultent pour l'exercice de leurs missions une copie du statut des personnes enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

Article R312-82

Le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes peut être consulté à partir de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre de l'article R. 312-80.

Article R312-83

Les droits d'accès et de rectification s'exercent auprès du préfet dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

Sous-section 2 : Système d'information sur les armes (SIA)

Article R312-84

Le ministre de l'intérieur (service central des armes) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ système d'information sur les armes ” (SIA).

Ce traitement a pour finalités de permettre :

1° La traçabilité des armes à feu portatives des catégories A, B et C et de leurs éléments mentionnés à l'article R. 311-2 ;

2° La gestion et le suivi des titres d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés au présent chapitre ;

3° La gestion et le suivi des autorisations relatives à la fabrication, au commerce et à l'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et D, mentionnées au chapitre III ;

4° La gestion et le suivi des autorisations de port et de transport d'armes et de munitions mentionnées à l'article R. 315-5 ;

5° La gestion et le suivi des avis du ministre de l'intérieur au ministre chargé des douanes sur les demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et D, mentionnés au chapitre VI ;

6° A l'usager de procéder par voie électronique, au moyen d'un compte individualisé, aux formalités mentionnées aux présents 2°, 3° et 5°.

Article R312-85

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :

I. − Données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes et de leurs éléments :

1° Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal :

a)

Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

b)

Photographie d'identité en cas de demande d'une carte européenne d'arme à feu mentionnée à l'article R. 316-7 ;

c)

Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

d)

Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ;

e)

Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ;

f)

Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

g)

Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6-1, R. 312-1, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-24, R. 312-33, R. 312-34, R. 312-40, R. 312-52, R. 312-53, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-57, R. 312-66-5 et R. 315-5 ;

2° Pour les personnes morales :

a)

Dénomination commerciale et sociale ;

b)

Numéros SIREN, SIRET et RNA ;

c)

Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

d)

Siège social ;

e)

Nature de l'activité exercée ;

f)

Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal ;

g)

Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-6-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-25-1, R. 312-39-1, R. 312-58, R. 312-58-1 et R. 312-66-5.

II. − Données d'identification des armes et éléments d'armes :

a)

Caractéristiques de l'arme et des éléments d'arme, y compris le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ainsi que les transformations et modifications apportées à l'arme ;

b)

Numéro d'encodage de l'arme.

III. − Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes :

1° Pour les personnes physiques :

a)

Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

b)

Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

c)

Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

d)

Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

e)

Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

f)

Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ;

2° Pour les personnes morales :

a)

Dénomination commerciale et sociale ;

b)

Numéros SIREN et SIRET ;

c)

Siège social et adresses des établissements ;

d)

Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

e)

Nature de l'activité exercée ;

f)

Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ;

g)

Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

h)

Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

i)

Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33.

IV. − Données relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments :

1° Date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ;

2° Date d'expiration de l'autorisation ;

3° Date de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou du récépissé de déclaration et date de notification de ces décisions le cas échéant.

V. − Données et informations issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 :

1° Indication de l'enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l'article L. 312-16 ;

2° Résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d'une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ;

3° Bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu'il comporte une ou plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes ;

4° Existence d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique, ou d'une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

5° Existence d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;

6° Existence d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, uniquement en cas d'une demande mentionnée au III ;

7° Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ;

8° Avis issu de l'enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie.

VI. − L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84.

Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative mentionnée au V et relatives :

1° Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative ;

2° A la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85.

Article R312-86

I. − Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes ” individuellement désignés et habilités par le chef de service ;

2° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, individuellement désignés et habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

3° Les agents des préfectures, des sous-préfectures et des hauts-commissariats chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et habilités respectivement par le préfet ou par le haut-commissaire ;

4° Les agents des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le chef du service, dans le cadre de leurs attributions de gestion des armes civiles ;

5° Les agents affectés dans les services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

6° Les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement de gendarmerie départementale, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer, soit par les commandants de région ou de formation administrative, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

7° Les agents de l'Office national anti-fraude habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, individuellement désignés et habilités par le directeur de l'office ou, le cas échéant, par son représentant ;

8° Les agents du banc national d'épreuve de Saint-Etienne individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ;

9° Les personnes souhaitant exercer ou exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 313-2 ;

10° Les experts judiciaires agréés en armes et munitions ;

11° Les organisateurs de ventes aux enchères publiques d'armes titulaires des autorisations mentionnées à l'article R. 313-21 ;

12° Les autres personnes mentionnées au 6° de l'article R. 312-84.

II. − Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents des douanes individuellement désignés et habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

2° Les agents du contrôle général des armées et de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 2335-38 du code de la défense ;

3° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure ou par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;

4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité intérieure.

III. − Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 312-84, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” individuellement désignés et habilités par le directeur général de la police nationale ;

2° Les agents des agences régionales de santé, individuellement désignés et habilités par le directeur régional.

Article R312-87

I. − Le traitement mentionné à l'article R. 312-84 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants :

1° Aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée, le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 ;

2° Aux seules fins de vérifier que la personne concernée n'a pas fait l'objet de condamnations incapacitantes en matière de police des armes figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le casier judiciaire national automatisé mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale ;

3° Aux seules fins de vérifier la validité des titres d'identité mentionnés à l'article R. 312-85, le fichier national de contrôle de la validité des titres ;

4° Aux seules fins de contrôler la validité des informations transmises par les personnes physiques ou morales :

a)

Le traitement Base Adresse Nationale ;

b)

Le traitement API Entreprises ;

c)

Le système de traitement de la Fédération française de tir ;

d)

Le système de traitement de la Fédération française de ball-trap et de tir à balle ;

e)

Le système de traitement de la Fédération française de ski ;

f)

Le système de traitement de la Fédération nationale de la chasse.

II. − Le traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, munitions et de leurs éléments, mentionné à l'article 13 de la directive 91/477/ CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, peut procéder à la consultation automatique du traitement mentionné à l'article R. 312-84.

Article R312-88

Les données à caractère personnel et informations relatives aux armes et éléments d'armes sont conservées trente ans dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 à compter de la destruction physique de ceux-ci. Ces données concernent l'identification des armes enregistrées, y compris leur transformation et modification, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des fournisseurs, acquéreurs et détenteurs successifs, ainsi que les dates des opérations correspondantes.

A l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la destruction physique des armes et éléments d'armes, les données mentionnées à l'alinéa précédent sont uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 5° à 7° du I de l'article R. 312-86, aux fins de prévention ou détection des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou d'exécution des sanctions pénales.

Les données à caractère personnel et informations mentionnées au d du 1° du I et aux V et VI de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la notification des décisions mentionnées au IV du même article ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.

Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux e à g du 1° et au g du 2° du I, aux c à f du 1° et aux g à i du 2° du III de l'article R. 312-85 sont conservées pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de fin de validité des titres correspondants mentionnés au IV du même article ou de la date de refus, de suspension ou de retrait de ces titres ou, en cas de recours contentieux dirigé contre ces décisions, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le litige.

La photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85 est conservée jusqu'à la date de fin de validité de la carte européenne d'armes à feu mentionnée à l'article R. 316-7.

Les autres données à caractère personnel et informations sont conservées jusqu'à la clôture du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 ou, à défaut, pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de décès du détenteur.

Article R312-89

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant six ans.

Article R312-90

I. − Afin de garantir l'objectif d'intérêt public général de contrôle des armes civiles, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et des articles 56 et 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. − Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données mentionnés aux articles 13 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 104 à 106 de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du service central des armes ou du préfet territorialement compétent, en fonction de leurs attributions respectives.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application de l'article 52 et des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles 108 et 118 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Section 5 : Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes

Article R312-91

Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur procède à la création d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84.

Ce compte a pour objet :

1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ;

2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.

Article R312-92

Les personnes qui ne sont pas en mesure de procéder elles-mêmes à la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 bénéficient d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de ce dispositif d'accompagnement.

Article R312-93

Lors de la création du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91, la personne y enregistre une copie des pièces suivantes :

1° Une pièce d'identité en cours de validité ;

2° Le cas échéant, un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 ;

3° Un justificatif de domicile.

En cas de changement d'adresse, la formalité prévue à l'article R. 312-50 est remplie par la mise à jour de la pièce prévue au 3°.

Chapitre III : Commerce de détail

Section 1 : Agrément d'armurier

Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier

Article R313-1 A

Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.

Article R313-1 B

L'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée :

1° S'agissant des personnes physiques domiciliées sur le territoire national, par le préfet de département du lieu de leur domicile, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

2° S'agissant des personnes physiques domiciliées hors du territoire national, par le préfet du département du lieu où se trouve l'établissement de formation, ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Article R313-1 C

Le dossier de demande de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A comprend les informations suivantes :

1° Les nom, prénoms, nationalité, date et le lieu de naissance ainsi que l'adresse du domicile du demandeur ;

2° La formation à laquelle le demandeur souhaite accéder ;

Le demandeur joint en outre la copie de sa pièce d'identité en cours de validité.

Article R313-1 D

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an.

Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.

Article R313-1 E

Le silence gardé par l'autorité compétente pendant deux mois sur la demande d'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A vaut rejet de celle-ci.

Article R313-1 F

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation vérifie que le comportement des personnes candidates à la formation n'est pas incompatible avec la manipulation ou l'utilisation d'armes, de munitions et de leurs éléments. A cette fin l'instruction de la demande peut donner lieu à une enquête administrative régie par les dispositions des articles L. 114-1, R. 114-5 et R. 114-6 du code de la sécurité intérieure.

Sous-section 2 : Agrément d'armurier

Article R313-1

L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national. La demande d'agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci. La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.

Article R313-1-1

Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 313-2 :

1° Sont dispensées d'agrément les activités relatives :

a)

Aux armes classées aux a et d de la catégorie D ;

b)

Aux lanceurs de paintball ainsi qu'aux projectiles spécifiquement conçus pour ces lanceurs, classés aux h et h bis de la catégorie D ;

c)

A l'installation de dispositifs fixes relevant du 8° de la catégorie B ;

d)

Aux ventes occasionnelles effectuées entre particuliers d'armes relevant des e, f ou g de la catégorie D ;

e)

A la collecte et au recyclage des déchets issus de l'activité de tir dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs au titre du 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement ;

f)

A la prise en charge logistique, au dépôt et au transport de munitions de catégorie C au sein d'un établissement tiers agissant pour le compte d'un établissement titulaire d'un agrément d'armurier ;

2° Afin d'obtenir l'agrément, sont dispensés d'avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au 2° de l'article R. 313-3 ou au 8° de l'article R. 313-33 les personnes se livrant aux activités relatives aux armes relevant des b et c de la catégorie D.

Article R313-2

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.

Article R313-3

Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :

1° Un document établissant l'identité de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;

2° Le cas échéant, un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :

a)

Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;

b)

Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;

c)

Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.

3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;

4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :

a)

Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une profession commerciale ;

b)

Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.

Article R313-3-1

En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au préfet du département de leur domicile ou du lieu où ils envisagent d'exercer leur activité un dossier comprenant les documents mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 313-3.

Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.

Article R313-4

I.-Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :

1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent ;

2° Des règles de leur commercialisation ;

3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés.

I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :

a)

Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;

b)

Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;

c)

Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;

d)

Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;

e)

Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D.

II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel chaque certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ;

3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée chaque certificat de qualification professionnelle ;

4° L'organisme en charge de la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;

5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

Article R313-4-1

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 indique les activités et catégories d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquelles il est délivré.

Article R313-5

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :

1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.

Article R313-6

L'agrément est refusé au demandeur :

1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;

4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.

Article R313-6-1

Le préfet peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-6.

Article R313-7

L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.

La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.

Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Article R313-7-1

Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.

Section 1 : Accès à la profession d'armurier

Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier

Sous-section 2 : Agrément d'armurier

Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail

Sous-section 1 : Conditions de délivrance

Article R313-8

L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j , j bis et h bis de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3. La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.

Article R313-9

Sont joints à la demande les documents suivants :

1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;

2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R. 313-16 ;

3° Le numéro unique d'identification ;

4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.

Article R313-10

Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement. L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

Article R313-11

L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.

L'autorisation indique :

1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;

2° L'adresse complète de l'établissement où s'effectue l'activité et correspondant à l'adresse mentionnée sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;

3° L'identité et la qualité du représentant légal ;

4° Le numéro unique d'identification ;

5° Les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.

Les agents habilités de l'Etat ont un droit d'accès à ce local.

Article R313-12

Le préfet délivre, sur demande du commerçant concerné par le troisième alinéa de l'article L. 313-3, une attestation certifiant que le local a fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010.

Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation

Article R313-13

Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de : 1° Fermeture du local objet de l'autorisation ; 2° Cession du local exploité ; 3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ; 4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ; 5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé. Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.

Article R313-14

Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :

1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;

2° L'adresse complète de l'établissement ;

3° L'identité et la qualité du représentant légal ;

4° Le numéro unique d'identification ;

5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;

6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.

Article R313-15

Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de : 1° Fermeture du local exploité ; 2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ; 3° Changement de la nature juridique de l'établissement ; 4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ; 5° Cession du local exploité. Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16. Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.

Article R313-15-1

Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.

Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1.

Sous-section 3 : Mesures de sécurité

Article R313-16

Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes :

1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B ne peuvent être exposés à la vue du public. Ils peuvent être présentés à un éventuel acheteur. Ils sont conservés dans des locaux commerciaux.

La vitrine extérieure du magasin ne doit comporter aucune mention, sous quelque forme que ce soit, afférente à ces armes.

Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus dans des locaux accessibles au public doivent être enfermés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg.

Les armes de ces catégories détenues dans des locaux différents des lieux de vente doivent être :

a)

Soit rendues inutilisables, même en combinant plusieurs éléments, par enlèvement de l'un ou de plusieurs des éléments de l'arme, lesquels sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol, ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg ;

b)

Soit conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou au sol ou d'un poids à vide supérieur à 350 kg, ou dans des chambres fortes ou des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Tout élément d'arme doit être conservé dans les mêmes conditions que les armes qui n'auront pas été rendues inutilisables ;

2° Les armes de la catégorie C et du h de la catégorie D, exposées en vitrine ou détenues dans les locaux où l'accès du public est autorisé sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur.

A défaut d'enchaînement, les armes sont exposées sur des râteliers ou dans des vitrines munis de tout système s'opposant à leur enlèvement contre la volonté du fabricant ou du commerçant. Ces dispositions ne sont pas applicables à l'occasion des opérations de présentation des armes à la clientèle ainsi que durant les opérations de réparation ;

3° En cas d'exposition permanente des armes de la catégorie C et du h de la catégorie D :

a)

La vitrine extérieure et la porte principale d'accès sont protégées, en dehors des heures d'ouverture au public, soit par une fermeture métallique du type rideau ou grille, soit par tout autre dispositif équivalent tel que glace anti-effraction ;

b)

Les portes d'accès secondaires intéressant le magasin et les locaux affectés au commerce sont renforcées, en cas de besoin, et munies de systèmes de fermeture de sûreté ;

c)

Les fenêtres et portes vitrées (autres que la vitrine proprement dite) sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;

4° Un système d'alarme sonore ou relié à un service de télésurveillance doit être installé dans les locaux où sont mises en vente ou conservées les armes mentionnées au premier alinéa. Seuls peuvent être installés et utilisés les dispositifs d'alarme sonores audibles sur la voie publique ;

5° Les munitions doivent être conservées ou présentées dans des conditions interdisant l'accès libre au public ;

6° Les restrictions à l'acquisition et à la détention des armes, munitions et de leurs éléments doivent faire l'objet d'un affichage sur les lieux de la vente et sur ceux de l'exposition.

Article R313-17

Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C et des h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres spéciaux mentionnés aux articles R. 313-24 et R. 313-40 et à l'article R. 2332-18 du code de la défense et conservés dans les conditions définies à l'article R. 313-25.

Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.

Sous-section 4 : Conditions de suspension ou de retrait

Article R313-18

I.-L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :

1° Lorsque l'exploitant a manqué aux obligations prévues aux articles R. 313-13, R. 313-14 et R. 313-15-1 ;

2° Lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article R. 313-16.

Dans ce dernier cas, le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.

II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16.

Article R313-19

La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local. Si à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 312-7.

Sauf si le bénéficiaire de l'autorisation est titulaire d'une autorisation visée à l'article R. 313-28, la décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.

Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Les présentes dispositions s'appliquent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-3.

Section 3 : Vente au détail hors d'un local fixe et permanent

Article R313-20

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 313-17 :

1° Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code de commerce ;

2° Sans préjudice de l'application éventuelle desdispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.

Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions de la catégorie C et des a, b, c, h, i , j, j bis et h bis de la catégorie D les personnes titulaires :

a)

Soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 313-8 ;

b)

(Abrogé)

c)

Soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présentent pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;

d)

(Abrogé)

Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;

Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 ;

3° Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.

Article R313-20-1

Lors des manifestations autorisées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 313-20, sont seules autorisées à vendre des armes à feu des d, e, f ou g de la catégorie D les personnes qui sont titulaires d'un agrément mentionné à l'article R. 313-1.

Article R313-21

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.

Article R313-22

Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :

1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;

1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;

3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.

Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.

Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont, lors de leur exposition au public, enchaînés ou équipés d'un système d'accrochage de sécurité s'opposant à leur enlèvement.

Article R313-23

En application de l'article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments A, B et C acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.

L'armurier procède à la vérification de l'identité de l'acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l'article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.

Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d'acquisition et de détention d'armes.

La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40.

Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions

Article R313-24

Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce ou à l'intermédiation des armes et éléments d'arme de la catégorie C :

1° Procèdent à la consultation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes lorsqu'ils y sont habilités en application des dispositions de l'article R. 312-81, préalablement à toute cession ou transaction ;

2° Inscrivent jour par jour sur un registre spécial les armes et éléments d'arme faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 313-2 ainsi que celles concernant la conservation ou la destruction et celles réalisées à l'occasion de ventes entre particuliers (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur). Lorsque ces armes et éléments d'arme de ces catégories ne sont pas achetés, loués ou vendus au public, l'inscription jour par jour de ceux-ci s'effectue sur un registre spécial ou informatique.

Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de la catégorie C, les références du titre présenté en application de l'article R. 312-53.

A défaut d'habilitation mentionnée au 1°, la cession ou la transaction s'effectue selon les dispositions de l'article R. 313-23.

Article R313-25

Les registres spéciaux, dont la tenue est prévue par les articles R. 313-24 et R. 313-40 et par l'article R. 2332-18 du code de la défense, doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité.

En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser. En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.

Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l'Etat.

Article R313-26

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres spéciaux tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou au fabricant d'armes ou de munitions la photocopie du document officiel portant sa photographie et sa signature et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l'article R. 312-53. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Ces photocopies doivent être conservées pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.

Section 4 : Obligations de l'armurier et du courtier dans la procédure de cession des armes et munitions

Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

Article R313-26-1

Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose :

1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ;

2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ;

3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ;

4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;

5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ;

6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide.

Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative.

Section 5 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D

Article R313-27

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes :

1° Nom et prénoms du déclarant ;

2° Date et lieu de naissance ;

3° Nationalité ;

4° Profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu et mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique).

Dans le cas d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, sont également précisés : le nom ou la raison sociale et les noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs.

En ce qui concerne les armes de la catégorie D, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes des a, b, c, h et i de cette catégorie.

La déclaration est conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession. Le numéro unique d'identification est indiqué dans la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.

La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement sont déclarés selon les mêmes modalités.

Section 6 : Fabrication et commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B

Sous-section 1 : Autorisation de fabrication et de commerce

Article R313-28

Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.

Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :

1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;

2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.

Article R313-28-1

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités prévues au présent chapitre.

Article R313-29

I. – L'autorisation ne peut être accordée :

1° Aux personnes :

a)

Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

b)

Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

c)

Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;

d)

Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

e)

Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

f)

Qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

g)

Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f.

Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g.

2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

a)

Pour les entreprises individuelles : appartenance à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b)

Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c)

Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; majorité du capital détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du 2° du I.

Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles R. 313-33 à R. 313-38. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-4 et L. 2332-5 du code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce de catégorie B.

Article R313-29-1

Le ministre de l'intérieur peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article R. 313-29.

Article R313-30

L'autorisation peut être refusée lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur en informe le ministre de la défense.

Article R313-31

La notification par l'Etat d'un marché d'armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation, notamment en matière de conservation des armes.

Article R313-32

Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions du I et du II de l'article R. 313-29 ou bénéficient d'une dérogation en application du III de ce même article.

Article R313-33

A la demande d'autorisation sont joints les renseignements suivants :

1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;

2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;

5° Un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois pour le demandeur et pour chacune des personnes exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance ;

6° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;

7° Nature de l'activité ou des activités exercées ;

8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :

a)

Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;

b)

Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;

c)

Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie.

Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;

d)

Soit, pour le commerce autre que de détail, de l'un des documents visés au a, b ou c ou de tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les métiers de l'armurerie ;

9° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ou de courtier.

La pièce justificative d'identité fait foi de la nationalité du requérant.

Article R313-33-1

En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au ministre de l'intérieur un dossier comprenant les documents mentionnés aux 8° ou 9° de l'article R. 313-33.

Le ministre en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.

Article R313-34

Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de l'intérieur. Il en est délivré récépissé.

Article R313-35

Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées conformément à l'article R. 313-28.

Article R313-36

Les autorisations indiquent :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;

2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ou de l'intermédiation ;

3° Les catégories d'armes, de munitions et leurs éléments dont la fabrication ou le commerce ou l'intermédiation sont autorisés ;

4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas dix ans. L'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.

Article R313-37

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur :

1° Tout changement dans :

a)

La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

b)

La nature ou l'objet de ses activités ;

c)

Le nombre ou la situation des établissements ;

d)

L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29 et R. 313-32, notamment leur nationalité ;

2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ;

3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

Article R313-38

I. – L'autorisation peut être retirée :

a)

Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou, en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;

b)

Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

c)

Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;

d)

Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30 ;

e)

En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende infligée au titulaire en application du II de l'article L. 1339-1 du code de la défense.

Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.

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