Code de la sécurité intérieure

Type Code
Publication 2012-05-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2946
Historique des réformes JSON API

3° Le ou les jeux utilisés pour la compétition ;

4° Le lieu, les dates et la durée de la compétition ;

5° Le nombre de participants attendus ;

6° Le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;

7° La désignation du matériel servant de support à la compétition ;

8° Le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les participants à la compétition ;

9° Le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains et lots mis en jeu ;

10° Le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;

11° Lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;

12° Le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.

Article R321-42

Dans un délai maximum d'un mois après la date de fin d'une compétition de jeux vidéo, l'organisateur déclare par voie électronique au service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux tout dépassement du taux prévu à l'article R. 321-48 constaté à l'issue de la tenue de cette compétition.

Article R321-43

I. – L'autorisation du représentant légal du mineur prévue à l'article L. 321-10 est écrite. L'organisateur conserve une copie pendant un an, éventuellement sous forme dématérialisée, de cette autorisation, ainsi que le numéro, la nature et l'autorité de délivrance du document d'identité du ou des représentants légaux et du mineur concerné.

Le mineur et le ou les représentants légaux justifient de leur identité par la présentation de leur carte nationale d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente de l'État dont le titulaire possède la nationalité.

Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité française et du passeport français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.

II. – Les dispositions du I s'appliquent y compris lorsqu'une autorisation individuelle préalable est requise en application de l'article L. 7124-1 du code du travail.

Article R321-44

La participation d'enfants de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses monétaires est interdite.

Article R321-45

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-10 du code la sécurité intérieure, la part des récompenses monétaires, perçues par un enfant âgé de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de sa participation à des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du travail, en fonction du montant des récompenses.

L'organisateur de la compétition de jeux vidéo verse le surplus, qui constitue le pécule, à la Caisse des dépôts et consignations en rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les organisateurs de jeux vidéo.

Elle gère le pécule dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 7124-9 et R. 7124-34 à R. 7124-37 du code du travail.

Article R321-46

Les droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs mentionnés à l'article L. 321-9 désignent l'ensemble des frais payés par les joueurs aux organisateurs pour prendre part à la compétition.

Article R321-47

Les coûts d'organisation mentionnés à l'article L. 321-9 incluent :

1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à l'organisation de la compétition ;

2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés des organisateurs affectés directement à l'organisation de la compétition ;

3° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'organisation de la compétition. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des locaux utilisés, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces locaux, les frais de voyage et de déplacement exposés par les organisateurs ;

4° Les dépenses exposées pour l'organisation de la compétition et résultant de prestations confiées à d'autres entreprises ou organismes, dans des conditions normales de marché ;

5° Les contributions volontaires en nature ;

6° Les dépenses de communication et de promotion directement liées à l'organisation de la compétition et les frais liés à la retransmission de la compétition, quels que soient les médias utilisés, à la charge de l'organisateur ;

7° Les lots et les gains mis en jeu par les organisateurs pour la compétition.

Article R321-48

Pour l'application de l'article L. 321-9, la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux de 100 % ;

Article R321-49

Le montant total des gains et des lots mis en jeu, au-delà duquel les organisateurs doivent justifier de l'existence d'un instrument ou mécanisme garantissant leur reversement en totalité, est fixé à 10 000 euros.

Dans ce cas, les organisateurs de compétitions de jeux vidéo fournissent, en complément de la déclaration mentionnée à l'article R. 321-40, le justificatif de la détention d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance ou d'un compte sous séquestre.

Article R321-50

Pour l'application de l'article L. 321-11, le coût d'achat éventuel du jeu vidéo servant de support à la compétition comprend le coût d'achat initial du jeu, le coût d'achat de ses contenus additionnels et le coût d'abonnement au jeu.

Chapitre II : Loteries

Section 1 : Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif

Article D322-1

Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, lorsque celui-ci est à Paris, par le préfet de police.

Article D322-2

Lorsque le capital d'émission dépasse un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, le maire statue après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article D322-3

L'autorisation peut être subordonnée par le maire à la fixation d'un montant maximum des frais d'organisation prélevés par l'organisme demandeur et à l'engagement, pris par celui-ci, de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.

Section 1 : Jeux d'argent et de hasard exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif pour lesquels le gain espéré est un objet mobilier

Section 1 bis : Lotos traditionnels

Section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines

Article D322-4

Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 322-5 et L. 322-6 du présent code les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines qui :

1° N'offrent que des lots en nature ;

2° Fonctionnent avec une mise unitaire maximum de 1,5 € ;

3° Ne proposent pas de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire.

Ces jeux d'argent et de hasard sont proposés au public par des personnes soumises au régime prévu par l'article L. 123-29 du code de commerce et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public.

Section 2 : Jeux d'argent et de hasard forains

Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

Section 1 : Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif

Section 1 : Jeux d'argent et de hasard exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif pour lesquels le gain espéré est un objet mobilier

Section 1 bis : Lotos traditionnels

Section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines

Section 2 : Jeux d'argent et de hasard forains

Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

Article D322-5

En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse nécessite une avance financière des joueurs, sous forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de connexion, qu'ils soient surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter les conditions suivantes :

1° Les lecteurs doivent être informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance de manière claire et lisible. Cette information doit également être délivrée lors de la connexion au service électronique permettant de jouer, qu'il soit surtaxé ou non, préalablement à toute participation effective au jeu ;

2° Le remboursement des frais engagés, prévu par le règlement du jeu, doit être obtenu sur simple demande ;

3° Le montant exact des frais de connexion et de communication engagés doit être clairement présenté, de façon aussi visible que la durée du jeu ou du concours, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques de participation au jeu ou au concours, la possibilité de remboursement des frais engagés ainsi que le nombre et la valeur des lots proposés.

Article D322-6

Le règlement du jeu ou du concours établi par l'entreprise éditrice de la publication de presse est mis à la disposition du public sur le service de communication au public en ligne de la publication de presse et est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. L'adresse postale ou électronique à laquelle cette demande peut être envoyée doit être précisée dans le document présentant le jeu.

Article D322-7

Les modalités de déroulement du jeu, et notamment l'existence d'un tirage au sort entre les participants, doivent être clairement précisées afin de ne pas induire en erreur les participants au jeu ou au concours quant à leurs chances réelles de gains.

Article D322-8

A l'issue du jeu ou du concours, la publication de presse doit publier le nombre de gagnants.

Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

Article D322-9

Les mises sont les sommes versées par les joueurs à La Française des jeux et affectées directement au jeu.

Article D322-10

En moyenne pour l'ensemble des jeux de loterie ainsi que pour chacun individuellement, l'espérance mathématique de gain doit être, pour les joueurs, comprise entre 45 % et 75 % du total des mises.

Les parts des sommes misées sur les jeux de loterie affectées aux gains, sont les suivantes :

1° Pour les jeux de tirage, la part affectée aux gagnants est comprise entre 50 % et 60 % pour chaque jeu de tirage traditionnel, entre 59 % et 70 % pour chaque jeu de tirage additionnel et entre 65 % et 72 % pour chaque jeu à tirages successifs ;

2° Pour les jeux instantanés, la part affectée aux gagnants est comprise entre 62 % et 75 % pour chaque jeu de grattage, entre 65 % à 75 % pour chaque jeu à aléa immédiat et entre 60 % et 70 % pour chaque jeu instantané additionnel ;

3° Pour l'ensemble des jeux de grattage, en ligne et en réseau physique de distribution, et sur un nombre significatif d'émissions, la part moyenne affectée aux gagnants est au minimum de 50 % et au maximum de 70,5 % de la valeur nominale des émissions.

Article D322-11

Les jeux à aléa immédiat, définis au 2° de l'article L. 322-9-2, ne peuvent être proposés sur les terminaux sans intermédiation humaine mis à la disposition des joueurs dans les postes d'enregistrement des jeux de loterie mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 320-5.

Article D322-12

Les jeux de loterie que La Française des jeux est autorisée à exploiter reposent sur des événements, des résultats d'affectations aléatoires ou de tirages au sort qui peuvent porter notamment sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles. Leur fonctionnement peut permettre la participation individuelle ou groupée de plusieurs joueurs. Leur mécanique peut permettre au joueur d'effectuer des actions ou des choix susceptibles d'affecter les paramètres des jeux, tels que la fréquence ou le montant des gains, ou la part des mises affectées à ces derniers.

Ces jeux peuvent être proposés en formule multijoueur, laquelle permet la participation de plusieurs joueurs ou groupes ou communautés de joueurs selon des mécaniques d'affrontement ou de collaboration, ou combinant les deux.

Article D322-13

L'engagement des jeux mentionnés à l'article D. 322-12 passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution de La Française des jeux et des personnes autorisées par elle dans les conditions définies à l'article R. 322-18-1, ou d'un service de communication au public en ligne.

Article D322-14

L'offre de jeux de loterie de La Française des jeux est encadrée de la façon suivante :

1° Le nombre de jeux de loterie, toutes gammes confondues, simultanément exploités en réseau physique de distribution est limité à quarante jeux au plus ;

2° Le nombre de jeux de loterie, toutes catégories de jeux confondues, simultanément exploités en ligne, est limité à cent jeux au plus ;

3° Le règlement du jeu plafonne le montant total des gains effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque intervention du hasard, dans la limite de trois cents millions d'euros s'agissant des gains de premier rang de chaque jeu de loterie et de cent millions d'euros s'agissant des jeux de loterie fondés sur le principe de contrepartie.

Article D322-15

L'attribution des gains ou lots aux gagnants est déterminée par le hasard ou un événement tel qu'une action du joueur. Un même jeu de loterie peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.

Article D322-16

L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.

Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par un événement tel qu'une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.

Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou de plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.

Article D322-17

Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature. Les gains attribués en nature sont comptabilisés à leur valeur de marché.

Article D322-18

Lorsqu'un même jeu de loterie fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.

Article R322-18-1

Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

Article R322-18-2

En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie délivrée en application de l'article R. 322-18-1 ou de retirer cette autorisation.

Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

Article R322-18-3

La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6.

Article R322-18-4

Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de loterie.

Article D322-18-5

Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.

Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

Article D322-19

Pour l'ensemble des paris sportifs et des paris hippiques mentionnés à l'article L. 322-13 et commercialisés en réseau physique de distribution, la part des mises affectée aux gains est au plus égale à 76,5 % en moyenne sur une année civile.

Article D322-20

L'attribution des gains ou lots aux gagnants est déterminée par les résultats de manifestations sportives. Un même jeu de pari sportif peut combiner plusieurs modes de détermination des gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.

Article D322-21

Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature. Les gains attribués en nature sont comptabilisés à leur valeur de marché.

Article D322-22

Lorsqu'un même jeu de pari sportif fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie, chaque partie du jeu est soumise au respect des principes correspondants.

Article R322-22-1

Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter un poste d'enregistrement de paris sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

L'avis défavorable du ministre de l'intérieur est notifié à la société et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

Article R322-22-2

En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2 et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs délivrée en application de l'article R. 322-22-1 ou de retirer cette autorisation.

Le ministre notifie l'injonction à la société et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe la société, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

Article R322-22-3

La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également à la société La Française des jeux dès lors que l'autorisation d'exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6.

Article R322-22-4

Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris sportifs.

Article R322-22-5

Lorsque le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2.

L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié au groupement dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

Le ministre notifie l'avis défavorable au groupement Pari mutuel urbain et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité nationale des jeux, précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

Article R322-22-6

En considération des enjeux mentionnés à l'article L. 320-2, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de paris hippiques délivrée en application de l'article R. 322-22-5 ou de retirer cette autorisation.

Le ministre notifie l'injonction au groupement Pari mutuel urbain et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe le groupement Pari mutuel urbain, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

Article R322-22-7

La suspension ou le retrait de l'autorisation s'impose également au groupement Pari mutuel urbain dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-2.

Article R322-22-8

Le contrôle et la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris hippiques peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.

Pendant les heures d'ouverture au public, ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des paris hippiques sur et hors les hippodromes.

Article D322-22-9

Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de paris sportifs ou de paris hippiques ont compétence pour vérifier le respect des obligations d'affichage des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux en matière de prévention du jeu excessif et de protection des mineurs ainsi que le respect de l'interdiction de vente aux mineurs.

Chapitre III : Dispositions communes

Article R323-1

Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.

Article R323-2

Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre de l'intérieur d'une demande écrite aux fins de savoir si l'opération envisagée est soumise à la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 323-3. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.

Article R323-3

Le ministre de l'intérieur, par décision motivée, refuse de délivrer l'autorisation demandée lorsque le comportement de l'investisseur ou l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir offrent des raisons sérieuses de penser que ce refus est nécessaire à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Article D323-4

Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote.

Article R323-5

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre III : Dispositions communes

Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

Chapitre IV : Dispositions pénales

Article R324-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, de contrevenir à l'article R. 321-21, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 ;

2° Le fait, pour les employés de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 ;

3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3.

Article R324-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le non-respect de l'interdiction de vente ou d'offre gratuite de jeux d'argent et de hasard aux mineurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-8 ;

2° Le non-respect de l'obligation d'affichage prévue à l'article D. 320-1 ;

3° Le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40.

Article R324-3

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo d'avoir, y compris par négligence, laissé participer un mineur de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses en sommes d'argent.

Article R324-4

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition.

TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS

Chapitre préliminaire : Dispositions communes

Section 1 : Interdiction de vente de jeux d'argent et de hasard aux mineurs

Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

Section 3 : Interdiction des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard sur certains médias

Chapitre Ier : Casinos

Section liminaire : Dispositions générales

Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Commission consultative des jeux de cercles et de casinos

Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux

Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation

Section 2 : Appareils et matériels de jeux

Paragraphe 1 : Agréments ministériels

Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique

Section 3 : Accès aux salles de jeux

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

Section 4 : Fonctionnement des casinos

Sous-section 1 : Obligations

Sous-section 1 : Obligations

Sous-section 2 : Employés

Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1

Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1

Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3

Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3

Sous-section 3 : Prélèvements

Sous-section 3 : Prélèvements

Section 2 : Appareils de jeux

Paragraphe 1 : Agréments ministériels

Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique

Section 5 : Contrôle

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

Section 6 : Conditions d'application

Section 4 : Fonctionnement des casinos

Sous-section 1 : Obligations

Sous-section 1 : Obligations

Sous-section 2 : Employés

Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1

Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1

Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3

Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3

Sous-section 3 : Prélèvements

Sous-section 3 : Prélèvements

Section 5 : Contrôle

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

Chapitre II : Loteries

Section 1 : Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif

Section 1 : Jeux d'argent et de hasard exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif pour lesquels le gain espéré est un objet mobilier

Section 1 bis : Lotos traditionnels

Section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines

Section 2 : Jeux d'argent et de hasard forains

Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

Section 1 : Loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif

Section 1 : Jeux d'argent et de hasard exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif pour lesquels le gain espéré est un objet mobilier

Section 1 bis : Lotos traditionnels

Section 2 : Loteries et appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines

Section 2 : Jeux d'argent et de hasard forains

Chapitre II bis : Jeux et concours organisés par les publications de presse

Chapitre II ter : Jeux de loterie soumis au régime de droits exclusifs

Chapitre II quater : Jeux de paris sportifs et paris hippiques

Chapitre III : Dispositions communes

Chapitre III : Dispositions communes

Chapitre III : Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les jeux d'argent et de hasard prohibés

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS

Chapitre Ier : Débits de boissons et restaurants

Article R331-1

Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 331-1 sont exercées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place

Article R332-1

Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 332-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Chapitre III : Etablissements diffusant de la musique

Article R333-1

Les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat en application de l'article L. 333-1 sont exercées par le préfet de département, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Chapitre IV : Dispositions pénales

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Article R341-1

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement.

Pour l'application de l'article R. 313-1-1 à Saint-Barthélemy, la référence au 2° de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article R342-1

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte.

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R343-1-A

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement.

Section 1 : Casinos

Article R343-1

Les articles R. 321-1 à R. 321-6, R. 321-14, R. 321-15, R. 321-17 (premier alinéa), R. 321-18 à R. 321-20, R. 321-29 (deuxième alinéa), R. 321-30, R. 321-37, R. 321-39 et R. 324-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D343-2

Les articles D. 321-22 à D. 321-25 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R343-3

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article R. 321-21, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Tous les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. " ; 2° A l'article R. 321-34, les mots : " dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 " sont supprimés.

Article R343-4

L'autorisation d'ouverture au public d'un casino, prévue par l'article LO 6461-20 du code général des collectivités territoriales, est demandée par la personne physique ou par le représentant qualifié de la société qui se propose d'exploiter l'établissement.

Les noms du directeur responsable et des membres du comité de direction sont joints à la demande.

L'autorisation est accordée par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après enquête, en considération d'un cahier des charges établi par lui et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8.

Article R343-5

L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée.

Elle détermine :

1° La nature des jeux d'argent et de hasard autorisés et leur fonctionnement ;

2° Les conditions d'admission dans les salles de jeux, dans le respect des dispositions de l'article R. 321-27 ;

3° Les heures d'ouverture et de fermeture.

Article R343-6

Il est interdit d'affermer les activités du casino. Le directeur et les membres du comité de direction du casino ne peuvent participer aux jeux directement ou par personne interposée. L'autorisation des jeux ne peut être cédée à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article R343-7

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 343-4 fixe les droits et les obligations réciproques de la collectivité territoriale et de l'établissement demandeur.

Article R343-8

L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximum de six mois ou révoquée par le conseil territorial en cas d'inobservation du cahier des charges, des conditions dont elle est assortie, ou de la réglementation en vigueur.

Article R343-9

Si le fonctionnement du casino porte atteinte à l'ordre public, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire pour une durée maximum de six mois.

Article R343-10

Le directeur du casino, les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur.

Article R343-11

Pour les machines à sous, le taux de redistribution et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et du ministre du budget, quinze jours au moins avant la mise en exploitation de l'appareil.

Article R343-12

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer. Cet arrêté détermine notamment les mesures de surveillance et de contrôle exercées par les agents de l'Etat sur le fonctionnement du casino.

Section 2 : Dispositions pénales

Article R343-13

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : 1° Le fait d'exercer les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 343-10 ; 2° Le fait pour le directeur du casino d'employer dans les salles de jeux soit une personne qui n'a pas été agréée par le ministre de l'intérieur ou dont l'agrément a été retiré, soit une personne qui ne respecte pas les interdictions édictées aux articles R. 321-33, R. 321-35 et R. 343-6 ; 3° Le fait pour le directeur du casino et les membres du comité de direction de tenir la comptabilité de l'établissement sans se conformer aux dispositions de l'article R. 321-29 ; 4° Le fait pour le directeur du casino, les membres du comité de direction et pour tout employé d'autoriser l'accès aux salles de jeux, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 321-27 ; 5° Le fait pour toute personne employée dans un casino, de méconnaître les interdictions édictées aux articles R. 321-31 à R. 321-35 ; 6° Le fait pour toute personne ayant des intérêts dans un casino, de méconnaître les interdictions prévues à l'article R. 321-36.

Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française

Article R344-1

Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 344-2, R. 344-3 et R. 344-3-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 313-9

R. 313-12

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 313-27

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Article R344-1

Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 344-2, R. 344-3 et R. 344-3-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

R. 311-1 à R. 311-3

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

R. 312-10-1 et R. 312-11

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

R. 312-12

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 312-13 et R. 312-14

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 312-23 et R. 312-23-1

Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 312-51 et R. 312-51-1

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

R. 312-54 à R. 312-56

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2022

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2022

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024

Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

R. 312-89 et R. 312-90

Résultant du décret n° 2020-487 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

R. 313-9

R. 313-12

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 313-27

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2020-486 du 28 avril 2020

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

R. 314-9 à R. 314-12

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 315-5-1 et R. 315-6

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

R. 315-7

Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

R. 315-11

Résultant du décret n° 2018-1195 du 20 décembre 2018

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

R. 316-46 et R. 316-47

Résultant du décret n° 2024-615 du 27 juin 2024

Résultant du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

Résultant du décret n° 2022-144 du 8 février 2022

Au titre II

Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

Article R344-2

Pour l'application en Polynésie française des articles mentionnés à l'article précédent :

1° Les références au préfet de département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° Les références à la préfecture et aux services préfectoraux sont remplacées par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

3° La référence au commandant du groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie nationale pour la Polynésie française ;

4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence à la cour d'appel de Papeete ;

5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé ;

6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable en métropole en vertu de ces règlements ;

7° La référence au numéro SIRET est remplacée en tant que de besoin par la référence au numéro TAHITI ;

8° Les références au règlement (UE) 2016/679 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et à ses annexes sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement.

Article R344-3

Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 344-1 en Polynésie française :

1° Le deuxième alinéa du f du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :

"Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus." ;

2° A l'article R. 312-1 :

a)

Au 1°, les mots : "permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;

b)

Au 2°, après les mots : “ ou du biathlon ˮ sont ajoutés les mots : “ ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. ”

c)

Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

"3° Ou de l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;

3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-2 .-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :

"1° (supprimé)

"2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture." ;

4° A l'article R. 312-3, après les mots : "ou de leurs éléments", sont ajoutés les mots : "sur le territoire de la Polynésie française" et les mots : "au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

5° A l'article R. 312-5 :

a)

Aux b et c du 4°, après les mots : "pour la pratique du tir" sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

b)

Au a du 7°, les mots : "certificat de résidence" et "sur le territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " titre de séjour" et "sur le territoire de la Polynésie française" ;

c)

Au a du 8°, les mots : "avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation" sont supprimés ;

d)

Au 10°, après les mots : "Fédération française de tir", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale de tir." ;

6° (supprimé) ;

7° A l'article R. 312-8, les mots : "de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" et à l'article R. 312-57, les mots : "de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement" ;

8° (supprimé) ;

9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 344-3 ;

10° A l'article R. 312-15 :

“ a) Au deuxième alinéa, après les mots : pour la pratique du tir sportif sont ajoutés les mots : ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ; ”

11° (supprimé) ;

12° A l'article R. 312-19 :

a)

Le 3° est supprimé ;

b)

Au 4° les mots : "dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques" sont supprimés ;

13° A l'article R. 312-22, après les mots : "les administrations ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

14° A l'article R. 312-24 :

a)

Au premier alinéa, après les mots : "agents des administrations publiques", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

b)

Au deuxième alinéa, après les mots : "ou services publics", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

c)

Au troisième alinéa, après les mots : "les sous-officiers d'active", sont ajoutés les mots : "affectés en Polynésie française" ;

d)

Au quatrième alinéa, après les mots : "ou le service public", sont ajoutés les mots : "en Polynésie française" ;

15° A l'article R. 312-25 :

a)

Après les mots : "et agents", sont ajoutés les mots : "de l'Etat en Polynésie française" ;

b)

Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat en Polynésie française appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

c)

Au dernier alinéa, les mots : "le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

16° Aux articles R. 312-26 , les mots : "les théâtres nationaux" sont remplacés par les mots : "les établissements publics de spectacle" ;

17° A l'article R. 312-34, les mots : "le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité" et les mots : "le préfet du département du lieu où il exerce son activité" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

18° L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :

"Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu." ;

19° (Abrogé)

20° A l'article R. 312-40 :

“ a) Au 1°, après les mots : du tir , sont ajoutés les mots : , ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;

“ b) Au 2° après les mots : pour la pratique du tir , sont ajoutés les mots : , ou une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ;

“ c) (Supprimé) ;

“ d) (Supprimé) ;

“ e) (Supprimé). ”

21° (Supprimé) ;

22° A l'article R. 312-43-1, au premier alinéa du I après les mots : “, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ” sont ajoutés les mots : “, ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;

23° (supprimé) ;

24° A l'article R. 312-52 :

a)

Au premier alinéa, les mots : "aux articles R. 312-53 à R. 312-58-1" sont remplacés par les mots : "aux articles R. 312-54 à R. 312-58-1 et au 25° de l'article R. 344-3" ;

b)

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

"Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par une personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des e au g de la catégorie D, sont titulaires :

"1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, délivré sur le territoire de la République ; ou

"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres." ;

c)

Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : " ou du biathlon ", sont ajoutés les mots : "ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;

d)

Au dernier alinéa, les mots : "en application du code du sport." sont remplacés par les mots : "selon la réglementation localement applicable." ;

25° L'article R. 312-53 est ainsi rédigé :

"Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation :

"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

"3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

"4° D'une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d'une carte de collectionneur permet également l'acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C." ;

"Lorsque la fédération sportive a également reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, ou la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, délégation pour d'autres disciplines que celles qui sont énumérées au premier alinéa, la licence est accompagnée d'une attestation de cette fédération certifiant la pratique spécifique par le demandeur, le cas échéant, du tir, du ball-trap, ou du biathlon ;"

26° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : "lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers." sont remplacés par les mots : "lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers." ;

27° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 25° de l'article R. 344-3 ;

28° (Abrogé) ;

29° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

"Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6." ;

30° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association, de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

31° A l'article R. 312-58-1, les mots : “ ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;

32° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :

"Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait sur présentation :

"1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou

"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

"3° D'une licence de tir, de ball-trap ou de biathlon en cours de validité." ;

33° Le premier alinéa de l'article R. 312-61 est ainsi rédigé :

"L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue, accompagné :

"1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente ; ou

"2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

"3° De la licence de tir en cours de validité." ;

33° bis Le premier alinéa de l'article R. 312-66 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

“Les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ainsi que les associations agréées membres de ces fédérations sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-39-1, R. 312-47, R. 312-47-1, R. 312-60 et R. 312-60-1 à leurs adhérents ou compétiteurs dans les conditions suivantes :ˮ

33° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” ;

34° (supprimé) ;

35° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement.";

35° bis Au 8° du I de l'article R. 312-86 après les mots : “ et spécialement habilités par le directeur ”, sont insérés les mots : “ ainsi que les personnes désignées par le directeur d'un établissement désigné ou par un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République ” ;

35° ter Les c, d, e et f du 4° de l'article R. 312-87 sont complétés par les mots : “ et de la fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;

35° quater Au e du 1° de l'article R. 313-1-1, la référence au 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

36° A l'article R. 313-3 :

a)

Au a du 2°, après les mots : "l'Espace économique européen," sont ajoutés les mots : "ou un titre professionnel de la Polynésie française reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation," ;

b)

Le b du 2° est ainsi rédigé :

“b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;ˮ

37° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :

“II. - Les certificats de qualification professionnelle sont élaborés, délivrés et agréés dans les conditions suivantes : ils sont élaborés et délivrés par la branche professionnelle et agréés, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'il définit.

"L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges." ;

38° A l'article R. 313-9 :

a)

Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ; ”

b)

Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

“ 5° Une attestation d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. ” ;

39° A l'article R. 313-11 :

a)

Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ” ;

b)

Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

“ 6° Le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. ” ;

39° bis A l'article R. 313-14 :

a)

Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 4° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; ”

b)

Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

“ 7° Le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. ”

40° A l'article R. 313-20 :

a)

Au 1°, les mots : "prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ;" sont remplacés par les mots : "prévues par les dispositions applicables localement ;" ;

b)

Au 2°, après les mots : "l'article L. 310-2 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "dans sa version applicable en Polynésie française" ;

c)

Au 2°, les mots : "autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code du commerce par le préfet de département du lieu où elles se tiennent." sont remplacés par les mots : "autres que des foires et salons par le haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

41° A l'article R. 313-26, les mots : "en France" et "hors du territoire national" sont remplacés respectivement par les mots : "sur le territoire de la République" et "hors du territoire de la République" ;

41° bis Au neuvième alinéa de l'article R. 313-27, les mots : “ Le numéro unique d'identification est indiqué dans ” sont remplacés par les mots : “ Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à ” ;

42° A l'article R. 313-32, les mots : “conformément aux prescriptions des articles L. 251 et suivants du code de commerce susvisé” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables localement” ;

43° Au c de l'article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de l'inspection du travail ou de travail illégal ” ;

44° A l'article R. 313-38, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de l'intérieur.” ;

45° A l'article R. 313-47, au premier alinéa, les mots : “ établissements publics locaux d'enseignement ” sont remplacés par les mots : “ établissements publics d'enseignement de Polynésie française ” ;

45° bis Au premier alinéa de l'article R. 314-8, après les mots : “délégation pour la pratique du tir”, sont insérés les mots : “, les fédérations sportives territoriales compétentes en ce domaine en application des dispositions applicables localement” ;

46° A l'article 314-10, les mots : "à compter du 6 septembre 2013" sont remplacés par les mots : "à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie" ;

47° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les alinéas suivants :

"Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 " ;

48° A l'article R. 315-2 :

a)

Aux 1° et 2°, les mots : "le permis de chasser délivré en France" sont remplacés par les mots : "un permis de chasser délivré sur le territoire de la République" ;

b)

Au 3°, après les mots : "pour la pratique du tir", sont ajoutés les mots : "ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement," ;

c)

Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

"4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à chasser sur leurs terres vaut titre de port et de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie C, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée." ;

49° A l'article R. 315-6, les mots : "en France" sont remplacés par les mots : "en Polynésie française" ;

50° A l'article R. 315-14, les mots : transférés et au transfert sont supprimés ;

51° A l'article R. 315-16, le mot : "ferrée," est supprimé ;

52° Le III de l'article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ III.-Lorsque l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I est à destination de la Polynésie française, les personnes mentionnées au II présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.

“ IV.-Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51 ”.

53° Les I et III de l'article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ I.-Les autorisations d'importation mentionnées au II de l'article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d'importation mentionnées au III de l'article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

“ III.-Les autorisations d'importation d'armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes sont délivrées sur simple demande adressée :

“ 1° au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, lorsqu'elles sont mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;

“ 2° au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsqu'elles sont mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;

54° L'article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 316-35.-I.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense :

“ 1° Par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 ;

“ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29.

“ En cas d'urgence, l'autorisation d'importation peut être suspendue sans délai.

“ II.-La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1 , L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

“ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes pour les autorisations mentionnées au II de l'article R. 316-29 et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l'article R. 316-29. ” ;

55° L'article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 316-41.-L'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

“ Lorsque l'exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments est en provenance de la Polynésie française, l'autorisation d'exportation mentionnée au I de l'article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d'autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l'autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;

56° Le premier alinéa de l'article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Lorsque l'exportation est en provenance d'une autre partie du territoire de la République et à destination de la Polynésie française, l'autorisation est accordée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.