Code de la sécurité intérieure

Type Code
Publication 2012-05-01
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 2946
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Dans les cas prévus à l'article R. 732-19 du présent code, les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du même code diffusent à titre gracieux les consignes de sécurité, à la demande des autorités mentionnées à l'article R. 732-22 du même code, dans les conditions prévues au présent article. Dans les cas prévus à l'article L. 1321-2 du code de la défense, cette compétence est exercée par le commandement militaire responsable de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense. Ces consignes confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les mesures de protection et de sécurité à prendre. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision assurent, après authentification, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, la diffusion des consignes de sécurité qui leur sont transmises par les autorités mentionnées aux alinéas précédents selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la communication. A la demande des autorités, les sociétés nationales de programme mettent en œuvre les mesures techniques nécessaires à la production des programmes contenant les consignes de sécurité et à leur diffusion, sans délai ni modification, de façon aussi répétitive que de besoin, le cas échéant depuis les lieux désignés par les mêmes autorités. Dans ce cas, ces programmes sont mis, à titre gratuit, à disposition des autres services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 732-23 du présent code qui les diffusent sans délai ni modification et de façon aussi répétitive que de besoin. Dans le cadre de l'organisation des secours, les consignes du préfet directeur des opérations de secours au sens de l'article L. 742-2 du présent code, précisant les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, la conduite à tenir par celle-ci, ainsi que l'organisation des secours, sont diffusées selon les mêmes modalités.

Article R732-29

Les autorités mentionnées à l'article R. 732-22 arrêtent, chacune en ce qui la concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des consignes mentionnées aux articles R. 732-20, R. 732-21, R. 732-25 et R. 732-28, et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission. Les services de radiodiffusion sonore et de télévision procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires définies en liaison avec les autorités de l'Etat compétentes.

Sous-section 4 : Fin de l'alerte

Article R732-30

La décision de fin d'alerte appartient à l'autorité de police dont relève la direction des opérations de secours mentionnée à l'article L. 742-1.

Article R732-31

La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29. Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.

Article R732-32

Les caractéristiques techniques du signal national de fin d'alerte sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.

Sous-section 5 : Fonctionnement et maintenance des dispositifs d'alerte

Article R732-33

Les détenteurs de dispositifs d'alerte doivent s'assurer de leur bon fonctionnement, notamment par des inspections et essais périodiques, dont ils informent le préfet de département ainsi que le ou les maires concernés. L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24 définit les caractéristiques techniques du signal d'essai des sirènes du réseau national d'alerte ainsi que les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.

Article R732-34

Les exploitants des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6 doivent s'assurer que leurs dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernées.

Chapitre III : Déminage

Section 1 : Compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs

Article R733-1

Sur l'ensemble du territoire national, la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont, sous réserve des dispositions des articles R. 733-2 à R. 733-13, de la compétence : 1° De services spécialisés relevant du ministre chargé de la sécurité civile, sur les terrains civils et, en cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés, sur les terrains placés sous la responsabilité du ministère de la défense ; 2° Des services et formations spécialisés relevant du ministre de la défense, sur les terrains placés sous sa responsabilité et dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer, à l'exclusion des emprises des ports non militaires.

Article R733-2

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 733-1 : 1° En ce qui concerne les munitions chimiques ou présumées telles, les services mentionnés au 1° de l'article R. 733-1 procèdent aux opérations de collecte, déterminent leur appartenance à cette catégorie et assurent leur transport. Ils sont responsables de leur stockage, hors du site de destruction, dans l'attente de leur destruction. Les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 sont responsables de l'entreposage et de la destruction des munitions chimiques sur le site de destruction ainsi que de la gestion des déchets issus de cette destruction. S'agissant des munitions chimiques que leur état de dégradation rend intransportables, les services mentionnés au 1° de l'article R. 733-1 assurent leur élimination sur l'ensemble du territoire national ainsi que la gestion des déchets qui en sont issus ; 2° Les services mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 733-1 peuvent, par convention et de manière ponctuelle, intervenir sur des terrains ne relevant pas de leurs compétences respectives au titre de l'article R. 733-1 et du 1° du présent article ; 3° Lorsque, au cours d'exercices de tir ou en cas d'accident survenant à un aéronef ou à un véhicule militaire, des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain civil, les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 en informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets des départements concernés, et ils en assurent l'enlèvement ou la destruction ; 4° Dans les zones où se développent des opérations militaires, les services et formations mentionnés au 2° de l'article R. 733-1 assurent l'exécution des travaux mentionnés au 3° du présent article, quand ils sont nécessaires à l'accomplissement des missions des armées. Ils informent sans délai le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets des départements concernés de la présence des dépôts de munitions abandonnés ainsi que de toute matière explosive repérée et non neutralisée, à charge pour eux respectivement de prendre toutes mesures utiles conformément aux dispositions de l'article R. 733-1, de celles du 1° du présent article et de celles de l'article 11 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Section 2 : Modalités de traitement de la pollution pyrotechnique des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R733-3

Les biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement public de l'Etat, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, mines, pièges, engins et explosifs. L'étude historique et technique répertorie et analyse les activités et les événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique du site. Elle précise, si possible, les découvertes antérieures de matériaux pyrotechniques, le type de produits pouvant se trouver sur le terrain, une estimation de leur répartition, de la quantité par zone et de la profondeur d'enfouissement à laquelle ils se trouvent. L'étude historique et technique comprend, le cas échéant, un document graphique sur lequel sont délimitées les zones suspectées de receler des engins pyrotechniques.

Article R733-4

Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques. Dès que l'analyse quantitative du risque est établie, elle est transmise pour information à l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. Le cas échéant, si l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de conduire une opération de dépollution, un diagnostic sans excavation peut être réalisé sur tout ou partie du terrain, afin de localiser les objets pyrotechniques enfouis. L'étude historique et technique, l'analyse quantitative du risque et, le cas échéant, le diagnostic sont communiqués, pour information, au futur acquéreur, au futur utilisateur ou au bénéficiaire du titre d'occupation du terrain.

Article R733-5

Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 733-13, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :

1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;

2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R733-6

Les surcoûts éventuels liés à des mesures de dépollution pyrotechnique qui seraient rendues nécessaires par une modification du projet d'un utilisateur, d'un bénéficiaire d'un titre d'occupation de l'immeuble ou de l'acquéreur de l'immeuble ne sont pas pris en charge par le ministère de la défense. Il en va de même lorsque l'usage futur du terrain n'avait pu être déterminé au moment de la cession de l'immeuble et que les mesures de dépollution entreprises en application de l'article R. 733-10 s'avèrent par la suite insuffisantes.

Article R733-7

Les dispositions du présent chapitre relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique effectuées dans le cadre d'un changement d'utilisation ou de la délivrance d'un titre d'occupation

Article R733-8

En cas de changement d'utilisation ou de délivrance d'un titre d'occupation et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont réalisées, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, par le ministère de la défense ou par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou du titre d'occupation, le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique étant pris en charge par le bénéficiaire du changement d'utilisation ou par le bénéficiaire du titre d'occupation.

Sous-section 3 : Dispositions relatives aux opérations de dépollution pyrotechnique dans le cadre des cessions des biens immobiliers de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur

Article R733-9

I. - En cas de cession d'un bien immobilier de l'Etat dont le ministère de la défense est l'utilisateur et lorsque l'analyse quantitative du risque conclut à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique pour assurer l'utilisation des terrains concernés sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, les opérations nécessaires sont effectuées en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, dans les conditions définies par la présente sous-section.

II. - Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les opérations de dépollution pyrotechnique sont conduites, à ses frais, par l'acquéreur.

III. - Lorsque la cession intervient en application d'autres dispositions, notamment de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, si le coût définitif des opérations de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'Etat n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.

Article R733-10

I. - Sauf si la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l'acquéreur présente un dossier relatif à l'usage futur du site, pour réaliser les opérations de dépollution pyrotechnique nécessaires.

Le contenu de ce dossier ainsi que les modalités de détermination de l'usage futur du terrain sont définis par un arrêté du ministre de la défense.

II. - Si l'acquéreur ne peut présenter de projet d'usage futur du terrain selon les modalités définies par l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I du présent article, le ministère de la défense répartit le terrain en zones de pollution, en fonction de la localisation présumée des pollutions pyrotechniques. Sur chacune de ces zones, il définit une profondeur de dépollution uniforme et réalise les travaux correspondant à ces zones de pollution. Le coût définitif de la dépollution pyrotechnique est établi en fonction de ces zones de pollution.

Article R733-11

Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l'acquéreur informe le ministère de la défense de l'usage futur qu'il compte faire de l'emprise, en fonction duquel seront effectuées les opérations de dépollution pyrotechnique, lorsqu'un projet d'aménagement aura été déterminé.

Article R733-12

Le cas échéant, il est rappelé dans l'acte de cession que le terrain cédé a fait l'objet de mesures de dépollution pyrotechnique en vue d'un certain usage ou sur la base de l'analyse mentionnée au II de l'article R. 733-10 et qu'il appartient au cessionnaire, d'une part, d'effectuer les éventuelles mesures de dépollution pyrotechnique supplémentaires nécessaires s'il entend modifier l'usage fait du terrain cédé, d'autre part, d'indiquer précisément, en cas de revente, au nouvel acquéreur, l'état des pollutions pyrotechniques connues ou présumées et les restrictions d'usage qui peuvent en découler.

Sous-section 4 : Attestations

Article R733-13

I. - Le ministère de la défense notifie une attestation au futur utilisateur, à l'occupant ou à l'acquéreur du terrain : 1° Lorsque l'étude historique et technique ne met pas en évidence des activités ou événements susceptibles d'avoir occasionné une pollution pyrotechnique ; 2° Lorsque l'analyse quantitative du risque ne conclut pas à la nécessité de réaliser une opération de dépollution pyrotechnique. Cette attestation est annexée à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession. II. - Dans tous les cas où a été entreprise une opération de dépollution pyrotechnique, le ministère de la défense, l'utilisateur, l'occupant ou l'acquéreur, sous la responsabilité duquel a été conduit le chantier de dépollution, établit une attestation certifiant la réalité des opérations de dépollution pyrotechnique et précisant les travaux qui ont été exécutés et l'usage pour lequel ils l'ont été. Ce document est annexé à l'acte constatant le changement d'utilisation du bien, au titre d'occupation ou à l'acte de cession. III. - Copie des attestations mentionnées au I et au II du présent article est transmise au préfet du département dans lequel est situé le terrain cédé.

Section 3 : Coopération interministérielle

Article R733-14

Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent chapitre.

Article R733-15

Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues au présent chapitre.

Section 4 : Dispositions diverses

Article R733-16

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la recherche, à la neutralisation, à l'enlèvement et à la destruction des engins et armes nucléaires et biologiques.

TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES

Chapitre Ier : Planification opérationnelle

Section 1 : Plans Orsec

Sous-section 1 : Principes communs des plans Orsec

Article R741-1

Le plan Orsec s'inscrit dans le dispositif général de la planification de défense et de sécurité civiles. Il organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale des populations. Chaque personne publique ou privée recensée dans le plan Orsec : 1° Est en mesure d'assurer en permanence les missions qui lui sont dévolues dans ce cadre par le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou par le préfet maritime ; 2° Prépare sa propre organisation de gestion de l'événement et en fournit la description sommaire au représentant de l'Etat ; 3° Désigne en son sein un responsable correspondant du représentant de l'Etat ; 4° Précise les dispositions internes lui permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre une alerte ; 5° Précise les moyens et les informations dont elle dispose pouvant être utiles dans le cadre de la mission de protection générale des populations relevant du représentant de l'Etat et des missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci. Lorsque plusieurs personnes publiques ou privées exécutent une même mission, elles peuvent mettre en place une organisation commune de gestion d'événement et désigner un responsable commun correspondant du représentant de l'Etat. Ces dispositions sont transmises au représentant de l'Etat et tenues à jour par chaque personne publique ou privée.

Article R741-2

Le plan Orsec comprend : 1° Un inventaire et une analyse des risques et des effets potentiels des menaces de toute nature pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, recensés par l'ensemble des personnes publiques et privées ; 2° Un dispositif opérationnel répondant à cette analyse et qui organise dans la continuité la réaction des pouvoirs publics face à l'événement ; 3° Les modalités de préparation et d'entraînement de l'ensemble des personnes publiques et privées à leur mission de sécurité civile.

Article R741-3

Le dispositif opérationnel Orsec constituant une organisation globale de gestion des événements est adapté à la nature, à l'ampleur et à l'évolution de l'événement par son caractère progressif et modulaire. Il organise l'échange d'informations provenant des personnes publiques et privées afin d'assurer une veille permanente. Cette organisation globale prévoit des dispositions générales traitant des éléments nécessaires à la gestion de tout type d'événement, complétées, le cas échéant, par des dispositions spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun des risques et menaces recensés. Le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou le préfet maritime peut, si la situation présente ou prévisible l'exige, à tout moment utiliser tout ou partie des éléments du dispositif opérationnel Orsec selon les circonstances.

Article R741-4

Les exercices permettent de tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif opérationnel et impliquent la participation périodique de la population. Chaque préfet de département, préfet de zone de défense et de sécurité ou préfet maritime arrête un calendrier annuel ou pluriannuel d'exercices généraux ou partiels de mise en œuvre du dispositif opérationnel Orsec. Des exercices communs aux dispositifs opérationnels Orsec de zone et départementaux et, le cas échéant, aux dispositifs opérationnels Orsec maritimes doivent y être inclus.

Article R741-5

Le ministre chargé de la sécurité civile assure la synthèse et la diffusion au niveau national des retours d'expérience réalisés sous l'autorité du représentant de l'Etat après tout recours au dispositif Orsec, qu'il s'agisse d'un événement réel ou d'un exercice.

Article R741-6

Le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou le préfet maritime arrête au fur et à mesure de leur élaboration et de leur révision les différentes parties du plan Orsec. Le plan Orsec est mis à jour par l'actualisation des bases de données réalisée par chacune des personnes publiques et privées désignées. Le plan Orsec est révisé pour tenir compte : 1° De la connaissance et de l'évolution des risques recensés ; 2° Des enseignements issus des retours d'expérience locaux ou nationaux ; 3° De l'évolution de l'organisation et des moyens des personnes publiques et privées concourant au dispositif opérationnel Orsec. Chaque plan Orsec fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans portant sur l'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces, le dispositif opérationnel et les retours d'expérience.

Sous-section 2 : Plan Orsec départemental

Article R741-7

L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est susceptible d'être exposé le département prennent en compte :

1° Le dossier départemental sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11 du code de l'environnement ;

2° Tout autre document de nature à apporter des informations utiles en cas de risques majeurs et de menaces graves, en particulier le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du service d'incendie et de secours prévu à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.

Article R741-8

Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec départemental définissent : 1° L'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du commandement ; 2° Le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir ou de signaler certains risques ; 3° Les procédures et les moyens permettant d'alerter les collectivités territoriales et l'ensemble des personnes publiques et privées concernées ; 4° Les procédures et les moyens permettant d'alerter et d'informer en situation d'urgence les populations ; 5° Les modes d'action communs à plusieurs types d'événements, parmi lesquels ceux destinés à assurer :

a)

Le secours à de nombreuses victimes ;

b)

La protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations ;

c)

La protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement ;

d)

L'approvisionnement d'urgence en eau potable et en énergie ;

e)

La gestion d'urgence des réseaux de transport et de télécommunications ;

6° L'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur intervention ; 7° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code ; 8° Les conditions de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle. Les dispositions spécifiques précisent, en fonction des conséquences prévisibles des risques et des menaces identifiés, les effets à obtenir, les moyens de secours et les mesures adaptés à mettre en œuvre, ainsi que les missions particulières de l'ensemble des personnes concernées pour traiter l'événement. Elles fixent, le cas échéant, l'organisation du commandement des opérations de secours adaptée à certains risques de nature particulière et définissent les modalités d'information du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Les dispositions spécifiques concernant les installations et les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 741-6 du présent code constituent le plan particulier d'intervention.

Article R741-9

Lorsque le préfet de département décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, les maires et les personnes publiques et privées intéressés. La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le centre opérationnel départemental et, le cas échéant, un ou des postes de commandement opérationnel. Le préfet de département décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques et privées nécessaires à leur fonctionnement.

Article R741-10

Le plan Orsec interdépartemental de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévu à l'article L. 742-7 est élaboré et mis en œuvre par le préfet de police dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Sous-section 3 : Plan Orsec de zone

Article R741-11

Le ministre chargé de la sécurité civile établit un cadre d'action définissant les orientations des zones de défense et de sécurité afin d'assurer leurs missions de mobilisation et de coordination lors d'événements de sécurité et de défense civile de portée nationale ou internationale. Le plan Orsec de zone a pour objet : 1° L'appui adapté et gradué que la zone de défense et de sécurité peut apporter au dispositif opérationnel Orsec départemental lorsque les capacités de ce dernier sont insuffisantes par l'ampleur, l'intensité, la cinétique ou l'étendue de l'événement ; 2° Les mesures de coordination et d'appui adaptées et graduées face à des événements affectant tout ou partie du territoire de la zone de défense et de sécurité ; 3° Les moyens d'intervention que la zone de défense et de sécurité peut mobiliser face à un événement, en application du cadre d'action défini au premier alinéa ; 4° Les relations transfrontalières en matière de mobilisation des secours.

Article R741-12

Le préfet de zone de défense et de sécurité établit avec le concours des préfets de département, de l'officier général de zone de défense et de sécurité, du ou des préfets maritimes et de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone, une analyse des risques et des effets potentiels des menaces qui excèdent par leur ampleur ou leur nature les capacités de réponse d'un département ou nécessitent la mise en œuvre de mesures de coordination entre plusieurs départements ou avec les autorités maritimes. Il arrête dans les mêmes conditions le dispositif opérationnel Orsec de zone.

Article R741-13

Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec de zone comprennent : 1° Les modalités d'organisation, de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de suivi et de coordination des opérations, et en particulier les structures de liaison avec l'officier général de zone de défense et de sécurité et le ou les préfets maritimes intéressés ; 2° La synthèse des dispositifs de vigilance et de surveillance ; 3° L'organisation des renforts au profit d'un ou plusieurs départements de la zone de défense et de sécurité ou d'une autre zone de défense et de sécurité ; 4° Le recensement des moyens dont la rareté ou la spécificité ne rend pas pertinent un recensement départemental ; 5° Les modalités de coordination de l'information lorsque l'événement présente des incidences communes en mer et à terre ; 6° La définition de la mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle transfrontalière. Les dispositions spécifiques du dispositif opérationnel Orsec de zone précisent les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de coordination et de secours à mettre en œuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour faire face dans la zone aux risques et aux effets potentiels des menaces identifiés préalablement.

Article R741-14

Dans chaque zone de défense et de sécurité, le centre opérationnel de zone placé au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité assure les missions opérationnelles définies à l'article R. 122-17. Dans la continuité de la veille opérationnelle permanente, ce centre met en œuvre les mesures de coordination et d'appui prévues dans le dispositif opérationnel Orsec de zone. Dans ce cas, il est renforcé, en tant que de besoin et en fonction de l'événement à traiter, par les services de l'Etat désignés comme délégués de zone de défense et de sécurité et par les représentants habilités des autres personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement.

Sous-section 4 : Plan Orsec maritime

Article R741-15

L'inventaire et l'analyse des risques et des effets potentiels des menaces en mer prennent en compte les travaux conduits pour l'élaboration du schéma directeur des moyens de l'action de l'Etat en mer et tout autre document de nature à apporter des informations sur les risques majeurs et les menaces graves auxquels est susceptible d'être exposée la façade maritime.

Article R741-16

Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec maritime comprennent : 1° Les modalités de mobilisation et de fonctionnement de la chaîne de direction des opérations ; 2° Les modes d'action applicables aux événements majeurs, parmi lesquels ceux destinés à assurer le secours à de nombreuses victimes et la protection des biens et de l'environnement ; 3° Les modalités de coordination et d'échange d'informations avec le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense et de sécurité littoraux ; 4° Les modalités de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle ; 5° L'organisation prenant le relais de la phase des secours d'urgence à l'issue de leur intervention ; 6° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code. Les dispositions spécifiques précisent les objectifs, les mesures à prendre, les moyens de secours à mettre en œuvre et les missions de l'ensemble des personnes concernées pour faire face en mer aux risques et aux conséquences des menaces de nature particulière.

Article R741-17

Pour assurer la veille permanente des risques et des menaces, le préfet maritime dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage et, le cas échéant, des centres opérationnels des autres administrations qui interviennent en mer. Lorsque le préfet maritime décide de prendre la direction des opérations de secours, il en informe, par tout moyen adapté, le représentant de l'Etat dans les départements et les zones de défense et de sécurité littoraux et les personnes publiques intéressés. La chaîne de commandement comporte le centre des opérations maritimes et, selon la nature de l'événement, notamment pour les opérations de sauvetage en mer, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Le préfet maritime décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités des personnes publiques nécessaires à leur fonctionnement.

Section 2 : Plans particuliers d'intervention

Sous-section 1 : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention

Article R741-18

Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement. Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental. Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont : 1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :

a)

Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;

b)

Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;

c)

Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;

d)

Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;

e)

Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;

f)

Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;

g)

Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;

2° Les installations classées définies par le décret prévu à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ; 3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ; 4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ; 5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ; 6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ; 7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

Le plan particulier d'intervention est élaboré dans un délai de deux ans à compter de la transmission par l'exploitant des informations nécessaires à l'élaboration du plan.

Article R741-19

Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention : 1° Les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article R. 741-18, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ; 2° Des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes. Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.

Article R741-20

Pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 741-18 du présent code, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu, d'une part, de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part, du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement et par le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Sous-section 2 : Contenu du plan particulier d'intervention

Article R741-21

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.

Article R741-22

Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage mentionné aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 s'appuie sur les dispositions générales du plan Orsec départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend : 1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ; 2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ; 3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ; 4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ; 5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :

a)

La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ;

b)

L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ;

c)

L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ;

6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ; 7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées à l'article R. 741-24 ; 8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.

Article R741-23

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sûreté des sites comportant une installation mentionnée au 1° de l'article R. 741-18 ou une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19 fixe pour le compte de l'autorité de police : 1° La nature des dispositions incombant à l'exploitant ; 2° Les modalités de leur mise en œuvre ; 3° Les modalités de la définition du périmètre dans lequel l'alerte d'urgence doit être diffusée ; 4° Les dispositions générales relatives aux conditions de la remise en état de l'environnement à long terme. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 ou d'une installation de même nature mentionnée à l'article R. 741-19, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.

Sous-section 3 : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité

Article R741-24

Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution constatée ou prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des affaires étrangères. Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une installation justifie la décision prévue à l'article R. 741-20, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R741-25

Le projet de plan particulier d'intervention est adressé par le préfet aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire parvenir au préfet leur avis.

Article R741-26

Le projet de plan particulier d'intervention est mis à la disposition du public pendant un mois au siège de la sous-préfecture ou pour l'arrondissement chef-lieu à la préfecture, et à la mairie de chaque commune où s'appliquera le plan. Pour le projet de plan concernant un ouvrage hydraulique en application du 4° de l'article R. 741-18 ou de l'article R. 741-19, la consultation est limitée aux communes comportant les populations définies par l'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article R. 741-23. Un avis faisant connaître l'objet, la date d'ouverture, les lieux et la durée de la consultation est publié par le préfet, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département où s'appliquera le plan. Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation du public définie aux trois précédents alinéas.

Article R741-27

Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés aux articles R. 741-24, R. 741-25 ou R. 741-26, est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-18.

Article R741-28

Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article R. 741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.

Article R741-29

Le plan particulier d'intervention est révisé au moins tous les cinq ans, à l'exception des plans exigés au titre des 2° ou 3° de l'article R. 741-18 pour lesquels la périodicité de révision du plan est de trois ans. Les plans exigés au titre du 1° de l'article R. 741-18 sont réexaminés au moins tous les trois ans et, si nécessaire, mis à jour et testés, dès lors que le site entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement. Les dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-27 s'appliquent en cas de modification substantielle du plan particulier d'intervention ou d'évolution significative des risques.

Article R741-30

Lorsqu'il a arrêté le plan particulier d'intervention, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.

En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches.

La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence.

Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande. Les propriétaires ou exploitants des locaux ou terrains mentionnés à l'article R. 125-14 du code de l'environnement procèdent à l'apposition de ces affiches.

Ces documents sont également placés dans les lieux publics mentionnés au premier alinéa du présent article et mis à la disposition du public par voie électronique par le préfet.

La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.

Les informations sur la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les mesures de sécurité et les comportements à adopter pour s'en prémunir, pour les installations mentionnées au 7° de l'article R. 741-18 du présent code, sont réexaminés tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.

Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la défense, de la santé et de la prévention des risques majeurs définit, en tant que de besoin, les modalités d'élaboration et de diffusion des documents ainsi que le contenu de l'information devant y figurer.

Article R741-31

Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 à R. 741-30, les mesures de publicité concernant les installations mentionnées à l'article R. * 1333-37 du code de la défense sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Le projet de plan soumis à consultation du public en application de l'article R. 741-26 du présent code et le plan consultable en un lieu public en application de l'article R. 741-30 du même code ne contiennent pas les informations pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.

Article R741-32

Des exercices de mise en œuvre du plan particulier d'intervention sont obligatoires. Les modalités en sont définies par la section 1 du présent chapitre. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans sauf pour les plans exigés au titre des 2° et 3° de l'article R. 741-18, pour lesquels elle est de trois ans. L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le préfet.

Sous-section 4 : Plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques

Article R741-33

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aménagements hydrauliques mentionnés au 4° de l'article R. 741-18 qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel. Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application de la présente sous-section, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement de ces aménagements.

Article R741-34

Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation, le maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 établit à ses frais et remet au préfet : 1° L'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ; 2° Un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission. Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Article R741-35

Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage. Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation. Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement. L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment : 1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ; 2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ; 3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ; 4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.

Article R741-36

Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.

Article R741-37

Dans les cas prévus à l'article R. 741-21, le préfet notifie au maître d'ouvrage d'un aménagement hydraulique mentionné à l'article R. 741-33 les mesures nouvelles lui incombant en application des articles R. 741-34 et R. 741-35 et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans. Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues au précédent alinéa et révision du plan particulier d'intervention.

Article R741-38

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixe les modalités d'application de la présente sous-section, en ce qui concerne la délimitation de la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi que le contenu de cette analyse.

Section 3 : Planifications opérationnelles propres des acteurs concourant à la sécurité civile

Sous-section 1 : Plan d'opération interne des installations classées pour la protection de l'environnement

Article R741-39

Le contenu et les modalités d'établissement du plan d'opération interne par l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement sont fixés par l'article R. 512-29 du code de l'environnement.

Article R741-40

Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'urgence interne par l'exploitant d'une installation nucléaire sont fixés par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.

Sous-section 2 : Plan de sécurité et d'intervention des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

Article R741-41

Le contenu et les modalités de réalisation du plan de sécurité et d'intervention par le transporteur exploitant une canalisation de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont fixées par l'article R. 555-42 du code de l'environnement.

Sous-section 3 : Plan d'intervention et de sécurité d'ouvrages et d'infrastructures de transport

Article R741-42

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens des articles L. 118-1 et R. 118-1-1 du code de la voirie routière établit un plan d'intervention et de sécurité en liaison avec les services d'intervention dans les conditions prévues par l'article R. 118-3-2 du même code.

Article R741-43

Le contenu et les modalités de réalisation de plans d'intervention et de sécurité des circulations ferroviaires par le gestionnaire d'infrastructure délégué et par les entreprises ferroviaires sont fixées par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

Article R741-44

Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'intervention et de sécurité par l'exploitant d'un système de transport public guidé sont fixées par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Sous-section 4 : Plan interne de crise pour le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

Article R741-45

Le contenu et les modalités de réalisation du plan interne de crise par un exploitant mentionné à l'article L. 732-1 pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article R. 732-1 sont fixées par l'article R. 732-3.

Sous-section 5 : Préparation du système de santé

Article R741-46

Le dispositif “ ORSAN ” mentionné à l'article L. 3131-11 du code de la santé publique, qui a pour objectif d'organiser la réponse du système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles, s'articule avec le plan Orsec mentionné à l'article L. 741-1 du présent code, notamment afin de garantir la continuité des parcours de soins.

Sous-section 6 : Plan d'organisation des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées

Article D741-47

Le contenu et les modalités de réalisation du plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou climatique par les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont fixées par l'article D. 312-160 du même code.

Sous-section 7 : Plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées

Article R741-48

Le contenu et les modalités de réalisation du plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels, conjointement par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et par le président du conseil général, sont fixées par les articles L. 116-3 et L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles.

Chapitre II : Opérations de secours

Section 1 : Secours, recherche et sauvetage des personnes en détresse en mer

Article R*742-1

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes faite à Hambourg le 27 avril 1979, des responsabilités de recherche et de sauvetage.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;

2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives.

Toutefois, les préfets maritimes et les préfets de département peuvent fixer par arrêtés conjoints d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2°, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales.

Article R742-2

Le ministre chargé de la mer définit, en accord avec les ministres concernés, la politique générale en matière de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, sans préjudice des compétences du ministre chargé des transports prévues à l'article D. 742-16.

Article R742-3

Le secrétariat général de la mer comprend un organisme d'étude et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer (Secmar). Cet organisme apporte son concours technique aux ministres concernés pour les affaires internationales. Il est chargé de la préparation des décisions nationales relatives aux principes directeurs de l'organisation du secours, des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Il assure la coordination entre les administrations et organismes intéressés dans l'utilisation des différents moyens disponibles à des fins de secours, recherche et sauvetage en mer. Il comprend des représentants du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, de la santé, des transports, des outre-mer et des douanes. Il établit les liaisons nécessaires avec l'organisme central d'études et de coordination de la recherche et du sauvetage des aéronefs en détresse mentionné à l'article D. 742-17 afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique de la recherche et du sauvetage en mer. Les modalités de son fonctionnement sont définies par le ministre chargé de la mer.

Article R*742-4

La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au préfet maritime qui assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du préfet maritime s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1.

Article R742-5

Les dispositions de l'article R. * 742-4 s'appliquent sans préjudice : 1° Des attributions particulières confiées aux maires des communes littorales par l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ; 2° Des obligations imposées par les conventions internationales et par la législation nationale aux capitaines de navires ou aux commandants d'aéronefs à l'égard des personnes en danger en mer, notamment l'article L. 5262-2 du code des transports.

Article R742-6

Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) relevant du ministre chargé de la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes représentants permanents des préfets maritimes sont centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979. Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage. L'armement opérationnel des C.R.O.S.S. est assuré par du personnel à statut militaire. Le personnel militaire mis pour emploi dans les C.R.O.S.S., à la disposition du ministre chargé de la mer par le ministre chargé de la défense, reste soumis aux règles de la discipline militaire. Les dépenses concernant ce personnel sont inscrites au budget du ministre chargé de la mer.

Article R742-7

Pour l'exercice de ses responsabilités définies à l'article R. * 742-4, le préfet maritime dispose du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de la sécurité civile, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 742-13. Il peut faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse et recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage. Il peut également solliciter tous autres concours.

Article R742-8

Les moyens dont les maires disposent pour l'exercice de leurs attributions, en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, afin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours liées à la pratique des baignades et des activités nautiques, sont appelés à concourir au sauvetage en mer dans le cadre de la coordination confiée au préfet maritime.

Article R742-9

Chaque unité de sauvetage doit être composée du personnel et dotée du matériel appropriés à l'accomplissement de sa mission en application des chapitres Ier et II de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.

Article R742-10

La veille de détresse et de sécurité ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations sont assurées conjointement par les services relevant des ministres chargés des communications électroniques, de la mer et de la défense, selon les modalités définies par arrêté conjoint de ces ministres.

Article R742-11

Les C.R.O.S.S. et, à défaut, les organismes exerçant leurs fonctions assurent la permanence opérationnelle et prennent, sous la responsabilité du préfet maritime, la direction de toute opération de recherche et de sauvetage maritimes. Ils sont destinataires de toutes les informations de nature à entraîner le déclenchement d'une alerte concernant le secours, la recherche ou le sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française. Le coordonnateur de mission de sauvetage peut confier la direction de la conduite de certains moyens à un responsable situé sur la zone proche de l'événement. L'organisation des secours médicaux se fait dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code.

Article R742-12

Lorsque, dans les espaces maritimes où il assume des attributions en matière d'assistance et de secours au profit de personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques en application de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire estime que la nature de l'événement ayant motivé l'alerte ou son évolution nécessitent l'intervention de moyens autres que les moyens propres de la commune et, le cas échéant, ceux mis à sa disposition, il doit en faire immédiatement la demande au centre de coordination de sauvetage compétent qui prend en charge la coordination de l'ensemble des moyens affectés à l'opération. Le maire informe le centre de coordination de sauvetage compétent des événements survenus, des actions menées à l'aide des moyens engagés par lui et de leur résultat, ainsi que de celles résultant le cas échéant d'initiatives particulières dont il aurait connaissance.

Article R742-13

L'agrément des organismes de secours et de sauvetage en mer prévu par l'article L. 742-9 est accordé par décision du ministre chargé de la mer. Il ne peut être octroyé qu'à des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique disposant de moyens nautiques et exerçant à titre d'activité principale le secours et le sauvetage des personnes en détresse en mer.

Article D742-13-1

Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 742-11-1 est réparti entre les organismes bénéficiaires à raison du nombre d'opérations de sauvetage qu'ils ont respectivement réalisées au cours de l'année précédente.

Cette répartition est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mer au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en service de l'unité de production.

Article R742-14

L'implantation, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des unités de sauvetage des organismes de secours et de sauvetage en mer agréés sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la mer.

Article R742-15

Les organismes de secours et de sauvetage en mer agréés doivent tenir leurs unités de sauvetage dans un état de disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime.

Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix

Article D742-16

En temps de paix, le ministre chargé des transports définit, en accord avec le ministre de la défense et les autres ministres concernés, la politique générale en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse dans les zones de responsabilité française, sans préjudice des compétences du ministre chargé de la mer prévues à l'article R. 742-2.

Article D742-17

Un organisme central d'études et de coordination est constitué auprès du ministre chargé des transports (direction générale de l'aviation civile). Il comprend des représentants de ce ministère, du ministère de la défense et, en tant que de besoin, un représentant du ministère chargé de la mer. Cet organisme apporte son concours technique aux ministères concernés pour les affaires internationales et est chargé de la préparation des décisions nationales ayant trait à l'organisation de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse, de la définition de la politique relative aux différents moyens qui y participent ainsi que des relations avec les ministères susceptibles de prêter leur concours en cas de besoin. Il établit les liaisons nécessaires avec la mission interministérielle de la mer afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique en ce domaine.

Article D742-18

La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air et de l'espace, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air. La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient : 1° Dans les secteurs terrestres :

a)

A l'armée de l'air et de l'espace pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;

b)

Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;

2° Dans les secteurs maritimes, au préfet maritime.

Article D742-19

Les centres de coordination de sauvetage Air disposent en permanence de moyens aériens du ministère de la défense. Ils peuvent faire appel à tous moyens des administrations ou d'organismes publics ou privés susceptibles de participer à ces opérations.

Article D742-20

En cas d'événements graves autres que les accidents aériens, les services de recherche et de sauvetage prêtent leur concours dans toute la mesure où leur mission principale le permet.

Article D742-21

L'organisation et le fonctionnement des services de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse font l'objet d'une instruction interministérielle particulière. Les modalités des concours prévus à l'article D. 742-19 sont définies par des protocoles ou instructions particulières.

TITRE V : ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle

Article R751-1

Le préfet de département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3, les organismes et les associations qu'il habilite ou agrée au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1 ainsi que, pour les seuls moyens engagés dans le département, les organismes et les associations habilités ou agréés par le ministre en charge de la sécurité civile.

Il peut solliciter le concours de l'inspection générale de la sécurité civile mentionnée à l'article L. 751-2 pour contrôler les associations agréées au titre de l'article L. 725-3.

Le contrôle réalisé en application du présent article a pour objet de vérifier que l'organisme ou l'association se conforme à ses obligations dans l'exercice de ses missions et continue à remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément.

Article R751-2

Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.

Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.

Article R751-3

Le contrôle peut être exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux de l'organisme ou de l'association affectés à leur usage, ou sur les lieux des missions assurées par ceux-ci, à l'exclusion de tout domicile privé. Dans les locaux de l'organisme ou de l'association, le contrôle ne peut être effectué après 21 heures et avant 6 heures.

L'entité contrôlée doit fournir à l'agent désigné par le préfet de département, ou, le cas échéant, à l'inspection générale de la sécurité civile, les éléments mentionnés à l'article L. 751-3.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe :

-la liste des documents selon les différents types d'agrément ou d'habilitation, relatifs aux personnes engagées ou formées, aux certifications, conventionnements et documents comptables, ainsi que la liste des matériels et autres moyens techniques que l'entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle ;

-au sein de cette liste, ceux des documents qui, en cas de contrôle inopiné, doivent être présentés aux agents chargés du contrôle.

Les agents chargés du contrôle peuvent prendre copie des documents qui leur sont présentés.

Article R751-4

Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer celles-ci aux préfets de ces départements.

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article R761-1

Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre : 1° Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ; 2° Dans les zones de défense et de sécurité des Antilles, de Guyane et du sud de l'océan Indien, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ". Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

Article R*761-2

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion :

1° A l'article R. * 742-1, les délégués du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les zones maritimes concernées disposent des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes pour fixer par voie d'arrêté, le cas échéant conjointement avec le représentant de l'Etat dans la collectivité, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "

Article R761-3

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion : 1° L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 742-6.-Des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peuvent être créés. Les fonctions dévolues aux C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ; 2° Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

Article D761-4

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air. " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient : " 1° Dans les secteurs terrestres : " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ; " b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ; " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article R762-1

Pour l'application des dispositions du présent livre à Mayotte : 1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; 2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ; 3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 à Mayotte :

a)

Dans les eaux bordant les terres françaises du sud de l'océan Indien composé, notamment, de Mayotte, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

b)

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien composée, notamment, de Mayotte, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel départemental. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées.

Article R*762-2

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :

1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et le préfet de Mayotte disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "

Article R762-3

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte :

a)

L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;

b)

Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

Article D762-4

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Mayotte, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :

" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air. " La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient : " 1° Dans les secteurs terrestres : " a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ; " b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ; " 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Article R763-1

L'article R. 741-42 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article R763-2

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° Pour l'application des articles R. 741-1 à R. 741-16 :

a)

Dans les eaux bordant les terres françaises des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer " ;

b)

Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles, notamment composée de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les mots : " officier général de zone de défense et de sécurité " sont remplacés par les mots : " officier général commandant supérieur ".

Le délégué du Gouvernement dispose du centre opérationnel. Il décide de sa mise en œuvre, de son niveau d'emploi et de ses missions. Il convoque les représentants des personnes publiques et privées nécessaires à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels interarmées ;

4° Pour l'application des articles R. 723-93 et R. 723-95, la référence au médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours est remplacée par une référence à un médecin chargé du suivi de l'aptitude des sapeurs-pompiers.

5° Pour l'application des articles R. 731-15 et R. 741-30 à Saint-Barthélemy, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article R763-2-1

Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au plan communal de sauvegarde est remplacée par la référence au plan territorial de sauvegarde.

Article R763-3

Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ; 2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.

Article R*763-4

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin disposent respectivement des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ;

2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.

" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "

Article R763-5

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

a)

L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé. Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;

b)

Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots : " délégué du Gouvernement ".

Article D763-6

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