Historique des réformes
Code général de la fonction publique
40 versions
· 2022-02-22 — 2026-04-02
2026-04-02
Code général de la fonction publique
2026-04-01
Code général de la fonction publique
2026-03-31
Code général de la fonction publique
2026-03-30
Code général de la fonction publique
2026-03-29
Code général de la fonction publique
2026-03-27
Code général de la fonction publique
2026-03-26
Code général de la fonction publique
2026-03-25
Code général de la fonction publique
2026-03-24
Code général de la fonction publique
2026-03-23
Code général de la fonction publique
2026-12-31
Code général de la fonction publique — art. 132
2025-12-31
Code général de la fonction publique — arts. 132, 452
2025-07-01
Code général de la fonction publique — art. 622
2025-06-30
Code général de la fonction publique — art. 134
2025-06-04
Code général de la fonction publique — art. 114
2025-02-27
Code général de la fonction publique — art. 453
2025-02-15
Code général de la fonction publique — art. 822
2025-01-31
Code général de la fonction publique — arts. 113, 113, 113 y 1864 más
2025-01-29
Code général de la fonction publique — art. 134
2024-12-31
Code général de la fonction publique — art. 5
2024-04-23
Code général de la fonction publique — arts. 515, 631, 631 y 6 más
2024-04-16
Code général de la fonction publique — art. 641
2023-12-31
Code général de la fonction publique — arts. 332, 451, 452, 523
2023-12-30
Code général de la fonction publique — arts. 822, 827
2023-12-29
Code général de la fonction publique — art. 114
2023-11-21
Code général de la fonction publique — art. 122
2023-08-02
Code général de la fonction publique — art. 326
2023-07-20
Code général de la fonction publique — arts. 132, 132, 622 y 2 más
2023-06-13
Code général de la fonction publique — arts. 556, 556, 556 y 2 más
2023-03-10
Code général de la fonction publique — arts. 115, 115
2022-12-31
Code général de la fonction publique — arts. 9, 115, 123 y 8 más
2022-12-24
Code général de la fonction publique — arts. 632, 634
2022-12-22
Code général de la fonction publique — art. 263
2022-08-31
Code général de la fonction publique — arts. 9, 131, 133 y 4 más
2022-08-17
Code général de la fonction publique — arts. 451, 451, 451 y 38 más
2022-08-04
Code général de la fonction publique — art. 216
2022-07-31
Code général de la fonction publique — arts. 332, 512, 512
2022-03-10
Code général de la fonction publique — art. 412
2022-02-28
Code général de la fonction publique — arts. 1, 2, 3 y 1322 más
2022-02-22
Code général de la fonction publique
version originale
Texte à cette date
Changements du 2023-12-31
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Article L332-8
Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :
1° Il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ;
3° Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ;
4° Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création ;
5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;
6° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
6° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public ;
7° Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.
Article L332-9
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L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade d'un policier municipal mentionné aux articles L. 522-14 et L. 522-31 peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.
Article L422-34-1
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée.
Sous-section 3 : Formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent
Article L422-35
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Article L451-6
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a) du 1° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.
Il définit, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b) du 1° de l'article L. 422-21.
Il définit et assure des programmes relatifs aux formations prévues aux 2° à 4° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.
Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l'article L. 422-34-1.
Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de la sécurité intérieure.
Article L451-7
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Article L452-38
Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent, en sus des missions mentionnées à l'article L. 452-36, pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés à l'article L. 542-7, les missions suivantes :
1° L'organisation :
a) Des concours de catégories A, B et C prévus à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III ;
b) Des examens professionnels prévus à l'article L. 523-1 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles L. 325-38 et L. 523-1 et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
2° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-21 ;
3° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre II relatif aux commissions administratives paritaires ;
4° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus par le titre V du livre II et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues au titre II du livre II ;
5° Le secrétariat des conseils médicaux ;
6° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 214-4 ;
7° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
8° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3 ;
9° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
10° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions de nature à assurer leur fiabilité ;
11° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article L. 272-1 ;
12° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article L. 421-3.
12° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article L. 421-3 ;
13° L'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d'autres acteurs locaux.
Sous-section 4 : Ensemble de missions exercées à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public non affiliés
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Article L523-5
Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale :
1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ;
2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.
2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. Celui-ci veille à ce que les listes d'aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie.
Ces listes ont une valeur nationale.
Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus.
Article L523-6