Loi du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798) qui détermine le mode administratif de recettes et dépenses départementales, municipales et communales
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 18 Brumaire:
Le Conseil des Cinq-cents, considérant que rien n'est plus instant que d'organiser d'une manière claire et précise le mode administratif des recettes et dépenses départementales, municipales et communales,
Déclare qu'il y a urgence;
Et après avoir déclaré l'urgence, résout ce qui suit:
TITRE PREMIER. - Division en cinq classes de toutes les dépensés de la République.
Art. I.er
Toutes les dépenses de la République sont divisées en cinq classes:
Dépenses générales qui sont supportées par tous les Français;
Dépenses communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, qui sont supportées par les seuls contribuables de la commune;
Dépenses municipales, quant aux cantons composés de plusieurs communes, qui sont supportées par les différentes communes formant l'arrondissement du canton;
Dépenses municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton, qui sont supportées par les seuls contribuables de chaque commune de cette espèce;
Enfin, dépenses départementales, qui sont supportées par tous les contribuables de chaque département.
§. I.er - Recettes et dépenses générales.
II.
Les dépenses générales sont celles
- De la dette publique,
- De l'indemnité des électeurs,
- Du Corps législatif,
- Du Directoire exécutif,
- De ses commissaires près les administrations et les tribunaux,
- Des ministres,
- De la haute-cour de justice,
- Du tribunal de cassation,
- De la trésorerie nationale,
- De la comptabilité nationale,
- De l'institut national,
- Des écoles spéciales et de service public,
- De la gendarmerie nationale,
- Des invalidés,
- De l'impression et de l'envoi des lois,
- De la guerre,
- De la marine et des colonies,
- Des relations extérieures,
- De la police générale,
- Des frais de justice,
- De la confection, entretien et réparation des grandes routes,
- De la navigation intérieure, et de l'entretien et réparation des ports,
- Des primes et encouragement à l'agriculture, au commerce et aux arts,
- De la bibliothèque nationale,
- Du muséum,
- Du jardin des plantes,
- Des hôtels des monnaies,
- De la régie des poudres et salpêtres,
- Des manufactures nationales, des sourds-muets, des aveugles travailleurs, des enfans abandonnés, ou enfans de la patrie,
- Des constructions, grosses réparations et frais de premier établissement des édifices consacrés à un service public, et des prisons, et des autres dépenses qui intéressent l'universalité des citoyens de la République.
Il sera statué ultérieurement sur la classification des dépenses relatives aux hospices civils.
III.
Les recettes générales se composent du produit des propriétés nationales de toute nature, et des diverses espèces de contributions publiques établies par le Corps législatif.
§. II. - Recettes et dépenses communales, quant aux communes faisant partie d'un canton.
IV.
Les dépenses communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, sont celles,
De l'entretien du pavé, pour les parties qui ne sont pas grande route;
De la voirie et des chemins vicinaux dans l'étendue de la commune;
De l'entretien de l'horloge, des fontaines, halles et autres édifices publics, si la commune en possède;
Des registres destinés à l'état civil;
De l'entretien des fossés, aqueducs et ponts à un usage et d'une utilité particuliers à la commune, et qui, de leur nature, ne font pas partie des objets compris dans les dépenses générales des travaux publics;
Des frais de la garde des bois communaux;
Des remises, à accorder aux percepteurs des contributions foncière et personnelle;
De la contribution foncière des biens communaux, à l'acquit de laquelle il sera toujours pourvu par un article spécial dans l'état des dépenses;
Des frais de réverbères, lanternes, de ceux relatifs aux incendies, de ceux de l'enlèvement des boues, et autres objets de sûreté, propreté et salubrité;
Enfin des faux-frais de l'agence municipale, en encre, papier, plumes, &c.
V.
Quant à la Contribution foncière des bois communaux et aux frais de leur garde, il y sera pourvu par la vente annuelle d'une portion suffisante des bois d'usage.
Cette portion sera distraite de la coupe ordinaire, avant toute distribution entre les habitans: la vente en sera faite aux enchères et par-devant l'administration municipale.
VI.
Ne pourront être comprises dans les dépenses communales, celles relatives aux pâtres et au troupeau commun.
Ces dernières dépenses seront supportées proportionnellement par ceux qui en profiteront, et conformément au règlement que les administrations municipales devront faire sur cet objet.
VII.
Les recettes communales, quant aux communes faisant partie d'un canton, se composent,
Du produit des biens communaux susceptibles de location;
De celui des bois communaux qui, ne faisant pas partie de l'affouage distribué en nature, sera susceptible d'être vendu;
De celui de la location des places dans les halles, les marchés et chantiers, sur les rivières, les ports et les promenades publiques, lorsque les administrations auront reconnu que cette location peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce;
Enfin, de la quantité de centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle, qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour compléter le fonds des dépenses communales; lesquels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année après la fixation du principal de l'une et l'autre contribution.
§. III. - Recettes et dépenses municipales, quant aux cantons composés de plusieurs communes.
VIII.
Les dépenses municipales, pour les cantons composés de plusieurs communes, sont celles,
Du traitement du juge de paix et de son greffier;
De celui du secrétaire de l'administration municipale;
De celui du commis ou des commis employés par ladite administration, dans les cas où la population ou l'importance du canton en exigerait l'emploi;
De la contribution foncière et des réparations de la maison commune, ou de la location du lieu des séances de l'administration, si elle ne possède pas de maison commune;
Des frais de bureau en papier, encre, plumes, chauffage, lumières, impressions et affiches;
Du port des lettres et paquets par la poste, ou des frais du messager employé à la communication entre l'administration, les agens municipaux des communes, et le bureau de poste le plus voisin;
Des frais des fêtes nationales et publiques;
De ceux concernant la garde nationale sédentaire;
Du salaire des gardes champêtres, auxquels il sera, autant que possible, désigné des arrondissemens tels, que chacun d'eux puisse suffire au service de plusieurs communes;
Des écoles primaires, à raison du nombre déterminé ou à déterminer par les lois.
IX.
Les recettes municipales, pour les cantons composés de plusieurs communes, se composent,
Du dixième du produit des patentes perçues dans l'arrondissement du canton;
De la moitié des amendes de police recouvrées dans le même arrondissement;
De la quantité de centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour compléter le fonds des dépenses municipales; lesquels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année après la fixation de l'une et l'autre contribution.
Si ce maximum ne suffit pas, il sera pourvu au déficit sur le fonds de supplément dont il sera parlé ci-après.
§. IV. - Recettes et dépenses municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton.
X.
Les dépenses municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton, se composent.
Des dépenses énoncées en l'article IV;
De celles énoncées en l'article VIII;
Du traitement des commissaires de police, des inspecteurs, appariteurs, agens et serviteurs, si la commune en emploie;
Des frais d'administration du bureau central, dans les communes où il en existe.
XI.
Les recettes municipales et communales réunies, quant aux communes formant à elles seules un canton, se composent,
Des produits énoncés en l'article VII, sous les nombres un, deux et trois;
De ceux énoncés en l'article IX, sous les nombres un et deux;
De celui des maisons, salles de spectacle, et autres bâtimens appartenant à la commune;
Enfin, de la quantité de centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour compléter le fonds des dépenses municipales et communales réunies, ainsi qu'il vient d'être dit.
Ces centimes additionnels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année après la fixation du principal de l'une et l'autre contribution.
Si ce maximum ne suffisait pas pour couvrir la totalité des dépenses municipales et communales réunies, il y sera pourvu par l'établissement de taxes indirectes et locales, dans la forme et d'après les principes qui seront établis ci-après.
XII.
Ce qui vient d'être dit des communes formant à elles seules un canton, s'applique à toutes celles qui ayant cinq mille habitans ou plus de population, ont à elles seules une administration municipale.
§. V. - Recettes et dépenses départementales.
XIII.
Les dépenses départementales sont celles,
Des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce;
Des administrations centrales;
Des écoles centrales et des bibliothèques, muséum, cabinets de physique et d'histoire naturelle, et jardins de botanique en dépendant;
De l'entretien et réparation des édifices publics servant à ces établissement, et des prisons;
Des taxations et remises du receveur et de ses préposés.
Enfin, des autres dépenses autorisées par les lois et nécessaires à l'administration du département.
XIV.
Chaque administration départementale pourra ajouter à l'état de ses dépenses une somme destinée à pourvoir aux dépenses imprévues.
Cette somme ne pourra excéder le dixième du montant des dépenses ordinaires, telles qu'elles sont désignées en l'article précédent.
L'emploi n'en pourra être fait qu'avec l'autorisation spéciale du ministre de l'intérieur, pour chaque dépense non portée en l'état, ou, en cas d'urgence, qu'en en référant immédiatement au même ministre.
XV.
Les recettes départementales se composent des centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour pourvoir à l'acquit des dépenses départementales.
Ces centimes additionnels ne pourront, dans aucun cas, excéder le maximum qui sera déterminé chaque année après la fixation du principal de l'une et l'autre contribution.
Si ce maximum ne suffisait pas pour couvrir la totalité des dépenses départementales, il y sera pourvu, d'abord sur le fonds de supplément, et ensuite sur le fonds commun des départemens, dont il va être parlé.
XVI.
Chaque département imposera, en sus des centimes additionnels destinés à couvrir ses dépenses ordinaires, et par deux articles séparés,
D'abord, un nombre déterminé de centimes pour franc de l'une et de l'autre contribution foncière et personnelle, destinés à pourvoir, dans chaque département en particulier, sous le nom de fonds de supplément, au déficit des recettes municipales et départementales;
Et ensuite un nombre pareillement déterminé de centimes additionnels, destinés, sous le nom de fonds commun des départemens,
A accorder un supplément de fonds aux départemens auxquels le maximum fixé en vertu de l'art. XV ci-dessus, et le fonds de supplément dont il vient d'être parlé, ne suffiraient pas pour couvrir la totalité de leurs dépenses;
Au paiement des frais de l'agence des contributions directes;
A faire face aux cotes irrécouvrables pour cause d'insolvabilité ou de non-jouissance, et aux remises ou modérations accordées pour pertes de revenus.
Aux secours effectifs à accorder pour cause de grêle, gelée, incendies, inondations, et autres événemens imprévus.
XVII.
Le produit des centimes additionnels formant le fonds de supplément et le fonds commun des départemens, mentionnés dans le précédent article, sera employé dans l'ordre et de la manière qui seront réglés ci-après.
TITRE II. - De la fixation et du mode d'imposition des dépenses départementales, municipales et communales.
XVIII.
Dans chaque municipalité composée de plusieurs communes, l'administration municipale arrêtera et fera parvenir à l'administration centrale, avant le 30 thermidor de chaque année,
L'état détaillé des dépenses de chacune des communes de son ressort, et celui par aperçu de leurs revenus, autres que ceux provenant des contributions publiques;
L'état également détaillé des dépenses municipales, et celui par aperçu des recettes municipales autres que celles provenant des centimes additionnels.
XIX.
Dans les communes formant à elles seules un canton, ou considérées comme telles, l'état mentionné en l'article précédent sera fait et arrêté, dans le même délai, par l'administration municipale.
Il comprendra,
L'état détaillé des dépenses municipales et communales réunies, telles qu'elles sont désignées en l'article X ci-dessus;
L'état par aperçu des recettes municipales et communales réunies, telles qu'elles sont désignées en l'article XI, et autres néanmoins que celles provenant des centimes additionnels.
XX.
Dans les communes divisées en plusieurs municipalités d'arrondissement, les états dont il vient d'être parlé seront respectivement faits et arrêtés dans le même délai, tant par le bureau central, pour les dépenses qui concernent la commune entière, que par chaque municipalité d'arrondissement, pour celles qui lui sont propres.
Celui du bureau central comprendra la totalité des recettes municipales et communales réunies, autres que celles provenant des centimes additionnels.
XXI.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.