Loi du 11 avril 1799 (22 Germinal de l'an VII) relative à l'administration des hospices civils
LE CONSEIL DES CINQ-CENTS,
après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale, et les trois lectures prescrites par l'article 77 de la Constitution ;
La première, le 9 ventôse dernier ;
La seconde, le 22 du même mois ;
Et la troisième, le 3 germinal,
Déclare qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement, et prend la résolution suivante :
ART. I.er
Les administrations municipales continueront d'avoir la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement, et de nommer les commissions administratives établies par la loi du 16 vendémiaire an V.
II.
Dans les communes où il y a plus d'une administration municipale, ces commissions continueront d'être nommées par l'administration centrale du département.
III.
La nomination des commissions administratives faites par les administrations municipales, sera soumise à l'approbation de l'administration centrale. Les contestations qui s'éleveraient à ce sujet, seront décidées par le ministre de l'intérieur.
La nomination desdites commissions faite par les administrations centrales conformément à l'article précédent, sera soumise à son approbation.
IV.
Les membres des commissions administratives sont renouvelés aux mêmes époques et dans la même proportion que les administrations municipales : ils peuvent être continués indéfiniment.
Ce renouvellement aura lieu dans la première décade après l'installation des administrations centrales.
V.
Toute destitution prononcée contre un ou plusieurs membres de ces commissions, n'aura son effet qu'autant qu'elle sera approuvée par l'administration centrale, et confirmée par le ministre de l'intérieur.
Jusque-là il ne pourra être procédé à aucun remplacement.
VI.
Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion des biens, de l'administration intérieure, de l'admission et du renvoi des indigens.
VII.
Les employés des hospices seront à la nomination des commissions ; ils pourront être remplacés par elles.
VIII.
Tout marché pour fourniture d'alimens ou autres objets nécessaires aux hospices civils, sera adjugé au rabais dans une séance publique de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la publication, à peine de nullité. L'adjudicataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier de charges. Le marché n'aura son exécution qu'après avoir été approuvé par l'autorité qui a la surveillance immédiate.
IX.
Les comptes à rendre par le receveur aux commissions, seront transmis par elles, dans le délai de trois décades, avec leur avis, à l'administration qui exerce la surveillance immédiate. Les commissions rendront elles-mêmes, à cette administration, compte de leur gestion tous les trois mois.
X.
Tout arrêté pris par les commissions sera adressé, dans la décade, à l'administration exerçant la surveillance immédiate.
XI.
Ceux relatifs à la partie du service journalier auront leur exécution provisoire.
XII.
L'administration qui a la surveillance immédiate, statuera sur tous les arrêtés soumis à son approbation, dans le délai de deux mois.
XIII.
Le Directoire fera introduire dans les hospices, des travaux convenables à l'âge et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus.
XIV.
Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hospices ; le tiers restant sera remis en entier aux indigens, soit chaque décadi, soit à la sortie, suivant les réglemens qui seront faits par les commissions administratives.
XV.
Les biens-fonds des hospices seront affermés de la manière prescrite par les lois.
Les maisons non affectées à l'exploitation des biens ruraux, pourront être affermées par baux à longues années ou à vie, et aux enchères en séance publique après affiches : ces baux n'auront d'exécution qu'après l'approbation de l'autorité chargée de la surveillance immédiate.
XVI.
Sur la demande des administrations centrales, le Directoire exécutif proposera au Corps législatif les réunions d'hospices dans les lieux où il y en aurait plusieurs, et lorsque l'utilité en sera reconnue.
XVII.
Il n'est point dérogé aux dispositions des lois antérieures, en ce qu'elles ne sont pas contraires à la présente.
XVIII.
La présente résolution sera imprimée.
Signé PONS (de Verdun), président ; ROGER-MARTIN, DESMOLIN, FAVARD, secrétaires.
Après avoir entendu les trois lectures faites dans les séances des 26 germinal dernier, 3 et 9 de ce mois, le Conseil des Anciens APPROUVE la résolution ci-dessus. Le 16 Messidor, an VII de la République française.
Signé P.C.L. BAUDIN (des Ardennes), président ; HUBAR, VIOLAND, GASTAUD, DUBOIS-DUBAIS, secrétaires.
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