Loi du 4 juillet 1843, n° 1504b, relative à l’observation de l’arrêté du 23 février 1815, permettant la séquestration temporaire de personnes dont la liberté compromet l’ordre public

Type Loi
Publication 1843-07-04
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D’ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc. etc. etc.

Les États du Grand-Duché entendus ;

Avons ordonné et ordonnons :

ART. 1er.

L’arrêté du 23 février 1815 sera observé dans Notre Grand-Duché, sauf ce qui est statué par les articles suivans.

ART. 2.

Toute demande à former en vertu de cet arrêté, sera portée par requête de la partie poursuivante ou par réquisitoire du ministère public, devant le tribunal civil du domicile du défendeur.

ART. 3.

Le tribunal ordonnera que la requête ou le réquisitoire, contenant les faits sur lesquels repose la demande, soit notifié au défendeur avec assignation à comparaître en personne en la chambre du conseil, pour être entendu et voir faire droit.

Suivant les circonstances, le tribunal ordonnera que le défendeur soit interrogé par l’un des juges.

ART. 4.

L’instruction se fera et le jugement sera rendu en la chambre du conseil.

Le jugement ne sera pas motivé.

ART. 5.

L’instruction aura lieu comme en matière sommaire.

Si le défendeur ne constitue point d’avoué, il lui en sera nommé un d’office.

S’il ne comparaît pas, la demande ne sera adjugée que lorsqu’elle sera suffisamment justifiée.

ART. 6.

Les frais de la demande en séquestration introduite par le ministère public, sont réglés comme en matière pénale.

Dans les autres cas, la partie qui succombe sera condamnée aux dépens.

ART. 7.

Si la sûreté ou la morale publique l’exige, les personnes à séquestrer pourront être arrêtées par ordre de l’autorité locale, du juge-de-paix ou du procureur d’État.

En ce cas, le procureur d’État devra, dans les quarante-huit heures, après l’arrivée de la personne arrêtée, dans la maison de sûreté de l’arrondissement, introduire devant le tribunal la demande en séquestration.

ART. 8.

Les frais d’entretien des personnes séquestrées conformément au présent arrêté, sont à leur charge, ou à la charge de ceux qui leur doivent des alimens.

Ces frais pourront aussi être mis à charge de la commune, où le détenu indigent a son domicile de secours.

ART. 9.

Lorsqu’un tribunal de répression acquitte un accusé ou prévenu pour cause de démence, il peut en ordonner la séquestration dans une maison de santé, conformément à l’arrêté du 23 février 1815 et la présente loi.

La séquestration pourra, dans le même (…) ordonnée par la chambre du conseil ou la (…) des mises en accusation.

ART. 10.

Les tribunaux ordonneront, suivant les circonstances, que la séquestration aura lieu dans un établissement de santé ou dans une maison de correction.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 4 juillet 1843.

(Signé) GUILLAUME.****

Pour expédition conforme : Le Chancelier d’Etat par interim pour les affaires du Grand-Duché, DE BLOCHAUSEN.

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