Loi du 6 juillet 1843, N° 1529b, concernant la récusation des juges
Nous GUILLAUME II, PAR LA GRÂCE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE - NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.;
Considérant que les lois sur la procédure civile en vigueur dans Notre Grand-Duché, confèrent aux plaideurs le droit de récuser leurs juges toutes les fois que ces derniers ont un intérêt direct ou indirect dans l'affaire soumise à leur tribunal;
Considérant que le choix des magistrats luxembourgeois, se faisant dans une population peu nombreuse et sur la surface d'un pays à limites resserrées, doit souvent mettre en contact des juges et des défenseurs liés entre eux par une parenté ou une alliance qui laissent nécessairement supposer l'intimité. Que de telles liaisons, en exposant les juges à des soupçons de prédilection, mettent en péril la foi que les justiciables doivent avoir dans l'impartialité de leurs juges;
Les États entendus dans leur avis;
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
Art. 1er.
Dans les affaires civiles portées devant la Cour supérieure de justice et devant les tribunaux de Notre Grand-Duché, toutes les fois que le défenseur de l'une des parties, soit avocat, soit avoué, sera parent ou allié à l'un des juges en ligne directe et jusques et inclusivement le deuxième degré, en collatérale, il sera loisible à la partie adverse de récuser le magistrat, ainsi allié ou parent.
Art. 2.
Le juge qui sera dans le cas d'être récusé, aux termes de l'article précédent, se conformera à l'art. 380 du code de procédure civile.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit, insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour expédition conforme:Le Chancelier d'Etat par interim, pour les affaires du Grand-Duché,DE BLOCHAUSEN.
La Haye, le 6 juillet 1843.(Signé) GUILLAUME.
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