Loi du 13 octobre 1844, N° 2144b portant réduction des amendes statuées en matière de transport frauduleux de lettres et paquets
Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté du 27 prairial an IX, qui prescrit l'exécution des lois des 26 août 1790 et 21 septembre 1792, et de l'arrêté du 26 ventôse an VII, concernant la défense de transporter des lettres de toute autre manière que par la poste ;
Considérant que l'amende de 150 à 300 francs statuée contre les contrevenants est trop élevée, dans son minimum, et que la faculté de l'augmenter par degré jusqu'au maximum, demeure sans effet, faute d'une distinction précise entre le transport frauduleux d'une seule lettre, et celui qui en comprend plusieurs ;
Voulant réduire la peine en de moindres proportions, et la graduer selon la gravité des contraventions ;
De l'assentiment des Etats ;
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. 1er.
Les amendes prononcées pour contraventions en matière de transport des lettres et paquets, sont réduites, pour une lettre ou un paquet, à celle de dix florins, qui sera augmentée de cinq florins pour chaque lettre ou paquet en sus, sans toutefois qu'elle puisse dépasser cent florins.
En cas de récidive dans les douze mois précédents, l'amende sera doublée.
ART. 2.
La responsabilité civile ordinaire en matière pénale est applicable aux contraventions en matière de transport des lettres et paquets.
ART. 3.
Les procès-verbaux constatant les contraventions dont il s'agit, seront dressés à l'instant de la saisie ; ils contiendront l'énumération des lettres et paquets saisis, ainsi que leurs adresses, et ils seront remis avec les lettres et paquets saisis en fraude, au directeur de l'administration des postes. Celui-ci transmettra les procès-verbaux au procureur d'État près le tribunal de l'arrondissement, afin de poursuivre contre les contrevenants la condamnation à l'amende.
Quant aux lettres et paquets saisis, ils seront envoyés aussitôt à leur destination, avec la taxe ordinaire.
ART. 4.
Les dispositions de l'arrêté du 27 prairial an IX, auxquelles il n'est point dérogé par la présente, continueront à être exécutées selon leur forme et teneur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chaise concerne.
La Haye, le 13 octobre 1844.
(Signé) GUILLAUME.
Pour expédition conforme :Le Chancelier d'État pour le Grand-Duché de Luxembourg, DE BLOCHAUSEN.
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