Loi du 7 juilIet 1845, N° 1576, sur l'admission pour les indigents et les établissements publics à plaider en justice, en debet
NOUS GUILLAUME II, PAR LA GRÂCE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.,
Les Etats du Grand-Duché entendus dans leur avis ;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit :
ART. 1er.
Les indigents, ainsi que les hospices, les établissements de bienfaisance, les fabriques d'église, les administrations des autres cultes reconnus et celles des bourses, peuvent être admis à plaider en debet de tous frais de procès quelconques.
ART. 2.
Pour obtenir cette admission, la partie intéressée adresse au tribunal, devant lequel la cause doit être portée, une requête non timbrée, contenant l'exposé sommaire des faits et des moyens.
La requête est signée par un avoué, désigné au besoin par une simple lettre ou même verbalement, par le président.
La requête doit être accompagnée d'un certificat d'indigence délivré par le collége des bourgmestre et échevins de la commune du domicile de l'exposant, au vu d'un autre certificat du receveur de l'Etat, constatant le montant de ses contributions. Le collége auquel le certificat d'indigence est demandé, ne peut le refuser, sous prétexte que les droits du réclamant seraient mal fondés. S'il croit devoir refuser le certificat parce que l'indigence ne serait pas constante , il doit le remplacer par une déclaration énonçant les motifs du refus. Mention doit être faite dans ce certificat qu'il n'a été délivré que pour servir en justice.
Les établissements nommés à l'art. premier sont dispensés de produire un certificat.
ART. 3.
Lorsqu'il s'agit d'une demande sujette au préliminaire de conciliation, la requête mentionnée en l'article précédent est en outre accompagnée d'un procès-verbal de non-conciliation ou de non-comparution du défendeur.
ART. 4.
Le tribunal ordonne la comparution des parties à l'audience, et désigne un huissier, un avoué et au besoin un avocat, pour prêter provisoirement leur ministère à l'exposant. Néanmoins si le réquérant ne produit que la déclaration de non-indigence, dont mention plus haut, le tribunal peut se dispenser d'ordonner la comparution des parties, et refuser l'autorisation de plaider en debet.
ART. 5.
La demande ainsi que l'ordonnance sont, à la requête de l'exposant, signifiées à la personne ou au domicile de la partie adverse, avec assignation.
ART. 6.
Au jour fixé pour la comparution, le tribunal entend les parties dans leurs explications, tant sur l'indigence alléguée par le requérant, que sur le fond de la demande.
Soit que la partie assignée comparaisse, soit qu'elle fasse défaut, le tribunal accorde la demande, si l'action principale ne lui paraît pas dénuée de fondement et si d'ailleurs l'indigence lui est suffisamment démontrée; dans le cas contraire, la demande est rejetée.
Si elle est accueillie, le jugement désignera définitivement les huissiers chargés d'instrumenter, ainsi que l'avoué ou l'avoué et l'avocat qui devront occuper pour l'indigent.
ART. 7.
Le jugement sur la demande de plaider en debet, et tous les actes qui l'ont précédé, sont exempts de timbre, sont enregistrés gratis et n'entrent pas en taxe.
L'exploit d'assignation et tous les actes postérieurs faits par la partie admise à plaider en debet, tous droits de greffe et d'amendes judiciaire dûs de ce chef, sont mis en debet.
ART. 8.
Si pendant le cours d'une instance, le tribunal trouve qu'il n'y a plus lieu de procéder en debet, il peut en tout état de cause, soit d'office, soit sur la demande incidente de la partie adverse, révoquer l'admission à cette faveur.
ART. 9.
L'autorisation de plaider en debet peut être, dans tous las cas , accordée pendant une instance, aux parties qui justifieront de leurs droits à cette faveur de la manière ci-dessus désignée, sauf que la demande sera formée par acte d'avoué à avoué.
ART. 10.
Lorsque le tribunal trouve la production d'un jugement ou de tout autre acte authentique nécessaire, il peut ordonner au dépositaire public d'en délivrer en debet un extrait ou une expédition, qui sera écrit sur papier libre, visé pour timbre et au besoin enregistré en debet.
Lorsqu'un juge de paix trouve nécessaire une telle production, il renverra la partie à réclamer à cet effet, du tribunal, par une simple requête, l'autorisation prévue ci-dessus.
ART. 11.
L'avoué chargé d'occuper pour la partie admise à plaider en débet est tenu , s'il y a lieu, d'introduire le rôle de la cause dans le mois après l'expiration du délai qui est nécessaire poux l'ajournement.
L'avocat, I'avoué et l'huissier commis ne pourront cesser de prêter leur ministère que de l'agrément du tribunal.
ART. 12.
Si l'adversaire de la partie qui plaide en debet, est condamné aux frais, le tribunal en ordonnera d'office la distraction au profit de l'avoué de cette dernière ; dans cette distraction seront compris les frais, avances et vacations de l'avoué, du trésor, du greffier, des huissiers, des experts, des témoins et de tous autres qui y auront droit.
Les juges de paix prononceront également la distraction d'office des frais, directement au profit des ayants-droit, qui les récupéreront sur états taxés et rendus exécutoires.
ART. 13.
Les frais avancés en debet pour une partie admise à cette faveur, peuvent, s'ils ne sont récupérés sur son adversaire, être réclamés, après l'issue du procès, de cette partie même; le recouvrement peut même en être poursuivi par les voies de contrainte ordinaires, mais, dans ce cas, en vertu seulement d'une autorisation du tribunal qui a été saisi de l'affaire au fond, si ce tribunal, la partie débitrice appelée ou entendue, trouve que l'indigence a suffisamment cessé.
Cette autorisation contre laquelle aucun recours n'est admis, est demandée par simple requête; elle est instruite sommairement et sans écriture et elle est rendue aux frais de la partie qui succombe.
ART. 14.
Toutes les demandes en admission et toutes les causes dans lesquelles une partie est admise à plaider en debet, sont communiquées au procureur d'État.
ART. 15.
Toute demande de plaider en debet devant une justice de paix peut être présentée verbalement au juge.
Dans les affaires dont il connaît en dernier ressort, le juge de paix, statue après que la partie adverse aura été appelée devant lui par un avertissement.
Dans les autres affaires, sont applicables aux justices de paix les dispositions des articles deux, quatre, cinq, six et sept, à l'exception de ce qui concerne les avocats et les avoués.
Sauf la même exception, les articles huit et neuf s'appliquent également aux justices de paix.
ART. 16.
Si celui qui a obtenu le droit de plaider en debet, a succombé en première instance, il ne peut obtenir la même faveur en appel sans y être de nouveau autorisé de la manière prescrite ci-dessus. S'il a gagné son procès en première instance, il n'a pas besoin d'une nouvelle autorisation ; sur sa demande, il lui est désigné par le président un huissier, un avoué ou un avocat.
La même chose a lieu à l'égard du pourvoi en cassation.
Celui qui, en 1re instance, n'a point demandé ou obtenu, la faveur de plaider en debet peut néanmoins, dans Ies procédures subséquentes, être admis à cette faculté, d'après les conditions de la présente loi.
ART. 17.
Les décisions des tribunaux relativement à l'admission de plaider en debet, ne sont susceptibles d'aucun recours.
ART. 18.
Lorsque les indigents, en dehors d'un procès, ont besoin d'une délibération de conseil de famille, d'une autorisation judiciaire, d'une homologotion, de toute autre ordonnance sur requête, ou de faire une déclaration au greffe, ils peuvent faire leur demande sur papier non timbré en y joignant un certificat d'indigence. Dans ces cas, ces actes leur seront délivrés libres de tous droits et sans frais.
S'ils ne trouvent pas d'avoué pour présenter leur requête, il leur en est désigné un par le président.
ART. 19.
Les dispositions de la présente loi sont rendues applicables à des indigents et à des établissements publics des pays où les Luxembourgeois jouissent de la même faveur.
ART. 20.
Toutes les dispositions antérieures relatives à ce qui est réglé par la présente loi, sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif de Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 7 juillet 1845.
(Signé) GUILLAUME.
Pour expédition conforme :
Le Chancelier d'Etat,
DE BLOCHAUSEN
Inséré au Mémorial législatif et administratif, le 16 août 1845.
Le Secrétaire-général, JURION.
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