Loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques

Type Loi
Publication 1863-01-16
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE Ier. - Pensions des fonctionnaires.

SECT. I. - Du droit à la pension.

Art. 1er.

A droit à la pension le magistrat, le fonctionnaire ou employé, ainsi que le ministre du culte,

1.

Après 30 ans de service rétribué par l'État, s'il a 60 ans d'âge;

2.

Après 20 années de service, s'il a 70 ans d'âge;

3.

Après 10 années de service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités;

4.

Quelle que soit la durée du service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement, dans un Intérêt public, ou en exposant ses jours pour sauver une vie d'homme;

5.

Si ayant eu droit à un traitement d'attente, ce traitement est venu à cesser pour la cause prévue au n° 3 de l'art. 41 ci-après, et si, au moment de cette cessation, il compte au moins 10 années de service.

Art. 2.

N'a pas droit à la pension:

1.

Le fonctionnaire démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l'art. 1er;

2.

Celui dont le traitement d'attente vient à cesser pour les causes prévues aux nos 1 et 2 de l'article 41 ci-après, à moins qu'il ne se trouve dans les conditions prévues aux nos 1, 2 ou 3 de l'article 1er.

Le fonctionnaire ayant droit à la pension en encourt la déchéance:

1.

S'il abandonne l'exercice de ses fonctions avant d'en avoir été régulièrement démissionné;

2.

S'il est condamné à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle de plus d'un an, ou à l'interdiction des droits mentionnés au n° 3 de l'art. 42 du Code pénal.

De pareilles condamnations emportent aussi, à l'égard des fonctionnaires mis en disponibilité ou au traitement d'attente, la perte du traitement de disponibilité ou du traitement d'attente ainsi que du titre et des droits à la pension.

Art. 3.

Le fonctionnaire pensionné encourt la déchéance de sa pension:

1.

S'il est condamné à une peine criminelle;

2.

Dans les cas prévus par la loi;

3.

S'il accepte saus l'autorisation du Roi Grand-Duc un emploi, une mission ou une pension d'un Souverain ou d'un gouvernement étranger, ou perd de toute autre manière la qualité de Luxembourgeois; s'il recouvre cette qualité, la pension est rétablie.

SECTION II. - De la commutation du temps de service.

Art. 4.

Comptent pour la pension:

1.

Tous les services publics, rétribués par l'État ou par l'ancienne province, remplis sous les divers Gouvernements auxquels le pays a été soumis, pendant le temps où le Grand-Duché dépendait de ces Gouvernements ou était administré par eux;

2.

Les services militaires remplis dans les armées de ces Gouvernements, s'ils étaient d'ailleurs de nature à donner droit à la pension;

3.

Les années passées en surnumérariat après la 18e année révolue, sauf ce qui est dit à l'art. 5 ci -après sous 3°;

4.

Les années passées au service des communes dans des établissements qui ont été transformés depuis en établissements de l'État;

5.

Le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d'un traitement d'attente;

6.

Le temps passé en disponibilité par mesure de discipline, mais pour la moitié seulement de sa durée effective;

7.

Les interruptions de service antérieures à la présente loi, et qui sont à computer conformément à l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1843.

Art. 5.

Ne comptent pas pour la pension:

1.

Les interruptions de service postérieures à la présente loi;

2.

Les services dont la durée est limitée soit par leur nature, soit par une disposition expresse;

3.

Les services qui n'ont été conférés qu'à titre révocable, si la révocation a été prononcée;

4.

Les services qui ne sont conférés que sous la condition qu'ils ne donnent pas droit a la pension;

5.

Les services auxquels il n'est attaché que de simples indemnités ou salaires, autres que ceux des conservateurs des hypothèques.

Art. 6.

Le fonctionnaire devenu infirme dans les conditions indiquées au n° 4 de l'art. 1er, a droit à une bonification de 10 années de service. La pension ne peut pas être inférieure au quart du dernier traitement, ni dépasser les maxima fixés en l'art. 8 § 4 ci-après.

Art. 7.

Dans les états de service on ne compte que les années et les mois, prenant chaque mois pour un 12e de l'année. On n'a pas égard aux jours qui excèdent.

SECTION III. - De la liquidation des pensions.

Art. 8.

Les pensions sont liquidées à raison, pour chaque année de service, de 1/60 de la moyenne des traitements dont rayant-droit a joui pendant les cinq dernières années.

Lorsqu'un fonctionnaire est à pensionner avant d'avoir atteint cinq années de service, sa pension est liquidée sur la moyenne des traitements dont il a joui pendant la durée de ses services.

Le temps passé en disponibilité ou avec traite ment d'attente n'est pas compté pour les cinq années servant à l'établissement de la moyenne des traitements.

La pension ne peut en aucun cas dépasser les 2/3 de la moyenne du traitement, ni excéder la somme de 5000 francs, ni être liquidée sur la partie de traitement dépassant 10,000 francs; à l'égard des comptables elle ne peut être liquidée sur une somme dépassant 4500 francs.

Dans le cas où la pension calculée a raison de 1/60 par année de service ne s'élèverait pas à 175 francs, elle est portée a la moitié de la moyenne des traitements, sans toutefois pouvoir excéder la somme de 175 francs.

Art. 9.

Dans l'évaluation de la moyenne des traitements servant de base à la liquidation des pensions, le casuel, les salaires, remises et autres émoluments tenant lieu de traitement ou de supplément de traitement aux conservateurs des hypothèques, receveurs de l'enregistrement, juges de paix, greffiers, ministres du culte catholique et professeurs des établissements d'instruction supérieure et moyenne,

Sont comptés, savoir:

1.

A l'égard des conservateurs des hypothèques, pour une somme de 4500 francs;

2.

A l'égard des greffiers de la Cour et des tribunaux, pour la somme qui forme la différence entre leur traitement maximum ou minimum de conseiller et respectivement de juge, selon qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas dix ans de service;

3.

A l'égard des ministres du culte catholique et des greffiers des justices de paix, pour la moitié de leur traitement fixe;

4.

A l'égard des juges de paix, pour le tiers de leur traitement fixe;

5.

A l'égard des professeurs, pour le dixième du traitement fixe;

6.

A l'égard des géomètres et des surnuméraires du cadastre, leur pension et les retenues qu'ils ont à subir, sont réglées conformément à l'arrêté royal grand-ducal du 17 janvier 1862;

7.

Pour les receveurs de l'enregistrement et des domaines, la moyenne des remises ne s'établira que sur les trois quarts de ces remises sans qu'elles puissent être réduites au-dessous de deux mille francs.

N'y sont pas compris, les gratifications, les indemnités pour missions extraordinaires ou commissions conférées accessoirement à des fonctions principales, les suppléments personnels autres que les maxima attachés à certaines fonctions, les frais de bureau et les frais de déplacement.

Les traitements comprenant des frais de bureau sont comptés pour les quatre cinquièmes de leur montant; ceux comprenant des frais de bureau et des frais de déplacement sont comptés pour les trois quarts de leur montant.

Le traitement moyen des agents qui sont rétribués par des salaires ou remises variables, sujets à liquidation, est établi sur les cinq années antérieures à celle dans le cours de laquelle cesse l'activité.

Art. 10.

Lorsqu'un fonctionnaire, rentré au service de l'État après avoir été pensionné, est de nouveau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension, si le nouveau service n'excède pas un an.

Si le nouveau service excède un an et que le traitement y attaché soit égal ou inférieur à la moyenne du traitement ayant servi de base à la liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée pour chaque année du nouveau service de 1/60 du dernier traitement.

Si dans le même cas le dernier traitement a été supérieur à la moyenne des traitements, le fonctionnaire est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension, basée sur la généralité des services.

Art. 11.

Est assimilé au pensionnaire remis en activité, quant aux dispositions de l'article précédent, le fonctionnaire ayant eu droit à une pension qui a accepté d'autres fonctions avant que cette pension ait été liquidée.

Lorsqu'un fonctionnaire qui, d'un service soumis aux prescriptions de la présente loi, a passé au service militaire ou à celui des douanes ou vice-versa, et qui au moment de la permutation avait déjà droit à la pension, est mis à la retraite avant d'avoir accompli une année du nouveau service, sa pension est réglée sur l'ancien service et d'après les règles qui lui sont applicables.

Si le nouveau service excède une année, la pension est liquidée, au choix du fonctionnaire, ou bien d'après les règles applicables au dernier service, pour la généralité des services, ou bien séparément pour l'ancien service, d'après les règles qui le concernent, et pour la majoration résultant du nouveau service, d'après les règles qui lui sont applicables.

TITRE II. - Pensions des veuves et orphelins.

SECTION I. - Pension de la veuve sans enfants ayant droit à la pension.

Art. 12.

A droit à la pension,

1.

La veuve du fonctionnaire qui avait obtenu une pension de retraite, pourvu que le mariage ait été contracté au moins trois ans avant la cessation des fonctions du mari; si la mise à la retraite a été amenée par l'un des accidents prévus: au n° 4 de l'art. 1er, il suffit que le mariage ait été antérieur au fait ou accident qui a amené la retraite;

2.

La veuve du fonctionnaire décédé après dix ans de service, pourvu qu'elle ait au moins trois ans de mariage;

3.

La veuve du fonctionnaire qui a perdu la vie par un des accidents prévus au n° 4 de l'art. 1er ou par suite de cet accident, quelle que soit la durée des fonctions du mari; toutefois dans ce dernier cas le mariage doit avoir été antérieur à l'accident.

Art. 13.

La pension de la veuve sans enfants ayant droit à la pension est du tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.

La pension ne peut en aucun cas excéder 1200 francs.

Dans les cas où le tiers de la pension du mari n'atteindrait pas 100 francs, la pension de la veuve est fixée aux 2/3 de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit, sans toutefois pouvoir excéder 100 francs.

Art. 14.

Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle.

Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit a la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.

Si la veuve pensionnée encourt une condamnation criminelle, elle perd ses droits à la pension, sauf le droit de grâce.

La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage.

SECTION II. - Pensions des orphelins.

Art. 15.

Ont droit à la pension, l'orphelin ou les orphelins âgés de moins de 18 ans, d'un pensionnaire, pourvu qu'ils soient nés d'un mariage contracté avant la cessation des fonctions; de même l'orphelin ou les orphelins d'un fonctionnaire décédé, dans îles circonstances prévues a l'art. 12 ci-dessus.

Le droit à la pension n'existe que pour les enfants légitimes.

Il n'existe pas pour l'enfant âgé de 18 ans accomplis, ou marié, ou condamné criminellement, ou occupant un emploi rétribué par l'État.

Le droit à la pension cesse pour l'enfant qui a atteint l'âge de 18 ans, qui se marie, qui obtient un emploi rétribué par l'État ou qui encourt une condamnation criminelle, sauf le droit de grâce.

Art. 16.

Si la mère est décédée ou inhabile à recueillir une pension, ou déchue de ses droits, la pension des orphelins est fixée, s'il n'en existe qu'un seul, au quart, et s'il en existe plusieurs, au tiers de la pension que le père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.

La pension d'un seul enfant ayant droit ne peut excéder 500 francs; la pension globale de deux enfants ne peut excéder 900 francs, celle de trois enfants ou plus ne peut excéder 1500 fr.

Si le quart de la pension du père n'atteint pas 80 francs, la pension d'un enfant seul est fixée à la moitié de celle du père, sans pouvoir excéder 80 francs.

Si le tiers de la pension du. père n'atteint pas 100 francs, la pension globale des enfants est fixée aux 2/3 de celle du père, sans pouvoir excéder 400 francs.

Art. 17.

La pension, lorsqu'il y a plusieurs orphelins, est partagée entre eux par égales portions.

La part de l'enfant dont les droits viennent à cesser aux termes de l'art. 15, accroît à ses frères et. soeurs pensionnaires, sauf réduction aux limites posées par l'art. 16, s'il ne reste plus que deux enfants et respectivement un seul enfant en droit de jouir de la pension.

SECTION III. - Pension de la veuve avec enfants.

Art. 18.

Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs orphelins et une veuve ayant droit à la pension, ils ont droit à une pension égale à la moitié de celle que le mari et père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.

Cette pension ne peut pas excéder 1500 francs; si la moitié de la pension du fonctionnaire n'atteint pas 150 francs, la pension de la veine et des orphelins est fixée aux 3/4 de cette pension, sans pouvoir excéder 150 francs.

Art. 19.

La pension mentionnée en l'article précédent est considérée comme étant dévolue par portions égales et par tête à la veuve et aux divers enfants, quand même ils seraient issus de lits différents.

Si la veuve vient à mourir ou à perdre ses droits, la pension des enfants est réglée d'après les dispositions de la section II ci-dessus.

Si les droits de tous les enfants ont cessé, la pension de la veuve est réglée d'après les dispositions de la section I ci-dessus.

En dehors de ces deux cas, les parts des enfants dont les droits viennent à cesser, accroissent à la veuve et aux autres enfants.

TITRE III. - Charges des fonctionnaires.

Art. 20.

Pour contribuer à couvrir les dépenses résultant de la présente loi, tout fonctionnaire nommé provisoirement ou définitivement subit sur le traitement et les émoluments attachés à ces fonctions, ou sur la portion et respectivement la somme admises pour le règlement de la pension aux termes des art. 8 et 9 ci-dessus, une retenue annuelle de 3 pCt.

La retenue n'est que de 1 1/2 pCt. pour les ministres du culte catholique.

Elle est augmentée d'un pour cent du traitement et des émoluments pour les fonctionnaires qui se marient ou se remarient après 40 ans d'âge, et de 2 pCt. pour ceux qui se marient ou se remarient après 50 ans d'âge.

Dans ces deux derniers cas, l'augmentation de retenue commence à partir du trimestre qui suit le mariage. Elle cesse à partir du trimestre qui suit le décès de la femme morte sans enfant; et à l'égard du fonctionnaire veuf avec enfants, à partir du trimestre qui suit celui pendant lequel le dernier enfant est décédé, ou a atteint l'âge de 18 ans accomplis.

Les retenues fixées ci-dessus sont également opérées sur les traitements d'attente et de disponibilité.

Art. 21.

En outre de la retenue dont mention à l'article précédent, tout fonctionnaire nommé définitivement à un emploi donnant droit à une pension ou qui obtient une augmentation de traitement dans un pareil emploi, laissera au trésor, pendant cinq années consécutives, chaque année 5 pCt. du traitement, des rémises, ou de l'augmentation de traitement pouvant servir de base à la liquidation de la pension.

Les ministres du culte catholique sont exempts de cette retenue.

La retenue est répartie sur les quatre trimestres de chaque année.

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