Loi du 13 février 1863 portant modification de l'ordonnance royale grand-ducal du 10 juin 1857 sur le règlement de l'Assemblée des Etats
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc.;
Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 10 juin 1857, portant règlement pour l'Assemblée des États, et les §§ 7 et 8 de la loi du 13 juillet 1859;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de l'Assemblée des Etats;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le § 2 de l'art. 2 de l'ordonnance grand-ducale du 10 juin 1857 est remplacé par la disposition suivante: Pour la session ordinaire le Gouvernement adresse aux membres de l'Assemblée des Etats, pour autant que possible quinze jour avant l'ouverture, des lettres de convocation, indiquant l'heure de la réunion.
Art. 2.
Le § 3 de l'art. 3 est remplacé par la disposition suivante: Les jours de travail dans les sections, lors même qu'il n'y aurait pas de séance, comptent comme jours de réunion.
Art. 3.
Les §§ 2 et 3 de l'art. 21 sont remplacés par les dispositions suivantes: En dehors de ces cas, chaque section ou commission nomme, à la majorité absolue des votants, un président et un secrétaire. En leur absence ils sont suppléés par le plus âgé et le plus jeune des membres présents de la section ou de la commission.
Art. 4.
L'art. 33 est remplacé par la disposition suivante: Toute imputation de mauvaise intention en toute autre personnalité sont réputées violation de l'ordre.
Art. 5.
Le § 2 de l'art. 38 est supprimé.
Art. 6.
L'art. 43 est remplacé par la disposition suivante: Tout membre présent dans l'Assemblée lorsque la question est mise aux voix, qui s'abstient de voter, sera invité par le président, après l'appel nominal, à faire connaître les motifs qui l'engagent à ne pas prendre part au vote. Ces motifs seront insérés au procès-verbal. Le vote sera pur et simple; il s'exprime par oui ou par non.
Art. 7.
Le § 3 de l'art. 49 est remplacé par la disposition suivante: Si l'une des sections a proposé des amendements, ou si la section centrale est d'avis d'admettre des amendements présentés dans son sein ou dans les sections, le procès-verbal de la section centrale est transmis, avec les procès-verbaux des sections, au Conseil d'État, à moins toutefois que la section centrale ou l'Assemblée des États, d'accord avec le Gouvernement, ne décident, pour des motifs d'urgence, de présenter les amendements en séance, sans renvoi préalable au Conseil d'État, et, dans ce cas, le projet de loi amendé est soumis à l'avis du Conseil d'État avant le vote sur l'ensemble.
Art. 8.
L'art. 50 est remplacé par la disposition suivante: Dans le cas de renvoi au Conseil d'État, ce corps délibère sur tous les amendements présentés dans la section centrale ou dans les sections, que ces amendements aient été admis ou non.
Art. 9.
Le § 4 de l'art. 52 est remplacé par la disposition suivante: Si l'Assemblée prend l'amendement en considération, il est renvoyé à l'avis du Conseil d'État, à moins toutefois que l'Assemblée, d'accord avec le Gouvernement, n'en décide autrement, pour cause d'urgence; dans ce dernier cas le projet de loi amendé est soumis à l'avis du Conseil d'État avant le vote sur l'ensemble. Dans le premier cas, l'amendement fait avec l'avis du Conseil d'État, l'objet d'un nouveau rapport de la section centrale.
Art. 10.
L'art. 63 est remplacé par les dispositions suivantes: Les rapports de l'Assemblée des États avec le Roi Grand-Duc ont lieu par l'intermédiaire du président des États. Ceux de l'Assemblée avec le Conseil d'État ont lieu par l'intermédiaire du président du Gouvernement.
Art. 11.
Le § 1er de l'art. 64 est remplacé par la disposition suivante: Toutes adresses, toutes communications que l'Assemblée des États désire faire au Roi Grand-Duc, sont, par le président de l'Assemblée communiquées au président du Gouvernement à moins que l'Assemblée ne désire les faires soumettre par une députation.
Art. 12.
Le § 2 de l'art. 65 est supprimé.
Art. 13.
L'art. 68 est remplacé par les dispositions suivantes: Le greffier et le greffier-adjoint sont nommés par le Roi Grand-Duc sur la présentation, pour chaque place; de deux candidats à élire au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, par l'Assemblée des États. Le Roi Grand-Duc fixe leur indemnité sur proposition de l'Assemblée des États. Les employés et huissiers de salle de l'Assemblée sont nommés par le bureau.
Art. 14.
L'art. 76 est remplacé par la disposition suivante: Il est défendu de rendre compte des comités secrets, ainsi que de tout fait ou débat dont l'Assemblée aurait défendu la reproduction.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 13 février 1863.
Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.
Par le Prince:Le Secrétaire,G. D'OLIMART.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,Baron .V DE TORNACO.
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