Loi du 2 juillet 1870 portant révision de la législation sur les faillites, banqueroutes et sursis
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 juin dernier et celle du Conseil d'État du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Le livre III du Code de commerce sur les faillites et banqueroutes, les articles 69 et 635 du même Code, ainsi que l'arrêté du 25 novembre 1814 sur les sursis, sont remplacés par les dispositions suivantes:
Livre III. Des faillites, banqueroutes et sursis.
Dispositions générales.
Art. 437.
Tout commerçant qui cesse ses payements et dont le crédit se trouve ébranté est en état de faillite.
Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses payements remonte à une époque où il était encore commerçant.
La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de payement.
Art. 438.
La faillite est qualifiée banqueroute simple et punie correctionnellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de faute grave prévus par le chapitre 1er du titre II ci-après.
Elle est qualifiée banqueroute frauduleuse et punie criminellement, si le commerçant failli se trouve dans l'un des cas de fraude prévus par le chapitre II du même titre.
Art. 439.
Les demandes de sursis seront formées et il y sera statué conformément aux dispositions du titre IV ci-après.
Titre premier. De la faillite.
CHAPITRE PREMIER. *Le l'aveu, de la déclaration de la faillite et de la cessation de payement.*
Art. 440.
Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour où il aura cessé ses payements sera compris dans les trois jours.
En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires; il sera fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.
Lorsqu'une société anonyme aura été déclarée en faillite, la procédure sera poursuivie contre les gérants, qui seront tenus de fournir au juge-commissaire et aux curateurs tous renseignements, et de comparaître devant eux quand ils en seront requis.
Art. 441.
Le failli joindra à son aveu:
Le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêcheraient de le déposer; Les registres tenus en exécution des articles 8 et 9 du Code de commerce; ces registres seront arrêtés par le greffier, qui constatera l'état où ils se trouvent.
Le bilan contiendra rénumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.
Le greffier certifiera au bas de l'aveu du failli et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivrera récépissé, s'il en est requis.
La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite sera constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.
Art. 442.
La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur l'aveu du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office.
Par le même jugement ou par un jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal de commerce déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque a laquelle a eu lieu la cessation de payement.
Sauf l'exception portée à l'article 613, cette époque ne peut toutefois être fixée à une date de plus de six mois antérieure au jugement déclaratif de la faillite.
A défaut de détermination spéciale, la cessation de payement sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite, ou à partir du jour du décès, quand la faillite aura été déclarée après la mort du failli.
Aucune demande tendante à faire fixer la cessation de payement à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, ne sera recevable après le jour fixé pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice toutefois à la voie d'opposition ouverte aux intéressés par l'article 473.
Art. 443.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement enverront au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contiendra:
la date du protêt; les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé ou du tireur; les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de change; la date de l'échéance; le montant de l'effet; la mention de la valeur fournie, et la réponse donnée au protêt.
Semblable tableau sera envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est dans le Grand-Duché dans un ressort judiciaire autre que celui où le payement doit être effectué.
Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance.
CHAPITRE II. Des effets de la faillite.
Art. 444.
Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.
Tous payements, opérations et actes faits par le failli, et tous payements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit.
Art. 445.
Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui auront précédé celte époque;
Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour;
Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;
Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
Art. 446.
Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de payement.
Art. 447.
Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.
Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de payement ou postérieurement pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.
Art. 448.
Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.
Art. 449.
Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de payement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie: s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.
Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payement à l'époque de l'émission du titre devra être fournie.
Art. 450.
Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues: si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.
Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année, ne seront admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.
En cas de payement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il sera fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme.
Art. 451.
A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.
Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque.
Art. 452.
A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs à la faillite.
Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.
Art. 453.
Le jugement déclaratif de la faillite arrête l'exercice de la contrainte par corps sur la personne du failli, ainsi que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur ses meubles et immeubles.
Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente aura lieu pour le compte de la masse.
Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal pourra, sur la demande des curateurs, autoriser la remise de la vente à une autre époque.
Art. 454.
Toutes voies d'exécution, pour parvenir au payement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.
Dans ce dernier cas la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit en faveur du propriétaire.
CHAPITRE III. De l'administration et de la liquidation de la faillite.
SECTION PREMIÈRE. *Dispositions générales.*
Art. 455.
Le Gouvernement pourra, sur l'avis conforme de la Cour supérieure de justice, instituer des liquidateurs assermentés près les tribunaux où le nombre et l'importance des faillites l'exigeront.
Art. 456.
Dans les arrondissements où sont établis des liquidateurs assermentés, les curateurs aux faillites seront choisis parmi eux, à moins que, pour cause d'éloignement, de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légitime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix.
A défaut de liquidateurs assermentés, et dans le cas où, conformément au paragraphe précédent, le tribunal de commerce croira devoir faire un autre choix, les curateurs seront nommés parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour l'intelligence et la fidélité de leur gestion.
Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obligations que s'ils avaient été choisis parmi les liquidateurs assermentés.
Art. 457.
Le Roi Grand-Duc fixe le nombre des liquidateurs assermentés, sur l'avis de la Cour supérieure de justice et du tribunal de commerce, d'après les besoins du service.
Ils sont nommés par le Roi Grand-Duc sur deux listes doubles présentées par les mêmes corps.
Art. 458.
Les liquidateurs assermentés sont nommés pour cinq ans et conservent, dans tous les cas, cette qualité jusqu'à la prestation de serment de leurs successeurs. Ils peuvent être nommés de nouveau.
Le liquidateur assermenté qui n'aura pas été continué dans ses fonctions, terminera néanmoins les opérations qui lui auront été confiées, et la liquidation des faillites auxquelles il aura été nommé curateur.
Art. 459.
Les liquidateurs assermentés sont soumis à la surveillance du tribunal de commerce. Ils peuvent être révoqués par le Roi Grand-Duc.
Art. 460.
Les liquidateurs nommés prêtent, dans les quinze jours de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de commerce, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions de curateur aux faillites.
Art. 461.
Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal de commerce, suivant la nature et l'importance de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un arrêté royal grand-ducal.
Art. 462.
Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre.
Les curateurs dont la révocation sera demandée, seront préalablement appelés et entendus en chambre du conseil. Le jugement sera prononcé à l'audience.
Art. 463.
Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il présidera les réunions des créanciers du failli.
Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances seront portés devant le tribunal de commerce.
Art. 464.
Le procureur d'État peut assister à toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il jugera utiles.
Art. 465.
Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai ordinaire pour en interjeter appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification.
Ne seront susceptibles d'opposition, ni d'appel, ni de requête civile:
Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination où à la révocation des curateurs; Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduits ou de mise en liberté provisoire et sur celles de secours pour le failli et sa famille; Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l'article 453, § 3, la remise de la vente d'objets saisis; Les jugements qui prononceront sursis au concordat; Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.
SECTION II. *Des formalités relatives à la déclaration de faillite et des premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli.*
Art. 466.
Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et ordonnera l'apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne pourra excéder vingt jours à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l'époque de la cessation de payement seront publiés, conformément à l'article 472.
Le même jugement désignera les jours et heures auxquels il sera procédé, au palais de justice, à la clôture du procès-verbal de vérification des créances et aux débats sur les contestations à naître de cette vérification. Ces jours seront fixés de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et vingt jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et la clôture du procès-verbal de vérification, et un intervalle semblable entre cette clôture et les débats sur les contestations.
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