Loi du 26 juin 1874 portant modification de diverses dispositions sur le timbre, l'enregistrement etc

Type Loi
Publication 1874-06-26
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 juin 1874 et celle du Conseil d'État du 12 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sont exempts du timbre:

1.

Les mémoires, factures et quittances ayant pour objet des sommes dues par l'État, les communes et les établissements publics;Les certificats de vie ou de viduité délivrés aux pensionnaires de l'État ou des communes;

2.

Les registres des receveurs des droits et des revenus des communes et des établissements publics, ainsi que les répertoires tenus par les secrétaires communaux en exécution de l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an VII;Les registres des fermiers des postes et messageries; ceux, des compagnies et sociétés d'actionnaires;Ceux des établissement particuliers et des maisons particulières d'éducation;Ceux des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures;Ceux des aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, sur lesquels ils doivent inscrire les noms des personnes qu'ils logent.

Art. 2.

L'exemption des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et de transcription établie par l'art. 55 de la loi du 17 décembre 1859 aura également lieu si les travaux ont été exécutés dans l'intérêt des communes ou de sections de communes.

Art. 3.

L'article 28 de la loi du 31 mai 1824 est abrogé.

La disposition du présent article s'applique aux successions ouvertes pendant les deux années antérieures à la promulgation de la loi ainsi qu'aux droits payés pendant la môme époque.

Art. 4.

Sont également abrogés:

1.

Le paragraphe 1er de l'art. 6 de la loi du 22 pluviose an VlI et toutes les dispositions de la même loi se rapportant aux déclarations préalables à faire aux bureaux de l'enregistrement pour les ventes de meubles;

2.

l'article 47 de l'ordonnance du 23 septembre 1841.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Soestdijk le 26 juin 1874.

Pour le Roi Grand-Duc:Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché,HENRI,PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur général des finances,V. DE ROEBÉ.

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