Loi du 7 juillet 1876 qui approuve les conventions des 31 mars et 26 avril 1876, ainsi que celle du 1er mai 1876, par lesquelles il est apporté des modifications aux conventions antérieures relatives aux concessions des chemins de fer Prince-Henri

Type Loi
Publication 1876-07-07
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc, etc., etc. ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision prise par la Chambre des députés en sa séance du 13 juin 1876, et celle du Conseil d’État du 30 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Sont approuvées, sous les réserves reprises à l’art. 3 de la présente, les conventions des 31 mars et 26 avril 1876, annexées à la présente loi, passées entre l’État du Grand-Duché de Luxembourg et les Sociétés des chemins de fer Prince-Henri et de Lille à Valenciennes, la Société des Bassins houillers du Hainaut et la Banque franco-hollandaise, sous les charges et conditions y reprises.

Art. 2.

Est encore approuvée, sous les mêmes réserves reprises à l’art. 3 de la présente, la convention du 1er mai 1876, également annexée à la présente loi, entre l’État du Grand-Duché et la Société des chemins de fer Prince-Henri, concernant l’ajournement de l’exécution de la ligne dite du Nord et la concession d’un chemin de fer partant d’un point de la ligne de Bettembourg à Remich pour se diriger par Grevenmacher vers la frontière prussienne et se joignant à la ligne de la Sûre à Wasserbillig, ainsi que le droit de préférence pour la concession d’un chemin de fer de Dippach-Garnich vers Luxembourg et Dommeldange, le tout aux clauses et conditions des cahiers des charges de 1869 et 1873, et en outre sous les charges et obligations contenues dans ladite convention.

Art. 3.

La présente sera considérée comme nulle et non avenue, sans sommation ni acte judiciaire, si, avant le 31 décembre 1876, la Société des chemins de fer de Lille à Valenciennes n’a pas déposé à la Banque Nationale de Luxembourg, soit en capital, soit en rentes, des garanties en valeurs de premier ordre, agréées par le Gouvernement, pour la somme de huit millions cinq cent mille francs.

Cette réserve ne déroge en rien aux clauses et conditions des conventions ci-dessus reprises, de telle sorte que dès la promulgation de la présente loi, la Société de Lille à Valenciennes sera tenue de remplir tous les engagements contenus aux dites conventions.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d’État, Président du Gouvt, F. DE BLOCHAUSEN.

Sœstdijk, le 7 juillet 1876. Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS.

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