Loi du 29 décembre 1880 portant modification de l'article 187 du Code d'instruction criminelle

Type Loi
Publication 1880-12-29
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous GUILLAUME I I I, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 décembre 1880, et celle du Conseil d'Etat du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

L'art. 187 du Code de procédure criminelle est remplacé par la disposition qui suit: La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution du ju gement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de la justice,Paul EYSCHEN.

La Haye, le 29 décembre 1880.GUILLAUME.

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