Loi du 21 décembre 1881 concernant le déplacement des actes des notaires et autres officiers publics

Type Loi
Publication 1881-12-21
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous GUILLAUME I I I, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 25 novembre et celle du Conseil d'Étal du 9 décembre 1881, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'art. 54 de la loi du 22 frimaire an VII est modifié et complété comme suit: Les dépositaires des registres de l'étal civil, ceux des rôles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, seront tenus de les communiquer, même avec déplacement, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, lés renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts de l'État, à peine de 20 francs d'amende pour refus constaté par procès-verbal du préposé, qui se fera accompagner, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 52 de la dite loi, chez les détenteurs et dépositaires qui auront fait refus. Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations communales, pour les actes dont ils sont dépositaires. Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort du vivant des testateurs. Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les dimanches et jours de fête légale. Il sera dressé chaque fois un état sommaire des actes, minutes, registres ou répertoires remis au préposé et celui-ci s'en chargera, à décharge du dépositaire, au pied de cet état. Le déplacement ne peut comprendre que les minutes d'une année au plus ni dépasser le terme de quinze jours. La communication avec déplacement ne comprend pas les répertoires, registres et minutes de l'année courante. Le Gouvernement déterminera le mode de transport et les précautions à prendre pour la conservation des minutes, registres et répertoires déplacés. En cas de vérification dans les dépôts mêmes, la durée des séances par jour ne pourra dépasser six heures.

Art. 2.

En cas de déplacement de minutes d'actes notariés, par ordre de justice, le juge ou l'officier du ministère public pourra disposer que le déplacement aura lieu sur état sommaire des actes conformément aux dispositions de l'article précédent.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Directeur général des finances:Le Directeur général de l'intérieur,H. KIRPACH.Le Directeur général de la justice,Paul EYSCHEN.

Au Loo, le 21 décembre 1881.GUILLAUME.

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