Loi du 17 mai 1882 concernant les examens pour la collation des grades
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11 mai 1882 et celle du Conseil d’État du 12 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier.
Les articles 17, 18 et 37 de la loi du 8 mars 1875 sur la collation des grades sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 17.
L’examen pour la candidature en droit comprend :
les institutes ; l’histoire du droit romain; le droit naturel; les deux premiers livres du Code civil.
Art. 18.
Il y a pour le doctorat en droit deux examens.
1° Le premier examen comprend :
a) les pandectes, non compris le droit héréditaire ;
b) le droit civil jusqu’au contrat de mariage (art. 1er à 1386 du Code civil);
c) l’économie politique.
Un certificat délivré au récipiendaire constate la manière dont il a subi ce premier examen.
2° Le second examen pour le doctorat comprend :
a) le droit civil en entier ;
b) la procédure civile ;
c) le droit commercial ;
d) le droit criminel (droit pénal et instruction criminelle), ainsi que les lois modificatives de toutes les matières énumérées ci-dessus, en vigueur dans le Grand-Duché ;
e) le droit public et administratif du Grand-Duché.
Font notamment l’objet de l’examen sur le droit public et administratif : la Constitution, les compétences administratives en général, l’organisation du Conseil d’État, la loi communale.
Le grade de docteur en droit n’est conféré qu’après ce second examen.
Art. 37.
Les récipiendaires pour le grade de candidat, tant en sciences physiques et mathématiques qu’en sciences naturelles, les récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, soit préparatoire à l’étude du droit, soit préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, de même que les récipiendaires pour le grade de docteur en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, ainsi qu’en sciences naturelles, justifieront de leurs études aux cours supérieurs ou universitaires par certificats de fréquentation.
Art. II.
Les récipiendaires qui passeraient dans le courant de l’année 1882 l’examen pour la candidature ou celui pour le premier doctorat en droit, subiront, s’ils le demandent, l’épreuve d’après les dispositions de la loi du 8 mars 1875.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Au Loo, le 17 mai 1882.
Le Directeur général des finances, V. DE ROEBÉ.
GUILLAUME.
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