Loi du 7 mars 1883, portant révision de la loi du 11 décembre 1863, sur les pensions du personnel enseignant des écoles primaires

Type Loi
Publication 1883-03-07
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés en date du 13 février 1883, et celle du Conseil d’État du 23 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’art. 7 de loi du 11 décembre 1863 est abrogé.

Art. 2.

Les membres du personnel enseignant qui passent à un emploi moins rétribué, sont en droit de conserver le taux de leur traitement antérieur pour base de la liquidation de leur pension, à charge 1° d’en faire la déclaration dans les trois mois du changement de fonctions, et 2° de continuer à subir les retenues sur le taux du traitement antérieur.

Celte disposition n’est pas applicable aux membres du personnel enseignant déplacés par mesure disciplinaire.

Art. 3.

Les membres du personnel enseignant qui par leur inaptitude compromettent le service auquel ils sont préposés, peuvent être mis à la retraite.

La mise à la retraite ne peut être prononcée que s’il est reconnu que l’intéressé n’a pas encouru la révocation.

La mise à la retraite sera prononcée par le Directeur général du service afférent, sur l’avis motivé du comité permanent de la Commission d’instruction, et après avoir entendu le conseil communal et l’intéressé.

Art. 4.

Les pensions accordées depuis le 1er octobre 1876 aux membres du personnel enseignant seront révisées, à la demande des intéressés, d’après les dispositions de l’art. 8 de la loi du 16 janvier 1863.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 7 mars 1883.

Le Directeur général *de l’intérieur,*

H. KIRPACH.

GUILLAUME.

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