Loi du 5 janvier 1887 concernant l'art. 69 du traité de limites entre le Grand-Duché et la France du 28 mars 1820
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 30 novembre 1886, et celle du Conseil d'État du 10 décembre suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La déclaration signée à Luxembourg et à Paris le 31 mai 1886, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française, en vue de mieux préciser les dispositions du traité de limites signé à Courtrai le 28 mars 1820, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.
Les contraventions à l'art. 1er de la déclaration du 31 mai 1886 seront punies d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.
Les contrevenants seront en outre condamnés, sur la réquisition du ministère public, à supprimer dans un délai à déterminer par le jugement, les constructions et clôtures illicitement établies.
Passé ce délai, le jugement sera exécuté par l'administration aux frais du contrevenant.
Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense comme en matière de contributions publiques, sur simple état dressé par le fonctionnaire qui aura pris les mesures d'exécution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'État, président du Gouvernement,ED. THILGES.
La Haye, le 5 janvier 1887.GUILLAUME.
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